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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS13.001440

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,879 mots·~29 min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.001440-130761 282 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 12 juin 2013 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 176 al. 1 CC : 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par M.________, à Grandvaux, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 avril 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec S.________, à Lutry, intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 avril 2013, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de l’Est vaudois a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 26 février 2013 et ratifiée pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux M.________ et S.________ se donnent acte du fait qu’ils vivent séparés depuis le 31 janvier 2013. II. La garde sur les enfants [...], née le [...] 2001 et [...], née le [...] 2005 est confiée à la mère. III. Le père bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra les avoir auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent : - un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au lundi au départ à l’école ; - tous les matins pour le trajet jusqu’à l’école ; - le jeudi soir de la semaine suivant le week-end du droit de visite de 19h00 au lendemain matin à la rentrée des classes ; - durant la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de trois mois et alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte. IV. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à M.________, qui en assumera les charges d’entretien courant et les intérêts hypothécaires (I).» Le Président a en outre dit que S.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance, le premier de chaque mois, en mains d’M.________, d’une pension mensuelle de 2'150 fr. (deux mille cent cinquante francs), éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er février 2013 (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III), dit que le présent prononcé est rendu sans frais (IV) et que les dépens sont compensés (V). En substance, le premier juge a déterminé la contribution d’entretien due à la requérante en fonction des facultés économiques et

- 3 des besoins respectifs des époux, en application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. B. Par acte du 15 avril 2013, accompagné de quatre pièces, M.________ a interjeté appel contre ce prononcé et conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de celui-ci en ce sens que la contribution d’entretien est fixée à 9'585 fr. par mois, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus (2'620 fr. en faveur de chacun des enfants et 4'345 fr. en faveur de l’épouse), dès et y compris le 1er février 2013, et que les dépens sont compensés. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, les frais et dépens de la procédure d’appel étant mis à la charge de S.________. Dans sa réponse du 21 mai 2013, accompagné d’un bordereau de six pièces, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. S.________, né le [...] 1965, et M.________ le [...] 1970, se sont mariés le [...] 1997 à [...], en France. Ils sont les parents de [...], née le [...] 2001, et de [...], née le [...] 2005. Les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage. 2. Le 9 janvier 2013, M.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « 1. Les époux M.________ et S.________ sont autorisés à vivre séparément. 2. La jouissance de la villa familiale sise à [...], est laissée à M.________ et à ses enfants, [...].

- 4 - M.________ en assumera les charges courantes, les frais d’entretien de la villa familiale allant au-delà de l’entretien courant ainsi que les amortissements étant pris en charge par moitié par chacune des parties. Un délai échéant au 31 janvier 2013 est imparti à S.________ pour se constituer un nouveau domicile séparé. 3. Les enfants, [...], sont confiées à M.________ qui en assume la garde et l’entretien. 4. Un droit aux relations personnelles est accordé à S.________ sur les enfants [...]. Ce droit s’exerce d’entente entre les parents de la façon la plus large et la plus souple. A défaut d’entente, ce droit s’exercera de la manière suivante : °un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 20h00 ; °cinq semaines de vacances par année, dont une aux fêtes de fin d’année, trois en été et la dernière en automne. ° Les fêtes de Noël et de Pâques sont passées alternativement avec chacun des parents. 5. Dès les 1er janvier 2013, S.________ contribue à l’entretien de sa famille par le versement des contributions mensuelles suivantes : ° en faveur de l’enfant [...] : CHF 3'265.- par mois, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus ; ° en faveur de l’enfant [...] : CHF 3’265.- par mois, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus ; ° en faveur d’M.________ : CHF 4'365.- par mois. Dites contributions sont exigibles le premier de chaque mois et porteront intérêt à 5% l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elles seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation et seront réadaptées le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice de fin novembre de l’année précédente. S.________ est libéré de tout ou partie de cette indexation annuelle si ses revenus ne bénéficient pas d’une telle indexation ou bénéficient d’une moindre indexation. Il lui appartient, le cas échéant, d’établir l’absence d’indexation ou sa moindre ampleur. En cas d’octroi de contributions de montants inférieurs en faveur des enfants, la contribution d’entretien due en faveur d’M.________ devra être augmentée d’une demie du montant total de la diminution faite pour chacun des enfants. 6. Les frais extraordinaires concernant les enfants, notamment les frais dentaires et d’orthodontie, sont pris en charge à parts égales par les parties. 7. Les frais de justice et les dépens sont mis à la charge de S.________. »

- 5 - Dans ses déterminations du 21 février 2013, S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête et, reconventionnellement, à ce que la garde sur les enfants soit partagée (I), à ce que les frais scolaires et extra-scolaires de [...] soient financés grâce à la fortune des époux, les autres factures étant partagées par moitié (II) et à ce que chaque parent assume l’entretien des enfants lorsqu’ils sont chez lui (III). A l’audience du 26 février 2013, les parties ont conclu la convention reproduite ci-dessus (cf. supra let. A), ratifiée sur le siège par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. La question de la contribution de S.________ à l’entretien des siens, due à compter du 1er janvier 2013 selon précision dictée par la requérante au procès-verbal, était contestée et a fait l’objet de la décision querellée. 3. Se fondant sur une base mensuelle de 1'200 fr. pour S.________, plus participation de 150 fr. à l’exercice des relations personnelles, et retenant les charges incompressibles de loyer (2'400 fr.), d’assurance-maladie (671 fr.), de frais de transport (407 fr.) et d’écolage pour les enfants (1'250 fr.), le premier juge a arrêté le disponible du prénommé à 2'322 fr. (8'400 fr. de revenus - 6'078 fr. de charges). Retenant une base mensuelle de 1'200 fr. pour M.________ et de 1'000 fr. pour les enfants ainsi que les charges incompressibles de loyer (2'320 fr.), d’assurance-maladie (901 fr.), de frais de transport (133 fr.) et d’écolage pour les enfants (1'250 fr.), le premier juge a constaté que la prénommée accusait un déficit de 1'890 fr. (4'914 fr. de revenus - 6'804 fr. de charges). 4. S.________ a travaillé jusqu’en avril 2008 chez [...] et a été contraint de quitter son emploi, à la suite de la restructuration de l’entreprise. Il a alors perçu une indemnité de départ de 354'050 fr. qu’il a affectée à un rachat LPP 2ème pilier (200'000 fr.) et à des dépenses de la famille (154'050 fr.), n’ayant pas eu droit aux allocations de l’assurance –

- 6 chômage (AC) durant six mois. En mai 2008, il a retrouvé un emploi chez [...], rémunéré 3'945 fr. par mois, et a touché des indemnités de chômage, pour un revenu total de 8'200 fr. par mois. Il a régulièrement perçu des prestations de l’AC en 2009 et 2010. En 2011, il a travaillé pour le compte d’[...] et a réalisé un revenu annuel de 136'416 fr., dont 87'250 fr. provenaient de son emploi auprès de cette société, 44’366 fr. de la société [...] et 4'800 fr. de la Caisse d’allocations familiales. Le certificat de salaire 2012 indique un salaire annuel brut de 198'972 fr. et net de 174'371 fr., allocations familiales par 4'800 fr. comprises. Par lettre du 28 novembre 2012, S.________ a été licencié pour le 28 février 2013. Il s’est immédiatement inscrit auprès de l’assurance-chômage tout en recherchant activement un emploi. Les indemnités journalières auxquelles il a droit depuis le 13 mars 2013 (le délai-cadre échoit le 12 mars 2015) ont été calculées sur la base d’un gain assuré de 10'000 fr. et se montent à 368 fr. 65. Le prénommé a ainsi perçu le montant net de 2'848 fr. pour le mois de mars 2013 (y compris 239 fr. 65 d’allocations familiales) et de 7'578 fr. 55 pour le mois d’avril 2013 (dont 405 fr. 55 d’allocations familiales). Il ressort d’un document de recherches d’emploi de l’assurance-chômage que les offres de service effectuées (quatorze pour la seule période du 3 au 30 avril 2013) ont été refusées ou sont demeurées sans réponses. Jusqu’au 30 avril 2013, S.________ a sous-loué à [...] un appartement meublé de quatre pièces, sis chemin de la [...], à [...], dont le loyer était de 2'400 fr. par mois, charges et place de parc comprises. Depuis le 1er mai 2013, il loue un appartement de trois pièces et demie, à [...], chemin de la [...], au loyer mensuel, charges et garage compris, de 2'070 francs. S.________ est assuré auprès d’[...] Assurance-maladie SA. Sa prime nette LaMal et LCA est de 670 fr. 85 par mois, dont 353 fr. 75 pour l’assurance obligatoire des soins.

- 7 - Compte tenu de frais fixes d’assurance et de taxe automobile ainsi que de coûts d’essence de l’ordre de 200 fr. (les parties sont convenues que le père bénéficie d’un droit de visite étendu et qu’il amène ses filles en voiture tous les matins à l’école), les frais de transport de S.________ totalisent 407 fr. par mois. 5. M.________ travaille en qualité d’indépendante, à son domicile. Du compte d’exploitation pour l’exercice 2011 de l’entreprise [...], il ressort que le revenu net réalisé par la prénommée est de 4'914 fr. par mois. Les charges afférentes à la villa de [...], dont les époux sont copropriétaires chacun pour une demie et dans laquelle sont demeurées l’épouse et les enfants, représentent un montant annuel de 34'180 fr. (dont 24'602 fr. 05 d’intérêts hypothécaires), duquel il convient de retrancher un montant de 6'330 fr. correspondant à la part de loyer pris en charge par l’entreprise, si bien que la charge locative revenant à M.________ est de 2'320 fr. ([34’180 fr. - 6’330 fr.] : 12) par mois. L’appartement dont celle-ci est propriétaire à [...] ne lui procure en l’état aucun revenu locatif, du fait des travaux qui y sont entrepris. M.________ est également assurée auprès d’INTRAS Assurancemaladie SA. Sa prime nette LaMal et LCA est de 601 fr. par mois, dont 383 fr. 50 pour l’assurance obligatoire des soins. A ce montant s’ajoute une prime forfaitaire de 150 fr. par enfant, pour un total de 901 francs. La prénommée s’acquitte encore d’une prime d’assurance-accident de 8 fr. 30 par mois (100 fr. : 12). Selon le récapitulatif des frais d’utilisation annuelle du véhicule d’M.________ annexé au compte d’exploitation précité, la part privée supportée par celle-ci est de 133 fr. par mois (1'597 fr.37 : 12). 6. [...] et [...] fréquentent l’Ecole [...], à Lausanne, dont le coût total annuel est d’environ 30'000 francs. En procédure, les parties se sont

- 8 entendues sur le fait que les frais d’écolage de leurs enfants étaient une priorité. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voie de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC ).

Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

Formé en l’espèce par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions, qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits

- 9 sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).

Les conditions restrictives posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou de moyens de preuves s'appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2014 p. 438). Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire commande au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves; il ordonne d'office l'administration de toutes les preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents. La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 139 c. 3.2.1). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le

- 10 juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et références citées).

En l'espèce, l'appel porte sur la contribution prévue pour l’entretien de l’épouse et des enfants mineurs des parties, si bien que la maxime d'office et la maxime inquisitoire illimitée sont applicables (art. 296 al. 1 et 3 CPC; Hohl, op. cit., nn. 2099 et 2161, pp. 383 et 395). Les pièces produites en deuxième instance par les parties sont ainsi recevables, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance. 3. L’appelante remet en cause les chiffres II (contribution d’entretien) et V (dépens) du prononcé de mesures protectrices. Elle reproche au premier juge d’avoir refusé d’imputer à l’intimé un revenu hypothétique et d’avoir réduit les enfants au strict montant de base du minimum vital, ce qui constitue à la fois une violation du droit fédéral, mais également une constatation erronée des faits. 3.1 L’appelante conteste le montant retenu à titre de revenus de l’intimé, à concurrence de 8'400 fr., alors que celui-ci a toujours perçu un revenu beaucoup plus important. 3.2 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC relatif à l’organisation de la vie séparée des époux, le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 c. 2.3, JT 2011 II 486) – dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 c. 3.1, publié in SJ 2011 I 177). Ainsi, le

- 11 juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 c. 7.4.1). Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit-là d'une question de fait (TF 5A_778/2012 du 24 janvier 2013, c. 5.3.2). 3.3 En l’espèce, S.________ a été licencié pour le 28 février 2013. Cette décision est indépendante de sa volonté et on ne se trouve pas dans le cas où l’intéressé renonce à un revenu supérieur, s’abstient par mauvaise volonté ou par négligence ou encore renonce intentionnellement à réaliser un revenu suffisant. Par ailleurs, la situation de chômage est récente et ne révèle pas un comportement oisif de la part de l’intimé. Celui-ci allègue chercher activement un emploi et produit à cet égard un document de recherches d’emploi de l’assurance-chômage. On ne saurait à ce stade lui reprocher de ne pas avoir tout fait pour retrouver un emploi. L’intéressé doit par ailleurs pouvoir disposer d'un certain délai pour s'organiser (ATF 129 III 417 c. 2.2; ATF 114 II 13 c. 5). Il doit avoir suffisamment de temps pour s'adapter à sa nouvelle situation et l’on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Il s’ensuit que le grief est infondé. 4.

- 12 - 4.1 S’agissant du dies a quo, la requête de mesures protectrices de l’union conjugale ayant donné lieu au prononcé querellé date du 9 janvier 2013 et les époux se sont conventionnellement donné acte du fait qu’ils vivaient séparés depuis le 31 janvier 2013 . Il est donc correct d’avoir fait débuter les contributions d’entretien le 1er février 2013, ce que les parties ne contestent pas. Durant ce mois de février, l’intimé n’était pas encore au chômage. Il convient donc de faire une distinction entre février et les autres mois. En février 2013, l’intimé a encore perçu son salaire habituel. Le certificat de salaire 2012 indique un salaire annuel brut de 198'972 fr. et net de 174'371 francs (cf. supra ch. 4). Dans la mesure où les allocations familiales sont comprises dans le salaire figurant sur le certificat de salaire, il convient de déduire le montant de ces allocations, par 4’800 fr., du revenu net. Ainsi, le salaire annuel net de l'intimé s'élève à 169’571 fr., ce qui revient à un gain mensuel net de 14'130 fr. (montant arrondi). C'est dès lors ce montant qu'il convient de retenir au titre de salaire mensuel net de l'intimé pour le seul mois de février 2013. A partir de mars 2013, l’intimé a perçu des prestations de l’assurance-chômage. Le montant retenu par le premier juge à ce titre, à savoir 8'400 fr. par mois, n’est pas en soi remis en cause par l’appelante, pas plus que par l’intimé, qui n’a pas interjeté appel. Il ne se justifie donc pas de s’en distancer. Le montant de la contribution d’entretien devra donc être différencié sur cette base s’agissant des mois de février et mars 2013. 4.2 L’appelante s’en prend, à juste titre, au montant du minimum vital, tel qu’arrêté par le premier juge, de 1'200 fr. en ce qui la concerne, alors qu’elle a la charge de ses deux filles. C’est le montant de 1'350 fr. qui aurait dû être retenu (Blätter für Schuldbereitung und Konkurs [Bischk] 2009, p. 197).

- 13 - Concernant l’intimé, le premier juge a correctement retenu le montant de 1'350 fr., qui inclut 150 fr. de frais relatifs à l’exercice du droit de visite. 5. L’appelante soutient que le premier juge a retenu des montants erronés dans l’établissement des charges de chacune des parties. 5.1 5.1.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu pour l’intimé un loyer somptuaire, de 2'400 fr., pour un appartement dont l’utilité n’est pas démontrée. Les frais de logement dont il faut tenir compte sont en principe les frais de logement effectifs ou raisonnables compte tenu d’un certain nombre de critères. Est déterminant le coût d’un logement raisonnable eu égard aux prix moyens de location d’un objet de même taille et aux moyens de l’intéressé, ainsi qu’à ses besoins et à sa situation économique concrète (Basons Buletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II p. 85). En l’espèce, il y a lieu de confirmer le montant retenu par le premier juge, sous réserve toutefois de distinguer deux périodes (cf. supra ch. 4). Jusqu’au 30 avril 2013, il faut comptabiliser un montant de 2'400 fr. par mois (il s’agissait alors d’un appartement meublé de quatre pièces) puis, à partir du 1er mai 2013, un montant de 2'070 fr., pour un appartement de trois pièces et demie, charges et garage compris. Ces montants sont en effet raisonnables, au regard de l'exercice étendu du droit de visite qu’exerce l’intimé (TF 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 c. 2) et des prix pratiqués dans la région compte tenu de la pénurie de logements vacants. Au surplus, on relèvera que l'appelante séjourne dans une maison plus spacieuse que l'appartement incriminé. 5.1.2 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu, sans justificatif, une prime d’assurance-maladie pour l’intimé de 671 fr. et

- 14 d’avoir affirmé que cette prime correspondrait « peu ou prou à celle qui est alléguée, et qui sera retenue, par la requérante ». Sont comprises dans les charges les primes d'assurancemaladie obligatoire. En cas d'accord des parties, les assurances complémentaires peuvent être intégrées dans le budget des parties (Chaix, Commentaire romand, n. 9 ad art. 176 CC; Juge délégué CACI 18 avril 2011/53). Tel est le cas également lorsque l'état de santé d'un époux est grave (Juge délégué CACI 4 mai 2011/65). Sinon, les assurances non obligatoires ne sont pas prises en compte (ATF 134 III 323 c. 3). En l’espèce, le montant de 670 fr. 85, arrondi à 671 fr. par le premier juge, comprend l’assurance complémentaire. Dans son appel, l’appelante indique qu’en l’absence de preuve du contraire, seul le montant forfaitaire de 500 fr. admis par l’appelante peut et doit être retenu. Dans la mesure où l’intimé produit sa police d’assurance, le montant de 671 fr. peut être confirmé. Ce résultat se justifie d’autant plus que le montant retenu pour l’appelante (601 fr.), admis par l’intimé, comprend vraisemblablement les assurances complémentaires. 5.1.3 L’appelante reproche au premier juge d’avoir pris en compte dans les charges incompressibles de l’intimé des frais de déplacement alors que celui-ci est au chômage et qu’il ne fait face à aucun frais relatif à l’exercice de sa profession. Elle ajoute que les frais de déplacement liés à l’exercice du droit de visite sont négligeables vu la proximité des domiciles des parties (4 km). Les frais de recherche d'emploi sont pris en compte, notamment les frais de transport y relatifs (Juge délégué CACI 28 mars 2011/23; Bastons Buletti, in SJ 2007 II p. 86). En outre, il a été convenu entre les parties que l’intimé exerce un droit de visite étendu sur ses filles et qu’il les amène tous les matins en voiture à l’école.

- 15 - Il s’ensuit que l’usage d’un véhicule automobile et les frais s’y rapportant sont justifiés. Le montant retenu par le premier juge à ce titre (407 fr.) peut être confirmé, seul le principe (et non pas la quotité du montant) étant d’ailleurs contesté par l’appelante. 5.1.4 L’appelante soutient que c’est à tort que le premier juge a omis de tenir compte de la charge fiscale de l’intimé compte tenu de la situation particulièrement favorable dont les époux bénéficiaient en 2011 et 2012. Selon la jurisprudence, un solde de plus de 500 fr. à répartir entre les époux justifie que la charge fiscale courante d'impôts soit prise en considération (TF 5A_511/2010 du 4 février 2011 c. 2.2.3; cf. TF 5A_302/2011 du 30 septembre 2011 c. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160: disponible du couple de 2'500 fr.) En l’espèce, au regard de la nouvelle situation financière du couple (chômage de l’intimé), il n’y a pas lieu de prendre en compte la charge fiscale des époux compte tenu du disponible à partager (432 fr. selon le premier juge ; 273 fr. 70 pour mars et avril 2013 et 603 fr. 70 à partir de mai 2013 selon le présent arrêt [cf. infra c. 6.3]). 5.2 5.2.1 L’appelante fait état de charges, documentées, qu’elle prétend insérer dans son minimum vital : 8 fr.30 par mois d’assurance-accident et 27 fr.60 d’assurance RC ménage. Le premier juge a arrêté le montant du loyer de l’appelante en additionnant les charges totales de la maison de [...], pour un montant annuel de 34'180 fr., et en en retranchant le loyer pris en charge par l’entreprise, par 6'330 francs. Dans la mesure où les frais mensuels d’assurance ménage sont des frais de logement, il n’y a pas lieu de les ajouter aux 34'180 fr. susmentionnés.

- 16 - L’appelante exploite sa propre entreprise et doit de ce fait assumer ses propres frais d’assurance accident, qu’il convient donc d’ajouter à ses charges. 5.2.2 L’appelante ne conteste pas les autres postes de son minimum vital, à l’exception des frais d’écolage des enfants. L’appelante conteste en effet la manière dont le premier juge a comptabilisé les frais d’écolage. Elle estime que ces frais doivent être pris en compte par les parents proportionnellement à leur revenu. Elle plaide par ailleurs le maintien du train de vie de ses deux filles. Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; ATF 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3). Dans le cas d’espèce, on ignore qui, de l’appelante ou de l’intimé, s’acquitte de ces frais. Cela étant, il n’est pas inéquitable de répartir cette charge de manière égale entre les deux parents, comme l’a fait le premier juge, étant observé que ces derniers se sont entendus en procédure sur le fait que les frais d’écolage de leurs deux filles étaient une priorité. 5.2.3 Alors que l’appelante fait état du maintien du train de vie de ses deux filles pour arrêter leur coût mensuel d’entretien, elle se réfère à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent pour arrêter le montant de sa propre contribution. L’argument ne convainc pas. On ne saurait en l’état considérer que la situation financière des époux est très bonne, ce qui permettrait l’application de la méthode dite du maintien du train de vie. L’application de cette méthode n’implique d’ailleurs pas d’analyser les paramètres relatifs aux revenus et charges du débirentier. Or c’est précisément sur ces points que porte l’appel.

- 17 - Cela étant, il se justifie de confirmer les montants pris en compte par le premier juge, au titre de la base mensuelle des enfants, par 1'000 fr., et des frais d’assurance-maladie. 6. Il convient ainsi, compte tenu des divers éléments retenus cidessus, de recalculer le montant de la contribution d’entretien pour le mois de février 2013, pour les mois de mars et avril 2013 et dès le 1er mai 2013. 6.1 Le revenu mensuel net de l’appelante, allocations familiales non comprises, est de 4'914 fr. et ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes, accusant un découvert de 2'048 fr. 30 : Base mensuelle Fr. 1’350.- Base mensuelle enfants Fr. 1'000.- Loyer Fr. 2’320.- Assurance-maladie mère/filles Fr. 901.- Assurance-accident Fr. 8.30 Frais de transport Fr. 133.- ½ écolage [...] Fr. 1’250.- Total Fr. 6'962 fr. 30 6.2 En février 2013, le revenu de l’intimé est de 14'130 fr. et son disponible est de 8'052 fr., compte tenu des charges mensuelles incompressibles suivantes : Base mensuelle Fr. 1'200.- Exercice du droit de visite Fr. 150.- Loyer Fr. 2'400.- Assurance-maladie Fr. 671.- Frais de transport Fr. 407.- ½ écolage [...] Fr. 1'250.- Total Fr. 6'078.- Pour les mois de mars et avril 2013, le revenu de l’intimé est de 8'400 fr. et son disponible est de 2'322 fr. (8'400 fr. - 6'078 fr.). A partir du 1er mai 2013, le revenu de l’intimé est de 8'400 fr., ses charges sont de 5'748 fr. (le loyer a diminué dès cette date de 2'400 fr. à 2'070 fr.) et son disponible est de 2'652 francs.

- 18 - 6.3 Vu ce qui précède, on aboutit aux montants suivants : - pour le mois de février 2013 : 8'052 fr. (disponible intimé) - 2'048 fr. 30 (découvert appelante) = 6'003.70 x 60% = 3'602 fr. 25 ; 3'602 fr. 25 + 2'048 fr. 30 = 5'650 fr. 55, arrondi à 5'650 francs. - pour les mois de mars et d’avril 2013 : 2'322 fr. (disponible intimé) - 2'048 fr. 30 = 273 fr. 70 x 60% = 164 fr. 25 + 2'048 fr. 30 = 2'212 fr. 55, arrondi à 2'213 francs. - A partir de mai 2013 : 2'652 fr. (disponible intimé) - 2'048 fr. 30 = 603 fr. 70 x 60% = 362 fr. 25 + 2'048 fr. 30 = 2'410 fr. 55, arrondi à 2'411 francs. 7. Compte tenu de ce résultat et des conclusions prises en première instance, c’est à bon droit que les dépens de première instance ont été compensés. 8. En conclusion, l’appel est partiellement admis et le prononcé réformé dans le sens des considérants. Si l’appelante obtient gain de cause sur certains des griefs soulevés, elle n’obtient pas la quotité des contributions réclamées. Sur cette base, il se justifie de répartir par moitié les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5] ; art. 107 CPC) et de compenser les dépens.

- 19 - Par ces motifs, La Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme suit : II. dit que S.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, d’avance, le premier de chaque mois, en mains d’M.________, d’une pension mensuelle de 5'650 fr. (cinq mille six cent cinquante francs) pour le mois de février 2013, de 2'213 fr. (deux mille deux cent treize francs) pour les mois de mars et avril 2013 et de 2'411 fr. (deux mille quatre cent onze francs), dès et y compris le 1er mai 2013, éventuelles allocations familiales en sus. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l'intimé par 300 fr. (trois cents francs). IV. L'intimé S.________ doit verser à l'appelante M.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais judiciaires de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 20 - La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Christophe a Marca (pour M.________), - Me Violaine Jaccottet Shérif (pour S.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

- 21 - Le greffier :

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