1106 TRIBUNAL CANTONAL JS13.007843-131231 419 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 19 août 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , juge délégué Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par A.W.________, à Saint-Saphorin, contre le prononcé rendu le 29 mai 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec B.W.________, à Clarens, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 29 mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié la convention partielle signée par les parties le 1er mai 2013 (I), astreint l'intimé A.W.________ à contribuer à l'entretien de la requérante B.W.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d'un montant de 8'500 fr., dès et y compris le 1er janvier 2013 (II), ordonné à l'intimé de verser à la requérante la somme de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem pour les opérations effectuées par le conseil de cette dernière jusqu'au 31 décembre 2012 (III), ordonné à l'intimé de verser à la requérante la somme de 5'515 fr. pour les frais de son opération du 26 avril 2012 (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V) et rendu le prononcé sans frais ni dépens (VI). Le premier juge a examiné la situation financière des parties et considéré qu'au regard des revenus réalisés par l'intimé, il se justifiait de maintenir le niveau de vie de la requérante avant la séparation. Il a retenu qu'elle supportait des charges mensuelles par 9'806 fr. 50 et réalisait un revenu mensuel net de 1'300 fr., si bien que la pension due en sa faveur s'élevait à 8'500 francs. Relevant que l'intimé alléguait des charges mensuelles de 19'191 fr. et qu'il disposait d'un revenu mensuel net de 29'873 fr. 60, auquel s'ajoutaient des revenus annuels de titres de l'ordre de 30'000 fr., le premier juge a considéré qu'il était en mesure de verser une pension du montant précité à son épouse. Constatant que la requérante devait s'acquitter d'importants frais d'avocat pour la période du 3 juillet au 31 décembre 2012 et ne disposait pas des liquidités nécessaires, le premier juge lui a alloué un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem. En dernier lieu, il a considéré que l'intimé refusait à tort de restituer à la requérante la somme de 5'515 fr. qu'il avait perçue de l'assurance-maladie en remboursement des frais de l'opération subie par celle-ci le 26 avril 2012 et ordonné à celui-là de lui verser cette somme.
- 3 - B. Par acte du 10 juin 2013, A.W.________ a fait appel de ce prononcé, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres II, III et IV de son dispositif en ce sens qu'il est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le régulier versement d'une pension mensuelle de 7'000 fr. dès et y compris le 1er janvier 2013 et qu'il n'est pas astreint à verser à son épouse un quelconque montant à titre de provisio ad litem, ni une quelconque somme pour les frais de son opération du 26 avril 2012. Dans sa réponse du 11 juillet 2013, B.W.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet des conclusions de l'appel. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau (pièces 101 à 105). Le 16 août 2013, le juge délégué de la Cour de céans a tenu une audience d'appel lors de laquelle il a procédé à l'audition des parties. L'intimée a produit un second onglet de pièces sous bordereau (pièces 106 à 110). C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. B.W.________ le [...] 1960, requérante, et A.W.________, né le [...] 1958, intimé, se sont mariés en 1985 à La Tour-de-Peilz. Ils sont les parents de deux enfants, C.W.________, né le [...] 1986, et D.W.________, née le [...] 1988. Les époux vivent officiellement séparés depuis le 1er août 2012. 2. Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 février 2013, B.W.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), à ce qu'ordre soit donné à A.W.________ de lui verser une pension mensuelle de 10'000 fr. dès le 1er août 2012 (II), à ce qu'ordre soit donné à l'intimé de lui rembourser le
- 4 montant de 5'515 fr. pour les frais de son opération (III) et à ce qu'ordre soit donné à l'intimé de lui verser une provisio ad litem de 10'000 francs (IV). Dans son procédé écrit du 22 avril 2013, A.W.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête et offert à la requérante de lui verser un montant mensuel de 7'000 fr. pour toutes choses. Le 1er mai 2013, la requérante s'est déterminée sur le procédé écrit et a pris acte de l'offre de l'intimé de lui verser une pension de 7'000 francs. Le 1er mai 2013, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a tenu une audience lors de laquelle la requérante a modifié sa conclusion II en ce sens que la pension mensuelle de 10'000 fr. est due dès le 1er janvier 2013. Les parties ont signé une convention partielle dont la teneur est la suivante: "I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au 1er août 2012. II. Pour la période du 1er août 2012 au 31 décembre 2012, parties se donnent quittance pour solde de tous comptes sous réserve des conclusions III et IV prises par la requérante le 25 février 2013 et étant précisé que A.W.________ s'engage à assumer l'entier des impôts 2012." 3. La requérante a une formation de vendeuse, mais n'a plus exercé dans le domaine de la vente depuis son mariage. Pendant la vie commune, elle effectuait de l'onglerie pour des proches au domicile conjugal et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de 1'000 francs. Après la séparation, la requérante a développé cette activité à son nouveau domicile et réalise désormais un revenu mensuel brut moyen de 2'123 francs. Compte tenu de ses charges professionnelles qui peuvent être estimées à 832 fr. 80 et qui comprennent du matériel par 440 fr. 40,
- 5 sa prime d'assurance responsabilité civile professionnelle par 21 fr. 90, ses frais de téléphone par 180 fr., ses frais d'électricité par 40 fr. 50 et sa cotisation AVS par 150 fr., la requérante perçoit un revenu mensuel net d'environ 1'300 francs. Ses charges mensuelles s'élèvent à 9'806 fr. 50 au total. Elles comprennent son montant de base par 2'300 fr., son loyer par 1'550 fr., le loyer de son garage par 150 fr., ses frais de gaz par 136 fr. 30, ses frais d'entretien de la chaudière par 45 fr. 40, ses frais de femme de ménage par 200 fr., ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire par 720 fr. 15, sa participation aux prestations de l'assurance-maladie par 274 fr. 60, ses frais de dentiste par 156 fr. 25, des primes d'autres assurances par 242 fr., son leasing par 288 fr. 80, ses frais de véhicule par 200 fr., sa charge fiscale par 2'400 fr., ses frais d'avocat par 500 fr., les frais liés aux vacances par 500 fr. et les frais d'entretien de son chien par 143 francs. L'intimé est employé auprès de la Banque H.________. Pour cette activité, il a réalisé en 2010 un salaire annuel net de 356'247 fr., dont 112'000 fr. de bonus et 12'000 fr. de frais de représentation, en 2011 un salaire annuel net de 378'879 fr., dont 119'000 fr. de bonus et 12'000 fr. de frais de représentation, en 2012 un salaire annuel net de 373'610 fr., dont 119'000 fr. de bonus et 12'000 fr. de frais de représentation. Selon une attestation établie le 15 avril 2013 par son employeur, l'intimé devrait réaliser en 2013 un salaire annuel net de 325'197 fr. 70, étant précisé que "la souscription au plan d'intéressement 2013 n'est pas comprise dans cette évaluation". Son revenu mensuel net moyen s'élève ainsi à 29'873 fr. 60 (1'433'933 fr. 70 / 4). L'intimé est titulaire de titres et de comptes bancaires d'un montant total de 861'130 fr. au 31 décembre 2010 et de 678'995 fr. au 31 décembre 2011. Il a bénéficié de revenus de titres par 34'324 fr. en 2010 et par 29'514 fr. en 2011.
- 6 - L'intimé est propriétaire de la villa constitutive du domicile conjugal, parcelle n° [...], à Saint-Saphorin. Il est débiteur de la Banque H.________ du prêt hypothécaire n° [...] d'un montant de 740'000 fr., qu'il amortit directement à hauteur de 12'000 fr. par année et indirectement à hauteur de 6'739 fr. par année, soit en moyenne à hauteur de 1'561 fr. 60 par mois. Les intérêts hypothécaires s'élèvent à 2,04% l'an net sur 250'000 fr. (5'100 fr.) jusqu'au 1er février 2014, à 2,07% l'an net sur 80'000 fr. (1'656 fr.) jusqu'au 24 novembre 2014, à 1,85% l'an net sur 110'000 fr. (2'035 fr.) jusqu'au 1er mai 2015 et à 0,28% l'an net sur 150'000 fr. (420 fr.) jusqu'au 6 novembre 2012, soit à 767 fr. 60 par mois (9'211 fr. / 12). Il est également débiteur du même établissement du prêt hypothécaire n° [...] d'un montant de 100'000 fr. dont les intérêts ont été fixés à 1,62% l'an net (1'620 fr.) et s'élèvent par conséquent à 135 fr. par mois (1'620 fr. / 12). L'intimé est propriétaire des parcelles n° [...] (locaux pour l'exploitation viticole) et n° [...] (appartement de 173 m2) de la commune de Saint-Saphorin ainsi que propriétaire, en communauté héréditaire, de la parcelle n° [...] (vignes) de la même commune, des parcelles n° [...] (forêt) et n° [...] (vignes) de la commune de Chardonne et de la parcelle n° [...] (forêt) de la commune de Saint-Légier – La Chiésaz. L'intimé est en outre débiteur de la Banque H.________ du prêt n° [...] d'un montant de 94'400 fr. qu'il amortit à hauteur de 600 fr. par mois et bénéficie du crédit n° [...] auprès de la Banque H.________ d'un montant de 50'000 fr. qu'il rembourse à hauteur de 833 fr. 35 par mois. Les parties sont propriétaires d'un appartement à Val d'Illiez. Elles sont débitrices de la Banque H.________ du prêt hypothécaire n° [...] que l'intimé amortit à hauteur de 5'000 fr. par année, soit de 600 fr. par mois. Les intérêts hypothécaires s'élèvent à 0,90% l'an net sur 150'000 fr. (1'350 fr.), à 1,34% l'an net sur 150'000 fr. (2'010 fr.) et à 1,46% l'an net sur 200'000 fr. (2'920 fr.), soit à 523 fr. 35 par mois (6'280 fr. / 12).
- 7 - 4. Le 26 avril 2012, la requérante a subi une intervention à la Clinique Cecil, à Lausanne, comprenant une opération indispensable à la sauvegarde de sa santé et une opération relevant de la chirurgie esthétique. L'intimé a versé préalablement à cette intervention un montant de 6'000 fr. pour couvrir les opérations qui ne seraient pas prises en charge par l'assurance-maladie. La requérante s'est acquittée d'une facture d'un montant de 5'515 fr. en relation avec l'intervention relevant de l'assurance-maladie obligatoire. L'intimé a touché de l'assurancemaladie la somme précitée à titre de couverture pour cette opération. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.
- 8 - 2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2). b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées; JT 2011 III 43). Les pièces 101 à 105 produites par l'intimée sont postérieures à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte qu'elles sont recevables et ont été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l'examen de la cause. Les pièces 106 à 110 produites par l'intimée lors de l'audience d'appel sont également recevables, mais n'ont cependant pas d'utilité dans le cadre de l'arrêt à intervenir dès lors qu'elles établissent les montants réglés par l'un et l'autre époux dans le système qui prévalait depuis leur séparation. Elles permettront de faciliter l'établissement d'un décompte entre les parties quant aux montants payés
- 9 par l'appelant en déduction du montant de la pension dû en faveur de l'intimée. 3. a) L'appelant conteste le montant de la pension arrêté par le premier juge. Il se plaint d'une appréciation arbitraire des faits et des preuves ainsi que d'une constatation inexacte des faits. D'une part, il considère qu'il n'y a pas lieu de retrancher des revenus de l'intimée d'éventuels frais généraux, dès lors qu'elle exerce son activité à son domicile et que les fournitures nécessaires sont en principe payées par ses clients. D'autre part, l'appelant estime que ses propres charges sont plus importantes que celles retenues par le premier juge, dès lors qu'elles comprennent, outre les charges afférentes à ses emprunts, les frais d'entretien et de rénovation afférents à ses immeubles, soit 1 % de leur valeur, par 1'083 fr., ses primes d'assurance-maladie par 670 fr., le montant de sa franchise par 300 fr., son leasing par 670 fr., son assurance-véhicule par 250 fr., ses frais de véhicule par 148 fr., son montant de base par 2'300 fr., la pension d'D.W.________ par 2'700 fr. et sa charge fiscale par 5'000 fr., et que son revenu diminuera de 50'000 fr. en 2013. Au regard de ces éléments, la pension due en faveur de son épouse devrait être arrêtée à 7'000 francs. b) Pour fixer la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures protectrices de l'union conjugale selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). L'art. 163 CC demeure en effet le fondement de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue
- 10 pour la vie commune, à la lumière des faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). En cas de très bonnes situations financières, dans lesquelles les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages peuvent être couverts, la méthode des minima vitaux est inopportune pour fixer l’éventuelle contribution d’entretien due en faveur d’un époux. Dans de telles situations, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie jusqu’à la cessation de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.1; TF 5A_205/2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621), méthode qui implique un calcul concret (TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 5.1; TF 5A_248/2012 du 28 juin 2012 c. 6.1). La fixation de la contribution d’entretien ne doit en effet pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables. La maxime inquisitoire prévue par l'art. 272 CPC ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 c. 4.2; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5).
- 11 c) En l'espèce, l'appréciation du premier juge quant aux revenus et charges de l'intimée dans son activité professionnelle ne prête pas le flanc à la critique. L'appelant ne conteste pas que celle-ci réalise un revenu mensuel brut moyen de 2'123 fr., mais soutient qu'il n'y a pas lieu de retrancher de ce montant des frais généraux. En première instance, l'intimée a cependant établi par pièces que ses frais professionnels mensuels comprenaient le prix de son matériel par 440 fr. 40, sa prime d'assurance responsabilité civile professionnelle par 21 fr. 90, ses frais de téléphone par 180 fr., ses frais d'électricité par 40 fr. 50 et sa cotisation AVS par 150 fr. et s'élevaient à 832 fr. 80 au total. Compte tenu de ces charges, qu'il y a lieu de déduire du revenu brut de l'intimée, c'est donc bien un revenu mensuel net moyen de 1'300 fr. qu'elle réalise du fait de son onglerie. Le montant total des charges mensuelles de l'intimée par 9'806 fr., qui n'est pas sérieusement remis en cause par l'appelant, peut également être confirmé. S'agissant des charges de ce dernier, le premier juge s'est fondé sur le budget allégué par l'appelant lui-même (cf. all. 100 de son procédé écrit sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 avril 2013), d'un montant de 19'191 fr. et qui comprenait les frais d'entretien et de rénovation, les frais de santé, le montant de base mensuel, l'entretien de sa fille et la charge fiscale dont il réclame la prise en compte dans son appel. Quant aux revenus de l'appelant, rien ne démontre qu'ils seraient revus à la baisse en 2013. En particulier, l'attestation de son employeur du 15 avril 2013 précise que l'estimation du revenu net de l'intéressé pour 2013 à 325'197 fr. 70 ne comprend pas la souscription au plan d'intéressement 2013 (cf. pièce 52/2 du bordereau de l'appelant du 22 avril 2013). Compte tenu de son revenu mensuel net de 29'873 fr. 60, auquel s'ajoutent ses revenus annuels sur titres supérieurs à 30'000 fr., l'appelant est, comme l'a admis à juste titre le premier juge, en mesure de
- 12 verser à l'intimée une contribution d'entretien mensuelle de 8'500 francs. Partant, le moyen de l'appelant est mal fondé. 4. a) L'appelant fait grief au premier juge d'avoir alloué à l'intimée une provisio ad litem visant à couvrir des frais engagés avant le dépôt de sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale, soit hors procédure. Il reproche également au premier juge de s'être fondé sur la liste des opérations produite par le conseil de l'intimée sur laquelle, compte tenu de sa nature confidentielle, il n'a pu se déterminer. b) D'après la jurisprudence, une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce. Le fondement de cette prestation, devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC), est controversé, mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions nécessaires à son octroi. Une provisio ad litem est due à l’époux qui ne dispose pas des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n’entame pas le minimum nécessaire à l’entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 c. 4; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2 et réf. citées). L'avance de frais en faveur de l'autre partie, indépendamment de sa position procédurale, peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale (CREC 15 juin 2012/220; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 c. 6.2). c) Le premier juge a retenu que l'intimée devait s'acquitter d'importants frais d'avocat pour la période s'étendant du 3 juillet au 31 décembre 2012 et que, ne disposant pas des liquidités nécessaires pour faire face à une telle dépense, il se justifiait de lui allouer un montant de 5'000 fr. à titre de provisio ad litem. Il ressort du dossier que les parties ont rencontré des difficultés conjugales importantes au printemps 2012 (cf. all. 72 ss du procédé écrit sur mesures protectrices de l'union
- 13 conjugale du 22 avril 2013). Selon la convention partielle qu'elles ont signée lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale, leur séparation effective remonte au 1er août 2012. Une requête de mesures protectrices de l'union conjugale a été déposée par l'intimée le 25 février 2013. La liste des opérations produite par le conseil de l'intimée prouve qu'elle a fourni des prestations en relation avec les difficultés conjugales de sa mandante dès le 3 juillet 2012, soit moins d'un mois avant la séparation effective des parties. Les quatorze heures retenues pour ces six mois d'activité ne paraissent pas surfaites. A un tarif horaire de 350 fr., usuel pour une avocate de cette expérience, le montant de 5'000 fr. alloué par le premier juge est correct et doit être confirmé. 5. a) L'appelant reproche en dernier lieu au premier juge de l'avoir astreint à verser à l'intimée la somme de 5'515 fr., correspondant à la participation qu'il avait perçue de l'assurance-maladie. Il considère que le fait d'avoir à s'acquitter d'une facture émise par l'ami de l'intimée heurte la morale. b) En première instance, l'intimée a démontré qu'elle s'était acquittée de la facture du médecin qui l'a opérée d'un montant de 5'515 fr. (cf. pièces 20 a, 20b et 21 du bordereau I de l'intimée du 25 février 2013). Quant à l'appelant, il a admis avoir touché une participation d'assurance en lien avec l'opération de l'intimée (cf. pièce 56 du bordereau de l'appelant du 22 avril 2013). Dans ces circonstances, l'appelant est tenu, comme en a décidé à bon droit le premier juge, de rembourser ce montant à l'intimée, les aspects moraux d'une telle obligation étant ici sans pertinence. 6. a) En définitive, l'appel doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010,
- 14 - RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). c) L'appelant doit verser à l'intimée, qui obtient gain de cause, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l'appelant. IV. L'appelant A.W.________ doit verser à l'intimée B.W.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :
- 15 - Du 21 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Jean-Daniel Théraulaz (pour A.W.________), - Me Nicole Wiebach (pour B.W.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 16 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :