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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.038379

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,979 mots·~25 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.038379-140029 149 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ' APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 24 mars 2014 __________________ Présidence de Mme Bendani, juge déléguée Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 176 al. 3, 285 al. 1 et 2 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.B.________, à Noville, contre le prononcé rendu le 13 décembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d'avec B.B.________, à Rennaz, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 13 décembre 2013, notifié aux parties les 16 et 17 décembre suivants, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties le 16 octobre 2013 (I), dit que l'intimé A.B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants, en sus des rentes d'invalidité complémentaires de 450 fr. par enfant, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de la requérante B.B.________, d'un montant par enfant de 220 fr., dès et y compris le 1er septembre 2013, allocations familiales en sus (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (IV). En droit, le premier juge a considéré que la requérante était au bénéfice du revenu d'insertion et que l'intimé, qui avait démarré une activité indépendante en 2012, réalisait un revenu mensuel net de 5'373 fr. 25, revenu qui comprenait une demi-rente d'invalidité de 1'123 fr. pour lui-même ainsi qu'une rente complémentaire de 450 fr. pour chacun de ses enfants. Compte tenu de ce que la requérante avait renoncé à une contribution d'entretien en sa faveur, le magistrat a appliqué la méthode du pourcentage du revenu net pour déterminer le montant de la contribution d'entretien due par l'intimé à ses deux enfants. Il a retenu qu'elle s'élevait à 1'343 fr. 30, soit 25% x 5'373 fr. 25, de sorte qu'après déduction des rentes complémentaires en faveur des enfants (2 x 450 fr.), l'intimé était tenu au versement d'un montant mensuel de 220 fr. par enfant, dès et y compris le 1er septembre 2013, allocations familiales en sus. B. Par acte du 27 décembre 2013, A.B.________ a fait appel de ce prononcé, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 450 francs.

- 3 - Le 13 mars 2014, B.B.________ a produit un lot de pièces relatives aux dépenses des enfants du couple. Le même jour, l'appelant a produit les relevés de son compte courant [...] n° [...] et de son compte privé sociétaire [...] n° [...] pour les périodes respectivement du 28 août 2012 au 28 février 2014 et du 1er janvier 2012 au 28 février 2014. Le 24 mars 2014, la Juge déléguée de la Cour de céans a tenu une audience lors de laquelle elle a procédé à l'interrogatoire des parties. L'appelant a notamment déclaré qu'il avait une formation de serrurier constructeur sur véhicule, qu'il avait été employé auprès de la [...], à Montreux, de 2005 jusqu'à son incapacité de travail en 2009 et qu'il percevait des prestations de l'assurance-invalidité depuis septembre 2012. Il a indiqué qu'il ne pouvait pas envisager de reprendre son activité auprès de la société précitée, n'étant pas parti en bons termes. Il a exposé que s'étant mis à son propre compte, il n'avait pas entrepris de recherches d'emploi et comptait poursuivre son activité d'indépendant à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2014. S'agissant de ses charges, il a déclaré que ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire s'élevaient à 378 fr., qu'il ne percevait pas de subsides d'assurance-maladie compte tenu de son activité d'indépendant et qu'il disposait d'un véhicule utilitaire Toyota et d'une BMW 3.20. Il a confirmé qu'il n'avait pas fait de demande d'allocations familiales pour ses enfants, ce qu'il regrettait. Pour sa part, l'intimée a déclaré qu'elle était au bénéfice d'un diplôme d'informatique, qu'elle avait exercé dans le secrétariat et dans la vente et qu'elle avait travaillé de manière très irrégulière pendant la vie commune, ayant fait une fois un remplacement de sept mois à 100%. Elle a exposé qu'elle était à la recherche d'un emploi, idéalement à un taux de 60%, tout en précisant qu'elle accepterait une activité à 100%, et suivait des cours de gestion pour faciliter sa recherche. Elle a indiqué qu'elle avait fait les démarches pour obtenir des allocations familiales et a précisé que

- 4 ses charges ne s'étaient pas modifiées depuis le prononcé querellé, sous réserve du fait qu'elle percevait désormais des subsides d'assurancemaladie. Le 24 mars 2014, l'intimée a produit un lot de pièces relatives à ses primes d'assurance-maladie ainsi qu'à celles de ses enfants. C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. La requérante B.B.________, née le [...] 1978, et l'intimé A.B.________, né le [...] 1976, se sont mariés le [...] 2006 à Vevey. Ils sont les parents de deux enfants mineurs, C.B.________, né le [...] 2002, et D.B.________, née le [...] 2004. 2. La requérante n'exerce actuellement aucune activité lucrative. Elle est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1er septembre 2013. Elle est à la recherche d'un emploi. Ses charges mensuelles s'élèvent à 3'854 fr. 15; elles comprennent son montant de base par 1'350 fr., ceux de ses enfants par 600 fr. pour C.B.________ et par 400 fr. pour D.B.________, son loyer par 1'440 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire, subsides déduits, par 8 fr. 65, la prime d'assurance complémentaire de son fils par 37 fr. 25 et celle de sa fille par 18 fr. 25. Les primes d'assurance-maladie obligatoire des deux enfants sont entièrement couvertes par les subsides cantonaux. L'intimé touche une demi-rente d'invalidité de 1'123 fr. par mois. Jusqu'au mois de novembre 2013, il percevait également les deux rentes complémentaires de 450 fr. chacune en faveur des enfants; depuis le 1er décembre 2013, ces rentes sont versées en mains de la requérante. Depuis 2012, il exploite, sous la raison de commerce [...], une entreprise individuelle active dans le domaine de la serrurerie sur

- 5 véhicules et bâtiments; celle-ci a été inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 21 juin 2012. Le bilan de cette entreprise au 31 décembre 2012 faisait état d'un total d'actifs de 88'004 fr. 90, soit de liquidités par 11'352 fr. 75, réparties sur trois postes: caisse (117 fr. 85), " [...]" (11'234 fr. 90) et " [...] privé" (soldé au 31 décembre 2012), de créances résultant de prestations envers des tiers par 4'355 fr., de stocks par 60'000 fr., d'actifs transitoires par 297 fr. 15 et d'immobilisations corporelles meubles par 12'000 francs. Au passif figuraient des dettes à court terme par 4'156 fr. 30 et des fonds propres par 83'848 fr. 60. Le compte de pertes et profits faisait état d'un total de ventes de marchandises de 58'607 fr. et d'un total de charges de marchandises et services, de personnel et d'exploitation de 55'519 fr. 90, laissant apparaître un résultat d'exploitation de 3'087 fr. 10. Selon ce compte, aucun montant n'avait été versé à titre de salaire; un montant de 1'792 fr. 25 avait été retenu à titre de frais de représentation. Il ressort de l'extrait de compte, annexé au bilan et au compte de pertes et profits, qu'en 2012, l'intimé a effectué treize prélèvements sur le compte de son entreprise " [...] privé", libellés "Retrait privé", "Achat divers/privé" ou "Divers privé", pour un montant total de 35'522 fr. 09. Selon ce document, les frais de représentation par 1'792 fr. 25 étaient constitués d'achat de boissons à [...] (186 fr.), d'achat de boissons à [...] (7 fr. 90), d'achat divers à la [...] (32 fr. 65) et, s'agissant des dix-sept autres écritures totalisant un montant de 1'565 fr. 70, de frais de repas au restaurant, dont onze pris entre le 8 novembre et le 29 décembre 2012. L'extrait de compte faisait également état d'une part annuelle privée aux frais de téléphone de 260 francs. En 2012, l'intimé a perçu un montant de 37'000 fr. à titre de prestation de sortie LPP.

- 6 - Selon ses relevés de comptes, l'intimé s'est vu créditer, en 2013, un montant de 71'318 fr. 45 sur son compte courant [...] n° [...] et un montant, prestations de l'assurance-invalidité déduites, de 8'762 fr. 45 (32'138 fr. 45 - 23'376 fr. [11 x 2'023 fr. + 1 x 1'123 fr.]), sur son compte privé sociétaire [...] n° [...]. Pour les mois de janvier et février 2014, il s'est vu créditer un montant de 3'545 fr. sur son compte courant et le montant de ses prestations de l'assurance-invalidité, soit 2'246 fr. (2 x 1'123 fr.), sur son compte privé sociétaire. Son budget mensuel s'élève à 3'330 fr. 50; il comprend son montant de base par 1'350 fr., son loyer par 1'620 fr., sa prime d'assurance-maladie obligatoire par 303 fr. 95, sa prime d'assurancemaladie complémentaire par 34 fr. 90 et des frais de téléphone par 21 fr. 65. 3. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 septembre 2013, la requérante a conclu, en substance, à l'allocation d'une contribution d'entretien. Le 16 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a tenu une audience lors de laquelle elle a entendu les parties, non assistées. Celles-ci ont passé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale; sa teneur était la suivante: "I. Les parties s'autorisent à vivre séparées pour une durée indéterminée. Il. La garde sur les enfants C.B.________, né le [...] 2002, et D.B.________, née le [...] 2004, est attribuée à leur mère B.B.________. III. A.B.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente avec la mère. A défaut d'entente, A.B.________ pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires avec préavis de deux mois à la mère et des jours fériés. IV. La jouissance du domicile conjugal est attribuée à B.B.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.

- 7 - V. A.B.________ versera en mains de B.B.________ les rentes d'invalidité, actuellement de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) par enfant, qu'il perçoit de l'Al. Il s'engage en outre à faire les démarches, au plus vite, pour obtenir [le] paiement d'allocations familiales. Il s'engage d'ores et déjà à les reverser en totalité en mains de B.B.________." Lors de cette audience, la requérante a déclaré renoncer, en l'état, à toute contribution d'entretien en sa faveur et conclu, en sus du chiffre V de la convention précitée, au versement d'une contribution d'entretien complémentaire pour chacun de ses enfants d'un montant de 300 francs. Le 1er novembre 2013, l'intimé a produit les comptes de son entreprise relatifs à l'exercice 2012, savoir un bilan, un compte de pertes et profits ainsi qu'un document de comptabilité intitulé "extrait de compte".

- 8 - E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 51 ss ad art. 273 CC; ATF 137 III 475 c. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Formé en temps utile – compte tenu de la suspension des délais pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. c CPC) – par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office selon le principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

- 9 - Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). Dans la mesure où l'instance d'appel assure la continuation du procès de première instance, elle doit user du même type de procédure et des mêmes maximes que celles applicables devant la juridiction précédente (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 316 CPC). Portant sur la question du montant de la contribution d'entretien en faveur des deux enfants – mineurs – du couple, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC. 3. a) L'appelant reproche au premier juge d'avoir fixé le montant de la contribution d'entretien due à ses deux enfants en tenant compte de la prestation de sortie qui lui a été versée en 2012 et expose qu'il n'a pas touché autant d'argent en 2013 et arrive à peine à payer ses factures. b/aa) Aux termes de l'art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), applicable par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 c. 3a, JT 1993 I 162). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II

- 10 - 285 c. 3a/cc, JT 1996 I 213; TF 5A_ 936/2012 du 23 avril 2013 c. 2.1 et les arrêts cités). La contribution d'entretien ne doit pas dépasser les limites de la capacité contributive économique du parent débiteur (ATF 137 III 59 c. 4.2.1, SJ 2011 I 221), dont le minimum vital au sens du droit des poursuites doit être préservé (ATF 135 III 66, JT 2010 I 167). Pour fixer le montant de la contribution d'entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d'enfants bénéficiaires; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17% du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27% lorsqu'il y en a deux, 30 à 35% lorsqu'il y en a trois et 40 % lorsqu'il y en a quatre (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 lI 77, spéc. p. 107 s.; RSJ 1984, n. 4, p. 392 et note; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, p. 567 s.; TF 5A_84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, RDT 2007 299). Ces pourcentages ne valent en général que si le revenu du débiteur se situe entre 3'500 et 4'500 fr. par mois (ATF 116 III 110 c. 3a, JT 1993 I 162), revenu qui a toutefois été réactualisé depuis lors, de 4'500 à 6'000 fr., pour tenir compte de l'augmentation du coût de la vie (CREC II 11 juillet 2005/436). Ils s'entendent par ailleurs pour des enfants en bas âge, de sorte qu'il peut se justifier d'augmenter les pensions lorsque les enfants sont plus âgés (par exemple CREC II 30 janvier 2006/116 c. 6d et les réf. citées). Les pourcentages susmentionnés ne constituent que des taux approximatifs qui doivent être pondérés au vu des circonstances, selon l'équité (ATF 107 Il 406 c. 2c; RSJ 1984, n. 4, p. 392; Meier/Stettler, op. cit., p. 567 s.) (cf. CACI 5 avril 2013/189 c. 6). bb) Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d'assurances sociales et d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la

- 11 personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il ressort de la disposition précitée que l'on applique le principe du cumul des contributions d'entretien et des prestations sociales, dont il n'y a lieu de s'écarter que dans des cas exceptionnels (ATF 128 III 305 c. 4, JT 2003 I 50). Cela ne signifie pas que les prestations destinées à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de ce qui correspond aux besoins de l'enfant. Selon la jurisprudence, ces prestations, qui sont affectées exclusivement à l'entretien des enfants, ne doivent pas être prises en compte dans le revenu du parent habilité à les recevoir, mais sont à retrancher préalablement des besoins de l'enfant qu'il faut couvrir par la contribution d'entretien (ATF 137 III 59 c. 4.2.3, SJ 2011 I 221; ATF 128 III 305 c. 4b, JT 2003 I 50; TF 5A_580/2011 du 9 mars 2012 c. 3, RMA 2012 p. 300, n. 63; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1; TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2). cc) Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1; TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 c. 5.1.1); plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1). Lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple lorsque les comptes de résultat manquent –, les prélèvements privés constituent un indice permettant de déterminer le train de vie de l'intéressé, cet élément pouvant alors servir de référence pour fixer la contribution due (TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 c. 3.1). Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice,

- 12 anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.2). La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre: l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 c. 4.3). Le Tribunal fédéral a admis que faute d'avoir obtenu les informations relatives à la situation financière de l'époux indépendant, l'autorité cantonale, qui avait établi le revenu moyen sur la base des retraits d'argent sur les comptes bancaires et les cartes de crédit, pour établir un revenu d'au moins 7'000 fr. par mois, n'avait pas fait preuve d'arbitraire en constatant que les explications fournies par l'époux en instance d'appel sur ces retraits n'étaient pas convaincantes et ne justifiaient pas de s'écarter du revenu mensuel retenu (TF 5A_377/2012 du 25 juillet 2012 c. 2). dd) Les contributions d'entretien se déterminent en fonction du revenu net du débirentier. En font notamment partie le remboursement de frais par l'employeur, tant que ceux-ci ne correspondent pas à des dépenses effectives, supportées dans l'exercice de la profession (TF 5A_58/2011 du 6 juin 2011 c. 2.3.1; TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 c. 5, FamPra.ch 2009 464; TF 5A_373/2007 du 30 octobre 2007 c. 3.2, FamPra.ch 2008 372). En cas de situation financière tendue, des dépenses fastueuses ne doivent pas être prises en considération; ainsi, lorsque l'exploitant d'une auto-école fait valoir qu'il n'est pas en mesure de couvrir les besoins vitaux de son épouse et de ses enfants mineurs, il peut notamment être exigé de lui qu'il mène ses discussions avec ses clients dans la voiture plutôt qu'au restaurant (TF 5D_167/2008 du 13 janvier 2009 c. 5, FamPra.ch 2009 464; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2012, n. 1.47 ad art. 176 CC). c) Le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de se fonder sur la méthode des pourcentages pour déterminer le montant de la

- 13 contribution d'entretien due par l'appelant à ses deux enfants. Cette méthode ne peut cependant être appliquée en l'espèce, compte tenu de ce qu'elle fixe le montant de la contribution d'entretien sans égard aux besoins des enfants, qu'il y a cependant lieu de déterminer aux fins de pouvoir en déduire, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. supra c. 3b/bb), les rentes complémentaires de l'assurance-invalidité et d'éventuelles allocations familiales. Il ressort de l'instruction que les besoins mensuels des deux enfants du couple comprennent leurs montants de base par 600 fr. pour l'aîné et par 400 fr. pour la cadette, leurs primes d'assurance-maladie complémentaire par 37 fr. 25 pour C.B.________ et par 18 fr. 25 pour D.B.________ et leur coût au logement. Pour ce dernier, la doctrine admet que l'on tienne compte d'un pourcentage du loyer total et considère qu'il peut être chiffré à 20% du loyer raisonnable pour un enfant seul et à 30% du loyer pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., note 140). Les frais de logement de l'intimée s'élevant à 1'440 fr., c'est dès lors un montant de 432 fr. que l'on retiendra à titre de part au logement. Compte tenu de ce qui précède, on parvient à un montant total de dépenses de 853 fr. 25 s'agissant de C.B.________ et de 634 fr. 25 s'agissant de D.B.________. Après déduction des montants versés à titre de rente d'invalidité complémentaire, la contribution d'entretien en leur faveur doit ainsi être arrêtée respectivement à 403 fr. 25 et à 184 fr. 25, soit à un total de 587 fr. 50. Il convient à ce stade d'examiner si, eu égard à ses revenus et à ses charges, le minimum vital de l'appelant est préservé après le versement des contributions d'entretien susmentionnées. L'appelant exploite une entreprise individuelle inscrite au registre du commerce depuis le 21 juin 2012. Le 1er novembre 2013, il a produit les comptes de son entreprise relatifs à l'exercice 2012. Selon ceux-ci, son bénéfice net s'est élevé en 2012 à 3'087 fr. 10. Il ressort de l'extrait de compte qu'en 2012, l'appelant a effectué des prélèvements privés sur le compte de l'entreprise intitulé " [...] privé" pour un montant

- 14 total de 35'522 fr. 09. L'appelant n'a pas allégué que ces montants aient été destinés à acquitter des charges de son entreprise et aucune pièce ne vient attester de leur affectation. Dans ces circonstances, il est impossible de déterminer quelle est la part de ces prélèvements qui était destinée à régler les charges de l'entreprise et quelle part concernait des besoins personnels. Compte tenu de son minimum vital, qui s'élève à 3'273 fr. 95, en tenant compte de son montant de base (1'350 fr.), de son loyer (1'620 fr.) et de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (303 fr. 95) – le montant de 378 fr. allégué lors de l'audience d'appel n'ayant pas été établi –, on ne saurait considérer que l'appelant a réalisé en 2012 un revenu annuel net correspondant à son bénéfice net de 3'087 fr. 10. Il convient dès lors de fixer son revenu annuel net en se fondant, à l'instar du premier juge, sur les prélèvements privés qu'il a effectués en 2012 pour un montant total de 35'522 fr. 09. L'appelant n'a produit aucune comptabilité relative à l'exercice 2013 et l'exercice 2014 est encore en cours. On déterminera par conséquent le montant du revenu annuel net de l'appelant pendant cette période en se fondant sur les montants crédités sur ses comptes courant et privé sociétaire, dont l'affectation – charges d'entreprise ou besoins personnels – n'a pas été établie. Il ressort de ses relevés de comptes qu'en 2013, l'appelant s'est vu verser les montants de 71'318 fr. 45 sur son compte courant et de 8'762 fr. 45, après déduction des prestations de l'assurance-invalidité, sur son compte privé sociétaire. Pour les mois de janvier et février, il s'est vu créditer un montant de 3'545 fr. sur son compte courant et aucun montant autre que ses prestations de l'assurance-invalidité sur son compte privé sociétaire. Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir qu'entre le 1er janvier 2012 et le 28 février 2014, le revenu mensuel net moyen de l'appelant s'est élevé à 4'582 fr. 60 (35'522 fr. 09 + 71'318 fr. 45 + 8'762 fr. 45 + 3'545 fr. / 26). On ajoutera à ce montant sa demi-rente d'invalidité par 1'123 francs. Il n'y a en revanche pas lieu, vu la jurisprudence susmentionnée (cf. supra c. 3b/bb), d'additionner aux montants précités les deux rentes d'invalidité complémentaires en faveur des enfants, s'agissant de prestations affectées exclusivement à leur entretien. Le revenu mensuel net de l'appelant s'élève ainsi à 5'705 fr. 60. Compte tenu

- 15 de ce qu'il reste à l'appelant, après le versement des pensions en faveur de ses deux enfants, un disponible de 5'118 fr. 10 (5'705 fr. 60 – [403 fr. 25 + 184 fr. 25]), on constate que son minimum vital au sens du droit des poursuites, qui s'élève à 3'273 fr. 95, est préservé. L'appelant devra donc contribuer à l'entretien de ses enfants, en sus des rentes d'invalidité complémentaires en faveur de ceux-ci et d'éventuelles allocations familiales, par le régulier versement d'une pension mensuelle de 403 fr. 25, arrondis à 405 fr., pour l'enfant C.B.________ et de 184 fr. 25, arrondis à 185 fr., pour l'enfant D.B.________, étant précisé que l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 58 al. 1 CPC) ne s'applique pas dès lors qu'il s'agit de fixer des contributions destinées à l'entretien d'enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; cf. Juge délégué CACI 30 septembre 2013/512 c. 5.1). 4. a) En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le prononcé entrepris modifié dans le sens du considérant qui précède. b) Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties ayant procédé sans l'assistance d'un conseil. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

- 16 - I. L'appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit: II. dit que A.B.________ contribuera à l'entretien de ses enfants, en sus des rentes d'invalidité complémentaires de 450 fr. (quatre cent cinquante francs) par enfant et des allocations familiales, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de B.B.________, d'un montant de 590 fr. (cinq cent nonante francs) pour les deux enfants, dès et y compris le 1er septembre 2013; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.B.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.B.________, - Mme B.B.________.

- 17 - La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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