1106 TRIBUNAL CANTONAL JS13.049590-140394 216 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 30 avril 2014 __________________ Présidence de M. PERROT , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 261 al. 1, 308 al. 1 let b CPC ; 28 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________, à Penthalaz, requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 février 2014 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.P.________, à Sion, intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 février 2014, adressée pour notification aux parties le même jour, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 13 novembre 2013 par M.________ à l’encontre de A.P.________ (I), ordonné un prélèvement matériel ADN sur le corps de B.P.________, actuellement conservé par le Département de biologie cellulaire et de morphologie de l’UNIL (DBCM), dans la mesure suffisante à la réalisation d’une expertise génétique tendant à établir un lien de filiation éventuel avec M.________ à charge pour l’intéressée d’assumer les éventuels frais de conservation du corps et de prélèvement (II), ordonné après que le prélèvement matériel ADN aura été effectué, la libération du corps de B.P.________ (III), ordonné la mise à disposition du matériel ADN de B.P.________ en faveur de M.________ en vue de la mise en oeuvre d’une expertise génétique visant l’établissement d’un lien de filiation éventuel entre M.________ et B.P.________, à charge pour l’intéressée d’entreprendre les démarches et d’assumer les dépenses nécessaires à l’expertise (IV), renoncé au vu de la nature de l’action, à impartir à M.________ un délai pour ouvrir action au fond au sens de l’art. 263 CPC (V), arrêté les frais judiciaires des causes provisionnelle et superprovisionnelle à 600 fr. à la charge de A.P.________ (VI), dit que les frais judiciaires de A.P.________ sont laissés à la charge de l’Etat (VII), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat (VIII), dit que l’indemnité d’office de l’avocat Aba Neeman, conseil de A.P.________ sera arrêtée dans une décision séparée rendue ultérieurement (IX), dit que A.P.________ est la débitrice de M.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1’000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens des causes superprovisionnelle et provisionnelle (X), dit que l’indemnité du conseil d’office de M.________, l’avocat Alexandre Bernel, sera arrêtée dans une décision séparée rendue ultérieurement et versée par I’Etat si les dépens de 1’000 fr. ne peuvent pas être obtenus de A.P.________ ou ne le seront
- 3 vraisemblablement pas (XI), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (XII), et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XIII). En droit, le premier juge a retenu que l’enfant majeur disposait d’un droit absolu, imprescriptible et inaliénable à la connaissance de son ascendance en vertu de l’art. 10 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101) et de l’art. 8 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), indépendamment de toute pesée des intérêts opposés et de la recevabilité de l’action en paternité de l’art. 261 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il a en outre considéré que l’intérêt privé de la fille légitime du défunt au respect de sa privée et familiale ne saurait l’emporter sur le droit de la requérante de connaître ses origines, que le défunt ne pouvait être atteint dans sa vie privée par une demande de prélèvement ADN intervenant après sa mort et que l’intérêt public à la protection de la sécurité juridique ne saurait à lui seul faire obstacle à l’exercice de ce droit, la reconnaissance de la paternité biologique étant sans aucun effet direct sur les registres de l’état civil. Le premier juge a dès lors retenu qu’il y avait lieu d’admettre la requête de mesures provisionnelles tendant au prélèvement d’un échantillon ADN sur le corps du défunt et de renoncer au surplus à fixer un délai pour le dépôt de l’action au fond, dès lors que la mesure ordonnée équivalait à une exécution anticipée du jugement à intervenir. B. Par acte adressé le 3 mars 2014 à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes : «I. L’appel de M.________ contre l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 17 février 2014 dans la cause la divisant de A.P.________ ( [...]) est admis.
- 4 - II. L’ordonnance rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois le 17 février 2014 est réformée aux chiffes II, X et XI de son dispositif comme suit : II. une expertise ADN est ordonnée et effectuée sur le corps de B.P.________ en vue d’établir l’existence d’un lien de filiation avec M.________ ; X. . A.P.________ est la débitrice de M.________ et lui doit prompt paiement du montant de CHF 3'000.- (trois mille francs), débours et TVA compris, à titre de dépens des causes superprovisionnelle et provisionnelle ; XI. l’indemnité du conseil d’office de M.________ l’avocat Alexandre Bernel, pour la procédure de première instance sera arrêtée dans une décision séparée rendue ultérieurement.» Subsidiairement, M.________ a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. L’appelante a produit un bordereau de onze pièces à l’appui de son écriture. Par décision rendue le 10 mars 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à M.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 mars 2014 et désigné Me Alexandre Bernel en qualité de conseil d’office. Dans sa réponse déposée le 24 mars 2014, A.P.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues à l’audience d’appel du 29 avril 2014. C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
- 5 - 1. M.________, née [...] le [...] 1964 à Lausanne, est inscrite au Registre de l’état civil vaudois comme étant uniquement la fille de [...], née le [...] 1943. A sa naissance, la Justice de paix du Cercle de Lausanne a confié à l’Office du Tuteur Général la curatelle de l’enfant M.________, en vue d’une recherche de paternité. Dans ce cadre, la Gendarmerie vaudoise a procédé le 24 novembre 1964 à l’audition, en qualité de père présumé, de B.P.________, né le [...] 1944 et marié à [...], alors enceinte de l’enfant A.P.________, née [...] le [...] 1965. Il est ressorti de sa déposition que [...] avait durant la période concernée entretenu des relations avec un employé postal, ce que l’intéressée contestait vivement, expliquant n’avoir pas eu affaire avec d’autres hommes qu’avec B.P.________. 2. Par demande du 4 août 1965, [...] et M.________, toujours placée sous la curatelle du Tuteur général du canton de Vaud, ont ouvert action en paternité à l’encontre de B.P.________. Cette procédure a pris fin par la signature d’une convention disposant notamment que B.P.________ se reconnaissait débiteur de M.________ de la somme de 9’000 fr., représentant sa contribution aux frais d’entretien de l’enfant dès sa naissance et jusqu’à l’âge de 18 ans, et prenait à sa charge les frais du procès et de la transaction. [...] renonçait quant à elle à toute indemnisation de ses frais de couches, d’entretien quatre semaines avant et quatre semaines après l’accouchement, ainsi que des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l’accouchement. Dite convention a été approuvée en date du 18 mars 1966 par la Justice de paix du Cercle de Lausanne. 3. Après avoir vécu jusqu’au mois d’août 1967 auprès de ses grands- parents maternels à Lausanne, M.________ a été placée au sein
- 6 d’un home pour enfants à [...]. Elle a également été pensionnaire de la maison d’enfants [...], internat d’éducation spécialisée, jusqu’à sa majorité. 4. M.________ a notamment été suivie par [...], assistante sociale auprès de l’Office du Tuteur Général, qui a consigné dans un compte-rendu ses observations recueillies lors de ses rencontres avec sa pupille. Il apparaît ainsi qu’en date du 21 décembre 1982, M.________ s’était montrée très tourmentée d’avoir reçu des versions diverses sur la raison pour laquelle elle avait été retirée de chez ses grands-parents lorsqu’elle était petite et qu’elle avait émis le souhait d’avoir des détails sur son père, même s’il semblait difficile que le Tuteur général lui soumette son dossier. Au cours d’un entretien qui a eu lieu le 28 décembre 1982, l’assistante sociale a rapporté à M.________ ce qu’elle avait lu sur sa petite enfance et a mentionné le nom de son père, déclarant en outre qu’elle tenterait de préparer sa grand-mère à lui montrer la photo de celui-ci. 5. Le 9 août 1990, l’assistante sociale [...] a écrit à B.P.________ en lui indiquant qu’elle avait une question à lui poser au sujet du dossier en recherche de paternité qui l’avait concerné entre 1964 et 1966 et en le priant de prendre contact avec elle le plus rapidement possible. 6. Le 11 septembre 1990, M.________, devenue [...], a écrit à [...] une lettre de deux pages, dans laquelle elle lui décrivait son bonheur et celui de son père lors de leurs retrouvailles et la remerciait d’avoir oeuvré pour qu’elle puisse le retrouver. 7. Le 15 novembre 1990, B.P.________ a à son tour écrit à [...] un courrier, dont la teneur est la suivante : « Madame, Ces quelques mots pour vous remercier du fond du coeur d’avoir bien voulu accepter d’aider M.________ à me retrouver et à favoriser une première rencontre. Déjà passé deux mois que nous nous sommes rencontrés (...). Heureusement aujourd’hui les choses se passent
- 7 bien pour tous. Je pense quand même pouvoir apporter à M.________ quelque chose, ne serait-ce qu’un peu d’amour paternel, qu’elle n’a pas eu dans son enfance. Pour moi ce qui a été très dur, c’était surtout d’essayer de ne pas trop me culpabiliser au départ déjà, car je n’avais jamais envisagé notre rencontre sous un angle aussi positif (...). Depuis le 7 septembre nous avons des contacts même très nombreux avec M.________. (...). Jeudi 15 après-midi nous avons rendezvous car elle doit aller s’acheter des habits pour le mariage de sa (nouvelle) soeur. Je pense que nous avons eu beaucoup de chance, car certainement qu’une Puissance Supérieure nous a aidé vu que tout va bien et que ma femme l’a bien acceptée vu qu’elle ira avec elle faire ses achats. En vous remerciant encore pour toute votre gentillesse et votre amabilité, je vous prie Madame, de recevoir toutes mes amitiés et mes salutations distinguées ». 8. B.P.________ a divorcé de son épouse en date du [...] 1995. Depuis le mois de juin 2003, il a vécu à [...] avec sa compagne [...], née le [...] 1948. 9. Dans son testament olographe du 29 mai 2007, B.P.________ a pris des dispositions en faveur de [...] et prévu notamment ce qui suit : « (...) En cas de prédécès de mon amie, [...] et vu la mauvaise entente vécue toutes ces dernières années avec ma fille [...], ma petitefille [...] née le [...].92 aurait alors droit à tout ce que la loi me permet de lui donner sans exception aucune (...) ». 10. Le 15 mai 2013, B.P.________ a rédigé une lettre dans laquelle il faisait part de ses dernières volontés, parmi lesquelles le voeu qu’à son décès, aucun avis mortuaire ne soit publié, personne dans sa parenté, enfants, petits-enfants, frères ou autres ne devant en être informé. Il exprimait également le souhait de ne pas avoir d’obsèques, sachant qu’il avait fait don de son corps au Département de biologie cellulaire et de morphologie de I’UNIL (DBCM). Il confirmait en outre que tout ce qui lui appartenait était donné à sa compagne et ce jusqu’au décès de celle- ci, le testament devant ensuite être respecté. 11. B.P.________ est décédé en date du [...] 2013.
- 8 - M.________ et A.P.________ ont été citées à comparaître à la séance d’ouverture de testament qui s’est tenue à [...] le [...] 2013. Toutes deux ont comparu de même que [...], compagne de feu B.P.________. A cette occasion, lecture a été faite du testament olographe du 29 mai 2007 ainsi que des dernières volontés du 15 mai 2013. Selon M.________, le Juge de commune de [...] lui aurait alors indiqué qu’elle n’avait légalement pas de lien de filiation avec feu B.P.________. Par courrier du 17 octobre 2013, le Juge de commune de [...] a fait parvenir à A.P.________ le certificat d’héritier de son père, en lui rappelant qu’elle était l’héritière légale unique de feu son père, donc propriétaire de ses biens (studios, garage, voiture et comptes bancaires), la réserve légale étant de 3/4, et que [...] jouissait de l’usufruit des deux studios et avait droit à un montant de 8’000 fr. pour le paiement des factures liées au décès, la quotité disponible étant de 1/4. 12. La dépouille de B.P.________ se trouve actuellement au CHUV où elle a été préparée dès après le décès en vue de sa conservation à des fins scientifiques. 13. Par requête du 13 novembre 2013, M.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : «par voie de voie de mesures superprovisionnelles I. ordonner le maintien du corps de B.P.________ dans son état actuel jusqu’à nouvel avis ; par voie de mesures provisionnelles II. ordonner qu’une expertise ADN soit effectuée sur le corps de B.P.________ en vue d’établir l’existence d’un lien de filiation avec M.________ subsidiairement III. ordonner le prélèvement de matière organique sur le corps de B.P.________ permettant d’effectuer une analyse ADN en vue d’établir l’existence d’un lien de filiation avec M.________.»
- 9 - M.________ a déclaré que B.P.________ n’avait jamais souhaité, au cours des années durant lesquelles ils se sont fréquentés, établir sa paternité envers celle-ci, que ce soit par déclaration auprès de l’état civil ou en effectuant un test ADN. Elle a expliqué lors de l’audience d’appel qu’elle n’avait pas accepté la négation de l’existence de son lien de filiation avec B.P.________ lors de la séance d’ouverture du testament de ce dernier le 17 octobre 2013 et qu’il était vital pour la construction de son identité de savoir si le prénommé était son père ou pas. 14. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 novembre 2013, le Président du Tribunal civil de la Broye et du nord vaudois a ordonné au Département de biologie cellulaire et morphologie de l‘UNIL, dirigé par le Professeur Jean-Pierre Hornung, ainsi qu’en son sein à la Plateforme de morphologie, de conserver le corps de feu B.P.________, décédé le [...] (recte : [...]) [...] 2013, dans un état à tout le moins compatible avec une future expertise de son patrimoine génétique, à des fins d’établir un lien de filiation biologique supposé (I), déclaré dite ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête, une audience étant d’ores et déjà fixée au 16 janvier 2014 à 10h00 (Il), et arrêté les frais de dite décision à 200 francs, ceux-ci suivant le sort de la requête (III). 15. Dans ses déterminations du 29 novembre 2013, A.P.________ a pris les conclusions suivantes : «Principalement : 1. Les mesures superprovisionnelles ordonnées par décision du Président du Tribunal civil du 15 novembre 2013 sont levées. 2. Madame A.P.________ est la seule héritière de Monsieur B.P.________. 3. Le principe de la mise en oeuvre d’une expertise génétique tendant à établir un éventuel lien de filiation biologique de la requérante, Madame M.________, avec feu B.P.________ est refusé. 4. L’effectuation d’un prélèvement de matériel biologique sur le corps de feu B.P.________ ainsi que sa conservation en vue, dans un
- 10 deuxième temps, de la mise en oeuvre éventuelle d’une expertise génétique est refusée. 5. L’exploitation de matériel biologique éventuellement déjà prélevé à des fins médicales du vivant de B.P.________, et éventuellement conservé dans une base de données biologiques au CHUV ou ailleurs, est refusée aux fins de l’expertise génétique requise par Madame M.________. Subsidiairement : 1. Un prélèvement de matériel biologique sur le corps de feu B.P.________ ainsi que sa conservation en vue, dans un deuxième temps, de la mise en oeuvre éventuelle d’une expertise génétique est effectuée et son corps libéré en vue de son incinération. En tout état de cause : 1. Les frais de justice ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens sont mis à la charge de Madame M.________. » 16. L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 16 janvier 2014, en présence de M.________ et de son conseil ainsi que du conseil de l’intimée, celle-ci ayant été dispensée de comparution personnelle. E n droit : 1. L'appel est notamment recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
- 11 - En l’espèce, la procédure provisionnelle, portant sur la protection de la personnalité (art. 28 CC) et visant la connaissance de l’identité du père de l’appelante, ne revêt pas un caractère patrimonial. Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 311 al. 1 CPC), l’appel est dès lors recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). En l’espèce, l’appelante a produit un bordereau de dix pièces comprenant, outre deux pièces de forme (ordonnance attaquée et suivi des envois postaux recommandés), sept pièces liées à sa requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ; ces pièces sont donc recevables. Le bordereau comprend également une liste détaillée des opérations effectuées entre le 8 novembre 2013 et le 16 janvier 2014 ; dès lors qu’il ne ressort pas du dossier que le conseil d’office se soit vu
- 12 impartir un délai pour produire la liste des opérations effectuées en première instance, cette pièce pourra être retenue. 3. Dans un premier moyen, l’appelante fait valoir une violation de son droit d’être entendu. Elle soutient que le premier juge n’a pas motivé sa décision l’ayant conduit à rejeter sa conclusion provisionnelle prise à titre principal. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée).
La jurisprudence permet de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011).
En l’espèce, le vice peut être réparé devant l’autorité d’appel au vu de son large pouvoir d’examen. 3.2. L’appelante reproche au premier juge d’avoir écarté sa conclusion principale tendant à la mise en œuvre d’une expertise ADN sur le corps de feu B.P.________ en vue d’établir l’existence d’un éventuel lien de filiation et de n’être entré en matière que sur sa conclusion subsidiaire visant à ordonner le prélèvement de matière organique sur le corps du
- 13 prénommé afin de permettre d’effectuer une telle expertise. Elle soutient que les deux mesures sont des mesures d’exécution anticipée sur lesquelles il ne peut plus être revenu au travers de l’action au fond et que les atteintes que l’une et l’autre mesures portent à feu B.P.________ et à sa fille A.P.________ sont identiques. Elle estime qu’il est dans son intérêt de pouvoir bénéficier d’une expertise judiciaire, qui revêt à ses yeux une force probante accrue, plutôt que d’une expertise privée et considère qu’il serait contraire au principe de l’économie de la procédure de la contraindre à initier une procédure au fond, alors que l’objectif de l’action en recherche de ses origines pourrait déjà être atteint, en présence d’une situation claire, au stade des mesures provisionnelles. 3.2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes: (a) elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être; (b) cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l'intimé (cf. HohI, Procédure civile, Tome II, Berne 2002, nn. 2799 ss p. 233, n. 2837 p. 239 et nn. 2877 ss p. 246; TF 5A_629/2009 du 25 février 2010 c. 4.2).. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les réf. citées). Selon l'art. 262 let. b CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice. Le requérant doit rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d’autres termes,
- 14 il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 c. 6.3). Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (HohI, La réalisation du droit et les procédures rapides, thèse d’habilitation, Fribourg 1994, n. 543). L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005, in RSPC 2005 p. 414). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 c. 2.3).
- 15 - Les mesures ordonnées à titre de preuve à futur (art. 158 CPC), destinées à obtenir l’administration immédiate d’un moyen de preuve parce qu’il risque de disparaître ou dont l’administration ultérieure pourrait se heurter à de grandes difficultés, ne sont pas des mesures provisionnelles. Bien qu’elles soient soumises à la procédure des mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), ces mesures n’ont pas d’incidence sur les droits des parties et n’appellent pas de validation. Pour les obtenir, il suffit de rendre vraisemblable le risque de perte du moyen de preuve, non le bien-fondé de la prétention au fond (Hohl, op. cit., p. 318 n. 1741). 3.2.2 En l’occurrence, l’appelante a opté pour le dépôt d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la préservation du matériel ADN susceptible d’établir son lien de filiation avec le défunt B.P.________. Les articles 261 ss CPC sont dès lors applicables. Le premier juge a estimé à juste titre que l’appelante avait rendu vraisemblable le droit prétendu, à savoir l’existence d’un droit fondamental, issu de la reconnaissance de la nécessité de connaître son ascendance en tant que condition de base de l’épanouissement de la personnalité, et d’une concrétisation du droit à la liberté personnelle (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd, n. 376). A la suite de l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans la cause Jäggi Andreas c. Suisse (arrêt no. 58757/00, 13 juillet 2006), qui a considéré que les personnes essayant d’établir leur ascendance avaient un intérêt vital relevant de leur droit au respect de leur vie privée (art. 8 CEDH) - à obtenir les informations indispensables pour découvrir la vérité sur leur identité personnelle, le Tribunal fédéral a confirmé dans un arrêt rendu le 28 février 2008 (ATF 134 III 241, JT 2009 I 411) que le droit de connaître son origine relevait du droit à la vie privée selon l’art. 8 CEDH indépendamment de la péremption de l’action en paternité et que ce droit devait être en principe reconnu à tous les enfants, pour autant qu’un intérêt prépondérant des parents, protégé par les droits de la personnalité, ne s’oppose pas à l’intérêt de celui qui entend se prévaloir de son droit à connaître ses origines (art. 28 al. 2 CC).
- 16 - Cela étant, la mesure conservatoire doit empêcher la survenance d’un préjudice difficilement réparable, soit un préjudice qui serait difficile à réparer si elle n’était pas ordonnée immédiatement (Hohl, op. cit, p. 323 n. 1762). En l’occurrence, il s’agit d’éviter la perte du matériel ADN qui permettrait d’établir un éventuel lien de filiation entre l’appelante et feu B.P.________. Ce dernier ayant déclaré dans ses dernières volontés avoir fait don de son corps à la science, il se justifiait d’ordonner les mesures conservatoires que l’urgence commandait en vue d’assurer l’administration d’une preuve (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 262 CPC), la procédure provisionnelle ne permettant pas d’obtenir, contrairement à la procédure de preuve à futur, l’administration immédiate d’un moyen de preuve. C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la conclusion principale de la requête de mesures provisionnelles tendant à la mise en oeuvre de l’expertise ADN et qu’il a ordonné, donnant suite à la conclusion subsidiaire de la requérante, un prélèvement de matériel ADN sur le corps de feu B.P.________ dans la mesure nécessaire à la réalisation de cette expertise. Il n’est à cet égard pas contesté que l’intérêt de l’appelante au prélèvement ADN en vue d’établir un éventuel lien de filiation avec feu B.P.________ doit l’emporter sur l’intérêt de l’intimée au respect de sa vie privée et familiale ainsi que sur le droit à l’intangibilité du corps du défunt et l’intérêt public à la protection de la sécurité juridique. S’il est vrai que cette mesure équivaut pratiquement à une exécution anticipée du jugement à rendre, cela n’implique pas qu’il eût fallu ordonner la mise en œuvre de l’expertise génétique, tant il est vrai que la finalité de l’action sui generis en recherche de ses origines, tendant à permettre la connaissance de l’identité du parent, à l’exclusion de tout effet lié à la filiation ordinaire (action en paternité des art. 261 ss. CC), ne justifie pas en soi la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Quoi qu’il en soit, une telle mesure ne saurait être ordonnée en application de l’art.
- 17 - 261 CPC, dès lors qu’elle ne répondrait pas à la condition de l’urgence sous-jacente à l’existence d’un préjudice difficilement réparable. Vu la nature de l’action sui generis en connaissance de ses origines, la mesure provisionnelle ordonnée par le premier juge peut être confirmée sans qu’il soit nécessaire de fixer un délai pour le dépôt de la demande au fond (art. 263 CPC), le prélèvement ADN effectué à ce titre valant exécution anticipée du jugement à intervenir (cf. ATF 131 III 473 c. 2.3 et les références citées). 4. L’appelante conteste la quotité des dépens qui lui ont été alloués par l’autorité de première instance. Elle estime que le montant de 1'000 fr., TVA et débours compris, est insuffisant, vu les opérations nécessaires au dépôt de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Elle conclut à l’allocation d’une indemnité qui ne soit pas inférieure à 3'000 francs. Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement est de 600 à 50'000 fr. en première instance, en fonction de l’importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Dans l’hypothèse où chacune des parties succombe partiellement, chacun doit supporter les frais de partie – c'est-à-dire les dépens au sens de l’art. 95 al. 3 CPC – dans la mesure où il succombe. Après avoir examiné librement dans quelle mesure chaque partie succombe, le tribunal doit fixer, après compensation, l’indemnité que l’une des parties doit verser à l’autre. Sur la base du relevé produit par le conseil de l’appelante pour les opérations de première instance, totalisant 14.25 heures de travail
- 18 dont 11.20 heures par l’avocat-stagiaire, on peut considérer que ses frais de partie se sont élevés à quelque 3'000 francs. En l’espèce, on admettra que la requérante, qui perd sur sa conclusion tendant à la mise en œuvre de l’expertise génétique mais gagne sur sa conclusion portant sur le prélèvement du matériel ADN aux fins d’une telle expertise, obtient gain de cause sur 2/3 et succombe pour 1/3. La requérante a ainsi droit à des dépens de première instance se montant à 1'000 fr. (2/3 – 1/3 = 1/3 de 3'000 fr.). L’ordonnance attaquée peut être confirmée sur ce point, avec la précision qu’il y a lieu à l’allocation de dépens réduits, vu l’issue du litige. 5. L’appelante fait grief au premier juge d’avoir subordonné la fixation de l’indemnité du conseil d’office au non-versement des dépens obtenus de l’intimée. Selon l’art. 4 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211. 02.3), lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a obtenu l’allocation de dépens, le conseil juridique commis d’office n’a droit au paiement de l’indemnité que s’il rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l’être (art. 122 al. 2 CPC). Une telle vraisemblance sera notamment admise lorsque le débiteur des dépens est notoirement insolvable ou lorsqu’il est sans domicile connu. Cela étant, si le versement de l’indemnité équitable alloué au conseil d’office doit effectivement être subordonné au non-recouvrement des dépens alloués à son client, le tribunal n’en reste pas moins tenu de fixer l’indemnité ; peu importe à cet égard que la partie obtienne des dépens ou non. En l’espèce, il y a lieu de prévoir que l’indemnité d’office du conseil de la requérante sera, à l’instar de l’indemnité d’office allouée au conseil de l’intimée (cf. ch. IX du dispositif de l’ordonnance attaquée), arrêtée dans une décision séparée rendue ultérieurement.
- 19 - 6. En conclusion, l’appel est très partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 6.1 L’intimée a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (art. 119 al. 5 CPC). Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, l’assistance judiciaire peut être accordée à A.P.________, Me Aba Neeman étant désigné conseil d’office avec effet au 24 mars 2014. En vertu de l’art. 118 al. 2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement. Il est ainsi possible d’exiger de la partie requérante qui est en mesure de le faire une franchise mensuelle à titre de participation aux frais de procès. En l’occurrence, l’intimée est astreinte à payer à ce titre une franchise mensuelle de 50 francs. 6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010). Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’espèce, il y a lieu, vu l’issue du litige, de répartir les frais judiciaires de deuxième instance à raison de trois quart pour la partie appelante, soit un montant de 450 fr. à la charge de M.________ et d’un quart pour la partie intimée, soit un montant de 150 fr. à la charge de A.P.________. Dès lors que les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais seront laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou s’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou la rectification de la décision. En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de l’intimée selon le chiffre V du dispositif communiqué le 8 mai 2014 aux parties se montent à 200 francs. Il y a donc lieu de procéder à la correction de cette erreur de plume et de
- 20 rectifier le chiffre V du dispositif en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance de l’intimée A.P.________ se montent à 150 francs. 6.3 Les conseils d’office des parties ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 2 CPC). Me Alexandre Bernel, conseil d’office de M.________, a produit une liste des opérations du 28 avril 2014, indiquant 16.20 heures de travail, dont 14.10 heures par l’avocat stagiaire. Compte tenu des opérations décrites et des difficultés de la cause, le nombre d’heures annoncées apparaît trop élevé, notamment en ce qui concerne l’activité de l’avocat-stagiaire, le client, subsidiairement l’Etat, n’ayant pas à prendre en charge le temps nécessaire à sa formation. Une indemnité correspondant à 10 heures de travail pour l’avocat-stagiaire, plus 1.08 heure pour l’audience d’appel, apparaît adéquate. L’indemnité d’office de Me Alexandre Bernel sera ainsi arrêtée à 378 fr. pour son activité (2.10 heures au tarif horaire de 180 fr., art. 2 al. 1 let a RAJ) et 1'219 fr. pour l’activité de l’avocat-stagiaire (11.08 heures au tarif horaire de 110 fr., art. 2 al. 1 let b RAJ), TVA par 128 fr. en sus, plus 120 fr. à titre d’indemnité de déplacement et 50 fr. à titre de débours, TVA par 4 fr. en sus, soit une indemnité totale de 1'899 francs. Me Aba Neeman a produit le 29 avril 2014 un relevé des opérations indiquant qu’il a consacré 7.69 heures de travail à la procédure de deuxième instance, que ses frais judiciaires se montent à 48 fr. et que ses frais extrajudiciaires totalisent 195 fr., frais de vacation par 95 fr. compris. Les débours annoncés s’avèrent exagérés et seront ramenés à 50 fr., plus 4 fr. de TVA, une indemnité de 120 fr. pour ses frais de vacation lui étant en outre allouée. L’indemnité d’office de Me Aba Neeman est ainsi fixée à 1'384 fr. pour ses honoraires (7.69 heures au tarif horaire de 180 fr.), TVA par 111 fr. en sus, plus 120 fr. à titre d’indemnité de déplacement et 54 fr. à titre de débours, soit une indemnité totale de 1'669 francs. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de la part des frais
- 21 judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mises à la charge de l’Etat. 6.4 L’appelante versera à A.P.________ des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 let. b CPC), fixés d’office (art.105 al. 1 CPC), conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Compte tenu des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC), la charge des dépens peut être estimée à 2'500 fr. pour chaque partie. Vu l’issue du litige, l’appelante versera à A.P.________ des dépens de deuxième instance qui seront réduits d’un quart et ainsi arrêtés à 1'250 fr. (3/4 – 1/4 = 1/2 de 2'500 fr.). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit : I. La requête de mesures provisionnelles déposée le 13 novembre 2013 par M.________ à l’encontre de A.P.________ est partiellement admise. II. Un prélèvement de matériel ADN est ordonné sur le corps de B.P.________ actuellement conservé par le Département de biologie cellulaire et de morphologie de l’UNIL (DBCM), dans la mesure suffisante à la réalisation d’une expertise
- 22 génétique tendant à établir un lien de filiation éventuel avec M.________ à charge pour l’intéressée d’assumer les éventuels frais de conservation du corps et de prélèvement. III. Le corps de B.P.________ sera libéré dès que le prélèvement ADN aura été effectué. IV. Le prélèvement de matériel ADN de B.P.________ sera mis à disposition de M.________ en vue de la mise en oeuvre d’une expertise génétique visant l’établissement d’un lien de filiation éventuel entre M.________ et B.P.________, à charge pour l’intéressée d’entreprendre les démarches et d’assumer les dépenses nécessaires à l’expertise. V. Les frais judiciaires des causes superprovisionnelle et provisionnelle, arrêtés à 200 fr. pour M.________ et à 400 fr. pour A.P.________ sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité d’office de Me Alexandre Bernel, conseil de M.________, sera arrêtée dans une décision séparée rendue ultérieurement. VII. L’indemnité d’office de Me Aba Neeman, conseil de M.________, sera arrêtée dans une décision séparée rendue ultérieurement. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat. IX. A.P.________ doit verser à M.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits des causes superprovisionnelle et provisionnelle.
- 23 - X. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée A.P.________ est admise, Me Aba Neeman étant désigné conseil d’office avec effet au 24 mars 2014 dans la procédure d'appel. IV. L’intimée est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er juin 2014, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs) pour l’appelante M.________ et à 150 fr. (cent cinquante cents francs) pour l’intimée A.P.________ sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité d’office de Me Alexandre Bernel, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1’899 fr. (mille huit cent nonanteneuf francs). VII. L’indemnité d’office de Me Aba Neeman, conseil de l’intimée, est arrêtée à 1'669 fr. (mille six cent soixante-neuf francs). VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité aux conseils d’office mises à la charge de l’Etat. IX. L’appelante M.________ doit verser à A.P.________ la somme de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. X. L’arrêt est exécutoire.
- 24 - Le juge délégué : Le greffier : Du 8 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Alexandre Bernel (pour M.________), - Me Aba Neeman (pour A.P.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 25 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ; Le greffier :