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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.016886

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·9,167 mots·~46 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.016886-131996 ; 131997 26 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2014 ____________________ Présidence de M. MICHELLOD , juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par R.________, à Jouxtens, requérante, et V.________, à Prilly, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 septembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 septembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 4 juin 2013 et ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux V.________ et R.________, s’autorisent à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective datant du 19 février 2012. II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin de [...], est attribuée à R.________, à charge pour elle d’en assumer toutes les charges. » (I) ; confié la garde des enfants [...], née le [...] 1998, [...], née le [...] 2000, [...] et [...], nées le [...] 2003, à la requérante R.________ (II) ; dit que l’intimé V.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec la requérante. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école ; - tous les lundi après-midi après les cours des enfants jusqu’à 20 heures 30 ; - chaque semaine suivant celle où il n’a pas eu les enfants auprès de lui le week-end, du mardi à 18 heures au mercredi matin à la reprise de l’école ; - chaque semaine suivant celle où l’intimé a exercé son droit de visite durant le week-end, le mercredi dès 14 heures jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école ; - pendant les vacances, alternativement un jour à Noël et à Nouvel an et un jour à Pâques et enfin alternativement une année sur deux lors du week-end de l’Ascension, de Pentecôte ou du lundi du Jeûne fédéral, les vacances d’été devant quant à elles faire l’objet d’un préavis donné par l’intimé deux mois à l’avance, la requérante ayant de toute façon ses enfants auprès d’elles durant la dernière semaine des vacances d’été (III) ; dit que l’intimé contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 14'500 fr., allocations familiales comprises, payable d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2013, en mains de la requérante (IV) ; dit que les frais

- 3 extraordinaires des enfants seront pris en charge par les parties au prorata de leurs revenus (V) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et déclaré le présent prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII). En substance, le premier juge a retenu que les deux parents entretenaient des relations de qualité avec leurs enfants. Relevant que le désaccord des parties trouvait essentiellement son fondement dans l’exercice du droit de visite du père, et non uniquement dans des difficultés d’ordre conjugal, il a considéré qu’il ne pouvait pas passer outre la nécessité du consentement de l’épouse à la mise en place d’un droit de garde alternée. Dès lors que les enfants avaient bénéficié auprès d’eux, depuis leur plus jeune âge, d’une présence plus soutenue de leur mère, il a estimé qu’il n’y avait pas de raison d’apporter de changement à l’attribution de la garde à la requérante, laquelle emportait satisfaction, le droit de visite élargi dont bénéficiait le père préservant l’intérêt des enfants, pris en considération de manière primordiale et dicté par la stabilité de leur développement psychique et affectif, et correspondant à l’activité et aux contraintes professionnelles de l’intimé. Pour fixer la contribution d’entretien due par ce dernier pour l’entretien des siens, il a considéré qu’au regard de la situation financière des parties, seules étaient déterminantes les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l’épouse et des enfants dont celle-ci avait la garde, y compris les dépenses supplémentaires induites par la séparation. Il a déterminé la contribution d’entretien en tenant compte de dépenses de l’épouse de 12'787 fr. 40 et d’une charge fiscale de 2'500 fr. par mois, desquelles il a soustrait les revenus professionnels de la requérante, à hauteur de 723 fr. 60, et a arrêté la pension due par l’intimé dès le 1er septembre 2013 à 14'500 fr. par mois, allocations familiales comprises, montant qui couvrait le budget de la requérante et n’entamait pas le minimum vital du débiteur. Le premier juge a enfin déclaré que les frais extraordinaires des enfants devraient être pris en charge par les parents au pro rata de leurs revenus et a attiré l’attention de la requérante sur la nécessité d’augmenter son propre revenu.

- 4 - B. Par acte motivé du 27 septembre 2013, R.________ a fait appel contre la décision précitée et conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son époux contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 25'000 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès et y compris le 1er janvier 2013. Elle joignait à son acte les pièces 201 à 206 et requérait production des pièces 251 et 252. Par acte motivé du 27 septembre 2013, auquel était joint un bordereau d’onze pièces, V.________ a fait appel contre la décision du 13 décembre 2013, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusion suivantes : « A. PRINCIPALEMENT : I. L’appel est admis. II. Le prononcé rendu par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 13 septembre 2013 est réformé en ce sens que : A titre principal : a. Les chiffres II et III sont remplacés par un chiffre II nouveau dont le contenu est le suivant : « La garde sur les enfants [...] née le [...] 1998, [...] née le [...] 2000, [...] et [...], toutes deux nées le [...] 2003, est exercée de façon alternée par les Parties, selon les modalités suivantes : Principalement : - Alternativement une semaine sur deux, soit du vendredi après la fin des cours au lundi matin à la reprise de l’école ; - Alternativement, pour le parent qui n’aura pas eu la garde durant le week-end précédent, du lundi dès la fin des cours jusqu’au mercredi matin à la reprise des cours ; - Alternativement, pour le parent qui aura eu la garde durant le week-end précédent, du mercredi dès la sortie des cours, jusqu’au vendredi matin à la reprise de ceux-ci, et ainsi de suite toujours en alternance ;

- 5 - - Pendant la moitié des vacances, alternativement à Noël et à Nouvel-An et enfin alternativement une année sur deux lors du week-end de l’Ascension, de la Pentecôte et du Lundi du Jeûne fédéral. » A titre subsidiaire : a. Le chiffre II est remplacé par un chiffre II nouveau dont le contenu est le suivant : « La garde sur les enfants [...] est attribuée à V.________. » b. Le chiffre III est remplacé par un chiffre III nouveau dont le contenu est le suivant : « Un libre droit de visite est attribué à R.________, exercé d’entente entre les parties et, lorsque leur âge le leur permettra, les enfants. » B. SUBSIDIAIREMENT : I. L’appel est admis. II. Les chiffres II et III de l’ordonnance attaquée sont annulés, la cause étant renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle instruction et nouveau jugement. » A titre de mesures d’instruction, l’appelant a sollicité l’audition des enfants ainsi que de deux témoins. Dans sa réponse du 7 novembre 2013, auquel étaient jointes les pièces 301 à 303 et des réquisitions de pièces, V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de R.________ et au maintien des conclusions de son propre appel. Le 7 novembre 2013, R.________ a déposé une réponse, accompagnée des pièces 208 à 217, aux termes de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle s’est opposée à l’audition des enfants et a sollicité l’audition de deux témoins. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) a refusé d’ordonner la production des pièces et d’entendre les témoins et les enfants dont l’audition avait été requise.

- 6 - C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé attaqué, complété par les pièces du dossier et les déclarations des parties à l’audience du 15 janvier 2014 : 1. R.________ le [...] 1969, et l’intimé V.________, né le [...] 1967, se sont mariés le [...] 1996 à la [...]. De cette union sont issus quatre enfants : [...], née le [...] 1998, [...], née le [...] 2000, ainsi que [...] et [...], nées le [...] 2003. 2. Les époux se sont séparés à mi-février 2012. R.________ est depuis lors demeurée avec les enfants dans la villa conjugale acquise par les parties en copropriété le 6 mai 2004. De son côté, V.________ a emménagé dans un appartement proche de la maison familiale et de l’école fréquentée par les filles, sur lesquelles il exerce un large droit de visite. Au chapitre des dépenses, les époux ont continué à « faire pot commun ». De février à décembre 2012, V.________ a versé la somme de 8'000 fr. par mois sur le compte personnel [...], ouvert au nom des conjoints et dont R.________ conservait la jouissance, et a assumé les charges suivantes, à hauteur de 6'456 fr. 50 par mois : charges hypothécaires (1'687 fr.) et d’amortissement (416 fr. 70), assurances (116 fr. 70), impôt immobilier (75 fr. 95), charges de PPE (41 fr. 70), ECA (45 fr. 35), assurance ménage (54 fr. 80), services industriels et gaz (357 fr. 85), ramonage (10 fr.), primes d’assurance-maladie de l’épouse et des enfants (867 fr.), frais de prévoyance de l’épouse (1'226 fr.), salaire de la femme de ménage (1'225 fr.), certaines activités des enfants (260 fr.), et abonnements de bus des deux filles aînées (72 fr. 50). Le 10 février 2012, V.________ a acheté à son épouse un véhicule Fiat Ulysse, pour le pris de 43'000 francs.

- 7 - Jugeant ces versements insuffisants, R.________ a prélevé sur le compte épargne [...], également ouvert au nom des deux époux, 7'000 fr. le 24 février 2012, 10'000 fr. le 10 avril 2012, 3'000 fr. le 23 mai 2012, et 5'000 fr. le 12 juillet 2012, pour un total de 25'000 francs. Le 28 décembre 2012, V.________ a versé à son épouse 16'000 fr. pour le mois de janvier 2013 et en a fait de même pour les mois suivants. 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale reçue au greffe du Tribunal d’arrondissement le 23 avril 2013, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’autorisation de vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée, à l’attribution du domicile conjugal, moyennant qu’elle en acquitte toutes les charges, à la garde sur les trois enfants et libre droit de visite du père, à exercer, à défaut d’entente entre les parents, selon le calendrier pratiqué jusqu’alors ainsi qu’au service par V.________ d’une contribution mensuelle d’entretien, payable d’avance dès le 1er mai 2012, dont elle se réservait de préciser la quotité en cours d’instance. Aux termes de son procédé écrit du 3 juin 2013, V.________ a conclu, sous suite frais et dépens, au rejet des conclusions de R.________. Reconventionnellement, il a conclu, à titre principal, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, que la jouissance de la villa conjugale soit attribuée à l’épouse, moyennant qu’elle en assume toutes les charges, que la garde sur les enfants soit exercée de façon alternée par les parents et qu’il contribue à l’entretien des siens, dès le 1er juillet 2013, par le versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr., allocations familiales en sus, et participe aux frais extraordinaires des enfants à hauteur de 65%. Subsidiairement, il concluait, selon les mêmes modalités, à ce que la garde des enfants lui soit confiée, la mère exerçant un libre et large droit de visite, d’entente entre les parents et, lorsque leur âge le leur permettrait, avec les filles.

- 8 - Par dictée au procès-verbal de l’audience du 4 juin 2013, R.________ a précisé sa conclusion pécuniaire en ce sens qu’elle concluait, également à titre superprovisionnel, au versement, dès le 1er mai 2012, d’une contribution d’entretien de 25'000 fr. par mois, allocations familiales non comprises. Le 6 mai 2013, constatant que le père exerçait un droit de visite établi en accord avec la mère et que les époux s’étaient entendus sur le montant de la contribution d’entretien que l’intimé versait en faveur des siens, mais qu’aucune convention ni ordonnance ne réglait ces points, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles confiant la garde des enfants à leur mère, rappelant le droit de visite du père et astreignant celui-ci à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 16'000 fr., allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en main de l’épouse, la première fois le 1er juin 2013. 4. R.________ a obtenu son diplôme de médecine en 1994. Elle a travaillé à temps complet pour le compte de divers hôpitaux jusqu’à la naissance de son premier enfant, en 1998. Neuf mois après la naissance de sa fille [...], elle a recommencé à travailler à 50%, s’interrompant à la naissance de chacun de ses autres enfants pendant six mois. En mars 2000, parallèlement a son activité, elle a entamé un travail de psychanalyse, à raison de quatre séances par semaine. En 2007, elle a obtenu le titre de spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, dont elle avait réussi la première partie d’examen en septembre 2003. En 2009, elle a débuté une pratique indépendante de psychiatre-psychotérapeute, tout en poursuivant ses séances de psychanalyse personnelle. Elle exerce son activité professionnelle depuis lors à temps partiel, afin de pouvoir se consacrer à l’éducation de ses quatre enfants. V.________ a obtenu le titre de médecin spécialiste FMH en médecine interne en 1998, puis, quelques années plus tard, le titre de cardiologue FMH. Dès le 1er janvier 2007, il a exercé à 70% en tant que

- 9 médecin chef adjoint à l’[...] et à 30% comme médecin agréé au [...], pratiquant en parallèle des interventions pour l’[...]. Depuis janvier 2013, il a diminué à 50% son activité auprès de l’[...]. Selon attestation du 23 septembre 2013 du Prof. [...] responsable de la cardiologie au sein de cet établissement, V.________ pourrait bénéficier à [...] d’horaires de travail assouplis, consistant notamment à exercer son activité de manière plus dense une semaine sur deux. [...] a été pendant près de seize ans une amie proche du couple ; depuis la séparation des époux, elle est devenue la confidente de [...]. Elle décrit celui-ci comme un père attentionné, qui s’est beaucoup impliqué dans l’éducation de ses enfants, les a initiés aux sports et s’en est occupé en soirée et lors des absences de son épouse le week-end. Elle estime que plus le temps passait, plus le père était présent par rapport à la mère, qui l’était moins, mais elle admet qu’elle n’était pas très souvent invitée chez les époux. Selon [...], qui travaille pour la famille [...] comme femme de ménage depuis sept ou huit ans, onze heures par semaine sur quatre jours, R.________ accompagnait toujours ses enfants à l’école et les y recherchait, préparant les repas, avec ou sans l’aide de sa mère. [...] a confirmé que, du temps de la vie commune des époux, son gendre s’occupait des enfants durant son temps libre. Il lui apparaît que ses petites-filles apprécient l’organisation mise en place par leurs parents et sont sereines sur ce point. Depuis qu’elle est indépendante, sa fille ne travaille pas tous les jours et parvient mieux à s’organiser pour ses enfants. [...] fait à manger pour ses petites-filles au domicile de celles-ci trois fois par semaine à midi. 5. En 2007, R.________ a réalisé, en qualité de salariée, un revenu net de 68'719 francs. Durant sa première année d’activité d’indépendante, en 2009, elle a enregistré une perte nette de 8'642 fr. 50. Selon le compte de pertes et profits pour l’exercice 2010, les produits (honoraires) étaient de 41'008.76 et les charges de 77'512 fr. 99, avec une perte de 36'504 fr. 23. Pour l’exercice 2011, les produits ont été de 73'832 fr. 55 et les charges de 73'245 fr. 56, avec un bénéfice de 586 fr.

- 10 - 99. L’exercice 2012 a dégagé un bénéfice net de 14'000 fr., qui correspond à un salaire mensuel net de l’ordre de 1'150 fr. par mois. Les honoraires des thérapeutes s’apprécient selon les prescriptions du Tarif Tarmed, qui se calculaient en 2012 de la manière suivante : 17.92 [11.87 (point médical) + 6.05 (point technique)] x 0.98 (valeur du point Tarmed), soit 17 fr. 20 pour cinq minutes ou 210 fr. 73. Depuis 2013, la valeur du point Tarmed ayant diminué à 0.96, les honoraires sont de 206 fr. 40 brut de l’heure ([17.92 x 0.96] x 12). En première instance, R.________ a invoqué les charges suivantes, pour elle-même et les quatre enfants : Frais liés au domicile - hypothèque sur 400'000 fr. fr. 1'133.35 - hypothèque sur 218'500 fr. fr. 554.70 - amortissement hypothèque fr. 416.70 - amortissement par l’assurance vie fr. 116.70 - impôt immobilier fr. 75.95 - charges de PPE fr. 41.70 - ECA mobilière ménage fr. 45.35 - La Mobilière assurance ménage fr.54.80 - facture SI pour eau et gaz fr. 357.85 - ramonage fr. 10.00 - entretien du domicile fr. 516.20 - entretien piscine fr. 126.70 Frais de santé - Primes d’assurance-maladie épouse fr. 600.10 - Primes d’assurance-maladie enfants fr. 267.20 - Frais médicaux requérante non remboursés fr. 351.30 - Frais médicaux enfants non remboursés fr. 547.65 Frais de prévoyance - Fondation pour le personnel des médecins fr. 350.65 - Primes d’Assurance des médecins fr. 436.65 - Retraites populaires fr. 581.60 Autres frais

- 11 - - frais de véhicule fr. 333.35 - essence fr. 135.00 - femme de ménage fr. 1'577.05 - cours d’appui [...] fr. 175.00 - cours de musique [...] fr. 352.00 - cours de danse [...] fr. 150.00 - cours de catéchisme fr. 10.00 - golf fr. 138.75 - cours de golf fr. 266.70 - équipements de golf fr. 83.35 - activités parascolaires enfants fr. 50.00 - abonnement de bus fr. 72.50 En appel,R.________ fait état des dépenses supplémentaires suivantes : - base mensuelle parent gardien fr. 1'200.00 - base mensuelle enfants fr. 2'400.00 - frais d‘électricité fr. 162.20 - téléphone fr. 158.20 - taxe véhicule fr. 38.90 - ECA (incendie et dégâts naturels) fr. 35.70 - entretien du jardin fr. 19.85 - vétérinaire fr. 44.15 - frais de restaurant fr. 274.00 - frais de sorties scolaires de [...] fr. 200.00 - frais mensuels de coiffeur fr. 163.00 - téléphones portables des enfants fr. 200.00 - téléphone portable de l’épouse fr. 178.80 - impôt anticipé/ impôt sur le revenu et la fortune fr. 170.00 - impôt sur les immeubles fr. 79.95 6. V.________ a été engagé par l’[...] en 2007, selon contrat de travail du 27 février 2007, au taux d’activité de 70%. Ses revenus mensuels nets ont été de 45'323 fr. 10 en 2011 et de 48’271 fr. 40 en 2012. Dès le 1er janvier 2013, V.________ a diminué son taux d’activité à 50%. Le relevé de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2013 font état d’un net à payer de 43'939 fr. 60, comprenant un traitement de base brut de 6'974 fr. 35, des « honoraires cmp » de 5'000 fr. brut, des « honoraires cpr » de 3'000 fr. brut et des « honoraires amb » de 32'000 fr. brut. Le 3 avril 2013, V.________ a signé avec l’[...] un « contrat d’engagement de durée indéterminée (médecin adjoint)», remplaçant dès

- 12 le 1er janvier 2013 celui du 27 février 2007, portant le traitement annuel initial, indexable et versé en treize mensualités, à 102'917 fr. 90, qui correspond à un gain net mensualisé de 7'916 fr. 70. Par courrier adressé au prénommé le 1er mai 2013, [...], Business Partner RH, et [...], Chef du département comptabilité de l’[...], ont attesté qu’à partir du mois de mai 2013 et jusqu’en décembre 2013, les avances sur honoraires seraient de 32'500 fr. par mois. Ces dispositions ne sont toutefois pas entrées en vigueur, et V.________ a reçu de l’[...], durant l’année 2013, douze fois 43'939 fr. 60 net, ainsi qu’un treizième salaire sur le traitement de base de 6'974 fr. 35. Parallèlement à son activité auprès de l’[...], V.________ a perçu du [...], pour son travail à 30%, un salaire mensuel net de 5'306 fr. 10 en 2011 et de 4'874 fr. en 2012. Sa fiche de salaire pour le mois de janvier 2013 fait état d’un salaire net de 3'418 fr., qui représente un gain net mensualisé de 3'702 fr. 85, allocations familiales par 1'140 fr. non comprises. A ces revenus s’ajoutent encore ceux de l’activité qu’exerce le prénommé à l’[...], qui lui ont rapporté un revenu mensuel net de 2'727.30 en 2011, pendant six mois, et de 375 fr. en 2012, soit en moyenne 289 fr. 30 par mois. [...] a ainsi perçu en 2013 un revenu net global d’environ 48’000 fr. par mois (43'939 fr. 60 + 3'702 fr. 85 + 290 fr.), auquel s’ajoutent les allocations familiales, par 1'140 fr., et le treizième salaire servi par l’[...]. Selon pièce non numérotée et insérée par V.________ dans son bordereau du 3 juin 2013 entre la pièce 114, du 3 avril 2013, et la pièce 115, du 1er mai 2013, la Directrice générale et le Directeur médical de l’[...] ont proposé, dès le 1er janvier 2013, un taux de 65% sur la part médicale du Tarmed pour les patients stationnaires privés et mi-privés et ambulatoires, aucun honoraire sur les patients de division commune et une limitation du revenu annuel à 400'000 francs. Aucune modification de traitement n’est intervenue à ce jour.

- 13 - V.________ fait état des charges mensuelles fixes suivantes, en sus d’une charge fiscale de l’ordre de 10'000 fr. par mois : - loyer fr. 4'080.00 - femme de ménage fr. 500.00 - services industriels fr. 38.65 - assurance bâtiment fr. 139.00 - ECA fr. 3.25 - assurance-maladie fr. 437.05 - Assurance des médecins fr. 435.05 - Caisse des médecins fr. 51.40 - Medi suisse fr. 46.60 - Retraites populaires fr. 556.00 - Prévoyance fr. 416.00 - Assurance véhicule fr. 206.25 - Essence fr. 541.65 - Mobilière fr. 8.30 - téléphone fr. 280.00 - protection juridique fr. 40.00 E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC. Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel

- 14 civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui y ont chacune intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les présents appels sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).

2.2 Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les question juridiques qui se posent si elle ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CC et la jurisprudence constante de la CACI, not. CACI 1er février 2012/75 c. 2a).

- 15 - 2.3 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2010 III 136-137).

La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415).

En l'espèce, dès lors que le couple a des enfants mineurs, le litige est régi par la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit. nn. 1166 ss et 2414 ss) et les pièces produites en appel sont susceptibles d’être examinées, en application de l’art. 317 al. 1 CPC, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. 3. 3.1 L’appelant conteste l’attribution de la garde des enfants à son épouse. Il soutient que la garde alternée répond aux besoins des enfants et, qu’à défaut de celle-ci, l’intérêt des filles commande que la garde exclusive lui soit confiée. Il se plaint de constatation inexacte et incomplète des faits par le premier juge et d’arbitraire dans leur interprétation.

- 16 - 3.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Au nombre des critères essentiels pour l'attribution de la garde, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3.; ATF 117 II 353 c. 3; ATF 115 II 206 c. 4a; ATF 115 II 317 c. 2; cf. aussi TF 5A_181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193,). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale, mais se partagent la garde de l’enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales, qui peuvent être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c. 3a et les auteurs cités, publié in SJ 2001 I 407 et FamPra.ch 2001 p. 823). Selon la jurisprudence, l’instauration d’une garde alternée s’inscrit dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale et partant, suppose l’accord des deux parents (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 c. 4.2, publié in FamPra.ch 2009 p.

- 17 - 238; TF 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 c. 2.4.3.1; TF 5P.173/2001 du 28 août 2001 c. 7a, publié in FamPra.ch 2002 p. 163, 165; TF 5C.42/2001 du 18 mai 2001 c. 3, publié in SJ 2001 I 408 c. 3b in fine et les citations; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1.3 et les références citées; dans ce sens: Büchler/Wirz, in FamKommentar, Scheidung, vol. 1, 2e éd., Berne 2011, n. 27 ad art. 133 CC). Au demeurant, l’admissibilité d’une garde alternée doit être appréciée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant et dépend, entre autres conditions, de la capacité de coopération des parents (TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1; TF 5A_645/2008 du 27 août 2009 c. 6). 3.3 Le premier juge a considéré que l’absence de consentement de la mère à la garde alternée ne trouvait pas son fondement dans des difficultés d’ordre conjugal, qui seraient totalement distantes du bien des enfants, mais essentiellement dans celles rencontrées au sujet de l’exercice du droit de visite, de sorte que la garde alternée ne pouvait pas être imposée à l’épouse contre sa volonté. L’intérêt des enfants commandant une certaine stabilité psychique et affective que la situation actuelle paraissait préserver, il a confié la garde des enfants à leur mère et accordé au père un libre et large droit de visite, tel qu’exercé jusqu’alors. 3.4 En l’espèce, il n’est pas contesté que les enfants sont attachés de manière égale à chacun de leurs parents, pareillement aptes à répondre à leurs besoins affectifs, éducatifs et intellectuels, et dont les valeurs familiales paraissent similaires et les divergences pédagogiques mineures. L’épouse ne consentant pas au principe d’une garde alternée, les deux parents revendiquent la garde des enfants et s’en sont largement expliqués devant le juge d’appel, ayant pris des mesures concrètes en ce sens. Ils se reconnaissent des capacités éducatives significatives et admettent qu’ils sont pareillement soucieux du bien être de leurs enfants. Dès lors cependant que le bien être et la sécurité des enfants parassent davantage garantis par la présence plus constante et régulière auprès d’eux de la mère, du fait de son activité moindre que celle du père, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation du premier juge, qui a entendu les

- 18 parents durant près de quatre heures et a apprécié les témoignages avec la retenue qui s’imposait, compte tenu des liens respectifs de parenté, d’affection ou de subordination des témoins avec les parties. Ainsi la garde des enfants doit être confiée à la mère et le père doit pouvoir bénéficier d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, qu’il exercera, à défaut d’entente, selon le calendrier pratiqué depuis la séparation des parties. Un aménagement des relations personnelles doit cependant lui être consenti, afin de réduire les nombreux déplacements imposés en semaine aux enfants, en ce sens que le père aura ses filles tous les lundis après-midi, dès la fin de l’école et jusqu’à la reprise des cours le mardi matin. Le moyen est très partiellement admis. 4. 4.1 L’appelante conteste le montant de la pension qui lui a été allouée. Elle soutient que le maintien du train de vie, reconnu dans son principe par le juge de première instance, induit le service d’une pension mensuelle de 25'000 fr., allocations familiales non comprises, que les revenus du débiteur, au demeurant constants, suffisent largement à supporter. En substance, elle soutient que certains frais relatifs à son train de vie n’ont pas été pris en compte et que d’autres ont augmenté. Elle fait grief au premier juge de n’avoir pas tenu compte d’un montant de base pour elle-même et les enfants et lui reproche d’avoir retenu des revenus du débiteur sous-évalués et une charge fiscale largement surestimée. Elle rappelle enfin l’engagement de l’époux de participer à son entretien à hauteur de 16'000 fr. par mois, charge fiscale et allocations familiales non comprises, dès le 1er janvier 2013. De son côté, l’appelant admet qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la méthode du maintien du train de vie antérieur, mais rappelle que celui-ci constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. Il rappelle que les époux n’ont jamais mené un train de vie dispendieux et qu’ils avaient fait le choix de consacrer une partie de leurs revenus à la constitution d’une épargne. Il conclut dès lors au service d’une pension de 5'000 fr. par

- 19 mois, qui tienne compte d’un revenu hypothétique de l’épouse, eu égard à la formation professionnelle et au titre FMH en psychiatrie de celle-ci. 4.2 Selon l’art. 176 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) relatif à l’organisation de la vie séparée des époux, la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. En présence d’une situation économique très favorable, c’est-à-dire lorsque l’excédent à partager est important, ou lorsque seule une partie des revenus est consacrée à l’entretien du couple, le principe d’une répartition par moitié de l’excédent restant après couverture des besoins vitaux ne s’applique pas, car il conduit à une distribution des revenus et à un transfert de fortune. Sont seules déterminantes les dépenses nécessaires au maintien du train de vie de l’époux et des enfants dont il a la garde, y compris les dépenses supplémentaires occasionnées par la vie séparée. L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de telle façon que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKom Scheidung, Bern 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime inquisitoire prévue par l’art. 272 CPC ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2 ; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5). Lorsque les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en charge la charge fiscale courante (TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160). Ce principe s’applique

- 20 aux mesures protectrices de l’union conjugale (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 4.2.5). Cela présuppose de faire un évaluation de la charge fiscale future des parties en fonction des contributions fixées. A cet effet, on peut utiliser la calculette de l’Administration cantonale des impôts (www.fiscal.vd.ch/calculette). Cette façon de procéder n’est pas arbitraire dans la mesure où la même méthode de calcul est utilisée pour évaluer la charge fiscale des deux parties. 4.3 Le premier juge a considéré que, compte tenu de la situation financière des parties, il se justifiait de maintenir le niveau de vie que la requérante et les enfants avaient connu jusqu’à la séparation des époux et, qu’en conséquence, la contribution d’entretien devait s’apprécier au regard des dépenses participant au train de vie antérieur, principe qui n’est du reste pas contesté par les parties dans le cadre de l’appel. 4.4.1 V.________ fait valoir que les budgets présentés par l’épouse sont émaillés d’exagérations, celle-ci ayant procédé par généralisations et approximations. Les mesures protectrices de l’union conjugale, sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (ATF 127 III 474 c. 2b/bb). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l’appréciation des preuves (ATF 130 III 231 c. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 c. 1.3). Ces principes restent applicables après l’entrée en vigueur du CPC (TF 5A_182/2012 du 24 septembre 2012 c. 2.3). Il convient dès lors d’examiner pour chacune des charges alléguées par R.________ si elle est rendue suffisamment vraisemblable, le juge de céans pouvant substituer sa propre appréciation à celle du juge de première instance. Dans ces circonstances, le moyen soulevé par V.________ n’a pas de portée propre.

- 21 - 4.4.2 R.________ produit un budget, complété en appel, énumérant de manière détaillée les charges de la famille. Les postes ne sont certes pas tous documentés. Il apparaît néanmoins que considérées individuellement, les dépenses figurant au regard de chaque poste apparaissent vraisemblables et leur estimation conforme à l’expérience générale de la vie, d’autant qu’il s’agit d’une famille aisée de quatre enfants vivant à [...]. Les dépenses annoncées paraissent réalistes et correspondent au train de vie des parties avant la séparation. S’agissant de revenus supérieurs, il y a lieu de se montrer plus large dans l’appréciation des charges invoquées. Au surplus, V.________ ne saurait exiger de son épouse que tous les postes prévus au budget soient documentés. V.________ remet particulièrement en cause les montants allégués à titre de « frais d’entretien du domicile », faisant remarquer que les factures censées les justifier correspondent à des prestations fournies après la séparation des parties intervenue en février 2012 et qu’elles sont, du moins pour certaines, des dépenses exceptionnelles. Il admet néanmoins à ce titre un montant de 100 fr. par mois, correspondant aux frais payés en 2011. Or, les montants invoqués par l’épouse n’apparaissent ni déraisonnables, ni injustifiés, s’agissant d’une villa occupée par une famille de six personnes, dont quatre enfants, depuis quelque dix ans. L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et le grief de V.________ doit être rejeté sur ce point. V.________ soutient en outre que les frais d’entretien de la piscine ne correspondent pas aux dépenses consacrées à celle-ci avant la séparation des parties, lesquelles se montaient en 2011 à 83 fr. et non à 126 fr. 70 comme mentionné. Il ne démontre cependant pas en quoi le fait pour l’épouse d’avoir conclu après son départ un contrat d’entretien pour la piscine serait infondé et le montant retenu par le premier juge est exact. Pour V.________, les frais médicaux non remboursés de l’épouse et des enfants ne sauraient participer au budget de celle-ci, dès

- 22 lors que les factures produites font état de dépenses intervenues en 2011, 2012 et 2013, qu’elles ne représentent en rien les dépenses sur une année et que certaines consultations ont eu lieu en 2012 au cours de laquelle l’épouse a contracté une assurance complémentaire. Dès lors cependant que l’on ignore quels sont les frais remboursés et quels sont ceux qui ne le sont pas, il n’y a pas lieu de réduire ce poste. S’agissant des cotisations auprès de la Fondation suisse des médecins (primes AMS) figurant dans les dépenses de l’épouse, V.________ soutient qu’il s’agit de la constitution d’un deuxième pilier, qui est pris en charge par le cabinet de l’épouse, sous la rubrique « Fondation de prévoyance ». Dans la mesure où l’épouse exerce en qualité d’indépendante, il lui incombe de se constituer une prévoyance. Plus largement, l’appelant affirme que les charges relatives au cabinet sont largement surfaites. Faute de pièces à l’appui de telles allégations, le moyen doit être rejeté. V.________ soutient que les frais de véhicule (333 fr. 35) et d’essence (135 fr.) sont surfaits et déjà pris en compte dans les charges professionnelles de l’épouse. Or il ne démontre pas en quoi ces frais seraient excessifs ou infondés, d’autant que l’épouse doit effectuer de nombreux déplacements pour les loisirs des enfants. V.________ soutient que les frais de la femme de ménage sont de 1'492 fr. et non de 1'557 fr. 05. Une telle différence ne justifie pas à elle seule que le prononcé entrepris soit modifié. V.________ fait remarquer que sa fille [...] ne suit plus de cours d’appui et que son épouse n’amène pas la preuve des prétendus frais de l’ordre de 3'000 fr. par an pour le gymnase suivi par celle-ci. Or en l’espèce, rien n’indique que la fille aînée des parties n’ait plus besoin de cours d’appui et il incombait à l’appelant de rendre vraisemblable que les frais induits par la fréquentation du gymnase sont inférieurs au montant pris en compte par le premier juge.

- 23 - V.________ conteste le budget loisirs des enfants en faisant remarquer que [...] ne pratiquent plus la danse et que le budget consacré au golf, qui n’était pas pratiqué lors de la vie commune, est exagéré et doit être ramené à 300 fr. par mois. Or l’appelant n’apporte aucun élément pour rendre vraisemblable que deux des filles ne prennent plus de cours de danse. S’agissant du golf, compte tenu du train de vie des parties, il était adéquat de retenir, au stade de la vraisemblance, un montant à cette fin et la somme de 488 fr. par mois pour cinq personnes pratiquant ce sport ne paraît pas déraisonnable, d’autant que l’appelant a salué l’initiative de son épouse et a ajouté qu’il était prêt à la soutenir dans ce projet. 4.4.3 En ce qui concerne les autres frais allégués par l’épouse, c’est à juste titre que V.________ fait remarquer que les frais d’électricité, de restaurant, de sorties scolaires et de coiffeur participent au montant de base pour la mère (1'350 fr. s’agissant du parent gardien) et les enfants ([600 fr. x 4] – 1'140 fr. d’allocations familiales {TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012}), que la taxe véhicule (38 fr. 90) est comprise dans le montant retenu au titre des « frais de véhicule », que les primes ECA (35 fr. 70) peuvent être englobées dans le poste « entretien du domicile » et que les impôts sur le revenu et la fortune (170 fr.) ainsi que celui sur les immeubles (79 fr. 95) ont été comptés dans le montant de 2'500 fr. retenu à ce titre. Les frais de téléphone fixe (158 fr. 20), d’entretien du jardin familial (19.85), de vétérinaire pour le chat des enfants (44 fr. 15) et de téléphone portable des enfants (200 fr.) seront en revanche retenus, dès lors que l’appelant les accepte ou, s’agissant de ce dernier poste, n’établit pas qu’un montant moindre ait été négocié en famille. V.________ déclarant enfin, bien que cela n’ait jamais été allégué par l’épouse, qu’étant donné le train de vie des parties, il n’était pas faux de retenir un poste pour les vacances de 1'000 fr. par mois, ce montant sera ajouté aux dépenses de l’épouse. 4.4.4 L’argument de Denis Graf tendant à démontrer que l’épargne réalisée par le couple serait la preuve d’un train de vie modeste est irrelevant. Des documents fiscaux produits à ce sujet, il ressort en effet

- 24 que les époux n’ont épargné qu’un montant de 18'000 fr. par année alors que leurs revenus étaient de 558'564 fr. en 2008, de 607'316 fr. en 2009 et de 547’61 fr. en 2010. 4.4.5 Il résulte de ce qui précède que les dépenses mensuelles de R.________, établies et reconnues comme participant au maintien du train de vie de l’épouse et de ses quatre enfants, sont les suivantes : - base mensuelle pour parent gardien fr. 1'350.00 - base mensuelle pour enfants fr. 1'260.00 - hypothèque sur 400'000 fr. fr. 1'133.35 - hypothèque sur 218'500 fr. fr. 554.70 - amortissement hypothèque fr. 416.70 - amortissement par l’assurance vie fr. 116.70 - impôt immobilier fr. 75.95 - charges de PPE fr. 41.70 - ECA mobilière ménage fr. 45.35 - La Mobilière assurance ménage fr. 54.80 - facture SI pour eau et gaz fr. 357.85 - ramonage fr. 10.00 - entretien du domicile fr. 516.20 - entretien piscine fr. 126.70 - téléphone fixe maison fr. 158.20 - entretien du jardin fr. 19.85 - Primes d’assurance-maladie épouse fr.600.10 - Primes d’assurance-maladie enfants fr. 267.20 - Frais médicaux requérante non remboursés fr. 351.30 - Frais médicaux enfants non remboursés fr. 547.65 - Fondation pour le personnel des médecins fr. 350.65 - Primes d’Assurance des médecins (AMS) fr. 436.65 - Retraites populaires fr. 581.60 - frais de véhicule fr. 333.35 - essence fr. 135.00 - femme de ménage fr. 1'577.05 - cours d’appui [...] fr. 175.00 - cours de musique [...] fr. 352.00 - cours de danse [...] fr. 150.00 - cours de catéchisme fr. 10.00 - golf fr. 138.75 - cours de golf fr. 266.70 - équipements de golf fr. 83.35 - activités parascolaires enfants fr. 50.00 - abonnement de bus fr. 72.50 - frais de vétérinaire fr. 44.15 - vacances fr. 1'000.00 - impôts fr. 2'500.00

- 25 - Total fr. 16'261.05 Après déduction des revenus de l’épouse (1'150 fr.), il demeure un découvert de 15'111 fr. 05. 4.5.1 R.________ conteste le montant d’environ 32'000 fr. par mois, retenu dans le prononcé querellé au titre de revenus de V.________. Se fondant sur les pièces produites par V.________ sous bordereau du 3 juin 2013, le premier juge a considéré que les revenus du prénommé auprès de l’[...] seraient revus à la baisse à compter du 1er avril 2013 pour être fixés dès cette date à 27'137 fr. 50 net par mois. Or, la deuxième page de la pièce 114 est incomplète dès lors qu’elle ne comporte ni entête ni destinataire et la proposition visant à limiter le revenu du prénommé (encore qu’on ne sache pas de quelle fraction de revenu il est question et que l’on ignore si V.________ est concerné par celle-ci) n’est pas intervenue, de l’aveu même du débiteur. Quant à l’attestation relative aux honoraires (pièce 115), il ne s’agit que d’avances à forfait, sous réserve d’un décompte final qui n’est pas produit. Le moyen est fondé. 4.5.2 L’appelante fait encore grief au premier juge d’avoir retenu, dans les charges du débiteur, une dette fiscale de 10'416 fr., quatre fois supérieure à la sienne. Or en l’espèce, sur la base de la calculette de l’ACI (cf. supra c. 4.2), compte tenu de revenus annuels de 576'000 fr. et du service de pensions de 180'000 fr. par an, la charge fiscale courante de V.________ peut être évaluée à environ 10'000 fr. par mois. Le moyen est mal fondé. 4.6 V.________ soutient enfin que, compte tenu de ses capacités professionnelles, R.________ est capable de réaliser un gain minimum de

- 26 - 5'500 fr. par mois, correspondant à son dernier revenu en tant que salariée en 2007, lequel doit être imputé au titre de revenu hypothétique à l’issue d’un délai de trois. En l’espèce, compte tenu de sa formation, il paraît raisonnable d’attendre de R.________ qu’elle obtienne des revenus supérieurs à ceux qu’elle réalise actuellement (1'150 fr. par mois). Dès lors cependant que l’épouse a la garde de quatre enfants, dont deux d’à peine dix ans, il ne saurait être exigé d’elle qu’elle exerce à si brève échéance une activité susceptible de dégager un tel revenu, d’autant qu’elle doit encore se prêter, dans le cadre de sa spécialisation, à des séances hebdomadaires de psychanalyse qu’elle a entreprises et qu’elle doit terminer. R.________ doit cependant être incitée à augmenter son taux d’activité et être consciente qu’à moyen terme, un revenu hypothétique peut lui être imputé. Le moyen est rejeté. 4.7 Au vu de ce qui précède, la contribution de V.________ à l’entretien des siens doit être fixée dès le 1er mai 2013 (la requête de mesures protectrices de l’union conjugale date du 23 avril 2013) au montant arrondi de 15'100 fr. par mois, allocations familiales par 1'140 fr. en sus, dite somme venant compléter les revenus de R.________ pour couvrir l’entier de ses charges et n’entamant en rien le minimum vital du débiteur, augmenté de ses charges fiscales. S’agissant des frais extraordinaires concernant les enfants, le premier juge avait retenu dans ses considérants (cf. prononcé querellé let. c p. 26) qu’ils devraient être pris en charge par les parents au pro rata de leurs revenus. Le dispositif de la décision entreprise ne le mentionne pas et doit être complété en ce sens, dès lors qu’il s’agit d’une omission manifeste (art. 334 al. 1 CPC).

- 27 - 5. En conclusion, chacun des appels est partiellement admis et le prononcé querellé réformé dans le sens de ce qui précède. L’autorité supérieure arrête elle-même les frais et les dépens de deuxième instance. Lorsqu’aucune partie n’obtient entièrement gain de cause, l’art. 106 al. 2 CPC prescrit de répartir les frais selon le sort de la cause, savoir proportionnellement à la mesure où chacun a succombé (Tappy, CPC commenté, n. 33 ad art. 106 CPC). En l’occurrence, aucune partie n’obtient entièrement gain de cause. Dès lors, en équité, chaque partie assumera ses frais judiciaires, réduits d’un tiers, soit 2'000 fr. pour R.________ (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) et 1'000 fr. pour V.________ (art. 65 al. 3 TFJC). Il en va de même des dépens qui doivent être compensés. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel de R.________ est partiellement admis. II. L’appel de V.________ est partiellement admis. III. Les chiffres III et IV du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 septembre 2013 sont réformés comme il suit : III. dit que V.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec la requérante.

- 28 - A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui : - un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au lundi matin à la reprise de l’école ; - tous les lundi après-midi, dès la sortie de l’école et jusqu’à la reprise des cours le mardi matin ; - chaque semaine suivant celle où il n’a pas eu les enfants auprès de lui le week-end, du mardi à 18 heures au mercredi matin à la reprise de l’école ; - chaque semaine suivant celle où l’intimé a exercé son droit de visite durant le week-end, le mercredi dès 14 heures jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école ; - pendant les vacances, alternativement un jour à Noël et au Nouvel an et un jour à Pâques et enfin alternativement une année sur deux lors du week-end de l’Ascension, de Pentecôte ou du lundi du Jeûne fédéral, les vacances d’été devant quant à elles faire l’objet d’un préavis donné par l’intimé deux mois à l’avance, la requérante ayant de toute façon ses enfants auprès d’elles durant la dernière semaine des vacances d’été. IV. dit que V.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 15'100 fr. (quinze mille cent francs), allocations familiales non comprises, payable d’avance le 1er de chaque mois, dès et y compris le 1er mai 2013, en mains de R.________. Les frais extraordinaires concernant les enfants seront pris en charge par les parents, au pro rata de leurs revenus respectifs. Le prononcé est maintenu pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) pour R.________ et à 1'000 fr. (mille francs) pour V.________.

- 29 - V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jérôme Campart (pour R.________), - Me Nathalie Demage (pour V.________). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 30 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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