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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.055284

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,585 mots·~8 min·2

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.055284-140445 246 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 mai 2014 __________________ Composition : M. COLELOUGH , juge délégué Greffière : Mme Pache * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.S.________, à Nyon, contre les prononcés rendus les 25 février et 7 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec B.S.________, à Le Vaud, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 février 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment dit que A.S.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'650 fr., éventuelles allocations non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.S.________ sur le compte CCP [...], dès et y compris le 1er novembre 2013 sous déduction des acomptes déjà versés. Par prononcé du 7 mars 2014, la Présidente a rectifié le dispositif du prononcé précité par l'ajout d'un chiffre IX nouveau ainsi libellé : "IX. interdit à A.S.________, sous la menace des peines d'amende de l'article 292 du Code pénal réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité, de s'approcher du domicile conjugal dans un périmètre de 200 mètres et d'importuner de quelque manière que ce soit son épouse B.S.________." 2. a) Par acte 7 mars 2014, A.S.________ a fait appel du prononcé rendu le 25 février 2014 et a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Le 14 mars 2014, il a également fait appel du prononcé rectificatif rendu le 7 mars 2014. Par prononcé du 27 mars 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à A.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 mars 2014 dans la procédure d'appel, Me Véronique Fontana lui étant désignée comme conseil d'office. b) Le 7 avril 2014, B.S.________ a déposé une réponse. c) Lors de l'audience d'appel du 8 mai 2014 , les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance

- 3 tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante : "I. Le chiffre V du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 janvier 2014 est modifié en ce sens que A.S.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.S.________, dès et y compris le 1er mai 2014, les parties se donnant réciproquement quittance de ce chef au 30 avril 2014. II. Le prononcé susmentionné, ainsi que le prononcé rectificatif du 7 mars 2014, sont maintenus pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens de deuxième instance. IV. Parties requièrent ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel." 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5])

- 4 pour l'appelant et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. a) Le conseil d'office de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 10.65 heures au dossier. Vu la nature du litige et la relative simplicité de la cause, il y a lieu de réduire à huit heures le temps consacré par celui-ci à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Véronique Fontana doit être fixée à 1'440 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 20 fr. et la TVA sur le tout par 126 fr. 40, soit 1'703 fr. 40 au total. b) Quant à l'avocate Dominique Hahn, conseil de l'intimée, elle a produit sa liste des opérations en date du 12 mai 2014 et a requis à toutes fins utiles que sa cliente soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. ba) Selon l'art. 119 al. 5 CPC, l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toutes chances de succès (art. 117 CPC). L’assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (119 al. 4 CPC). bb) En l'espèce, le conseil de l'intimée a omis de déposer une nouvelle requête d'assistance judiciaire pour la présente procédure d'appel. Ce n'est qu'à l'occasion du dépôt de sa liste des opérations le 12 mai 2014 qu'elle a formellement requis que sa cliente soit mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. En principe, dans de telles circonstances, l'octroi de l'assistance judiciaire devrait être refusé, la requête étant intervenue après que l'ensemble des opérations aient été effectuées. Néanmoins, à titre exceptionnel, le Juge délégué de céans octroiera à B.S.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet rétroactif au 17 mars 2014, étant précisé que l'intéressée remplit les conditions d'octroi énumérées à l'art. 117 CPC. Me

- 5 - Dominique Hahn lui sera désignée comme conseil d'office. Au vu de sa situation financière, B.S.________ sera en outre astreinte à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle. Le conseil de l'intimée a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 7.5 heures au dossier. Le nombre d'heures annoncé peut être admis. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Dominique Hahn doit être fixée à 1350 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 20 fr. et la TVA sur le tout par 119 fr. 20, soit 1'609 fr. 20 au total. c) Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelant, sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité d'office de Me Véronique Fontana, conseil de l'appelant A.S.________, est arrêtée à 1'703 fr. 40 (mille sept cent trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. Le bénéfice de l'assistance judiciaire est accordé à B.S.________ avec effet au 17 mars 2014 et Me Dominique Hahn lui est désignée comme conseil d'office. IV. B.S.________ est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er juin 2014, à

- 6 verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. V. L'indemnité d'office de Me Dominique Hahn, conseil de l'intimée B.S.________ est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six cent neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Véronique Fontana (pour A.S.________), - Me Dominique Hahn (pour B.S.________), Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

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