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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.004881

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·686 mots·~3 min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS13.004881-132024 63 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 4 février 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP , Juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les époux L.________, à Bougy-Villars, requérant, d'avec V.________, à Saint-Oyens, intimée, vu l'appel interjeté le 7 octobre 2013 par V.________ contre ce prononcé, vu l'avance de frais de 600 fr. effectuée le 22 octobre 2013 par V.________,

- 2 vu la réponse sur appel déposée le 23 décembre 2013 par L.________, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 4 février 2014, que le Juge délégué de la cour de céans a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel, vu notamment son chiffre III disposant que chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat, vu les pièces du dossier; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal, que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC par analogie), que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr., sont ainsi arrêtés à 400 francs; attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant expressément renoncé au chiffre III de la transaction ;

- 3 attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ; Par ces motifs le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelante V.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le Juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Mireille Loroch (pour V.________), - Me Bertrand Pariat (pour L.________).

- 4 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

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