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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.037277

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,513 mots·~28 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL JS13.037277-132178 665 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 19 décembre 2013 __________________ Présidence de M. Colelough, juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 2 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par T.________, requérante, et L.________, intimé, tous deux à Lausanne, contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ratifié pour faire partie intégrante du dispositif la convention signée par les parties le 13 septembre 2013 (ch. I), attribué la jouissance du domicile conjugal à L.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), dit que L.________ contribuera à l’entretien de son épouse T.________ par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 450 fr., dès et y compris le 1er août 2013, sous déductions des primes d’assurance-maladie qu’il a payées pour T.________ et ses enfants (ch. III) et dit que le prononcé est rendu sans frais et qu’il n’est pas alloué de dépens (ch. IV). En droit, le premier juge a considéré en substance que chacune des parties avaint des arguments fondés à faire valoir quant à la jouissance du logement conjugal, relevant à cet égard que la requérante avait deux enfants de treize et dix-sept ans qui vivaient auprès d’elle et l’intimé un fils mineur qu’il devait accueillir en droit de visite chez lui et que les deux parties avaient une faible capacité financière rendant difficile la conclusion d’un nouveau bail à loyer. A l’issue d’une pesée des intérêts, il a finalement attribué le logement à l’intimé, tenant compte du fait que celui-ci y vivait depuis une dizaine d’années et y était attaché. En ce qui concerne la pension alimentaire, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, en retenant que la requérante devait faire face à un déficit de 1'066 fr. par mois – sans tenir compte de l’entretien de ses enfants dans la mesure où il n’était pas commun – et que l’intimé disposait d’un solde de 466 fr. par mois. B. a) Par acte du 25 octobre 2013, T.________ a fait appel de cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre II de la décision soit réformé en ce sens que la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférentes. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judicaire.

- 3 - Dans sa réponse du 29 novembre 2013, L.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. L’assistance judiciaire a été accordée à l’appelante par décision du 5 novembre 2013. b) Par acte du 25 octobre 2013, L.________ a également fait appel de cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le chiffre 6 du dispositif de la décision soit réformé en ce sens qu’il ne contribuera pas à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution d’entretien, subsidiairement à ce que le chiffre 6 précité soit réformé en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 280 fr., dès et y compris le 1er octobre 2013 et, encore plus subsidiairement, à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour une nouvelle instruction et un nouveau jugement dans le sens des considérants. Le 13 novembre 2013, L.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Celle-ci lui a été accordée par décision du 15 novembre 2013. Dans sa réponse du 29 novembre 2013, T.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1. T.________, née le [...] 1972, de nationalité brésilienne, et L.________, né le [...] 1964, de nationalité suisse, se sont connus en 2010 et se sont mariés le [...] 2011 devant l’officier d’état civil de Lausanne. Les époux ont alors fait ménage commun dans l’appartement que L.________

- 4 occupe depuis plus de dix ans à la rue [...] à Lausanne. Aucun enfant n’est issu de leur union. T.________ est mère de trois enfants issus d’une précédente union. L’un d’eux, majeur, vit au Brésil. Les deux autres, A.S.________, né le [...] 1996, et B.S.________, née le [...] 2000, vivent avec elle, bien qu’ils ne soient pas titulaires d’une autorisation de séjour. Une procédure d’autorisation de séjour par regroupement familial en faveur de A.S.________ est toutefois en cours. L.________ est quant à lui père de deux enfants issus d’une précédente union qui vivent avec leur mère. L’un d’eux est mineur et est accueilli en droit de visite par son père un week-end sur deux. 2. Les parties se sont séparées le 31 juillet 2013. Depuis cette date, T.________ vit avec ses deux enfants au Centre d’accueil de Malley Prairie et les relations personnelles des parties se sont fortement détériorées. T.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 27 août 2013, concluant à ce qui plaise au Président du tribunal d’arrondissement de Lausanne : - De l’autoriser à vivre séparée pour une période indéterminée. - De lui attribuer la jouissance de l’appartement conjugal dans les meilleurs délais – de demander que son mari sorte de l’appartement avec interdiction d’y revenir, qu’il remette les clés à son départ, de l’autoriser à appeler la police s’il ne s’exécute pas. - D’examiner la possibilité d’une contribution d’entretien en sa faveur sachant que son mari a deux grands enfants d’une précédente union qu’il rencontre occasionnellement et pour qui il devrait avoir des frais de pension. - De fixer un périmètre de sécurité du logement et de son lieu de travail d’au moins 200 mètres pour sa protection et celle de ses enfants. L.________ a déposé ses déterminations le 12 septembre 2013, prenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

- 5 - Principalement : I. Les conclusions prises par la requérante T.________ au pied de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 août 2013 sont rejetées. Reconventionnellement : II. Les époux L.________ et T.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. III. La jouissance du domicile conjugal sis à la rue [...], [...] Lausanne, est attribuée à L.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges. IV. L.________ contribuera à l’entretien de T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 280 fr., éventuelles allocations familiales noncomprises et en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, la première fois le 1er octobre 2013, en mains de T.________. Les parties, assistées de leur conseil, ont comparu devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : la Présidente du tribunal) le 13 septembre 2013. Les parties, de même que deux témoins, ont été entendus. La tentative de conciliation a finalement abouti à la convention partielle suivante : I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 août 2015, la séparation effective datant du 31 juillet 2013. II. Parties s’engagent à ne pas s’importuner de quelque manière que ce soit et à ne pas contacter l’employeur de l’autre de quelque manière que ce soit. III. Chaque partie renonce à des dépens. De ce fait, les parties ont retiré leurs conclusions en lien avec la convention, soit les conclusions I et IV s’agissant de la requérante et la conclusion II s’agissant de l’intimé. 3. La situation financière des parties se présente comme il suit : a) L.________ est employé par la société [...] SA en qualité de mécanicien sur automobile. Jusqu’au 31 août 2013, il y travaillait à temps complet et réalisait un revenu mensuel net de 4'852 fr. 80, 13e salaire compris (4'479 fr. 50 x 13/12). Depuis le 3 septembre 2013, son état de santé ne lui permet plus d’assumer son activité à 100%, mais à 80% uniquement. Le certificat

- 6 médical, établi par son médecin de famille, a notamment la teneur suivante : Je soussigné Dr [...], en ma qualité de médecin de famille de M. L.________, certifie que l’état de santé de ce dernier ne lui permet plus d’exercer sa profession de mécanicien automobile à 100%. Avec son accord, je précise que cette diminution de capacité est liée au cumul de nombreux problèmes ostéoarticulaires avec notamment méniscectomie bilatérale à 9 ans d’intervalle, rendant les positions en genu-flexion à répétition ou en continu difficiles, ainsi qu’une arthrose dégénérative multi étagée limitant le port de charge et les positions assises prolongées. Dans ses conditions, Mr L.________ peut assumer son activité à 80% avec un rendement de 80%. […] Depuis le 1er septembre 2013, L.________ réalise ainsi un revenu mensuel net, 13e salaire compris, de 3'797 fr. 60 (3'505 fr. 50 x 13/12) pour une activité à 80%. Quant à ses charges mensuelles, elles comprennent notamment son loyer de 1'218 fr., une pension alimentaire due en faveur de son fils de 650 francs. La facture d’assurance maladie qu’il a produite laisse apparaître une prime mensuelle de 212 fr. 55, subside compris. b) T.________ est pour sa part employée à un taux de 60% par la Fondation [...] à [...] en qualité de femme de ménage. Elle perçoit un revenu mensuel net de 1'985 fr. 30. Ses charges mensuelles comprennent notamment une prime d’assurance maladie, subside compris, de 216 fr. 25. Son séjour au Centre d’accueil Malley Prairie depuis le 31 juillet 2013 lui coûte 34 fr. par jour pour elle-même et 9 fr. par jour par enfant, repas compris. E n droit :

- 7 - 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spécialement p. 121). Dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure doit toutefois s’élever à 10'000 fr. au moins. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales (s’agissant de l’attribution du logement familial, cf. TF. 5A_575/2011) qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. c) S’agissant de la conclusion principale de l’appelant tendant à s’opposer au principe même de l’octroi d’une contribution d’entretien à son épouse, elle est irrecevable. En effet, elle va au-delà de ce qui a été demandé en première instance sans que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC ne soient réalisées. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la

- 8 décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). 3. a) L’appelante T.________ conteste la décision du premier juge s’agissant de l’attribution de la jouissance du logement conjugal à son époux. Elle fait valoir en substance que sa situation personnelle est plus délicate que celle de son époux en ce sens qu’elle a la garde de ses deux enfants mineurs, que sa situation financière est précaire et qu’elle n’a pas la nationalité suisse et ne parle pas le français. Ces éléments rendraient ainsi plus difficile son relogement, ce qui justifierait de lui attribuer la jouissance de l’appartement conjugal. b) Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge prend, en cas de besoin et sur requête, les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l’une des parties en faisant usage de son pouvoir d’appréciation et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile (“grösserer Nutzen”). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l’intérêt de l’enfant, confié au parent qui réclame l’attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l’environnement qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l’expérience, que l’époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l’autre époux à qui la garde des enfants a été confiée. L’intérêt professionnel d’un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l’immeuble, ou encore l’intérêt d’un époux à pouvoir rester dans l’immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de

- 9 son état de santé, constituent également des éléments dont il faut tenir compte dans la pesée des intérêts. Si ce premier critère de l’utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. A cet égard, entrent notamment en considération l’état de santé ou l’âge avancé de l’un des époux qui, bien que l’immeuble n’ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu’entretient l’un d’eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective, une valeur d’usage momentanément très élevée ou la possibilité pour un époux d’en assurer personnellement l’entretien. Ce n’est qu’exceptionnellement (par exemple lorsque la nécessité de vendre le bien en question s’avère inévitable, dans les cas manifestes d’insuffisance financière, etc.) que des motifs d’ordre financier peuvent s’avérer décisifs pour l’attribution du logement conjugal. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l’immeuble et l’attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d’autres droits d’usage sur celui-ci (TF 5A_ 930/2012 du 16 mai 2013, c. 3.3.2; TF 5A_416/2012 du 13 septembre 2012, c. 5.1, in SJ 2013 I 159; TF 5A_575/2011 du 12 octobre 2011, c. 5.1; TF 5A_766/2008 du 4 février 2009, c. 3, publié in JT 2010 I 341; ATF 120 II 1 c. 2c). c) En l’espèce, la situation est délicate pour les deux époux. En effet, ces derniers ont tous deux des revenus modestes, des enfants mineurs non communs et le besoin urgent d’un logement. En outre, aucun des deux époux ne dispose d’une solution de relogement facilitée. Objectivement, le logement conjugal est donc d’une grande utilité pour les deux parties, sans que l’on puisse déterminer lequel en tirerait objectivement le plus grand bénéfice. Il y a dès lors lieu d’examiner à quel

- 10 époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Le fait que l’appelante ait la garde de ses deux enfants de treize et dix-sept ans constitue certes un élément de poids dans la pesée des intérêts. On relève toutefois à cet égard que ces derniers ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour et qu’il n’est pas certain que la procédure en cours attribue à l’aîné le droit de rester en Suisse. La présence en Suisse de ces deux enfants n’étant ainsi pas assurée, cet élément peut donc être quelque peu relativisé. Ensuite, l’appelante parle mal le français et sa situation financière est précaire, ce qui rend difficile la conclusion d’un contrat de bail. Cela étant, elle peut obtenir un appui social et financier dans sa recherche d’un logement de la part des services sociaux. Finalement, le fait qu’elle ait déjà déménagé de l’appartement conjugal constitue un élément en faveur de l’attribution du logement à l’intimé, même s’il a un poids relatif dans la pesée des intérêts. Pour sa part, l’intimé n’accueille son fils qu’un week-end sur deux ; il n’en demeure pas moins qu’il doit disposer d’un logement adéquat pour rendre possible ce droit de visite. En outre, il occupe l’appartement en cause depuis plus de dix ans et fait valoir qu’il y est attaché, ce qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause. Il y a accueilli son épouse suite à leur mariage, de sorte qu’il convient de présumer que le mobilier, dans sa majorité, lui appartient, ce qui rendrait moins aisé son déménagement. On relève également qu’il y a lieu de tenir compte de la solidité physique et psychologique de l’intimé en sa qualité de débirentier. En effet, celui-ci apparaît très affecté par la procédure en cours et il n’est pas exclu que l’attribution du logement à son épouse l’atteigne au point d’entraîner une baisse de sa capacité de travail et ainsi de sa capacité à subvenir aux besoins de son épouse. Finalement, constitue un argument de poids le fait qu’en cas d’attribution du logement à son épouse, l’intimé, en tant que titulaire unique du bail en question et dans l’hypothèse probable où le propriétaire n’accepterait pas un transfert du bail, continuerait à répondre personnellement du non-paiement du loyer, ce qui

- 11 pourrait engendrer des litiges financiers entre les parties dont les relations personnelles sont déjà très tendues. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, on doit donc admettre, comme l’a retenu le premier juge, que l’on peut plus raisonnablement imposer un déménagement à l’appelante, tout en reconnaissant toutefois la difficulté qu’elle aura à trouver un nouveau logement. 4. L’appelant soutient qu’il y a lieu de fixer la contribution d’entretien mensuelle en faveur de son épouse à 280 francs. a) Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). En présence de capacités financières limitées, le minimum vital du débirentier au sens du droit des poursuites doit en principe être garanti (ATF 127 III 68, JT 2001 I 562 c. 2c). b) aa) Dans un premier grief, l’appelant fait valoir que l’intimée est objectivement en mesure d’exercer une activité lucrative à 80% en tant que femme de ménage pour un tarif horaire de 25 fr., de sorte qu’un revenu hypothétique de 3'200 fr. doit lui être imputé au lieu du revenu effectif de 2'000 fr. retenu par le juge de première instance.

- 12 bb) La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement publié aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 3.1; TF 5A_724/2009 du 26 avril 2010 c. 5.2 et les références citées). Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b ; ATF 118 lI 376 c. 2b et les réf. citées). Le juge dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC. Tant que dure le mariage, la cause de l’obligation découle des art. 163 ss CC (principe de la solidarité). Les règles applicables pour déterminer la contribution d’entretien pendant la vie commune valent donc également ici : le juge se fonde en particulier sur la répartition des tâches et des charges qu’on adoptée les époux durant la vie commune et cherche autant que possible à les maintenir (ATF 128 III 65 c. 4a, traduit au JdT 2002 I 45). Il convient cependant de prendre en compte les modifications inhérentes à la constitution de deux foyers distincts. Lorsque l’on ne peut plus compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à l’entretien après le divorce prennent de l’importance et le juge des mesures protectrices doit s’en inspirer pour évaluer l’entretien. Ainsi peut se poser la question de la reprise ou de l’augmentation de l’activité lucrative d’un époux (principe de l’indépendance économique), en particulier si le mariage est de courte durée (cf. art. 25 al. 2 ch. 2 CC). Même dans ce cas toutefois, la présence d’enfants en bas âge est susceptible de restreindre la capacité de gain du parent gardien (cf. art. 25 al. 2 ch. 6 CC). Ainsi, selon la jurisprudence constante, on ne peut imposer à un époux de reprendre une activité à temps partiel tant que son enfant le plus jeune n’a pas atteint l’âge de dix

- 13 ans, une activité à temps plein n’entrant en ligne de compte que dès que le mineur considéré est âgé de seize ans (TF 5P.126/2006 du 4 septembre 2006, c. 3 ; TF 5C.48/2001 du 28 août 2001, c. 4b, publié in FamPra.ch 2002 p. 145; ATF 115 II 6, c. 3c, ATF 115 II 427 c. 5 et arrêts cités). Ces principes concernent la contribution d'entretien due à un époux après divorce, mais sont également valables en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, ce d'autant qu'ils prennent en considération l'intérêt des enfants des époux, règle fondamentale en la matière (ATF 117 II 353, c. 3 ; 115 II 206, c. 4a). En effet, il incombe au juge de tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant. Il s'agit en particulier de la personnalité de celui-ci, de la situation de chaque parent, de sa disponibilité pour avoir l'enfant durablement sous sa garde, pour s'occuper de lui et l'élever personnellement (TF 5C.264/2001 du 28 février 2002, c. 4, publié in FramPra.ch 2002 p. 840; Franz Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berne 2000, n. 738).Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les références citées). cc) En l’espèce, compte tenu du manque de qualification de l’intimée et du fait que celle-ci ne parle pas le français, il n’y a pas lieu de lui imputer un revenu supérieur à 2'000 fr. pour une activité à 60%, son salaire se trouvant dans les normes du marché du travail. Quant à l’imputation d’un revenu hypothétique lié à l’exigence d’une augmentation de son taux d’activité, on relève que l’intimée a la garde de deux enfants âgés de dix-sept et treize ans. Venus du Brésil, ils doivent faire un effort

- 14 particulier pour s’intégrer et, à cet égard, la présence et le soutien de leur mère paraissent indispensables, surtout pour sa fille. Fondé sur la jurisprudence précitée et considérant qu’il n’y a pas de distinction à faire entre des enfants communs et des enfants nés d’une précédente union, le juge de céans considère qu’il ne se justifie pas d’imputer à l’intimée un revenu fondé sur un taux hypothétique supérieur à 60%, cela malgré la courte durée du mariage. Ce grief doit ainsi être rejeté. c) Dans un deuxième grief, l’appelant soutient qu’il y a lieu de tenir compte d’un loyer hypothétique de 1'200 fr. au lieu des 1'500 fr. retenu arbitrairement par le premier juge. En l’occurrence, l’intimée a la garde de deux enfants adolescents, ne dispose pas d’un véhicule et a un emploi à [...], de sorte qu’il lui est nécessaire de trouver un appartement proche du centre urbain, ce qui n’en facilite pas la recherche. Dans ces circonstances et compte tenu du marché actuel du logement, un loyer de 1'500 francs n’apparaît de loin pas excessif. Au demeurant, on relèvera que le loyer peu élevé de l’appelant s’explique a priori par la longue durée du bail et par le fait qu’il est subventionné par le canton (cf. pièce 15 du bordereau produit en première instance). Le montant de 1'200 fr. ne saurait donc en aucun cas servir de référence pour fixer le loyer hypothétique de l’intimée, comme le soutient l’appelant. d) L’appelant soutient finalement que la décision attaquée tient compte d’une prime d’assurance maladie pour lui-même de 191 fr., alors qu’une pièce produite attesterait d’un montant de 212 fr. 55. En l’occurrence, il apparaît effectivement que la prime d’assurance maladie mensuelle de l’appelant s’élève à 212 fr. 55, subside compris (cf. pièce 11 du bordereau produit en première instance). C’est donc bel et bien ce montant qui doit être pris en compte dans ses charges. e) Tenant compte de ce qui précède, les charges mensuelles de l’appelant comprennent le minimum vital du droit des poursuite pour

- 15 - 1'200 fr., un supplément pour droit de visite pour 75 fr., son loyer pour 1'218 fr., sa prime d’assurance maladie pour 212 fr. 55 et la pension versée en faveur de son fils pour 650 francs. Elles s’élèvent ainsi au total à 3'355 fr. 55. Compte tenu de son revenu mensuel net de 3'800 fr., il dispose d’un solde mensuel de 444 fr. 45. Pour sa part, les charges mensuelles de l’intimée comprennent le minimum vital du droit des poursuites pour 1'350 fr. (famille monoparentale), un loyer hypothétique pour 1'500 fr., sa prime d’assurance maladie pour 216 fr., subside compris. Elles s’élèvent ainsi au total à 3'066 francs. Compte tenu de son revenu mensuel net de 1'985 fr. 30, elle accuse un déficit de 1'080 fr. 70. Sur cette base, il y aurait lieu de fixer la pension à 444 fr. 45 afin de garantir le minimum vital du débirentier. Or, le premier juge a fixé la pension alimentaire à 450 francs. Compte tenu du fait que l’on se trouve en procédure sommaire et que certaines charges ne constituent que des estimations de coût, il n’y a dès lors pas lieu de modifier la décision attaquée pour quelques francs de différence. 5. Au vu de ce qui précède, les deux appels sont rejetés. Vu l’assistance judiciaire accordée aux deux parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'337 fr. 90 (soit 137 fr. 90 de frais d’interprète et 600 fr. par appel ; cf. art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l’Etat. Le montant des frais de justice, arrêté à 1'200 fr. dans le dispositif notifié aux parties le 19 décembre 2013, est modifié dans ce sens, les frais d’interprète n’ayant à tort pas été pris en compte. Les dépens de deuxième instance sont compensés. Sur la base de la liste de frais produite le 11 décembre 2013, l’indemnité d’office de Me Charlotte Iselin, conseil d’office de T.________,

- 16 sera arrêtée pour la deuxième instance à 2'224 fr. 80, comprenant des honoraires pour 1'890 fr. (5h au tarif horaire de 180 fr. et 9h au tarif horaire de 110 fr.), plus TVA pour 151 fr. 20, une indemnité de déplacement pour 120 fr., plus 9 fr. 60 de TVA, et des débours pour 50 fr., plus 4 fr. de TVA. Sur la base de la liste de frais produite le 12 décembre 2013, l’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil d’office de L.________, sera arrêtée pour la deuxième instance à 2'559 fr. 60, comprenant des honoraires pour 2'200 fr. (20h [10h de préparation et rédaction de l’appel ; 4h de préparation et rédaction de la réponse à l’appel adverse ; 3h de conférences et divers ; 1h30 de préparation à l’audience ; 1h30 d’audience] au tarif horaire de 110 fr.), plus TVA pour 176 fr., une indemnité de déplacement pour 120 fr., plus 9 fr. 60 de TVA, et des débours pour 50 fr., plus 4 fr. de TVA. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 17 - Par ces motifs, Le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les appels sont rejetés. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'337 fr. 90 (mille trois cent trente-sept francs et nonante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. L’indemnité d’office de Me Laurent Maire, conseil de l’appelant, est arrêtée à 2'559 fr 60 (deux mille cinq cent cinquante-neuf francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Charlotte Iselin, conseil de l’appelante, est arrêtée à 2'224 fr. 80 (deux mille deux cent vingt-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires pour moitié chacun et de l’indemnité à leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.

- 18 - Le juge délégué : La greffière : Du 19 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Charlotte Iselin (pour T.________), - Me Laurent Maire (pour L.________). Le juge délégué de Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse de chacun des deux appels est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 19 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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