1105 TRIBUNAL CANTONAL JS13.013585-140595 182 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 8 avril 2014 __________________ Présidence de M.W INZAP , juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 2 al. 2, 163, 176 al. 1 et 3, 273, 274 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b et 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.________, à Mèknes, au Maroc, requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 mars 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à Chavornay, intimée, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mars 2014, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dit que l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 septembre 2012 est maintenue dans son intégralité (I), que Q.________ devra contribuer à l’entretien de son époux S.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 400 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, sur un compte ouvert au nom d’S.________, dès le 1er avril 2014 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), dit que la présente ordonnance est rendue sans frais ni dépens (IV) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours. Considérant que les conditions de l’art. 141 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient remplies, l’intimée ayant effectué les démarches qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour connaître le domicile de son époux, et que la notification par voie édictale était valable, le premier juge a estimé qu’un transfert du droit de garde en faveur d’un père, dont on pouvait sérieusement douter des compétences éducatives ainsi que de sa capacité à assurer le bien-être de son fils et qu’il n’avait de surcroît pas revu depuis plus de deux ans, risquait à tout le moins de déstabiliser l’enfant, voire de le perturber, d’autant que l’enfant s’était catégoriquement exprimé en faveur du maintien du contexte de vie actuel. Prenant en compte les déclarations de l’enfant, âgé de treize ans et jugé capable de discernement, qui refusait d’entretenir des relations personnelles avec son père, le premier juge a renoncé à la mise en œuvre d’un droit de visite qui risquerait de perturber l’équilibre et le développement psychique de l’enfant. Considérant que le comportement immoral et répréhensible du requérant à l’égard de son épouse justifiaient une pondération des effets de l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le premier juge a arrêté le montant de la contribution de l’intimée au minimum nécessaire dont avait besoin le
- 3 requérant pour vivre au Maroc dans des conditions humainement acceptables, après avoir vérifié que les charges incompressibles de la débirentière n’étaient pas entamées. B. Par acte du 27 mars 2014, auquel était jointe l’ordonnance entreprise, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission de l’appel ainsi que, principalement, à la réforme de l’ordonnance du 17 mars 2014 en ce sens qu’un droit de visite sur l’enfant [...] lui est accordé, selon les modalités de rencontre et la fréquence que justice dira, et que Q.________ contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'500 fr. par mois, payable en ses mains à compter du 1er avril 2014. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de celle-ci à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Statuant le 2 avril 2014 sur la requête d’assistance judiciaire contenue dans l’appel, le Juge délégué de la cour de céans a dispensé l’appelant de l’avance de frais, la décision définitive sur celle-ci étant réservée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier : 1. S.________, né le [...] 1967, ressortissant marocain, et Q.________ le [...] 1964, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1998. De leur union est né [...], le [...] 2000. A la suite de graves difficultés conjugales générées par la violence physique et verbale dont faisait montre S.________ à l’égard de son épouse, les conjoints ont divorcé selon jugement rendu le 24 mai 2006 par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de Genève, lequel
- 4 attribuait notamment l’autorité parentale et la garde de l’enfant à sa mère et consacrait le renoncement des époux à toute pension après divorce (S.________ était alors au chômage et son épouse, qui souffrait de sclérose en plaques, bénéficiait d’une rente entière d’invalidité). 2. Les parties se sont remariées le 16 juillet 2007 et les mêmes difficultés ont bientôt repris, aggravées par le fait qu’S.________ avait noué une relation extraconjugale et qu’il avait cessé toute activité lucrative dès 2008. Courant 2010, S.________ a initié le départ des siens au Maroc, où les rentes perçues par Q.________ assureraient à la famille une vie confortable dans une maison avec piscine et personnel de maison destiné à suppléer aux tâches ménagères dont l’épouse ne pouvait plus se charger. Le 15 juillet 2010, Q.________ a quitté la Suisse pour Marrakech. 3. Au Maroc, la santé de Q.________ s’est progressivement dégradée, de même que la situation au sein du couple, et S.________ a régulièrement fait preuve de violences physiques et verbales à l’encontre de son épouse, qui a déposé plainte pénale, le 28 février 2012. S.________ a été immédiatement interpellé et incarcéré, puis s’est vu infliger, le 8 mars 2012, une peine immédiate et ferme d’un mois de détention. A la suite de cet événement, l’épouse souffrant sur le plan somatique de nombreuses ecchymoses et se plaignant d’angoisse et de symptômes dépressifs, ainsi que de troubles de la mémoire, de la concentration et du sommeil, une prise en charge thérapeutique et psychiatrique a été mise en place par le Dr [...], accompagnée de médicaments psychotropes. A ces troubles s’ajoutait une réduction de l’autonomie de l’épouse, qui se disait rapidement fatiguée lors de ses déplacements. Au vu de son état de santé et particulièrement de sa fragilité sur le plan psychologique, Q.________ a obtenu, avec le soutien de l’ambassade de Suisse au Maroc, d’être rapatriée avec son fils sur sol helvétique, par la REGA, avant la libération de son époux. Le transfert a été effectué le 23 mars 2012 et le Dr. [...], médecin de vol de la REGA, a relevé que la patiente présentait, outre sa mobilité réduite préexistante du fait de la sclérose en plaques, un état de
- 5 stress post-traumatique se manifestant par un état anxieux et dépressif ainsi qu’un état d’épuisement psychique. Il a en outre signalé la présence de multiples contusions sur le corps. Le praticien a enfin indiqué que le rapatriement se justifiait non seulement pour des motifs médicaux, notamment afin que Q.________ puisse bénéficier d’une prise en charge psychiatrique stationnaire, mais également pour des raisons sociales. A son arrivée en Suisse, Q.________ a été immédiatement hospitalisée au Centre de Psychiatrie du Nord vaudois (CPNVD), à Yverdonles-Bains, et [...] a été accueilli chez sa grand-mère maternelle à Genève. 4. Selon certificats médicaux établis par le Dr S.________ a été hospitalisé du 9 au 13 avril 2012, puis du 23 avril au 4 mai 2012, en raison d’un pré coma diabétique et d’un état anxio dépressif.
5. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu par défaut de l’intimé le 1er juin 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a autorisé la requérante Q.________ à vivre séparée de son époux pour une durée indéterminée, confié la garde de l’enfant à sa mère et fait interdiction à S.________ de se rendre à Chavornay et à Orbe, ainsi que de s’approcher à moins de cent mètres de son épouse. Q.________ a quitté le CPNVD le 12 juin 2012, tout en continuant à suivre un traitement ambulatoire en raison des séquelles laissées par les mauvais traitements subis. Elle a emménagé avec son fils dans un appartement à Chavornay et [...] a commencé l’école à Orbe. En janvier 2013, elle a à nouveau été hospitalisée et l’enfant a été placé en urgence par le Service de protection de la jeunesse (ci-après le SPJ) dans une famille d’accueil à Orbe, afin qu’il puisse garder ses repères et continuer sa scolarité dans le même établissement. Q.________ est restée régulièrement en contact avec son fils et la famille d’accueil; la bonne entente entre la mère et celle-ci a permis à [...] de se sentir en confiance.
- 6 - Durant cette période, S.________ a envoyé des mails incendiaires et menaçants au directeur de l’école. [...] n’a pas été tenu au courant de ces écrits car il aurait pu en être perturbé. L’épouse a également été tenue à l’écart de ces courriels, en raison de sa fragilité. 6. Le 15 mars 2013, S.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale aux termes de laquelle il concluait, en substance, à ce que Q.________ lui verse mensuellement une somme équitable pour couvrir ses besoins. Il faisait valoir que son épouse avait quitté le domicile familial sis au Maroc en emportant ses pièces d’identité et l’avait laissé complètement démuni dans un pays où trouver du travail était presque impossible. Il ajoutait qu’il vivait grâce au soutien de sa famille et qu’il n’avait pas d’assurance-maladie, faute de pouvoir en payer les primes, et qu’il souhaitait revenir le plus vite possible en Suisse pour s’occuper de son fils.
Le 22 juillet 2013, le Service de la population, Division Etrangers (ci-après : SPOP) a accusé réception du courrier que lui avait adressé S.________ le 24 juin précédent. Il lui rappelait que, compte tenu du fait qu’il avait vraisemblablement quitté la Suisse le 28 février 2011, son autorisation d‘établissement avait pris fin conformément à l’art. 61 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.0). De plus, n’étant pas titulaire d’un permis C pendant dix ans, les conditions pour l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement n’étaient pas remplies, d’autant que les conditions de réadmission après un séjour à des fins professionnelles ou de formation n’étaient pas réalisées, vu qu’il n’existait pas de demande d’un employeur désirant le réengager. Le SPOP ajoutait que l’analyse approfondie de sa situation montrait que l’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse ne se justifiait pas et ne relevait pas de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (extrême gravité) compte tenu du fait qu’il était séparé de son épouse, qu’il ne bénéficiait pas de droit de visite en faveur de son enfant à qui il ne versait pas de pension alimentaire et au vu de sa condamnation à l’étranger. Enfin, le SPOP estimait que les problèmes de santé évoqués pouvaient être soignés au Maroc.
- 7 - En juillet 2013, Q.________ a pu regagner son domicile où elle a été rapidement rejointe par son fils, en accord avec le SPJ. Dans leur bilan périodique du 23 septembre 2013, [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, et [...], adjointe suppléante de la cheffe de l’ORPM (Offices régionaux de protection des mineurs) du Nord, ont estimé que les objectifs étaient atteints dans la mesure où le placement de [...] en famille d’accueil avait permis à Q.________ de se soigner et d’être momentanément soulagée par rapport à la prise en charge de son fils, tout en restant régulièrement en contact avec lui, et que la bonne entente entre la mère et la famille d’accueil avait permis à l’enfant de se sentir en confiance. Elles en concluaient que la garde de l’enfant [...] devait être restituée à sa mère. Dans sa séance du 14 novembre 2013, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a restitué à la mère le droit de garde sur l’enfant [...], retiré provisoirement le 7 février 2013, libérant par là même le SPJ de son mandat de gardien. Relevant par ailleurs que l’enfant refoulait les événements qui s’étaient déroulés au Maroc, qu’il refusait toute perspective de contact avec son père et qu’il était suivi par un psychologue depuis son retour en Suisse, cette autorité a institué en faveur de [...] une mesure de surveillance judiciaire à la forme de l’art. 307 CC et désigné le SPJ en qualité de surveillant judiciaire. 7. Le 2 décembre 2013, S.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale dans laquelle il concluait, sous suite de frais et dépens, à ce que les mesures prononcées le 18 septembre 2012 soient mises à néant, que la garde de son fils lui soit confiée, que son épouse contribue à son entretien par le versement d’un montant mensuel de 3'579 fr. et à ce qu’ordre soit donné à celle-ci de lui restituer immédiatement son permis C. Il faisait valoir qu’à sa sortie de prison, il avait été contraint de quitter la maison familiale dont il ne pouvait pas payer le loyer et qu’il vivait exclusivement de l’aide de sa famille. Il ajoutait qu’il n’avait plus aucune ressource financière et que ses perspectives de trouver un emploi étaient nulles dès lors qu’il ne parlait ni n’écrivait l’arabe et que, par manque de moyens financiers, il avait dû
- 8 interrompre ses traitements médicaux. Quant à sa conclusion relative à la garde sur son fils, il alléguait que celui-ci lui manquait énormément, qu’il n’avait plus de contact avec lui depuis mars 2012 et qu’avant le départ précipité de sa famille en Suisse, il était le seul à s’occuper de [...] dans la mesure où son épouse en était incapable vu son état de santé. 8. Lors de son audition par le juge, le 15 janvier 2014, [...] a rapporté, avec émotion, les circonstances dans lesquelles il avait fui le Maroc avec sa maman, ainsi que leur rapatriement en Suisse par la Rega, alors que celle-ci était malade et blessée par son papa qui l’avait battue. Il a ajouté qu’il avait très peur lorsque son père, qui ne travaillait pas, mais qui était très colérique, agissait de la sorte. Son contexte de vie actuel, auprès de sa mère qui s’occupe très bien de lui et bénéficie d’une aide pour les tâches ménagères, lui convient tout à fait. Il a des contacts fréquents avec sa famille maternelle, mais plus du tout avec la famille de son père. Il a appris que son père revendiquait la garde, mais il ne le souhaite pas ; il n’a pas revu celui-ci depuis qu’il a quitté le Maroc avec sa mère et n’a jamais eu de contact avec lui depuis lors, ni par téléphone ni par SMS. Il pense que son père est en Suisse, mais n’en a pas la preuve. Il ne veut pas le revoir, ayant trop de mauvais souvenirs des scènes violentes qui se sont passées au Maroc. Il n’a plus confiance en lui. Tant qu’il n’est pas adulte et qu’il ne pourra pas discuter d’égal à égal avec son père, il fera tout son possible pour ne plus le revoir. 9. Dans son procédé écrit du 21 janvier 2014, Q.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par S.________ dans sa requête du 2 décembre 2013. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que le régime instauré par l’ordonnance du 18 septembre 2012 soit maintenu, se prévalant de son statut de victime de violences conjugales et de ce que son époux n’avait pas cessé de l’importuner et de la menacer par l’envoi de très nombreux SMS et messages vocaux, de sorte qu’elle craignait toujours pour sa vie et celle de son fils.
- 9 - 10. [...] est la maîtresse d’S.________ depuis septembre 2009 et l’a récemment vu au Maroc. Selon ce témoin, le prénommé n’a pas de revenu, mais ne cherche pas de travail ; les conditions économiques sont cependant difficiles dans ce pays et il est d’autant plus laborieux de trouver un emploi lorsque l’on maîtrise mal l’arabe. Sa santé est très mauvaise ; il souffre de diabète, est mal soigné et ne se nourrit pas convenablement, par manque de moyens. Elle le soutient financièrement, tout comme les membres de la famille d’S.________ vivant en France, afin que ce dernier puisse payer son loyer et sa nourriture, ce qui représente un montant de l’ordre de deux à trois cents euros par mois. S.________ a une formation de mécanicien. Il a cessé de travailler dans le courant de l’année 2008 pour des motifs de santé. Il a sollicité les prestations de l’assurance-invalidité (ci-après AI), qui lui ont été refusées. 11. Q.________ est en incapacité de travail total depuis plusieurs années et perçoit des rentes mensuelles de l’AI, qui s’élèvent (valeur au 1er janvier 2013) à 3'248 fr. pour elle-même et à 3'276 fr. pour son fils. Elle reçoit en outre de la Caisse de pensions du [...] une rente d’invalidité de 4'192 fr. pour elle-même et de 838 fr. pour [...], soit au total 8'306 fr. par mois. Son loyer mensuel est de 1'770 fr. et les primes d’assurancemaladie pour elle et son fils sont de 614 fr. 40. Elle est assujettie à l’impôt cantonal, communal et fédéral à hauteur de 1'475 fr. 70 (817 fr. 70 et 658 fr.) par mois. 12. Les époux sont redevables d’un solde d’impôt 2009 de 16'574 fr. 45, qu’ils doivent rembourser, selon plan de recouvrement du 8 janvier 2014, à raison de seize mensualités de 1'000 fr. du 31 janvier 2013 au 30 avril 2015, le solde, par 574 fr. 45, étant à payer le 31 mai 2015. E n droit :
- 10 - 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC. Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits
- 11 sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées).
2.2 Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CC et la jurisprudence constante de la CACI, not. CACI 1er février 2012/75 c. 2a).
2.3 Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique à l’objet du procès et la maxime inquisitoire à l’établissement des faits. Ainsi, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties. Il peut attribuer non seulement moins que ce qui est requis dans les conclusions, mais aussi autre chose, voire statuer en l’absence de conclusions. Il doit en outre établir les faits, en ordonnant d’office l’administration des moyens de preuves nécessaires ; les parties doivent toutefois collaborer à la procédure probatoire en lui soumettant les faits déterminants et leurs offres de preuve (cf. ATF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011, c. 5.3.1). 2.4 L’art. 271 CPC soumet les mesures protectrices de l’union conjugale des art. 172 ss CC à la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). La cognition est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 1901 et les références). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits
- 12 aient pu se dérouler autrement (ATF 130 III 231 c. 3.3 ; TF 5A_597/2007 c. 3.2.3). 3. 3.1 La question de la garde n’étant pas discutée en appel, demeure litigieuse celle d’un éventuel droit de visite du père sur son fils. L’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’un droit de visite était injustifié, de s’être basé uniquement sur l’audition de son fils ainsi que sur l’absence de relation entre le père et le fils durant plus de deux ans et d’avoir retenu qu’en raison de son passé agressif envers son épouse, un droit de visite risquerait de perturber l’équilibre et le développement psychique de [...]. 3.2.1 Lorsque des époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p. 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1).
- 13 - Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est
- 14 impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300) Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). 3.2.2 Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure civile, les dispositions relatives à la procédure qui se trouvaient dans le Code civil (art. 135 à 149 aCC) ont été abrogées. L’art. 144 al. 2 aCC reste inchangé : les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le juge ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas (art. 298 al. 1 CPC). L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 5.1 et les références) et son avis constitue un paramètre important pour la
- 15 détermination de son bien (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 5e éd. 2014, nn. 550-551). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire – et la maxime d’office – trouvent application, conformément à l’art. 296 CPC (cf. supra c. 2.2). Le juge est dès lors tenu d’entendre l’enfant, non seulement, lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s’y oppose (TF 5A_43/2008 du 15 mai 2008 c. 3.1 ; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidugsrecht, 1999, n. 46 ad art. 144 aCC ; Rumo-Jungo, L’audition des enfants lors du divorce de leurs parents, in SJ 2003 II p. 115 ss, p. 118 ; cf. aussi Meier, La position des personnes concernées dans les procédures de protection des mineurs et des adultes – Quelques enseignements de la jurisprudence récente, in RDT 63/2008 p. 399 ss, p. 404). Même si les faits pertinents sont parfaitement établis, l’audition reste un droit personnel de l’enfant sur l’exercice duquel il doit pouvoir s’exprimer ; le juge a donc l’obligation d’informer celui-ci de son droit s’il tient à respecter son propre devoir d’audition (Rumo-Jungo, op. cit., p. 119). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 c. 5.1) A l’âge de treize ou quatorze ans, un enfant a atteint un stade de maturité qui lui permet de se forger sa propre opinion et de mesurer les conséquences de ses décisions. Il convient donc de considérer que l’enfant est capable de discernement et de respecter sa décision. Instaurer un droit de visite contre la volonté d’un enfant de cet âge-là ne se justifie plus et ne serait de toute façon pas applicable (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 c. 5.1). 3.3 Considérant que l’enfant était catégoriquement opposé à entretenir des relations personnelles avec son père, que ses motifs étaient compréhensibles et qu’une mise en relation contrainte et forcée de l’enfant avec son père risquerait de perturber son équilibre et son développement psychique, le premier juge a renoncé à mettre en œuvre un droit de visite.
- 16 - 3.4 [...] a exprimé vis-à-vis de son père, avec détermination, une crainte qu’il ne paraît pas possible d’attribuer à la seule influence de sa mère et on ne conçoit pas, en l’état, de contraindre cet enfant, qui n’a plus revu son père depuis deux ans et reste marqué par la violence importante dont ce dernier a fait montre envers sa mère, en dépit de la maladie de cette dernière, et qui les a contraints à fuir le Maroc, d’entretenir des relations personnelles avec lui. Que des liens entre le père et le fils ne se soient pas maintenus après la séparation des parties constituent dès lors un fait objectif qu’on ne peut pas ignorer. Tout comme on ne peut ignorer que le père ait adressé au directeur de l’établissement scolaire que fréquente [...] des SMS incendiaires et menaçants. Le père n’étant du reste pas autorisé à venir en Suisse, l’on ne voit pas en l’état comment pourrait s’exercer un droit de visite, sauf à admettre que l’enfant se rende au Maroc, ce qui est inconcevable. Dès lors, l’instauration d’un droit de visite contre la volonté de l’enfant, qui a presque quatorze ans, ne se justifie pas et c’est à juste titre que le premier juge a renoncé à le mettre en œuvre. Le moyen est mal fondé. 4. 4.1 Selon l’art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l’entretien de la famille. En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe le principe et le montant de la contribution d'entretien à verser par l'une des parties à l'autre selon l'art. 176 al.1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Cette contribution se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 c. 3b, 118 II 376 c. 20b et les références citées), le législateur n'ayant toutefois pas arrêté de mode de calcul à cette fin. 4.2 Selon la jurisprudence, lorsque, dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, on ne peut sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, les critères applicables à
- 17 l'entretien après le divorce doivent être pris en considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la question de la reprise ou de l'augmentation d'une activité lucrative (ATF 128 III 65 c. 4). Il s'agit cependant d'une application analogique des éléments énumérés de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC, l'obligation restant régie par l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Cette disposition ne confère pas la possibilité de refuser ou de réduire la contribution pour des motifs d'équité, à l'instar de ce qui est prévu à l'art. 125 al. 3 CC. En tout état de cause, les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien, à l'instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral (ATF 132 I 249 c. 5 ; 83 II 345 c. 2), sont soumises à la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (TF 5P.522/2006). Selon la doctrine, même des manquements très graves aux devoirs conjugaux, en particulier des violences conjugales, ne peuvent exclure de manière générale que le juge ordonne le paiement de prestations d’entretien en faveur du conjoint fautif. L’Obergericht de Bâlecampagne a toutefois, dans un tel cas, limité la durée des contributions d’entretien qu’il a ordonnées à un phase transitoire, définie avec exactitude et relativement courte (Pichonnaz, CR, n. 15 ad art. 163 CC et note infrapaginale 29 p. 1160 ; OGer BL du 12 décembre 2000, in FamPra.ch 2001, p. 773 n° 89). Selon les commentateurs bernois, le fait qu’époux manque de manière crasse à ses devoirs en faveur de son conjoint peut justifier l’exclusion d’une pension (BK, n. 59 ad art. 163 CC). En l’espèce, il appartiendra par conséquent au juge de céans d'examiner si l'attribution d'une contribution d'entretien à l'époux est compatible avec l'interdiction de l'abus de droit consacrée à l'art. 2 al. 2 CC. 4.3 Considérant qu’au regard du comportement immoral et répréhensible du requérant à l’égard de son épouse, les prétentions de celui-ci étaient constitutives d’un abus de droit, le premier juge a estimé qu’il convenait de corriger, ou plutôt de pondérer les effets de l’art. 176 al. 1 CC, et a retenu que l’intimée était tenue, en dépit de l’aide que le
- 18 requérant recevait de sa famille ou de son amie, de pourvoir à son entretien à concurrence d’un montant limité, mais suffisant pour ne pas tomber dans le dénuement. 4.4 L’appelant fait valoir qu’il a besoin d’une somme de 2'500 fr. par mois pour vivre, mais cette affirmation n’est nullement étayée. En revanche, l’appréciation du premier juge qui constate, sur la base du témoignage de l’amie de celui-ci, qu’un montant de deux à trois cents euros par mois le préserve du dénuement est, au stade de la vraisemblance, parfaitement soutenable. En définitive, le montant de 400 fr. par mois, qui tient compte d’une somme supplémentaire de 100 fr. liée aux problèmes de santé de l’appelant est adéquat au vu des circonstances et tout montant supérieur serait abusif. L’appel doit être rejeté sur ce point et il est sans importance d’examiner si certaines charges de l’intimée avaient ou non à être prises en considération, dès lors que la contribution n’entame – et de loin pas – le minimum vital de la débirentière en raison dans le cas d’espèce de la prohibition de l’abus de droit. 5. En conclusion, l’appel est rejeté et l’ordonnance querellée doit être confirmée. 6. Par lettre du 2 avril 2014, l’appelant a été dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. L’appel étant dépourvu de chances de succès, au vu de l’état de la loi et de la jurisprudence connues de l’appelant. La requête d’assistance judiciaire dans la procédure d’appel doit par conséquent être rejetée. Les frais judiciaires de l’appelant, qui succombe, sont arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 : RSV 270.11.5]).
- 19 - Il n’a y pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :
- 20 - Du 8 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Marine Fragnière-Luy (pour S.________), - Me Laurent Gilliard (pour Q.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 21 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Nord vaudois. Le greffier :