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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.043436

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,711 mots·~19 min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.043436-140167 135 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 18 mars 2014 __________________ Présidence de M. BATTISTOLO, juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 176 al. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par L.________, à Renens, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 janvier 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à Epalinges, requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié la convention partielle signée par les époux à l’audience du 18 novembre 2013, ainsi libellée : « I. Les époux P.________ et L.________ conviennent de vivre séparés jusqu’au 30 juin 2014, une audience étant d’ores et déjà réappointée d’office durant le mois de juin 2014. II. La garde sur l’enfant [...], né le [...] 2008, est confiée à la mère. III. Le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra l’avoir auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, tous les mercredis soirs de 18h00 au jeudi matin début des classes, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral. Il est d’ores et déjà précisé que pour les fêtes de fin d’année 2013- 2014, [...] sera auprès de sa mère la semaine de Noël et auprès de son père la semaine de Nouvel An. Chacun des parents fournira à l’autre toutes informations utiles au sujet de leur déplacement à l’étranger avec [...], au plus tard deux semaines avant le départ, les coordonnées précises de l’endroit de séjour étant communiquées au plus tard le jour du départ. Si exceptionnellement, le droit de visite hebdomadaire ne pouvait s’exercer le mercredi soir, il serait déplacé, moyennant préavis d’une semaine, au jeudi soir de la même semaine. IV. Chacun des parents s’engage à ne pas impliquer [...] dans leur conflit conjugal. » (I) ; V. La jouissance du domicile conjugal, sis Rue du [...], est attribuée à L.________, qui en assumera le loyer et les charges. P.________, récupérera à l’ancien domicile conjugal dans les plus brefs délais, moyennant un avis une semaine auparavant, une crédence et la vaisselle qui s’y trouve, un table de salle à manger, des effets personnels (vêtements, bibelots et autres), un vélo électrique et une armoire anti-mites. Elle pourra également

- 3 récupérer les cartons contenant ses effets personnels entreposés dans le garde-meuble. » (I) ; dit que L.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'400 fr., allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, dès le 1er juillet 2013, sous déduction des montants cash, payés en faveur de son épouse dès cette date (II) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et déclaré la présente ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire (IV). Faisant application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent, le premier juge a fixé la contribution due par le mari à la somme de 2'400 fr. correspondant – en chiffres ronds – au découvert de l’épouse (1'065 fr. 75) et à l’attribution à celle-ci du 60% du solde disponible des époux (1'408 fr. 30). B. Par acte du 27 janvier 2014, L.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il doive contribuer à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 800 fr., allocations familiales en sus, à compter du 1er juillet 2013. Dans sa réponse du 3 mars 2014, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Lors de l’audience d’appel du 18 mars 2014, l’appelant a produit un onglet de pièces, sous bordereau. L’intimée a requis que puissent être versées au dossier les déclarations d’impôts des parties pour les années 2011 à 2013. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l’audience d’appel :

- 4 - 1. L.________, né le [...] 1967, et P.________, née [...] 1966, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2008 à Lausanne. Ils sont les parents d’Hugo, né le[...] 2008. 2. Dans le courant du mois de février 2013, à la suite de difficultés conjugales, P.________ a quitté le domicile conjugal avec son fils. Le 9 octobre 2013, elle a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle elle a conclu, en substance, à l’autorisation de vivre séparée de L.________ pour une durée indéterminée, à l’attribution à celui-ci de la jouissance du domicile conjugal, à la garde sur l’enfant [...], le père bénéficiant sur son fils d’un libre et large droit de visite et contribuant à l’entretien de sa famille par le versement, dès le 1er juillet 2013, d’une contribution d’entretien de 2'870 fr. par mois, allocations familiales en sus. Le 14 novembre 2013, L.________ a déposé un procédé écrit dans lequel il concluait au rejet des conclusions de la requête (toujours attaché à son épouse, son désir était de reprendre la vie commune au bénéfice d’une réconciliation) et, subsidiairement, à ce que la garde de l’enfant soit confiée à sa mère, à ce qu’il bénéficie d’un droit de visite sur son fils et contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr. dès le mois de mars 2013. Lors de l’audience du 18 novembre 2013, les époux ont signé la convention reproduite sous let. A ci-dessus, de sorte que seule demeurait litigieuse la question de la contribution d’entretien querellée, qui a été fixée compte tenu de revenus du couple de 10'695 fr. 80 et de minima vitaux de 8'348 fr. 65. Le premier juge a en effet retenu un minimum vital de 3'787 fr. 10 pour l’intimé (base mensuelle [1'200 fr.], droit de visite [150 fr.], loyer [1'710 fr.] alarme [49 fr.], assurance-maladie y compris complémentaire [392 fr. 10], frais de repas à l’extérieur [200 fr.] et frais médicaux [83 fr. 95], et d’un minimum vital de la requérante de 4'561 fr. 55 (base mensuelle [1'350 fr.], base mensuelle enfant [400 fr.], loyer [1’800], assurance-maladie mère et enfant y compris complémentaire [516 fr. 35], frais de transport [70 fr.], frais de repas à

- 5 l’extérieur [108 fr.], frais de garderie [387 fr.] et frais médicaux [130 fr. 20]). Le 21 novembre 2013, les parties ont été citées à comparaître le 16 juin 2014 à une audience de mesures protectrices de l’union conjugale . 3. La situation personnelle et financière des époux se présente comme il suit : 3.1 Après une période transitoire durant laquelle il a travaillé comme agent technico-commercial dans le cadre de l’entreprise familiale [...] à [...], L.________ a été nommé directeur de cette entreprise et réalise à ce titre un salaire net mensualisé de 7'202 francs. A la suite du départ de son épouse et de son fils, il est demeuré dans l’appartement conjugal, sis rue du [...], pour lequel il acquitte les charges suivantes : frais de PPE (722 fr.), place de parc (55 fr.), garde-meuble (150 fr.), impôt foncier (49 fr. 80), alarme (49 fr.) et frais hypothécaires (735 fr. 25). Le 15 avril 2010, L.________ et P.________ [...] une convention avec nantissement des droits découlant d’une police de prévoyance pilier 3a. La prime semestrielle de cette police, mise en gage pour le prêt hypothécaire relatif à l’appartement conjugal, et dont le preneur est [...], a été fixée à 1'801 fr. 90, dès le 1er mars 2010. Selon contrat de travail du 29 avril 2013, L.________ dispose d’une voiture d’entreprise pour son usage professionnel. Ayant parfois à rendre visite à des clients se trouvant entre son lieu de domicile et son lieu de travail, lesquels sont éloignés de plus de cent kilomètres, il prend la voiture d’entreprise à la maison afin de s’éviter des navette inutiles. Le 27 janvier 2014, la mère du prénommé, au nom d’[...], a attesté qu’était considéré comme déplacement professionnel le trajet du lieu de travail au domicile privé si un rendez-vous professionnel avait été fixé en un lieu situé sur ce trajet ou à proximité du domicile. Selon L.________, ses horaires irréguliers et l’exercice des relations personnelles qu’il entretient

- 6 avec son fils en semaine le contraignent à privilégier ce moyen de locomotion. L’appartement conjugal ayant été cambriolé plusieurs fois, les époux ont fait installer une alarme représentant un coût mensuel de 49 francs. L.________ supporte en outre des primes d’assurance-maladie de 389 fr.15. En sus de sa franchise annuelle de 300 fr., il a payé en 2013, au titre de participation, 707 fr. 40 de frais médicaux. [...] a reçu de sa mère une importante somme d’argent à titre d’avancement d’hoirie, qu’il entend investir dans l’entreprise familiale. 3.2 P.________ travaille en qualité de dessinatrice auprès des Services industriels de la Ville de Lausanne, pour un salaire net mensualisé de 3'028 fr. 70, allocations familiales en sus. Elle réalise par ailleurs un revenu complémentaire net de 215 fr. 50 pour les cours qu’elle dispense à l’OPTI. Elle place son fils en garderie et l’y amène en voiture, avant de se rendre à son travail. P.________ vit avec [...] dans un appartement de trois pièces et demie, dont le loyer, charges comprises, est de 1’800 fr. par mois. Les primes d’assurance-maladie pour elle et son fils sont de 516 fr. 35 (base et complémentaire). En sus de sa franchise de 300 fr., elle a payé, au titre de participation pour elle et l’enfant, 1'003 fr. 90 en 2013. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état

- 7 des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant notamment sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver

- 8 spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2014 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement être introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).

En l'espèce, l'appel porte sur la contribution prévue pour l’entretien de l’épouse et de l’enfant mineur des parties, si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les pièces 1 à 7 produites en deuxième instance par l’appelant sont ainsi recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. S’agissant de la réquisition de pièces présentée aux débats d’appel par l’intimée, il n’y a pas lieu d’y donner suite à ce stade, d’autant

- 9 que la situation pourra faire l’objet d’un réexamen, pour le cas où une modification interviendrait, dans le cadre de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à laquelle les parties sont citées à comparaître le 16 juin 2014. 3. L’appelant soulève deux griefs relatifs au calcul de la contribution d’entretien, qu’il convient d’examiner ci-après. 3.1 L’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas pris en compte dans ses charges le paiement des primes d’assurances 3ème pilier liées à l’immeuble conjugal, par 300 fr. par mois, au motif qu’il pas n’avait démontré que cette assurance était obligatoire pour l’amortissement de la dette liée à son logement. Ce grief est fondé. En effet, si de telles primes non obligatoires de par la loi ne participent en principe pas au minimum vital, exception est toutefois faite si l’amortissement est dû en vertu d’un contrat et ne peut pas être reporté (TF 5C.150/2005 c. 4.7.1). Or en l’espèce, les parties ont conclu une convention avec nantissement de la police de prévoyance 3a qui vient compléter le contrat de prêt hypothécaire concernant l’appartement conjugal. Les versements périodiques effectués sur cette notice le sont en amortissement du prêt hypothécaire convenu. Il s’ensuit que le montant de la prime de cette assurance, de 1'801 fr. 90 par semestre, doit participer aux dépenses incompressibles de l’appelant. 3.2 L’appelant se plaint en second lieu de ce que le premier juge a inféré des renseignements transmis par son employeur qu’il n’aurait aucun frais de transport du fait de la mise à disposition d’un véhicule pour usage professionnel. Il conclut à ce titre à la prise en compte, dans ses charges minimales, d’un montant de 2'520 fr. (210 km à 0.6 fr. le km x 5 x 48). Le premier juge a considéré que la requérante avait rendu suffisamment vraisemblable que la voiture qui était mise à disposition de l’intimé pour son usage professionnel lui servait également pour ses

- 10 trajets privés, de sorte qu’aucune déduction pour frais de transport ne pouvait être admise. En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule mis à la disposition de l’appelant par son employeur soit utilisé dans le cadre des visites que celui-ci doit rendre à ses clients. De là à considérer que ce véhicule soit nécessaire à l’appelant pour se rendre de son domicile à son lieu de travail ne saurait toutefois être retenu. Dès lors, afin de respecter l’égalité entre les parties (le premier juge avait considéré que la requérante n’avait pas suffisamment démontré la nécessité de se rendre sur son lieu de travail en véhicule privé et avait admis en conséquence une déduction correspondant aux déplacements par transport public), seule une déduction mensuelle relative aux déplacements de l’appelant en train peut être admise. Compte tenu de la fréquence des déplacements et de leur éloignement, un montant de 300 fr. par mois sera retenu, correspondant au prix mensualisé de l’abonnement général CFF pour un adulte voyageant en seconde classe (3'500 fr. :12). Ce grief est très partiellement fondé. 4. Il convient ainsi, compte tenu des éléments retenus ci-dessus, de recalculer le montant de la contribution d’entretien dès le 1er juillet 2013. Les charges mensuelles incompressibles de l’appelant sont les suivantes : Base mensuelle Fr. 1'200.00 Droit de visite Fr. 150.00 Loyer (1'712 fr. + 300 fr.) Fr. 2'012.00 (c. 3.1) Assurance-maladie Fr. 392.10 Alarme Fr. 49.00 Frais de transport Fr. 300.00 (c. 3.2) Frais de repas à l’extérieur Fr. 200.00 Frais médicaux Fr. 83.95 Total Fr. 4'387.05 Le minimum vital de l’intimée, par 4561 fr. 55, correspond en tous postes à celui retenu par le premier juge (cf. supra ch. 2).

- 11 - Dès lors que les gains du couple totalisent 10'695 fr. 80 (7'200 fr. + 3'495 fr. 80) et leurs minimas 9'148 fr. 60 (4'387 fr. 05 + 4'761 fr. 55), l’excédent en résultant est de 1'547 fr. 20. La contribution de l’appelant à l’entretien de sa famille doit ainsi comprendre la couverture du déficit de son épouse, qui s’élève à 1'265 fr. 75 (4'761 fr. 55 - 3'495 fr. 80), plus un montant de 928 fr. 32 correspondant à 60% du solde positif de 1'547 fr. 20 dès lors que l’intimée a la charge d’un enfant commun (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5 ; Juge délégué CACI 29 mai 2013/270 c. 4.3), ce qui conduit à la fixation d’une contribution mensuelle de 2'200 fr. en chiffres ronds. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être très partiellement admis et le prononcé entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que L.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales éventuelles non comprises, de 2'200 fr. dès le 1er juillet 2013. L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et les dépens de deuxième instance. Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, l’art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais selon le sort de la cause, savoir proportionnellement à la mesure où chacun a succombé (Tappy, CPC commenté, n. 33 ad art. 106 CPC). En l’occurrence, aucune partie n’obtient entièrement gain de cause. L’appelant voit son appel admis sur le principe en ce sens qu’il obtient gain de cause sur deux points soulevés, mais la réduction de la contribution est très modeste et l’appelant demeure astreint à verser un montant à plus de 2,5 fois celui qu’il offrait en procédure. Dès lors, en équité, les dépens doivent être compensés. Il en va de même des frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5])

- 12 - Par ces motifs, Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le prononcé du 16 janvier 2014 est réformé comme suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que L.________ contribuera à l’entretien de sa famille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de P.________, dès le 1er juillet 2013, sous déduction des montants cash payés en faveur de son épouse dès cette date.

Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée par 300 fr. (trois cents francs). IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 13 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Catherine Jaccottet-Tissot (pour L.________), - Me Mireille Loroch (pour P.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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