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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.038513

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,433 mots·~27 min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS13.038513-142018 614 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2014 __________________ Présidence de M. KRIEGER , juge délégué Greffier : Mme Choukroun * * * * * Art. 273 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.L.________, à Crissier, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 29 octobre 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.L.________, à Crissier, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 29 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a confirmé les mesures superprovisionnelles ordonnées le 26 septembre 2014, savoir qu’ordre est donné à A.L.________ de présenter son fils C.L.________, né le [...] 2000, au Point Rencontre aux dates et heures fixées par celui-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (I), instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 alinéa 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) en faveur de l’enfant C.L.________, né le [...] 2000, et confié ce mandat au Service de protection de la jeunesse (SPJ), ORPM du Centre (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et déclaré la décision, rendue sans frais, immédiatement exécutoire (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’il n’était pas adéquat de laisser un libre et large droit de visite au père, à exercer d’entente avec son fils. Il a relevé que l’enfant semblait se trouver dans un important conflit de loyauté et adoptait un comportement ambigu, disant d’une part vouloir toujours voir son père sans passer par l’intermédiaire du Point Rencontre, alors que d’autre part, lorsqu’on lui laissait cette liberté, sa passivité tendait à démontrer qu’il ne voulait pas déplaire à sa mère en entretenant des relations personnelles régulières avec son père. Le premier juge a en outre constaté que si A.L.________ affirmait être consciente de l’importance pour C.L.________ de voir son père, dans les faits, elle ne faisait rien pour favoriser et concrétiser cela, ou à tout le moins n’y parvenait pas, inconsciemment ou non. Il a dès lors estimé que pour s’assurer que la mère de l’enfant fasse le nécessaire pour que le droit de visite puisse avoir lieu, et dans la mesure où le passage par le biais du Point Rencontre devait être maintenu jusqu’au dépôt des conclusions de la curatelle de surveillance des relations personnelles, les mesures

- 3 superprovisionnelles ordonnées le 26 septembre 2014 devaient être confirmées. B. Le 10 novembre 2014, A.L.________ a fait appel de ce prononcé. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’un libre droit de visite est prévu en faveur de B.L.________ sur son fils C.L.________, à fixer d’entente entre le père et le fils. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par courrier du 19 novembre 2014, A.L.________ a transmis les documents en lien avec sa demande d’assistance judiciaire. B.L.________ n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. A.L.________ et B.L.________ vivent séparés depuis le mois d’août 2013. L’enfant du couple, C.L.________, né le [...] 2000, vit auprès de sa mère depuis lors. 2. Une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale est pendante entre les époux depuis le 6 septembre 2013. Depuis le début de cette procédure, les modalités de la séparation du couple, notamment s’agissant du droit de visite en faveur du père à l’égard de son fils, ont fait l’objet de diverses conventions signées par les parties et d’ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal de première instance).

- 4 - 3. a) Les relations personnelles père-fils sont distendues, pour ne pas dire quasiment rompues depuis que le couple est séparé et que l’enfant vit auprès de sa mère. Nonobstant les conventions signées par les parents, B.L.________ a ainsi rencontré des difficultés pour exercer son droit de visite sur l’enfant C.L.________. Avec l’accord des parties, un mandat d’évaluation a été confié au SPJ le 1er novembre 2013. b) Le 12 décembre 2013, C.L.________ a été entendu par la présidente du tribunal de première instance. Durant cette audition, qui a duré plus d’une heure, C.L.________ n’a pas beaucoup parlé, mais a toutefois pu exprimer le malaise qu’il avait à l’égard de son père, le mauvais sentiment sur lequel il était resté par rapport à leur relation passée, et donc les réticences qu’il avait maintenant à entretenir une relation suivie avec lui. Il ressort notamment ce qui suit du résumé de ses propos : « (…) Interpellé sur sa situation personnelle depuis la séparation de ses parents, C.L.________ affirme que ça va. Il dit bien s’entendre avec sa mère, qui lui donne parfois des punitions, par exemple en le privant d’ordinateur. Il dispose de son propre natel, avec une carte « easy », et aura bientôt un iPhone avec abonnement. Il voit parfois son père, quand celui-ci vient le chercher. C.L.________ dit ne pas avoir toujours envie de le voir ; il préférerait plutôt le rencontrer seulement lorsqu’il en a envie. La présidente lui explique alors qu’elle doit fixer un cadre pour le droit de visite, qu’on ne peut pas attendre, et son père en particulier, qu’il ait envie de le voir pour que des relations personnelles père-fils puissent exister. Elle lui suggère un droit de visite progressif. C.L.________ dit avoir besoin de temps, mais accepte finalement de le voir, dès le début de l’année 2014, un après-midi durant le week-end ou d’abord un week-end sur deux, le samedi de préférence. De même, et à l’invitation de la présidente, il accepterait de voir son père au moins une heure à l’occasion de Noël, pour que celui-ci puisse au moins lui souhaiter un bon Noël et lui offrir son cadeau. Lorsqu’on le questionne sur sa relation avec son père, C.L.________ semble avoir beaucoup de choses à lui reprocher. Il exprime que son père, par le passé, l’a souvent rabaissé, dénigré (« tu es un bon à rien »), voir insulté (« connard »), et il explique que c’est ce à quoi il voulait faire référence dans la lettre qu’il a écrite au tribunal, en parlant de « discrimination ». Il raconte aussi que son père le faisait souvent beaucoup travailler, trop à son goût, notamment au jardin. C.L.________ exprime aussi que par le passé, son père n’était pas enclin à faire quelque activité que ce soit avec lui, et il semble penser que ce sera

- 5 toujours ainsi. S’il doit voir son père, alors il souhaite pouvoir faire des activités avec lui. (…) C.L.________ fait part encore de l’épisode où il n’avait pas pu voir son père, car il allait aux portes ouvertes de l’ETML avec ses copains ; mais sans toutefois dire à son père où il allait et donc pourquoi il ne pouvait pas le rencontrer. Il est au courant que son père, par la plume de son avocat, a écrit à la présidente au sujet du droit de visite qu’il n’avait pas pu exercer à cette occasion. Celle-ci s’en étonne et interpelle C.L.________, qui répond alors que sa mère lui montre certaines lettres de l’avocat de la partie adverse, si cela le concerne. La présidente lui explique alors que cela est inadéquat, qu’en tant qu’enfant, il doit être préservé, et qu’elle interpellera sa mère à ce sujet au terme de l’audition. (…). » c) Une audience s’est tenue devant le juge de première instance en date du 21 mars 2014, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Elles ont signé une convention relative au droit de visite en faveur du père à l’égard de son fils selon les modalités suivantes : « I. Parties conviennent d’un droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre s’agissant du passage de l’enfant. Jusqu’à la mise sur pieds (sic) du droit de visite via Point Rencontre, B.L.________ pourra avoir son fils auprès de lui chaque samedi de 14h00 à 18h00, à charge pour lui d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener. Pour le cas où C.L.________ aurait le catéchisme, l’horaire du droit de visite sera modifié de 10h00 à 15h30, à charge pour B.L.________ de le déposer au catéchisme. II. Parties conviennent d’élargir le droit de visite de B.L.________ à l’égard de son fils C.L.________, né le [...] 2000, le passage de l’enfant se faisant par l’intermédiaire de Point Rencontre, selon les modalités suivantes : - durant trois fois, un week-end sur deux, du vendredi soir au samedi soir à 18h00, seul le passage du vendredi soir ayant lieu au Point Rencontre, B.L.________ devant ramener son fils auprès de sa mère le samedi soir, à l’exception des samedis où il a le catéchisme, B.L.________ devant le déposer au catéchisme à 15h30, C.L.________ rentrant à la fin du catéchisme avec sa mère. - après les trois premiers droits de visite mentionnés ci-dessus, un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, les deux passages ayant lieu au Point Rencontre. Les passages du vendredi et du dimanche s’effectueront par l’intermédiaire du Point Rencontre d’Ecublens en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, confirme le lieu des passages et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes.

- 6 - Chacun des parents s’engage à participer aux bilans fixés par Point Rencontre. III. C.L.________ sera auprès de sa mère durant les deux semaines des vacances scolaires de Pâques, soit du 12 au 26 avril 2014. Il verra son père le dimanche 27 avril 2014, de 10h00 à 18h00, sans l’intermédiaire du Point Rencontre. C.L.________ sera auprès de son père durant le long week-end de l’Ascension, soit du mercredi 28 mai 2014 à 17h00 au dimanche soir 1er juin 2014 à 18h00. » 4. Dans son rapport d’évaluation du 28 mai 2014, [...], assistante sociale en charge du dossier de l’enfant C.L.________ au SPJ, a relevé ce qui suit : « (…) Discussion et Propositions : Nous sommes confrontés à une situation délicate dans laquelle les liens père-fils pâtissent de la séparation du couple parental et de la relation « fusionnelle » mère-fils. Nous relevons que Monsieur ne parvient pas ou très difficilement à exercer son droit de visite malgré sa persévérance et il s’inquiète beaucoup pour la bonne évolution et l’équilibre de son fils. Si Madame dit ne pas être opposée à ce que Monsieur voie « librement » C.L.________ et qu’elle accepte que les passages se déroulent par l’intermédiaire du Point Rencontre, elle ne veut pas forcer C.L.________ à voir son père et refuse que Monsieur parte en week-end ou en vacances avec son fils à l’étranger ; elle ne veut ni voir ni communiquer avec Monsieur, préférant déléguer à C.L.________ et à son père la responsabilité de l’organisation des modalités des visites. De son côté, C.L.________ est réticent à passer du temps avec son père, refuse de rencontrer sa famille, de participer à notre entrevue chez son père et même de sortir du domicile pour s’entretenir avec nous. (…). » Le SPJ a conclu au maintien du droit de garde à la mère, au maintien du droit de visite du père par l’intermédiaire de Point Rencontre avec sortie de 11h00 à 17h00, et à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique familiale dont les objectifs seraient, entre autres, d’éclaircir la dynamique familiale, les raisons du refus de C.L.________ de voir son père, de mettre en exergue les compétences et les manquements parentaux, de proposer toutes mesures facilitant la restauration des liens père-fils et familiaux ainsi que celles nécessaires à la bonne évolution de C.L.________ (suivi individuel, thérapie de famille, médiation), de proposer des modalités du droit aux relations personnelles adaptées à la situation et aux besoins de l’enfant.

- 7 - 5. Une audience s’est tenue devant le juge de première instance en date du 3 juillet 2014, en présence des parties assistées de leur conseil respectif. L’assistante sociale du SPJ, [...], a été entendue à cette occasion. Elle a notamment déclaré ce qui suit : « (…) A l’issue de notre évaluation, nous avons proposé un droit de visite limité à six heures, via Point Rencontre, vu l’attitude actuelle de C.L.________ à l’égard de son père. Il vaut mieux y aller progressivement. Un droit de visite de deux heures est trop restreint, alors que six heures permettraient au père et à l’enfant de faire avec et d’au moins partager un repas à l’extérieur. Au vu des éléments que j’ai pu obtenir et de la situation d’espèce, je confirme qu’une expertise pédopsychiatrique est absolument nécessaire, pour que l’attitude de C.L.________ et la dynamique familiale puissent être explicitées par des professionnels. Le comportement de C.L.________ me paraît totalement atypique par rapport aux autres jeunes gens de son âge que nous rencontrons habituellement. Il exprime en plus le refus catégorique de parler à une tierce personne et n’est pas preneur d’un espace de parole neutre. Lorsque nous sommes arrivés au domicile de Madame [le 9 avril 2014], tout était clos ; elle n’est pas venue nous accueillir. Madame nous a ouvert la porte, avec C.L.________, leur chien tenu en laisse, agressif. Il a fallu au moins 15 minutes pour pouvoir enfin s’asseoir et aborder C.L.________, qui a refusé de sortir discuter seul avec nous dans le jardin, alors qu’il faisait beau. Nous nous sommes retrouvés avec Madame, qui répondait à la place de son fils, qui était très en retrait. L’attitude était très oppressante, avec une impression que, malgré une apparence de normalité, quelque chose ne joue pas. Dans la maison, il y a une chambre au sous-sol pleine des affaires de petit enfant de C.L.________ (peluches, berceau etc). Mais C.L.________ ne nous a pas montré sa chambre, bien qu’on le lui ait demandé, mais C.L.________ a refusé en cherchant des prétextes. Nous ne sommes pas montées à l’étage. Pour nous, les réactions de cet adolescent sont étranges et suspectes et nous contraignent à nous poser des questions. J’espère que la prise en charge future de la famille et de C.L.________ en particulier permettra d’aider ce jeune, et à son père de revoir son fils dans des conditions normales. Les raisons avancées par C.L.________ pour refuser de voir son père ne sont pas justifiables, en l’état (« on n’a pas les mêmes goûts » ; « je préfère rester sur mon ordinateur et avec ma mère » ; etc). (…). » [...], stagiaire au SPJ et présente lors de la visite au domicile de A.L.________ le 9 avril 2014, a confirmé les déclarations de sa collègue. Elle a en outre ajouté ce qui suit :

- 8 - « C.L.________ est dans une situation réellement inquiétante. Au vu de son âge, cela va être assez compliqué pour que cet adolescent puisse évoluer et profiter du soutien de professionnels. (…). » A cette audience, les parties ont signé une convention relative aux prochaines visites dans le cadre de Point Rencontre, dont les termes sont les suivants : « I. La prochaine visite aura lieu le dimanche 6 juillet 2014, durant deux heures, à l’intérieur des locaux. II. Etant donné que A.L.________ sera en vacances avec son fils du 7 juillet au 4 août 2014, et que B.L.________ sera lui-même en vacances à l’étranger du 1er au 10 août 2014, parties conviennent que les droits de visite des 18 juillet et du 3 août 2014 n’auront pas lieu. Le prochain droit de visite aura lieu le week-end des 16 et 17 août 2014, à raison de six heures, avec possibilité de sortie des locaux, soit le samedi, soit le dimanche, et selon le règlement de Point Rencontre. III. A.L.________ s’engage à ne pas communiquer à C.L.________ ni écritures, pièces, dossier ou tous autres documents en relation avec la procédure, y compris d’éventuels rapports d’expertise. Les parties s’engagent toutes deux à ne pas parler avec C.L.________ de la procédure. » 6. Par prononcé du 22 juillet 2014, le juge de première instance a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique de l’enfant C.L.________, qu’il a confiée à l’Unité de Pédopsychiatrie Légale (UPL). 7. Les conseils des parties ont échangé divers courriers relatifs à l’exercice du droit de visite de B.L.________ dans le cadre de Point Rencontre, desquels il ressort que A.L.________ soit n’a pas amené l’enfant au Point Rencontre, soit qu’elle l’y a amené mais que C.L.________ n’a pas voulu y rester. Dans un courrier du 23 septembre 2014, le SPJ a réaffirmé la nécessité de l’expertise pédopsychiatrique et a préconisé l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 alinéa 2 CC, pour le cas où A.L.________ refuserait de se conformer au droit de visite mis sur pied dans le cadre de Point Rencontre.

- 9 - 8. Une audience s’est tenue devant le tribunal de première instance le 25 septembre 2014 en présence des parties assistées de leur conseil respectif. B.L.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu’ordre soit donné à A.L.________ de présenter son fils C.L.________ au Point Rencontre aux dates et heures communiquées par celui-ci, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. A.L.________ a conclu au rejet de cette conclusion et, reconventionnellement, à la fixation d’un libre et large droit de visite en faveur de B.L.________ à l’égard de son fils C.L.________, à fixer d’entente avec ce dernier. B.L.________ a conclu au rejet de cette conclusion. 9. Le 26 septembre 2014, le Point Rencontre a établi un relevé de fréquentation pour la période courant du 22 juin au 21 septembre 2014. Il en ressort ce qui suit : « - 22 juin : Le parent hébergeant présente l’enfant et revient le récupérer après une demi-heure. - 6 juillet : La visite à l’intérieur des locaux est exercée. - 20 juillet : Droit de visite non planifié. - 3 août : Droit de visite non planifié. - 17 août : Le parent hébergeant présente l’enfant et décide de repartir avec lui ; le parent visiteur se présente. - 7 septembre : Le parent hébergeant ne présente pas l’enfant ; le parent visiteur se présente. - 21 septembre : Le parent hébergeant ne présente pas l’enfant ; le parent visiteur se présente. » 10. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2014, le juge de première instance a admis la conclusion prise à titre superprovisionnel par B.L.________ et a donné l’ordre à A.L.________ de présenter son fils C.L.________, née le [...] 2000, au Point Rencontre aux dates et heures fixées par celui-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. E n droit :

- 10 - 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43). b) En appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Toutefois, des novas peuvent être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit

- 11 matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 115 spéc. pp. 136-137 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les références citées ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, nn. 1166 ss et 2414 ss). Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties et il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5.3.1).

En l'espèce, dès lors que la cause porte sur les modalités du droit de visite à l’égard d’un enfant mineur, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC. Les pièces produites par l’appelante doivent dès lors être prises en considération dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause. 3. L’appelante soutient que le premier juge a fait une mauvaise application de la loi en contraignant l’enfant du couple, C.L.________, âgé de 15 ans, à voir son père. a) Les mesures nécessaires concernant l’organisation de la vie séparée lorsque les époux ont des enfants mineurs relèvent des dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation conformément à l’art. 4 CC (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1). Il établit d’office les faits (art. 272 CPC). L’art. 273 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde, ainsi que l’enfant mineur, ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (al. 1); lorsque l’exercice ou le défaut d’exercice de ce droit est préjudiciable à l’enfant, ou que d’autres motifs l’exigent, l’autorité tutélaire peut rappeler les père et mère ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (al. 2). Le droit aux relations personnelles est conçu non seulement comme un droit et un devoir de

- 12 ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 c. 5 et les réf. citées). Le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité (ATF 130 I 585 c. 2.2.2). Si l’enfant refuse les relations personnelles et que sa volonté est clairement exprimée alors qu’il est capable de discernement, cet avis doit être respecté. Il y a lieu toutefois de rechercher les motifs de cet avis et de le replacer dans son contexte (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 274 CC et les réf. citées). b) En l’espèce, le premier juge a retenu qu’au vu de l’important conflit de loyauté de l’enfant et à défaut de meilleure solution en attendant les résultats de la curatelle de surveillance en cours, l’exercice du droit de visite au Point Rencontre devait être maintenu, afin de s’assurer que la mère ne puisse pas entraver les relations père-fils, la relation pouvant ainsi être surveillée et relatée de manière indépendante. Il apparaît que C.L.________ est pris effectivement dans un important conflit de loyauté. Les motifs exposés par le premier juge sont pertinents et résultent non seulement de l’examen du dossier et de l’audition des parties et des spécialistes, mais aussi de l’audition personnelle de l’enfant du 12 décembre 2013. Si C.L.________ est passablement remonté contre son père, il n’a cependant jamais refusé de le voir sur le principe, mais invoque des difficultés de disponibilité. En d’autres termes, il souhaiterait le voir seulement à sa convenance. Au vu de l’âge de l’enfant, on pourrait effectivement imaginer tenir compte de cette volonté s’il était confirmé que ce droit s’exercerait d’une manière ou d’une autre. A l’examen du dossier, il apparaît toutefois qu’aux yeux des spécialistes, la mère de l’enfant ne laisse guère ce dernier décider de ce qu’il pourrait souhaiter ou non. Il est d’ailleurs révélateur que l’enfant, alors âgé de 14 ans lors de son audition par le premier juge le 12 décembre 2013, ait confirmé que sa mère lui montrait certaines lettres de l’avocat de son père. L’assistante sociale du SPJ en charge de ce dossier a

- 13 également fait part de son inquiétude, évoquant une situation délicate dans laquelle les liens père-fils pâtissent de la séparation du couple parental et de la relation « fusionnelle » mère-fils. Dans son rapport, elle a indiqué que si la mère acceptait le principe du droit de visite entre le père et son fils, elle ne voulait ni voir ni communiquer avec l’intimé, préférant déléguer à C.L.________ et à son père la responsabilité de l’organisation des modalités des visites. C.L.________ est décrit comme un adolescent très en retrait face à sa mère et dont les réactions lui ont parues étranges et suspectes. Ces craintes ont été confirmées par sa collègue présente lors de la rencontre avec le jeune homme et sa mère. Le comportement d’C.L.________, qui semble démontrer son malaise face à la séparation de ses parents, a amené l’assistante sociale à se poser des questions sur la dynamique familiale et à demander la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique familiale et une curatelle de surveillance des relations personnelles, qui ont d’ailleurs été ordonnées, respectivement le 22 juillet et le 29 octobre 2014. Dès lors, s’il est exact que l’on ne peut pas imposer à un enfant de 15 ans un droit de visite auprès de l’un de ses parents contre sa volonté, il n’en reste pas moins qu’il faut également tenir compte du contexte. Or, il apparaît, tout au moins en l’état - et tant que les résultats de la curatelle de surveillance ne seront pas connus - qu’il est nécessaire que C.L.________ puisse continuer à avoir des contacts avec son père, avant que lesdits contacts ne se réduisent plus à rien. Comme déjà relevé ci-dessus, C.L.________ n’est, sur le principe, pas opposé à voir son père. Ensuite et compte tenu des circonstances, il y a fort à craindre qu’un libre droit de visite ne devienne une absence définitive de visite, ce qui serait préjudiciable à l’intérêt de l’enfant. Imposer un droit de visite en l’espèce permet, au-delà de l’enthousiasme très modéré l’enfant, de lui permettre de se dédouaner aux yeux de ses deux parents, ce qui devrait le protéger, au moins en partie, de ce conflit de loyauté. Enfin, un droit de visite dans le cadre du Point Rencontre permet également de confirmer que le temps est organisé et délimité, que la santé psychique de l’enfant n’est pas mise

- 14 en péril, puisqu’il ne séjourne pas chez son père, et que les contacts se font tant bien que mal. Le moyen, mal fondé, doit dès lors être rejeté. 4. L’appelante considère que l’injonction de l’art. 292 CP figurant dans le prononcé litigieux serait totalement infondée. Pour que le droit de visite puisse s’exercer, encore faut-il que l’enfant soit conduit par sa mère au Point Rencontre, ce qui peut être exigé d’elle moyennant également qu’elle explique à son fils que cela est nécessaire à son équilibre. Or, sur ce dernier point, et comme le premier juge, on peut avoir des sérieux doutes sur la volonté de l’appelante. En effet, alors qu’elle affirme ne pas être opposée à ce que le père voie « librement » son fils et qu’elle accepte que les passages se déroulent par l’intermédiaire du Point Rencontre, elle alimente le conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant. On relève sur ce point qu’elle a montré au jeune homme certaines lettres de l’avocat adverse le concernant et qu’elle ne veut ni voir ni communiquer avec l’intimé, préférant déléguer à C.L.________ et à son père la responsabilité de l’organisation des modalités des visites. Notamment au vu du relevé transmis par le Point Rencontre en relation avec l’absence de présentation de l’enfant aux rendez-vous fixés, il est nécessaire de l’imposer à l’appelante. Compte tenu de ces circonstances, il était justifié d’assortir l’ordre du juge de la commination de l’art. 292 CP. Comme indiqué par le premier juge, il appartiendra à l’appelante d’expliquer à son fils qu’à 15 ans, il ne décide pas seul s’il doit voir son père ou non et qu’il est dans son intérêt de maintenir le lien avec celui-ci. Cela ne veut pas non plus dire que l’appelante se trouverait condamnée dans tous les cas où C.L.________ ne se présenterait pas aux rendez-vous. Toutefois, il lui appartiendra de démontrer qu’elle aura donné suite à l’injonction et n’aura pas cherché à entamer la motivation déjà très relative de son fils. Elle devra ainsi, et au moins, amener l’enfant au Point Rencontre. La décision est bien fondée également sur ce point. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.

- 15 - 5. En définitive, l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par courrier du 19 novembre 2014, le conseil de l’appelante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel. Il apparaît toutefois que l’appel était dénué de toutes chances de succès au vu de la motivation qui figure ci-dessus. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée (art. 117 let. b CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, dès lors que l’intimé n'a pas été invité à se déterminer sur l'appel et n’a donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance (art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.L.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 16 - Le juge délégué : La greffière : Du 2 décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Loïc Parein, (pour A.L.________), - Me Mireille Loroch, (pour B.L.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 17 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :