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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.029576

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,982 mots·~30 min·6

Résumé

Mesures provisionnelles

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS13.029576-132132 15 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2014 ____________________ Présidence de M. ABRECHT , juge délégué Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 277 al. 2, 285 al. 1 CC; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par B.M.________, à Nyon, défendeur, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 octobre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelant d’avec A.M.________, à Cransprès-Céligny, demanderesse, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 octobre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que B.M.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille A.M.________, née le 30 mars 1994, par le régulier versement d’un montant mensuel de 3’900 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er juillet 2013, en mains de cette dernière (I), dit que les frais et dépens suivront le sort de la cause au fond (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a précisé qu'il limiterait son examen à la question des frais d'écolage requis par A.M.________ et qu'il ne tiendrait dès lors pas compte du montant versé par B.M.________ pour l'entretien de sa fille dans le cadre de la pension globale versée pour son épouse et ses deux enfants. Le premier juge a admis qu'A.M.________ n'avait pas encore achevé sa formation et a dès lors examiné la situation financière des parents. Il a retenu un revenu mensuel net moyen de l'ordre de 36'600 fr. pour le père et des charges à hauteur de 27'188 fr. 35, lui laissant ainsi un disponible de 9’410 fr. 75. Il a en outre arrêté les revenus de la mère à 17'000 fr. (5'000 fr. de revenu d'indépendante et 12'000 fr. de contribution d'entretien) et ses charges à 17'122 fr. (compte tenu d'une charge d'impôts de 2'000 fr.), faisant apparaître un manco de 122 fr. par mois. Le premier juge a dès lors considéré qu'il convenait d'allouer à A.M.________ une contribution mensuelle d’entretien correspondant aux frais facturés par l’Eckerd College, à la charge de son père. B. Par acte du 21 octobre 2013, accompagné de pièces, B.M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête d'A.M.________ soit rejetée.

- 3 - Par réponse du 16 décembre 2013, A.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a également produit un bordereau de pièces à l'appui de son écriture. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.M.________, née le 30 mars 1994, est issue de l’union de B.M.________ et de B.________, qui ont eu en outre un deuxième enfant, C.M.________, né le 21 mai 1997. Les parents d’A.M.________ se sont séparés le 14 août 2008. Ils ont ouvert action en divorce devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte par requête commune du 12 mars 2010. Leur régime provisoire a été réglé par jugement d’appel sur mesures provisionnelles rendu le 3 mai 2010. Une contribution d’entretien mensuelle de 12’000 fr. a été allouée à B.________ pour son entretien et celui des enfants, dès et y compris le 1er octobre 2009, B.M.________ étant pour le surplus astreint au paiement de l'amortissement de la dette hypothécaire de la villa conjugale de [...], dont l'épouse a la jouissance. Pour fixer cette contribution, le Tribunal s’est basé sur le maintien du train de vie antérieur. 2. A.M.________ et son frère ont tous deux été scolarisés au [...], une école internationale et privée. En raison de ses difficultés scolaires et d’intégration, A.M.________ a été déplacée du système francophone vers le système anglophone qui, à ses dires, était plus souple, moins exigeant et laissait un plus grand temps d’adaptation aux élèves. Elle a suivi la voie anglophone en vue d’acquérir un « High School Academic Diploma », diplôme américain donnant selon elle accès principalement aux universités américaines.

- 4 - Dès 2010, A.M.________ a recherché une voie pour la suite de ses études dans le domaine de la biologie marine. Elle a dû renoncer à la section biologie de l’Université de Lausanne, n'ayant ni la maturité fédérale ni les notes supérieures à la moyenne requises, ainsi qu'aux universités européennes, dès lors qu'elles requéraient un Baccalauréat International (IB) et que son collège lui refusait la bifurcation dans la section internationale. Considérant qu’elle n’avait pas d’autre choix, A.M.________ a ainsi décidé de poursuivre ses études auprès d’une université américaine. 3. Selon un courrier à son père du 20 mai 2012, A.M.________ a décidé de passer une année sabbatique avant d'entrer à l'université de Charleston et, pour pouvoir y entrer, de participer à plusieurs programmes. Entre l’obtention de son diplôme américain « High School Academic Diploma » le 2 juin 2012 et le début de l’université en août 2013, A.M.________ allègue ainsi avoir complété sa formation afin de favoriser sa candidature auprès des universités américaines. L'intéressée a finalement été admise par plusieurs universités américaines pour la rentrée d’août 2013 et a choisi de poursuivre ses études auprès de l’[...], qui comporte une section de biologie marine. Les études durent quatre ans, au terme desquels A.M.________ devrait obtenir un Bachelor en biologie marine. L’[...] a transmis à A.M.________ un dossier dans lequel il estimait comme suit les coûts annuels d’un étudiant dans cette université : - Tuition and fees for 2 semesters 34'546.- $ - Books and supplies for 2 semesters 1'200.- $ - Health Insurance 575.- $ - Living expenses for 9 months 12'742.- $ Total 49'063.- $ A.M.________ a transmis ce budget à son père et lui a, à plusieurs reprises, demandé de l’aider financièrement, notamment en

- 5 payant l’écolage, sa mère assurant les autres frais. Elle allègue que les parties se seraient rencontrées à plusieurs reprises pour discuter de ses études à [...] et de leur financement mais que son père aurait à chaque fois refusé en invoquant que la pension de 12’000 fr. qu’il versait en mains de B.________ pour l’entretien de la famille était suffisante. B.M.________ a quant à lui indiqué que, lors des rares occasions qu’il avait eues d’évoquer ces questions avec sa fille, il lui avait systématiquement signifié qu’il n’était pas d’accord avec le projet d’année sabbatique et qu’il estimait qu’elle devait entreprendre ses études universitaires en Suisse. Il a cependant affirmé que, constatant qu’A.M.________ et sa mère paraissaient décidées à avancer malgré tout sur la voie du projet américain, il avait finalement choisi de se montrer simplement optimiste envers sa fille, afin d’éviter tout conflit inutile. Le 10 mai 2013, le conseil d’A.M.________ a écrit au conseil de B.M.________ pour exposer la situation et requérir de ce dernier qu’il verse un montant pour permettre à sa fille de suivre ses études à l’université d’[...]. Par une lettre de son conseil du 31 mai 2013, B.M.________ a refusé d’entrer en matière. Il a par ailleurs invoqué avoir désapprouvé la décision de sa fille de suivre ses études aux Etats-Unis. Le 13 juin 2013, l’[...] a avisé A.M.________ qu’elle devait effectuer un premier versement de 24’925.- $ avant le 2 août 2013. B.________ s’est acquittée de l’intégralité de ce montant, après avoir bénéficié, aux dires de sa fille, d’un prêt de sa grand-mère maternelle. La seconde moitié des frais annuels de l'[...] devait être versée au mois de décembre 2013. 4. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 5 juillet 2013, A.M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, principalement les conclusions suivantes : « Il.- Ordre est donné à B.M.________ de verser une somme de 24’925 $ sur le compte d’A.M.________, à titre de paiement

- 6 d’une partie des frais exigés par [...], selon la requête de celuici du 13 juin 2013, avant le 31 juillet 2013, pour le premier semestre. lII.- Ordre est donné à A.M.________ de verser une somme de 24’925 $ sur le compte d’A.M.________, à titre de paiement des frais d’[...], au début de chaque nouveau semestre, avant le 31 décembre 2013, puis avant le 31 juillet 2014 et ainsi de suite pendant toute la durée des études universitaires de la requérante auprès d’[...]. » Dans son procédé écrit du 12 août 2013, B.M.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet des conclusions prises par sa fille. Par requête complémentaire de mesures provisionnelles du 12 août 2013, A.M.________ a augmenté les conclusions de sa requête du 9 juillet 2013 de la manière suivante: « A) Les conclusions l et II de la requête du 9 juillet 2013 sont complétées en ce sens que B.M.________ doit verser, en sus de l’écolage d’Eckerd College, une pension mensuelle de fr. 1’000.- en mains d’A.M.________. B) La conclusion III de la requête du 9 juillet 2013 est modifiée en ce sens que B.M.________ doit verser une contribution mensuelle de fr. 5’000.- en mains d’A.M.________. » B.M.________ a conclu au rejet de la requête complémentaire. 5. Dans sa déclaration d'impôts 2012, B.M.________ a déclaré 29’348 fr. de salaire, 1’013 fr. de revenu net des titres et 756'651 fr. de revenu des immeubles, dont à déduire de ces derniers 229'164 fr. à titre de "frais d'entretien d'immeubles privés et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement" et 214'028 fr. à titre d'intérêts et dettes. S'agissant des immeubles de Rolle, Nyon et Genève, B.M.________ a invoqué des frais effectifs alors que pour les autres immeubles, il s’est contenté du montant forfaitaire représentant un cinquième de la valeur locative des immeubles. Ses charges immobilières dépassent ainsi de 77'864 fr. le montant admis forfaitairement pour les frais d'entretien, soit 151'300 fr. correspondant au cinquième de la valeur locative de tous les immeubles.

- 7 - Il s'ensuit que les revenus de l'appelant qui doivent être pris en compte pour la fixation de la contribution d'entretien s'élèvent à 421'649 fr. par an, calculés comme il suit: - salaire 29'343 fr. 00 - revenus des titres 1'013 fr. 00 - revenus immobiliers 756'651 fr. 00 sous déduction des dettes - 214'028 fr. 00 sous déduction des frais d'entretien - 151'330 fr. 00 Total 421'649 fr. 00 Les charges de B.M.________ qui doivent être prises en compte en vue du calcul d'une éventuelle contribution d'entretien complémentaire à verser à sa fille majeure sont composées de la base mensuelle calculée selon les Lignes directrices du 1er juillet 2009 augmentée de 20%, de son loyer, de ses frais d'assurance-maladie et de véhicule, de la contribution d'entretien d'ores et déjà versée en faveur de son épouse et de ses deux enfants, et de ses impôts. Sur ce dernier point, B.M.________ invoque un montant de 122'932 fr. par an. Toutefois, au vu de sa déclaration d'impôts, c'est un montant de 85'000 fr. par année qui doit être retenu. B.M.________ s'acquitte en outre de 5'300 euros d'impôts français, soit environ 6'500 francs. Compte tenu de ce qui précède, ses charges mensuelles sont les suivantes : - base mensuelle élargie 1'440 fr. 00 - loyer 2'700 fr. 00 - assurance-maladie 454 fr. 00 - frais de véhicule 350 fr. 00 - contribution d'entretien 12'000 fr. 00 - impôts 8'000 fr. 00 Total : 24'944 fr. 00 6. B.________ travaille quant à elle en qualité d’indépendante et réalise un revenu variable. Il ressort des comptes établis par la fiduciaire

- 8 de l'intéressée qu’elle a réalisé un bénéfice net de 58’228 fr. 75 pour l’exercice 2011, soit un bénéfice mensuel moyen de 4’852 fr. 40. Les charges mensuelles de B.________ sont les suivantes : - base mensuelle B.________ 1'350 fr. 00 - base mensuelle C.M.________ 600 fr. 00 - base mensuelle A.M.________ 600 fr. 00 - intérêt hypothécaire 841 fr. 80 - SI 368 fr. 80 - télécommunication 638 fr. 75 - frais d'entretien maison 140 fr. 00 - assurances diverses 1'130 fr. 85 - taxes diverses 155 fr. 90 - écolage C.M.________ 2'878 fr. 00 - frais de véhicule 593 fr. 00 - impôts 2'000 fr. 00 Total : 11'297 fr. 10 7. A.M.________ a fait valoir que ses charges étaient composées d’une part des frais liés directement à ses études aux Etats-Unis et, d’autre part, de ses frais d'entretien courant subsistant pendant son séjour à l’étranger, notamment de charges fixes que sa mère devra continuer à assumer durant son absence, compte tenu du fait qu’elle demeurera chez sa mère en Suisse durant les trois mois de vacances annuelles. A.M.________ a indiqué que sa mère s'était déclarée prête à continuer à assumer les frais fixes en Suisse ainsi que ses frais propres aux Etats-Unis. Elle a en revanche fait valoir qu’il revenait à son père d’assumer les frais de sa formation aux Etats-Unis, pendant quatre ans, en sus de la pension versée à B.________. E n droit : 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité

- 9 inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC. Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie

- 10 qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43). En appel, les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2, cf. déjà JT 2011 III 43). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., n. 2415 ; JT 2011 III 43). Lorsque les enfants sont majeurs, se pose la question de la maxime applicable au litige. En principe, le litige est régi par la maxime inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Pour certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 296 CC; Schweighauser, ZPO Kommentar, n. 4 ad art. 296 CPC), alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs uniquement (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, éd. F. Bohnet, p. 325; Tappy, Commentaire romand, n. 30 ad art. 135 CC). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties (CACI 23 septembre 2013/494).

- 11 c) En l'espèce, les pièces produites par les parties ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause. 3. L'appelant ne conteste plus dans son principe le droit de sa fille à lui réclamer une contribution d’entretien selon l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), mais soutient que le premier juge, en le condamnant à verser à l'intimée une contribution de 3’900 fr. par mois, n’aurait pas tenu compte dans une juste mesure des moyens à disposition de chacun des parents et des besoins de leur fille. Il conteste la détermination de ses revenus, des revenus et des charges de la mère et des besoins de l'intimée. Il soutient également qu'il faudrait tenir compte d'un revenu hypothétique de cette dernière. Il fait ainsi valoir qu'aussi longtemps qu'il verse à son épouse une contribution d'entretien de 12'000 fr. par mois, celle-ci disposerait des moyens de financer le projet "américain" de leur fille. a) Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer notamment les frais de sa formation (art. 276 al. 1 CC); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis cette formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Ils sont déliés de leur obligation dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276 al. 3 CC ; TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.1). Conformément à l’art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (ATF 116 II 110 c. 3a p. 112). Une contribution après la majorité ne peut être mise à charge des parents que s'ils sont capables de l'assumer,

- 12 sachant qu'ils n'ont pas, comme durant la minorité de leur enfant, à partager tous leurs moyens avec lui, mais seulement ce qui reste une fois qu'ils ont subvenu à leur propre entretien (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 102 ad art. 277 CC). Ainsi, l'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas achevé sa formation à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger de ses parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 c. 2a; TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2 ; TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 c. 6.1, in: FamPra.ch. 2005 p. 414; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Zurich 2009, n. 1090 p. 627). Si la demande n'est dirigée qu'à l'encontre de l'un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l'autre parent (ATF 107 II 406 c. 2c p. 410 in fine; Hegnauer, op. cit., n. 108 ad art. 277 CC; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., p. 139 n. 21.15). Si les parents sont séparés ou divorcés, la contribution due entre les parents doit être prise en considération dans les charges du débirentier (TF 5A_57/2007 du 16 août 2007 c. 8.1 et les arrêts cités). Suivant les circonstances, il est possible d’exiger du parent avec lequel vit l’enfant qu’il contribue à l’entretien de celui-ci, en sus des soins et de l’éducation, par des prestations en argent (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 ; ATF 120 II 285 c. 3a/cc). Par ailleurs, l'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant – fût-ce partiellement – pendant sa période de formation; le cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 c. 3.2.1 ; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 c. 4.4.1, in: FamPra.ch 2006 p. 480). S'agissant de l'entretien d'un enfant majeur n'ayant pas encore achevé sa formation, le parent ne peut en principe y être astreint que lorsque cette contribution n'entame pas son minimum vital élargi augmenté de 20% (ATF 127 I 202 c. 3e p. 207; ATF 118 II 97 c. 4b/aa p. 99

- 13 ss). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés – exempts de toute majoration – peuvent être pris en considération (ATF 121 III 20 c. 3a p. 22). La majoration de 20% ne s'applique qu'à la seule base mensuelle et non aux autres postes du minimum vital (TF 5A_785/2010 du 30 juin 2011 c. 4.1 ; TF 5A_476/2010 du 7 septembre 2010 c. 2.2.3; TF 5C.107/2005 du 13 avril 2006 c. 4.2.1). b) Conformément à l'art. 289 al. 1 CC, les contributions d’entretien sont dues à l’enfant bien qu’elles soient versées, durant sa minorité, à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde. Cela signifie a contrario que celles qui sont éventuellement dues après la majorité de l’enfant, en application des art. 277 al. 2 et 133 al. 1 CC, doivent lui être versées directement. Le détenteur de la garde durant la minorité de l'enfant dispose encore de la faculté d’encaisser valablement les prestations versées pour l’enfant, après la majorité de celui-ci, pour autant toutefois que ce dernier approuve, même tacitement, ce mandat (Perrin, in Commentaire romand du code civil I, Bâle 2010, n. 4 ss ad. art. 289 CC, p. 1793). En l’espèce, l'intimée considère que son entretien courant est déjà assuré par la contribution d’entretien de 12'000 fr. par mois que l'appelant verse en mains de sa mère pour l'entretien de celle-ci et de ses deux enfants. Elle sollicite le paiement en ses propres mains d’une contribution d’entretien qui est en quelque sorte complémentaire. Il s’ensuit qu'elle approuve manifestement que sa mère continue de percevoir valablement les prestations versées par l'appelant en vue de couvrir son entretien courant. Cela étant, il convient d’examiner si et dans quelle mesure l’appelant peut être astreint à verser à sa fille une contribution d’entretien « complémentaire » en vue de couvrir les frais supplémentaires provoqués par ses études à l’[...]. c) aa) Revenus de B.M.________ L’appelant conteste, à juste titre, la constatation du premier juge selon laquelle les revenus des immeubles situés à l’étranger, par

- 14 - 17'535 fr., ne figurent pas dans la déclaration d’impôts suisse. En effet, il résulte de la déclaration d’impôts 2012 et de ses annexes (p. 103) que les loyers perçus pour les immeubles situés à l’étranger ont bien été reportés sous code 500 de la déclaration d’impôts. Le revenu des immeubles privés en Suisse et à l'étranger s'élève ainsi à 756'651 francs. C’est en revanche à tort que l’appelant aimerait déduire de ses revenus immobiliers l’amortissement des dettes hypothécaires, au motif qu’"il ne s’agit pas tellement de déterminer si les amortissements entrent dans son minimum vital élargi, mais bien de rechercher quel est son revenu net". En effet, selon la jurisprudence, l'amortissement de la dette hypothécaire n'a pas à être pris en considération dans ce contexte, dès lors qu’il ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine (ATF 127 III 289 c. 2a/bb p. 292 et les références mentionnées; TF 5A_87/2007 du 2 août 2007 c. 3.2.2). Le fait que l'appelant tire l'intégralité de ses revenus de son patrimoine immobilier ne change pas cette appréciation. C'est également à tort que l'appelant reproche au premier juge de n'avoir pas déduit des revenus des immeubles l'intégralité des frais d'entretien annoncés dans la déclaration fiscale 2012, par 229'164 fr., mais un montant forfaitaire de 151'330 fr., correspondant au cinquième de la valeur locative. En effet, selon la jurisprudence, il est arbitraire de porter en déduction des frais d'entretien comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value, la taxation fiscale qui admet de tels frais ayant certes valeur d'indice mais n'étant pas déterminante (TF 5A_318/2009 du 19 octobre 2009 c. 3.3). Ainsi, le juge ne saurait déduire des revenus immobiliers l'intégralité des frais d'entretien allégués, d’autant moins lorsqu’ils figurent non pas dans la décision de taxation du débiteur d’entretien mais dans sa déclaration fiscale à titre de "frais d'entretien d'immeubles privés et investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement", sans examen plus précis quant à la nature desdits investissements (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012, c. 7.3 non publié à l’ATF 138 III 374). En l’espèce, l’ordonnance entreprise ne prête donc pas le flanc à la critique en tant qu’elle plafonne les frais

- 15 d’entretien pris en compte au forfait correspondant à un cinquième de la valeur locative. On peut d'ailleurs relever que l'appelant a choisi lui-même de déclarer au fisc ce forfait pour certains biens immobiliers, sans avoir à justifier de quelconques frais d’entretien effectifs. Il s'ensuit que les revenus de l'appelant, avant le paiement de la contribution d'entretien de 12'000 fr. à B.________, s'élèvent à 421'649 fr., soit à un montant arrondi de 35'000 fr. par mois. bb) Charges de B.M.________ Le premier juge a retenu des charges qui totalisent 27'188 fr. 35, dont 10'244 fr. d’impôts. L’intimée soutient que ceux-ci sont vraisemblablement moins élevés. Sur la base des revenus (199'800 fr.) et de la fortune (5'232'000 fr.) indiqués dans la déclaration d’impôts 2012 de l’appelant, les impôts devraient effectivement être de l’ordre de 85'000 fr. par année. S'ajoute à ce montant 5'300 euros d'impôts français, soit environ 6'500 francs. La charge fiscale de l'appelant peut en réalité être estimée à environ 8'000 fr. par mois. Compte tenu de charges – y compris la contribution d'entretien de 12'000 fr. par mois versée à B.________ – totalisant près de 25'000 fr. par mois, l’appelant a ainsi un disponible de quelque 10'000 fr. par mois. cc) Revenus de B.________ Dans son arrêt du 12 mars 2012, le Juge délégué de la Cour d’appel civile avait retenu que le revenu de B.________ s’élevait de son propre aveu à environ 6'000 fr. par mois. Dans l'ordonnance querellée, le premier juge a considéré, sur la base des comptes établis par la fiduciaire pour l'exercice 2011, que l'intéressée réalisait désormais un salaire mensuel net moyen de 5'000 francs. L’appelant fait valoir que la seule production des comptes 2011, sans pièces justificatives et sans validation par le fisc, n'est pas suffisante pour se convaincre d’une réelle baisse des revenus d’indépendante de B.________. Il n'y a toutefois pas lieu de mettre

- 16 en doute les comptes 2011, qui donneront lieu à la décision du fisc, d’autant moins que la baisse de revenus est de faible ampleur. L'appelant fait en outre valoir que B.________ perçoit directement la moitié des revenus d'un immeuble dont les époux sont copropriétaires à [...], à concurrence de 7'800 fr. par mois. Les pièces produites ne permettent toutefois pas d'admettre l'existence d'un tel revenu de l'intéressée, en sus de son revenu d’indépendante et de la contribution d’entretien de 12'000 francs. Il s'ensuit que les revenus de B.________ s'élèvent à 5'000 fr., montant auquel s'ajoute la contribution d'entretien versée par l'appelant, par 12'000 francs. dd) Charges de B.________ Le premier juge a arrêté les charges de B.________ à un montant de 17'122 francs. Il a pris en compte les charges retenues dans l’arrêt du Juge délégué de la Cour d’appel civile du 12 mars 2012, en ajoutant toutefois un montant de l'ordre de 2'000 fr. par mois à titre d'impôts et en déduisant l'écolage du [...], lequel ne concerne plus que C.M.________. L’appelant conteste la plupart des charges ainsi retenues, les estimant excessives, voire injustifiées. L'intimée, pour sa part, soutient que les charges de sa mère ressortent d’un arrêt sur appel que son père n’avait pas contesté. Il convient toutefois de relever qu'il s’agissait dans l’arrêt sur appel d’établir le train de vie des époux et non d’arrêter des charges incompressibles. Celles-ci ne comprennent pas le jardinier, la femme de ménage, les activités extrascolaires, les voyages et loisirs, le chien et les frais médicaux non établis. Les montants retenus pour la nourriture, les soins et l’habillement sont en outre compris dans les montant de base de 1'350 fr. pour la mère et 600 fr. pour chaque enfant. En tenant compte

- 17 d'un montant d'impôts de 2'000 fr. par mois, les charges de B.________ s'élèvent ainsi à près de 11'000 fr., ce qui laisse à l'intéressée un disponible de quelque 6'000 fr. par mois. ee) Besoins de l'intimée Le premier juge a considéré qu'il y avait lieu d'allouer à l'intimée une contribution mensuelle d'entretien correspondant aux frais facturés par l'[...], soit 48'850 $ équivalant à 46'181 fr., soit 3'900 fr. par mois. Ce montant ne comprend que les frais supplémentaires liés aux études aux Etats-Unis et non les dépenses personnelles, transports et repas de l'intimée, contrairement à ce que soutient l’appelant. La mère de l'intimée prend en charge l'entretien courant de sa fille sur la base notamment de la contribution d'entretien de 12'000 fr. versée par l'appelant. ff) Revenus de l'intimée L'appelant soutient que l'intimée pourrait, compte tenu de ses trois mois de vacances par année, réaliser des revenus à hauteur de 6'000 fr. par an. Toutefois, comme le fait valoir à juste titre l'intimée, elle a le droit d’utiliser une partie de ses vacances pour se reposer. En outre, il n’est pas établi qu’elle aurait le droit de travailler aux Etats-Unis. On ne peut en définitive lui imputer qu'un revenu qu'elle pourrait obtenir lors de ses séjours en Suisse, lequel ne saurait excéder un total de 3'000 fr. par année, soit 250 fr. par mois. d) En définitive, l’appelant a un disponible de quelque 10'000 fr. par mois et B.________ de près de 6'000 fr. par mois. Compte tenu des besoins supplémentaires de l’intimée que celle-ci n’est pas en mesure de couvrir par ses propres revenus, soit 3'600 fr. par mois (3'848 fr. moins

- 18 - 250 fr.), il apparaît équitable, dès lors que les facultés du père doivent être mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de la mère, de fixer la contribution d’entretien mensuelle due par l’appelant à l’intimée à un montant mensuel de 2'400 fr. et de renvoyer l’intimée à solliciter de sa mère la prise en charge du surplus, par 1'200 francs. 4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être partiellement admis et l'ordonnance entreprise réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que l'appelant doit contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’un montant mensuel de 2’400 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er juillet 2013, en mains de cette dernière. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, qui doivent être arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 400 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 1'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l'appelant à raison de deux tiers et de l'intimée à raison d'un tiers, l'appelant versera en définitive à l'intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens.

- 19 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme suit au chiffre I de son dispositif : I. dit que B.M.________ doit contribuer à l’entretien de sa fille A.M.________, née le 30 mars 1994, par le régulier versement d’un montant mensuel de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), payable d’avance le 1er de chaque mois, dès le 1er juillet 2013, en mains de cette dernière. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis pour deux tiers à la charge de l’appelant B.M.________ et pour un tiers à la charge de l’intimée A.M.________. IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. Le juge délégué : La greffière :

- 20 - Du 9 janvier 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Mme Alain Brogli (pour B.M.________), - Me Malek Buffat Reymond (pour A.M.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

- 21 - La greffière :

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