1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.035821-132119 186 COUR D ' APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 17 avril 2014 _________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________, à Lausanne, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 7 octobre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à Lausanne, intimée, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 16 octobre 2013, P.________ a fait appel du prononcé précité. Le 2 décembre 2013, l’intimée N.________ a déposé une réponse. Par prononcé du 21 novembre 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à P.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 octobre 2013 dans la procédure d'appel. Par prononcé du 28 novembre 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a accordé à N.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 25 novembre 2013 dans la procédure d'appel. Par convention signée au procès-verbal de l’audience d’appel du 16 décembre 2013, les parties se sont entendues à suspendre celle-ci jusqu’au jeudi 10 avril 2014, date à laquelle une nouvelle audience d’appel aurait lieu, la contribution d’entretien à la charge de P.________ étant, durant la suspension, provisoirement réduite à 1'125 fr. par mois, dès et y compris le 1er janvier 2014, allocations familiales non comprises, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de N.________, selon les modalités du ch. VI du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 décembre 2011. Lors de la reprise de l'audience d'appel du 10 avril 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal, et la juge déléguée a informé les parties qu’elle la ratifierait après que l’enfant majeure [...] aurait donné son accord au chiffre I de la convention. Le 14 avril 2014, le conseil de N.________ a retourné à la juge déléguée le procès-verbal de l’audience du 10 avril 2014, signé par la fille majeure des parties avec la mention « Pour accord ».
- 3 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. L’enfant [...] ayant donné son accord au chiffre I de la convention du 10 avril 2014, celle-ci, qui correspond à la volonté des parties et répond à l’intérêt des enfants du couple, peut être ratifiée pour valoir arrêt sur appel. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, dès lors que le dossier a circulé auprès du juge délégué, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) par analogie, seront arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4. Me Robert Fox, conseil d’office de l’appelant, doit être rémunéré équitablement pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Alors que la première page de sa liste d'opérations et débours du 16 avril 2014 indique 9 heures 90 pour le temps consacré au dossier, la seconde page mentionne un total de 11 heures 90. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), il paraît équitable de considérer qu’onze heures de travail doivent être rémunérées pour la procédure d’appel et d’arrêter ainsi l’indemnité d’office de Me Robert Fox à 2'458 fr. 75 selon le décompte suivant : 1’980 fr. d’honoraires (11 X 180 fr.) et 158 fr. 40 de TVA au taux de 8% et 296 fr. 60 de débours, non comprise la TVA (23 fr. 75).
- 4 - Me Dominique Hahn, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 14 avril 2014, elle a déposé un relevé de ses opérations annonçant qu’elle avait consacré au dossier 16 heures 05. Compte tenu de ce qu’elle n’a pas fait appel du prononcé rendu le 7 octobre 2013, mais qu’elle a déposé une réponse de six pages et a assisté sa cliente à deux audiences durant 1 heures 32, le 16 décembre 2013, et 1 heure 50, le 10 avril 2014, il y a lieu de réduire le nombre d’heures annoncé à onze. Au tarif horaire rappelé cidessus, l’indemnité d’office de Me Dominique Hahn doit être arrêtée à 2'347 fr. 95 selon le décompte suivant : 1'980 fr. d’honoraires (11 x 180 fr.) et 158 fr. 40 de TVA au taux de 8% et 194 fr. de débours, non comprise la TVA (15 fr. 55). Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 5. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant expressément renoncé au chiffre V de la transaction transcrite au chiffre I du présent dispositif.
- 5 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention signée par les parties le 10 avril 2014, et par l’enfant majeure [...], est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dans la teneur suivante : "I.- Parties conviennent que P.________ contribue à l’entretien des siens (N.________, [...] et [...]) par le versement, en mains de N.________, d’une pension mensuelle de 2'250 fr. jusqu’au 31 décembre 2013. II.- De janvier 2014 au 30 avril 2014, P.________ contribuera à l’entretien des siens (N.________ et [...]) par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de N.________, d’une pension mensuelle de 1’125 francs. III.- Dès le 1er mai 2014, P.________ contribuera à l’entretien des siens (N.________ et [...]) par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de N.________, d’une pension mensuelle de 1'250 francs. Dites pensions s’entendent allocations familiales non comprises. IV.- [...], qui est majeure, donne son accord au chiffre I cidessus par sa signature au bas de cette convention. V.- Chaque partie supporte ses frais et dépens". II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant P.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Robert Fox, conseil de l'appelant P.________, est arrêtée à 2'458 fr. 75 (deux mille quatre cent
- 6 cinquante-huit francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Dominique Hahn, conseil d’office de l’intimée N.________, est arrêtée à 2'347 fr. 95 (deux mille trois cent quarante-sept francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VI. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Robert Fox (pour P.________), - Me Dominique Hahn (pour N.________).
- 7 - La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :