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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.026635

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,037 mots·~45 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.026635- 132182 JS13.026635- 132199 21 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 13 janvier 2014 ______________________ Présidence de Mme CARLSSON, juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 163, 176 al. 1 ch. 1 et ch. 2 CC ; 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par A.K.________ et B.K.________, à Montreux, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 21 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause qui les divise, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 21 octobre 2013, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a autorisé les époux B.K.________ et A.K.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) ; attribué la jouissance de l’appartement conjugal, sis à [...] à [...], à B.K.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, étant précisé que dite jouissance est attribuée à A.K.________ jusqu’au 31 décembre 2013, le loyer et les charges étant pris en charge par B.K.________ (II) ; attribué la possession des animaux domestiques à A.K.________ jusqu’au 31 décembre 2013 et à B.K.________ dès le 1er janvier 2014 (III) ; astreint B.K.________ à contribuer à l’entretien de A.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de celui-ci, d’un montant de 2'500 fr. dès et y compris le 1er juillet 2013 jusqu’au 31 décembre 2013, d’un montant de 3'800 fr. du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 et d’un montant de 1'500 fr. depuis lors (IV) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) ; et rendu le prononcé sans frais ni dépens (VI). En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait d’autoriser les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, au vu des conclusions communes prises dans ce sens. En ce qui concerne la jouissance du logement conjugal, il a estimé qu’il se justifiait de l’attribuer à l’épouse, compte tenu des facilités d’accès au travail qu’il présentait pour cette dernière, qui était du reste seule titulaire du bail et qui y était en outre très attachée. Considérant que l’époux devait bénéficier d’un délai raisonnable pour trouver une solution de relogement, le premier juge lui a toutefois attribué la jouissance de l’appartement conjugal jusqu’au 31 décembre 2013, dans la mesure où l’épouse était provisoirement logée par des proches. Enfin, s’agissant de la contribution d’entretien réclamée par l’époux, il a fait application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent et fixé dite contribution en fonction des revenus et charges incompressibles des parties, compte tenu notamment de

- 3 l’attribution de la jouissance du logement conjugal. A cet égard, le premier juge a estimé qu’il convenait de laisser à l’époux un temps d’adaptation, soit jusqu’au 30 juin 2014, pour retrouver une activité rémunérée et de lui imputer depuis cette date un revenu hypothétique, fondé sur son CFC d’électricien, même s’il n’avait pas travaillé dans ce domaine depuis de nombreuses années. B. a) Par acte du 29 octobre 2013, A.K.________ a interjeté appel à l’encontre de ce prononcé et conclu à sa réforme en ce sens que la jouissance du domicile conjugal lui est attribuée au-delà du 31 décembre 2013, que les animaux domestiques lui sont également attribués et que les revenus de son épouse ayant servi de base à la fixation de la contribution d’entretien sont établis par pièce. b) Par acte du 1er novembre 2013, B.K.________ a également formé appel à l’encontre de ce prononcé en concluant à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), que la jouissance de l’appartement conjugal soit attribuée à B.K.________ (II), tout comme la possession des animaux domestiques (III), que B.K.________ verse une contribution mensuelle à l’entretien de A.K.________ d’un montant de 2'000 fr. jusqu’au 31 décembre 2013, assurance-maladie comprise (IV), que B.K.________ soit déliée de l’obligation du versement de la contribution d’entretien à compter du jour où A.K.________ aura trouvé une activité lucrative, mais au plus tard à compter du 31 décembre 2013 (V), à ce qu’ordre soit donné à A.K.________ de renseigner périodiquement l’autorité de céans sur l’état de ses recherches d’emploi (VI) et à ce que toute autre ou plus ample conclusion soit rejetée (VII). L’appelante a produit un bordereau de pièces à l’appui de son appel. c) Le 3 décembre 2013, le juge délégué de la cour de céans a accordé à A.K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la

- 4 procédure d’appel qui l’oppose à son épouse et désigné Me Henriette Dénéréaz Luisier en qualité de conseil d’office. d) Dans ses déterminations du 16 décembre 2013, B.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé le 29 octobre 2013 par A.K.________ et confirmé les conclusions prises à l’appui de son appel du 1er novembre 2013. e) Dans sa réponse du 16 décembre 2013, A.K.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’appel déposée le 1er novembre 2013 par B.K.________ et confirmé les conclusions en réforme de sa requête d’appel en ce sens que la jouissance de l’appartement conjugal est attribuée à A.K.________ à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (II), que la possession des animaux domestiques est confiée à A.K.________ (III) et que la contribution d’entretien en sa faveur est fixée à 6'000 fr. par mois dès le 1er juillet 2013 (IV). L’intimé a produit un bordereau de pièces. f) Par courrier du 9 janvier 2014, A.K.________ a déposé un second bordereau de pièces. g) Par ordonnance du 13 janvier 2014, le juge délégué a admis la requête d’effet suspensif déposée par A.K.________ à l’audience d’appel du même jour et dit que le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2013 relatif à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal ne portait pas d’effet. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier et les déclarations des parties :

- 5 - 1. A.K.________, né le [...] 1972, et B.K.________, née [...] le [...] 1970, se sont mariés en [...] 2004 à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. Les époux ont adopté le régime de la séparation des biens par contrat de mariage signé le [...] 2004 devant le notaire Philippe Crottaz. 2. Dans le courant de l’année 2013, les époux A.K.________ ont rencontré des difficultés conjugales. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juin 2013, A.K.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à la fixation d’une contribution d’entretien en sa faveur, à l’attribution de la jouissance de l’appartement conjugal ainsi qu’à l’attribution de la garde sur leurs animaux domestiques. 3. Lors de l’audience du 23 juillet 2013 de la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois, A.K.________ a déposé une écriture complémentaire au pied de laquelle il a pris les conclusions suivantes : « I. B.K.________ se constituera un domicile séparé tandis que le domicile conjugal est attribué à A.K.________, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges. II. A titre de contribution d’entretien pour A.K.________, B.K.________ lui versera le premier de chaque mois le montant de 6'000 fr. (six mille francs) dès et à compter du 1er juillet 2013. III. Une provision ad litem de 3'000 fr. (trois mille francs) sera versée par B.K.________ à A.K.________. » L’audience a été suspendue pour permettre la production de pièces attestant de la situation financière des parties.

- 6 - 4. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 juillet 2013, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à A.K.________ à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges (I) et dit que B.K.________ versera à A.K.________ un montant de 5'000 fr., payable au plus tard le 31 juillet 2013, à titre de contribution d’entretien à valoir sur la contribution d’entretien qui sera fixée ultérieurement (II). 5. Dans ses déterminations du 20 septembre 2013, B.K.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son époux dans sa requête du 20 juin 2013 (I) et sa requête complémentaire du 23 juillet 2013 (II).

- 7 - Reconventionnellement, B.K.________ a pris les conclusions suivantes : « III. Autoriser les parties à vivre séparées ; IV. Attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [...], [...], à Madame B.K.________; V. Dire que Madame B.K.________ versera une contribution à l’entretien de Monsieur A.K.________ d’un montant de CHF 2'000.- jusqu’au mois de décembre 2013, assurance maladie comprise ; VI. Dire que B.K.________ est déliée de l’obligation de versement d’une contribution à l’entretien de A.K.________ dès et à compter du jour où ce dernier aura trouvé une activité lucrative, mais au plus tard dès à compter du 31 décembre 2013 ; VII. Ordonner à A.K.________ de renseigner périodiquement l’autorité de céans sur l’état de ses recherches d’emploi et de logement ; VIII. Débouter tout opposant à toutes autres ou contraires conclusions. » 6. A la reprise d’audience du 30 septembre 2013, B.K.________ a retiré sa conclusion VII et déclaré s’en remettre à justice s’agissant de la garde des animaux. A.K.________ a adhéré à la conclusion reconventionnelle III et conclu au rejet des conclusions reconventionnelles IV à VI. 7. Depuis la séparation du couple au mois de juin 2013, B.K.________ s’est installée provisoirement chez des proches, à qui elle verse une contribution. A.K.________ occupe le logement conjugal sis [...] à [...].B.K.________ est seule titulaire du bail relatif à ce logement, dont le loyer se monte à 3'050 fr. par mois, charges et garage compris. Par courrier du 21 octobre 2013, [...], gérante de l’appartement en question, a informé B.K.________ des nombreuses plaintes relatives au logement conjugal, du va-et-vient incessant de

- 8 personnes peu recommandables constaté dans ce logement et des fortes suspicions sur ces personnes quant au cambriolage et tentative de cambriolage perpétrés récemment. Elle a enjoint B.K.________ à réagir sans délai auprès de son époux afin que cessent ces allées et venues, tout en précisant qu’elle était disposée à ce qu’elle garde le logement. Elle a toutefois indiqué que si la situation devait perdurer, elle se verrait contrainte de résilier le bail avec effet immédiat. Par lettre adressée le 3 décembre 2013 à B.K.________, la régie [...] a accusé réception de la résiliation de bail intervenue pour le 31 mars 2014, qu’elle a acceptée sous réserve des frais éventuels de remise en état, du règlement des loyers dus et du retour du document joint, dûment complété et signé. A.K.________ a contesté la validité de la résiliation notifiée par son épouse. 8. a) B.K.________ a travaillé depuis le 1er novembre 2001 pour le compte de la société [...] à Lausanne, en tant que « Administrative Assistant ». Son contrat a été résilié par lettre du 29 octobre 2013 pour le 28 février 2014. B.K.________ a déclaré à l’audience du 13 janvier 2014 avoir d’ores et déjà été libérée de l’obligation de travailler. Selon son contrat de travail signé le 6 novembre 2001, son salaire, fixé initialement à 91'000 fr. par année, est payable en treize mensualités. Le contrat de travail offre en outre aux employés de la société, ainsi qu’à leur conjoint et leurs enfants, la faculté de s’assurer auprès de l’assurance-maladie collective de la société. B.K.________ perçoit un salaire mensuel de 7'786 fr. 75, après déduction des cotisations sociales ainsi que d’un montant de 207 fr. 60 à titre de participation à sa prime d’assurance-maladie et de 424 fr. 30 à titre de participation à la prime d’assurance-maladie de son époux. Le

- 9 salaire mensuel net de B.K.________ se monte ainsi à 9'120 fr. 20 ([7'786 fr. 75 + 207 fr. 60 + 424 fr. 30] x 13 : 12), auquel s’ajoute une prime « Seniority Payment » de 150 fr. par mois (1'800 fr. : 12), soit au total un montant arrondi de 9'270 fr. par mois. Interpellée à l’audience, B.K.________ a dit percevoir une indemnité de départ correspondant à un mois de salaire par année de service, soit un capital de 136'000 francs. Elle a en outre indiqué qu’en raison de cette indemnité, les éventuelles prestations de l’assurance chômage ne lui seraient versées qu’à l’issue d’un délai de carence de deux mois, soit dès le 1er mai 2014. b) B.K.________ est titulaire d’un compte titres auprès de l’ [...] dont le solde s’élevait à 71'344 fr. au 31 décembre 2012. Elle est propriétaire d’une maison villageoise sise à [...] (feuillet n° [...] du Registre foncier), composée de deux locaux commerciaux au rez de chaussée, d’un appartement de 90 m2 au 1er étage et d’un second appartement de 160 m2 au deuxième étage. Un local commercial est loué à une agence immobilière pour un loyer de 750 fr. par mois. Le solde des locaux est vacant, B.K.________ souhaitant vendre l’immeuble. Elle indique que l’immeuble est grevé d’une hypothèque de 300'000 fr. et allègue des charges mensuelles de 1'000 fr., sans produire de pièces pour étayer ses dires . B.K.________ est également propriétaire d’un appartement d’une pièce à [...], qu’elle loue pour un montant de 640 euros par mois, soit environ 800 francs. Ce bien n’est pas hypothéqué. Elle allègue des charges de PPE se montant à 310 fr. par mois, sans produire de pièces pour étayer ses dires. B.K.________ est en outre copropriétaire avec sa sœur d’un appartement de 3,5 pièces à [...] pour lequel elle encaisse un loyer mensuel de 750 fr. (1'500 fr. : 2). Ce logement n’est pas hypothéqué. Elle

- 10 allègue des charges mensuelles de 310 fr., sans produire de pièces pour étayer ses dires. B.K.________ est enfin copropriétaire, également avec sa sœur, d’un appartement à [...], occupé par leurs parents, qui n’occasionne ni charges ni revenus. c) La prime d’assurance-maladie de B.K.________ se monte à 539 fr. 45 par mois ; elle est facturée au preneur d’assurance collective, en l’occurrence la société [...] SA. d) Ses frais de transport pour se rendre à son travail se sont montés à 350 fr. par mois. A l’audience du 13 janvier 2014, B.K.________ a déclaré avoir d’ores et déjà été libérée de son obligation de travailler, de sorte que les frais de transport ne seront pris en considération que jusqu’au 31 décembre 2013. En revanche, un montant de 250 fr. par mois sera comptabilisé, à compter du 1er janvier 2014, dans les charges incompressibles de l’appelante à titre de frais de recherche d’emploi. 9. a) A.K.________ est au bénéfice d’un CFC d’électricien obtenu en 1992. A l’audience du 13 janvier 2014, il a expliqué n’avoir travaillé qu’une année dans ce domaine d’activité. Il a ensuite occupé quelques postes en tant qu’animateur dans un atelier pour handicapés ou de chauffeur-livreur, son parcours professionnel ayant été entrecoupé de périodes de chômage ou de périodes sans emploi durant lesquelles il a bénéficié du revenu d’insertion. A.K.________ a précisé avoir changé de métier, car l’électricité ne lui plaisait pas, et avoir suivi à 30 ans l’Ecole cantonale d’art du Valais, en arts visuels. Il a expliqué travailler comme photographe professionnel depuis 2000 et avoir été accrédité auprès de journaux pendant quelques années.

- 11 - A.K.________ déclare tirer de son activité professionnelle indépendante un revenu d’environ 1'000 fr. net par mois, sans produire de comptes. b) A.K.________ dispose d’un studio de photographe, aménagé dans des locaux commerciaux sis [...], à [...], à proximité immédiate de son domicile. A.K.________ a indiqué que le loyer de ces locaux, dont il est sous-locataire, se montait à 1'300 fr. par mois et qu’il les partageait avec [...], également photographe. Selon attestation du 22 juillet 2013, celui-ci verse à ce titre une contribution de 800 fr. par mois depuis environ une année. Selon A.K.________, [...] va quitter dits locaux à fin février 2014. B.K.________ allègue qu’elle s’est acquittée pour les locaux professionnels de son mari d’un montant de 1'200 fr. par mois de février 2011 à juin 2012 et de 600 fr. par mois de juillet 2012 à juin 2013. Selon les extraits du relevé bancaire de cette dernière, elle a versé un montant de 1'263 fr. en mars, avril et mai 2013 [...], [...], qui selon les déclarations de A.K.________ est locataire principal des locaux. c) La prime d’assurance-maladie de A.K.________ se monte à 499 fr. 25 par mois. Selon bulletins de salaire produits pour les mois de janvier à septembre 2013, cette prime a été déduite du salaire de B.K.________, à raison de 424 fr. 30 par mois. d) A.K.________ dit supporter des frais pour l’entretien des animaux domestiques du couple à hauteur de 150 fr. par mois. 10. Les époux A.K.________, qui sont taxés d’office, ne s’acquittent plus de leurs impôts depuis 2010. D’après B.K.________, l’arriéré d’impôt se monte à 30'000 fr. par année, soit environ 120'000 fr. à ce jour. Selon le relevé des créances ouvertes établi le 12 juillet 2013 par l’Office d’impôt du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, l’arriéré s’élevait à cette date à 98'387 fr. 80.

- 12 - 11. Le couple possède un chien de race Beagle, deux chats et un couple d’inséparables. L’un des chats se trouve actuellement auprès de B.K.________, les autres animaux domestiques étant restés au domicile conjugal avec A.K.________. 12. Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 13 janvier 2013. La conciliation a abouti partiellement comme il suit : « I. A.K.________ conserve la possession du chien Beagle [...]. II. B.K.________ conserve la possession des chats [...] et [...] ainsi que du couple d’inséparables. A.K.________ déposera Pluchette et les inséparables, moyennant préavis d’une semaine donné par B.K.________, à l’étude de Me Henriette Dénéréaz Luisier, où B.K.________ ira les chercher. »

- 13 - E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ;Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC.

Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

En l’espèce, formé en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les présents appels sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe

- 14 général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2010 III 136-137).

La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415). 2.2.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire restreinte est applicable dès lors que les mesures protectrices de l’union conjugale sont requises par un couple sans enfants. L’appelante a produit le 1er novembre 2013 un bordereau de deux pièces (n° 51 et n° 52) relatives à des faits survenus

- 15 postérieurement à l’audience du 30 septembre 2013 du tribunal de première instance. Elles sont dès lors recevables. L’appelant a produit le 16 décembre 2013 un bordereau de pièces, numérotées sous chiffres 1 à 24, qui, à l’exception des pièces n° 23 et 24, s’avèrent toutes antérieures à l’audience de première instance. Les pièces n° 1 à 22 sont ainsi irrecevables, dès lors que l’appelant ne démontre pas qu’il n’a pas pu les produire devant l’autorité inférieure, pas plus qu’il ne motive les raisons qui les rendraient admissibles selon lui. Le 9 janvier 2014, l’appelant a produit une second bordereau de pièces, numérotées sous chiffres 25 à 30. Les pièces n° 25 et 27, portant sur des faits antérieurs à l’audience du premier juge, sont irrecevables, l’appelant n’ayant pas démontré avoir fait preuve de la diligence requise au sens de l’art. 317. al. 1 let. b CPC. La pièce n° 26, relative à la résiliation du bail concernant le logement principal, est recevable, dés lors qu’elle porte sur des faits postérieurs à dite audience. La pièce n° 28 a déjà été produite en première instance de sorte qu’elle n’est pas nouvelle. Quant à la pièce n° 30 relative à la location saisonnière de l’appartement de Montana, elle porte sur une période antérieure à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte qu’elle est irrecevable, l’appelant n’ayant pas démontré en quoi il aurait été empêché de la produire devant le premier juge ; au surplus, l’appelante a produit en première instance une pièce attestant d’une location annuelle postérieure de ce logement (pièce requise n° 4). Enfin, les six actes de défauts de biens, produits sous pièce n° 29 du bordereau, ont été délivrés par l’Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut entre 12 avril 2013 et le 9 septembre 2013. Dès lors que ces pièces sont antérieures à l’audience de première instance, elles s’avèrent irrecevables, l’appelant ne soutenant ni ne démontrant pas avoir été empêché de les produire devant l’autorité inférieure. 3.

- 16 - 3.1.1 Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale à la requête de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondée. Il fixe, en application de l'art. 163 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b; ATF 118 lI 376 c. 2b). Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur ; il incombe en principe au créancier de la contribution d’entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2). Lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC; ATF 137 III 385 c. 3.1.; TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1). 3.1.2 Le législateur n’a pas arrêté de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des méthodes préconisée par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l’excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit

- 17 des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l’excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4; ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux doive subvenir aux besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 c. 3c et les arrêts cités, JT 2000 I 29) ou que des circonstances importantes ne justifient de s’en écarter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. En ce qui concerne les prestations en argent, les revenus (du travail ou de la fortune) entrent en ligne de compte au premier chef. Le revenu du travail est celui résultant de la mise en œuvre de la force de travail en dehors du cercle familial (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, n° 01.30, p. 13). Il comprend le treizième salaire, les éventuelles indemnités de perte de gain, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, les défraiements, s'ils ne correspondent pas à des frais effectif encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 7 ad art. 176 CC, p. 1236). Une indemnité de départ, allouée afin que l'intéressé puisse pallier la perte de son revenu pendant un certain temps jusqu'à la reprise d'une nouvelle activité et excluant le droit aux prestations de l'assurance-chômage selon l'art. 11a LACI, constitue un revenu (Juge délégué CACI 16 juillet 2013/373). 3.1.3 Le juge peut toutefois imputer au débirentier un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel celui-ci a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et - cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).

- 18 - Ainsi, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 c. 4.3.2.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 c. 3.1; ATF 128 III 4 c. 4c/bb; 126 III 10 c. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2012, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2012; ATF 137 III 118 c. 3.2, JT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 c. 4.1.3). Il peut certes aussi se fonder sur l'expérience générale de la vie; toutefois, même dans ce dernier cas, les faits qui permettent d'appliquer des règles d'expérience doivent être établis (TF 5A_152/2013 du 16 octobre 2013 c. 3.2.2) 3.2 Les parties ne contestent pas l’application par le premier juge de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Elles reviennent en revanche sur divers postes retenus par le tribunal de première instance à titre de revenu ou charge incompressible des parties, ainsi que sur l’échelonnement de la contribution d’entretien sur trois

- 19 périodes, soit en substance celle du 1er juillet 2013 au 30 décembre 2013, où la jouissance de l’appartement conjugal est attribuée à l’appelant, le loyer étant pris en charge par l’appelante qui doit en outre assumer ses propres charges de logement, celle du 1er janvier 2014 au 30 juin 2014 où la jouissance de l’appartement conjugal est attribuée à l’appelante, un loyer étant désormais pris en compte dans les charges incompressibles de l’appelant, et celle dès le 1er juillet 2014 où l’appelant est présumé avoir retrouvé sa pleine capacité de travail. 3.3 L’appelante fait valoir que le contrat de travail qui la lie à la société [...] SA a été résilié avec effet 28 février 2014, de sorte qu’elle sera coupée de toute source de revenu à compter de cette échéance. En l’état, on ignore quelle sera la situation professionnelle de l’appelante à compter du 1er mars prochain. Il ressort toutefois de l’instruction que l’appelante a perçu de son employeur une indemnité de départ correspondant à un mois de salaire par année de service, soit un capital de 136'000 francs. A l’audience du 13 janvier 2013, l’appelante a déclaré qu’elle entendait utiliser ce capital pour solder l’arriéré d’impôts du couple. En l’état, il n’en demeure pas moins qu’une telle indemnité doit être considérée comme un revenu en matière de contribution d’entretien, dès lors qu’elle a été accordée par l’employeur afin que l’appelante puisse pallier la perte de son revenu pendant un certain temps (cf. Juge délégué CACI 16 juillet 2073/373). Il y a donc lieu de retenir à titre de revenu de l’appelante celui qu’elle percevait en dernier lieu auprès de [...] SA, cela même si elle doit recourir pendant un certain temps aux prestations de l’assurance chômage. Le revenu pris en considération sera celui réalisé par l’appelante après déduction des cotisations sociales, mais compte non tenu des déductions opérées par l’employeur à titre de participation aux primes d’assurance-maladie de l’appelante et de son époux, soit un revenu net de 9'270 fr. par mois. A ce revenu, on ajoutera le montant de 1'430 fr. retenu par le premier juge à titre de revenu mensuel net tiré de la location des immeubles de l’appelante, après déduction des charges présumées

- 20 d’exploitation, de respectivement 250 fr. pour l’immeuble de [...] (sur un loyer de 1'000 fr. par mois), 310 fr. pour l’appartement de [...] (sur un loyer de 800 fr. par mois) et 310 fr. également pour celui de [...] (sur un loyer de 750 fr. par mois). L’appelante n’a certes pas établi les charges par pièces. Il n’en demeure pas moins que les déductions admises par le premier juge à ce titre apparaissent raisonnables et conformes à l’expérience générale de la vie. Elles n’ont au demeurant pas été contestées. Au vu de ce qui précède, le montant retenu à titre de revenu de l’appelante sera de 10'700 fr. par mois. 3.4 L’appelant soutient que le revenu hypothétique retenu par le premier juge est irréaliste, dès lors que l’on ne peut raisonnablement attendre de sa part qu’il reprenne une activité d’électricien qu’il n’a jamais exercée après un apprentissage vieux de 20 ans, et dans laquelle il ne peut faire état d’aucune expérience, ni d’aucune référence. Il fait valoir que lorsqu’il a connu sa future épouse, il exerçait depuis plusieurs années la profession de photographe et galeriste, qu’il n’a pas cessé de pratiquer cette activité après le mariage, même s’il l’a parfois délaissée en raison de l’organisation du couple, et que c’est dans ce métier qu’il a acquis les compétences et l’expérience professionnelles dont il peut se prévaloir aujourd’hui. Il ressort de l’instruction de la cause que l’appelant, bien que titulaire d’un CFC d’électricien, n’a été actif dans cette profession que pendant l’année qui a suivi l’obtention de son diplôme et qu’il a renoncé peu après à cette activité qui ne lui convenait pas. Après avoir occupé divers emplois non qualifiés, l’appelant a suivi l’Ecole cantonale d’art du Valais, en arts visuels, et s’adonne depuis lors à la photographie professionnelle. A l’audience du 13 janvier 2013, l’appelant a déclaré avoir exploité un studio de photographe à [...], puis dans l’immeuble de [...] propriété de son épouse avant de s’installer à [...] dans les locaux commerciaux qu’il sous-loue actuellement.

- 21 - Cela étant, on ne saurait raisonnablement exiger de l’appelant qu’il reprenne une activité d’électricien qu’il n’a plus pratiquée depuis vingt ans et dans laquelle il ne peut se prévaloir que d’une très modeste expérience. En revanche, l’appelant est actif dans le milieu de la photographie depuis de nombreuses années et c’est dans cette activité qu’il a développé son réseau et accumulé l’expérience professionnelle qui devraient lui permettre, à moyen terme, d’obtenir un revenu sensiblement plus élevé que celui qu’il déclare tirer actuellement de son activité de photographe indépendant. Il ressort de l’Enquête suisse sur la structure des salaires, (Annuaire statistique 2012, p. 110) que le salaire mensuel brut moyen dans la branche des activités photographiques (NOGA 2008, Nomenclature générale des activités économiques, rubrique 69-75 activités spécialisées, scientifiques, et techniques, chiffre 742 activités photographiques) s’élève pour un homme à 5'184 fr. pour un niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives) ou 6'500 fr. pour un niveau de qualification 3 (connaissances professionnelles spécialisées), soit un salaire moyen, entre ces deux niveaux de qualification, de 5'842 fr. bruts ou 5'140 fr. nets. Ce montant s’avère proche du salaire hypothétique (5'000 fr. nets) retenu par le premier juge pour une activité d’électricien. Le revenu hypothétique de 5'000 fr. peut ainsi être confirmé, étant précisé que l’appelant pourra cas échéant compléter les revenus qu’il espère tirer de son activité de photographe indépendant par des revenus tirés d’activités salariées accessoires, en relation avec son métier de photographe ou sa formation initiale d’électricien. A cet égard, on relève que l’appelant dispose de compétences qui lui ont tout de même permis d’effectuer les travaux de rénovation de l’installation électrique de l’immeuble de [...] et que des offres de missions temporaires dans le domaine de l’électricité existent à l’heure actuelle. 3.5 L’appelante conteste la durée de la période de réinsertion professionnelle retenue par le premier juge. Elle soutient que depuis la séparation du couple, l’appelant n’a pas fait le moindre effort pour rechercher un emploi et que les échéances retenues par le premier juge pour le versement de la contribution d’entretien sont manifestement disproportionnées, compte tenu de la situation personnelle de l’appelant,

- 22 de l’état du marché de l’emploi et de la mauvaise foi dont il aurait fait preuve tout au long de la procédure. En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 c. 2.2; ATF 114 II 13 c. 5). En l’occurrence, l’appelant ne paraît certes pas avoir consenti à ce jour de grands efforts pour relancer son activité de photographe, hormis des contacts avec des collègues de la branche. Quoi qu’il en soit, le délai d’une année accordé par le premier juge n’apparaît ni disproportionné ni déraisonnable pour permettre à l’appelant de développer sa pleine capacité de travail. Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté sur ce point et l’imputation d’un revenu hypothétique à compter du 1er juillet 2014 confirmée. 3.6 L’appelante conclut à l’attribution immédiate de la jouissance de l’appartement conjugal. Elle se réfère à cet égard à un courrier que lui a adressé la gérance de ce logement le 21 octobre 2013, relatif à diverses plaintes liées au va et vient incessant de personnes peu recommandables dans l’appartement actuellement occupé par son époux. L’appelant fait valoir que son épouse a résilié le bail de l’appartement pour le 31 mars 2014, marquant ainsi son intention de ne plus y habiter. A l’audience d’appel, il a expliqué avoir contesté la validité de la résiliation, dès lors qu’elle porte sur le logement conjugal. En l’état, force est de constater que l’appartement conjugal ne correspond, ni par sa dimension, ni par son loyer, aux besoins de l’appelant et que sa situation matérielle ne lui permet guère de prétendre à la jouissance de l’appartement conjugal, d’autant qu’il ne fait valoir aucune attache personnelle ou besoin particulier en relation avec cet appartement. En particulier, le projet évoqué en procédure et à l’audience de créer des chambres d’hôtes dans l’appartement apparaît totalement irréaliste, ne serait-ce qu’en raison du courrier de la gérance du 21 octobre 2013. Toutefois, compte tenu du fait que les recherches d’appartement ont été apparemment rendues plus compliquées par

- 23 l’incertitude financière dans laquelle s’est trouvé l’appelant depuis la séparation, il convient de lui accorder un délai supplémentaire pour trouver une solution de relogement et de lui attribuer à cet effet la jouissance de l’appartement jusqu’au 30 avril 2014, le loyer et les charges étant pris en charge par l’appelante. Une charge de loyer de 1'500 fr. par mois sera en outre comptabilisée dans le minimum vital de l’appelante pour ses propres frais de logement. Dès le 1er mai 2014, les charges incompressibles de l’appelant, qui aura libéré l’appartement conjugal, comprendront un poste de 1'500 fr. à titre de charge mensuelle de loyer. En l’état, le loyer de 3'050 fr. du logement conjugal sera maintenu dans les charges de l’appelante, dès lors que l’appelant a contesté la résiliation, par son épouse, du contrat de bail concernant le logement conjugal. 3.7 L’appelante conteste la prise en considération, dans le minimum vital de l’appelant, de la prime d’assurance-maladie le concernant. Elle fait valoir que celle-ci est déduite de son salaire, de sorte qu’elle a pas à être comptabilisée dans les charges de l’appelant. L’appelant relève qu’il est exact que sa prime d’assurance-maladie est déduite du salaire de son épouse à concurrence de 424 fr. 30 par mois, l’employeur couvrant pour le surplus et sans la déduire la différence de 79 fr. 95. La prime d’assurance-maladie de l’appelant se monte à 499 fr. 25 par mois, celle de l’appelante à 539 fr. 45 par mois. Les époux sont affiliés à l’assurance-maladie collective de la société [...] SA, qui déduit du salaire de l’appelante la participation des époux à dite assurance-maladie, soit 424 fr. 30 pour l’époux et 207 fr. 60 pour l’épouse. Dès lors que le revenu déterminant de l’appelante, arrêté sous ch. 3.3 supra, ne comprend pas la participation de l’appelante aux primes d’assurancemaladie du couple, les charges y relatives, soit 424 fr. 30 pour l’époux et 207 fr. 80 pour l’épouse, seront prises en considération dans le minimum vital de l’appelante jusqu’au 28 février 2014. En revanche, dès le mois de

- 24 mars 2014, les primes d’assurance-maladie seront répercutées intégralement dans les charges respectives des parties. 3.8 L’appelante soutient que le loyer des locaux commerciaux dans lesquels son époux a aménagé son studio de photographie, pris en considération par le premier juge à concurrence de 600 fr. par mois, n’a pas à être porté dans les charges de celui-ci, dès lors qu’il ne serait plus le locataire de ces locaux et que le premier juge n’a retenu en aucune façon la photographie à titre d’activité rémunératrice de l’appelant. A l’audience d’appel, l’appelant a confirmé qu’il était encore sous-locataire des locaux en question, qu’il partage avec [...], également photographe. Il a précisé que ce collègue, qui contribuait aux charges locatives et courantes du studio à concurrence de 800 fr. par mois, allait quitter les locaux à la fin du mois de février prochain, mais qu’il recherchait un nouveau « co-sous-locataire ». Dans la mesure où l’autorité d’appel a retenu la photographie à titre d’activité principale de l’appelant et que celui-ci a déclaré vouloir se consacrer au développement de son activité indépendante de photographe, il se justifie de prendre en considération le loyer du studio de photographie dans les charges incompressibles de l’appelant. La charge locative retenue sera celle admise par le premier juge. A cet égard, il ne sera pas tenu compte du fait que le collègue de l’appelant doit quitter les locaux prochainement ; il appartiendra à l’appelant de rechercher un locataire de remplacement afin de réduire la charge que représente la location et l’exploitation de son studio de photographie. 3.9 Les époux, qui revendiquaient tous deux la possession des animaux domestiques, se sont entendus à l’audience d’appel pour se répartir la garde des animaux. A compter du 1er janvier 2014, les frais y relatifs ne seront plus pris en considération dans les minima vitaux des parties, qui assument désormais des frais présumés équivalents.

- 25 - 3.10 En définitive, il y a lieu de distinguer, pour le calcul de la contribution d’entretien, la période débutant le 1er juillet 2013, celle débutant le 1er mars 2014, où les parties assument désormais chacune leur prime d’assurance-maladie, celle débutant le 1er mai 2014, correspondant à la location d’un nouveau logement par l’appelant, et enfin celle débutant le 1er juillet 2014, où l’appelant est présumé avoir retrouvé sa pleine capacité de travail. Dès le 1er juillet 2013, la situation matérielle des parties est la suivante : - Gain mensuel net mari fr. 1'000.00 Base mensuelle fr. 1'200.00 Loyer local commercial fr. 600.00 Frais animaux fr. 150.00 Totaux fr. 1950.00 Excédent (+) / découvert (-) fr. (-) 950.00 - Gain mensuel net épouse fr. 9270.00 Revenus accessoires fr. 1'430.00 Base mensuelle fr. 1'200.00 Loyer appart. conjugal fr. 3'050.00 Loyer estimé fr. 1'500.00 Particip. ass.-maladie Mme fr. 207.60

- 26 - Particip. ass.-maladie M. fr. 424.30 Frais de transport prof. fr. 350.00 Totaux fr. 6'731.90 fr. 10'700.00 Excédent (+) / découvert (-) fr. (+) 3'968.10 En application de la méthode du minimum vital, l’appelant a droit à la couverture de son déficit (950 fr.), ainsi qu’au 50% de l’excédent de l’épouse (3'968 fr. 10 – 950 fr. = 3'018 fr. 10 : 2) soit un montant de 1’509 fr. 05. La contribution d’entretien mensuelle fixée par le premier juge à un montant arrondi de 2'500 fr. pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 peut ainsi être confirmée ; elle est étendue aux mois de janvier et février 2014. Dès le 1er mars 2014, la situation matérielle des parties se présente comme suit : - Gain mensuel net mari fr. 1'000.00 Base mensuelle fr. 1'200.00 Assurance-maladie fr. 499.25 Loyer local commercial fr. 600.00 Frais recherche d’emploi fr. 250.00 Totaux fr. 2'549.25 Excédent (+) / découvert (-) fr. (-) 1'549.25 - Gain mensuel net épouse fr. 9270.00 Revenus accessoires fr. 1'430.00 Base mensuelle fr. 1'200.00 Loyer appart. conjugal fr. 3'050.00 Loyer estimé fr. 1'500.00 Assurance-maladie fr. 539.45 Frais recherche d’emploi. fr. 250.00 Totaux fr. 6'539.45 fr. 10'700.00

- 27 - Excédent (+) / découvert (-) fr. (+) 4'160.55 En application de la méthode du minimum vital, l’appelant a droit à la couverture de son déficit (1’549 fr. 25), ainsi qu’au 50% de l’excédent de l’épouse (4'160 fr. 55 – 1'549 fr. 25 = 2'611 fr. 30 : 2), soit 1'305 fr. 65. La contribution d’entretien mensuelle due par l’épouse peut par conséquent être arrêtée à un montant arrondi de 2'800 fr. dès le 1er mars 2014. A compter du 1er mai 2014, l’appelant aura libéré l’appartement conjugal, de sorte que la situation matérielle des parties est la suivante : - Gain mensuel net mari fr. 1'000.00 Base mensuelle fr. 1'200.00 Loyer estimé fr. 1'500.00 Assurance-maladie fr. 499.25 Loyer local commercial fr. 600.00 Frais recherche d’emploi fr. 250.00 Totaux fr. 4’049.25 Excédent (+) / découvert (-) fr. (-) 3’049.25 - Gain mensuel net épouse fr. 9270.00 Revenus accessoires fr. 1'430.00 Base mensuelle fr. 1'200.00 Loyer appart. conjugal fr. 3’050.00 Assurance-maladie fr. 539.45 Frais recherche d’emploi. fr. 250.00 Totaux fr. 5’039.45 fr. 10'700.00 Excédent (+) / découvert (-) fr. (+) 5’660.55 En application de la méthode du minimum vital, l’appelant a droit à la couverture de son déficit (3’049 fr. 25), ainsi qu’au 50% de

- 28 l’excédent de l’épouse (5'660 fr. 55 – 3’049 fr. 55 = 2'611 fr. 30 : 2), soit 1’305 fr. 65. La contribution d’entretien mensuelle due par l’épouse peut par conséquent être arrêtée à un montant arrondi de 4’300 fr. dès le 1er mai 2014. Enfin, dès le 1er juillet 2014, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique de 5'000 fr. mensuel net pour l’appelant, de sorte que la situation matérielle des parties se présente comme suit :

- 29 - - Gain mensuel net mari fr. 5'000.00 Base mensuelle fr. 1'200.00 Loyer estimé fr. 1'500.00 Assurance-maladie fr. 499.25 Loyer local commercial fr. 600.00 Frais de transport fr. 250.00 Totaux fr. 4’049.25 Excédent (+) / découvert (-) fr. (+) 950.75 La situation matérielle de l’épouse reste inchangée. En application de la méthode du minimum vital, l’appelant a droit au 50% du disponible cumulé des époux ([950 fr. 75 + 5’660 fr. 55 = 6’611 fr. 30] : 2 = 3’305 fr. 65), de sorte que la contribution d’entretien mensuelle due par l’épouse peut être arrêtée à un montant arrondi de 2’300 fr. (3’305 fr. 65 – 950 fr. 75) dès le 1er juillet 2014. Au surplus, il n’y a pas lieu, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, de limiter dans le temps la contribution d’entretien mise à la charge de l’appelante, l’art. 163 CC demeurant la cause de l’obligation d’entretien tant que dure le mariage. 4. En conclusion, l’appel de A.K.________ est partiellement admis, celui de B.K.________ étant rejeté. Le chiffre II du dispositif du prononcé entrepris est réformé en ce sens que la jouissance de l’appartement conjugal est attribuée à B.K.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, étant précisé que dite jouissance est attribuée à A.K.________ jusqu’au 30 avril 2013, le loyer et les charges étant pris en charge par B.K.________. Au vu de la transaction passée à l’audience d’appel du 13 janvier 2014, le chiffre III du dispositif est supprimé. Le chiffre IV du dispositif est réformé en ce sens que B.K.________ contribuera à l’entretien de son mari par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr. dès et y compris le 1er juillet 2013, de 2'800 fr. dès

- 30 le 1er mars 2014, de 4’300 fr. dès le 1er mai 2014 et de 2’300 fr. dès le 1er juillet 2014. 5. 5.1 Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.K.________, qui voit ses conclusions partiellement accueillies, sont arrêtés à 750 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), celui-ci plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. En sa qualité de conseil d’office, Me Henriette Dénéréaz Luisier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 let. a CPC). Celle-ci a produit en date du 14 janvier 2014 une liste des opérations indiquant 13 heures de travail, 120 fr. de frais de vacation et 17 fr. 30 de débours, compte non tenu des frais de photocopie (167 unités). Ce décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité d’office due à Me Henriette Dénéréaz Luisier doit être arrêtée à 2'340 fr. pour ses honoraires (13 x 180 fr. ; art. 2 al. 1 let a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), plus 120 fr. à titre d’indemnité de déplacement et 100 fr. à titre de débours, TVA (8%) en sus, soit une indemnité totale de 2'764 fr. 80. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mises à la charge de l’Etat. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante B.K.________, qui succombe, sont arrêtés à 1'500 fr. et mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant, qui a déposé une réponse dans le cadre de l’appel interjeté par son épouse et qui obtient gain de cause sur une partie de ses conclusions chiffrées, a droit à des dépens réduits de deuxième

- 31 instance, fixés conformément au tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC, RSV 270.11.6 ; art. 106 CPC). En règle générale, la partie succombante est tenue de rembourser à la partie qui obtient gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). En l’espèce, il se justifie de fixer les dépens dus à l’appelant A.K.________ à 1'500 fr., conformément à l’art. 7 TDC. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel de A.K.________ est partiellement admis, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale étant réformé comme il suit aux chiffres II, III et IV de son dispositif : II. attribue la jouissance de l’appartement conjugal , sis à [...] à [...], à B.K.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, étant précisé que dite jouissance est attribuée à A.K.________ jusqu’au 30 avril 2014, le loyer et les charges étant pris en charge par B.K.________; III. supprimé ; IV. astreint B.K.________ à contribuer à l’entretien de A.K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) dès et y compris le 1er juillet 2013 jusqu’au 28 février 2014, d’un montant de 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) du 1er mars 2014 au 30 avril 2014, d’un montant de 4’300 fr. (quatre mille trois cents

- 32 francs) du 1er mai 2014 au 30 juin 2014 et d’un montant de 2’300 fr. (deux mille trois cents francs) depuis lors ; II. L’appel de B.K.________ est rejeté. III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.K.________, arrêtés à 750 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’office de Me Henriette Dénéréaz Luisier, conseil d’office de l’appelant A.K.________, est arrêtée à 2'764 fr. 80 (deux mille sept cent soixante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI . Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante B.K.________, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à sa charge. VII. L’appelante B.K.________ versera à A.K.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 33 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour A.K.________), - Me Antoine Eigenmann (pour B.K.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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