1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.042222-141310 390 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 31 juillet 2014 __________________ Présidence de M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Huser * * * * * Art. 242 CPC ; 84 al. 2 LOJV Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.A.________, à Genève, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 3 juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A.________, à Gland, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a maintenu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 novembre 2013, en particulier son chiffre II, relatif à la contribution d’entretien due par A.A.________ en faveur des siens (I), confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 11 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, instaurant un avis aux débiteurs (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), et dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens (IV). 2. Par écriture du 14 juillet 2014, A.A.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, précisant qu’un mémoire écrit et motivé serait transmis à l’autorité de céans dans un délai de 15 jours. 3. Par lettre du 28 juillet 2014, le conseil de B.A.________, a fait part à l’autorité de céans du décès de A.A.________ survenu le 16 juillet 2014. Un extrait d’acte de décès établi le 19 juillet 2014 par la mairie de Veigy-Foncenex, Haute-Savoie, France, était joint à ce courrier. 4. Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l'union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 5. Le décès d’une partie dans une cause patrimoniale non transmissible à cause de mort rend le procès sans objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC).
- 3 - En l’espèce, compte tenu du décès de l’appelant, il y a lieu de rayer la cause du rôle. 6. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 68 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Perret (pour B.A.________), - Mme B.A.________, personnellement, en tant qu’épouse de feu A.A.________ et de représentante légale des enfants [...] et [...]. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 4 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :