1107 TRIBUNAL CANTONAL JS13.001044-130647 427 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 23 août 2013 __________________ Présidence de M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 163, 176 al. 1 ch. 1, 179 CC ; 276, 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par I.________, à Erlach, intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 mars 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, à Pully, requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 mars 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a astreint N.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement en mains de I.________, d’une pension mensuelle de 2'960 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er janvier 2013 (I) ; maintenu pour le surplus la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2011, ratifiée le même jour par luimême pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (II) ; rendu le présent prononcé sans frais ni dépens (III) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a constaté que les revenus des parties avaient sensiblement changé depuis la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2011, de telle sorte qu’il se justifiait d’entrer en matière sur la requête en modification de la contribution d’entretien due par N.________ en faveur de son épouse. Le juge a établi les revenus et les charges de chacune des parties et est arrivé à la conclusion que la contribution d’entretien devait être arrêtée à 2'960 fr. par mois en lieu et place des 4'000 fr. retenus dans la convention. B. a) Par acte du 22 mars 2013, I.________ a formé appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que N.________ est astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de I.________, d’un montant de 3'676 fr. 45, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er janvier 2013. A l’appui de son écriture, outre la décision attaquée et la copie de l’enveloppe ayant contenu celle-ci, l’appelante a produit une pièce.
- 3 - Par fax du 4 juin 2013, l’appelante a requis qu’il plaise au Juge délégué de la Cour de céans d’ordonner la production de la part de l’intimé de trois pièces requises (P. 51 à 53), dont elle avait sollicité en vain la production auprès du conseil de l’intimé en mai 2013. Par avis du 4 juin 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a ordonné à l’intimé la production des pièces requises 51 à 53 dans un délai au 6 juin 2013. b) Par réponse du 24 mai 2013, N.________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du prononcé. A l’appui de son écriture, l’intimé a produit deux pièces et requis la production de trois pièces par l’appelante (P. 151 à 153). Par avis du 28 mai 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a ordonné à l’appelante la production des pièces requises 151 à 153 dans un délai au 6 juin 2013. c) Les parties ont été entendues lors de l’audience d’appel du 6 juin 2013. L’appelante a produit la pièce 152 et partiellement la pièce 153. Un ultime délai au 30 juin 2013 lui a été imparti pour produire les pièces 151 et 153 et à l’intimé pour produire les pièces 51 et 52. Les parties ont été avisées que dans le même délai elles pouvaient déposer des observations portant sur les pièces produites par elles-mêmes et qu’un délai non prolongeable de dix jours dès production des pièces de la partie adverse était d’ores et déjà fixé pour se déterminer et déposer d’éventuelles plaidoiries écrites. Dans le délai imparti, les conseils des parties ont produit les pièces requises (51, 52, 53, 151 et 153) de même que des observations écrites s’agissant du contenu de ces pièces. Dans le dernier délai imparti, les parties ont déposé leurs observations finales sur les pièces produites de part et d’autre.
- 4 - C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. I.________, née le 12 mai 1973, et N.________, né le 7 août 1978, se sont mariés le 10 mars 2006 à Zurich. Deux enfants sont issus de cette union : - Z.________, née le 20 avril 2006, - U.________, née le 28 mars 2010. N.________ est le père d’un garçon, âgé de 13 ans, né d’une précédente union. I.________ est également la mère d’un garçon, âgé de 15 ans, né d’une précédente union. 2. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2011, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont notamment convenu de vivre séparément pour une durée indéterminée (I) d’attribuer la garde sur les enfants à la mère (II) d’accorder au père un libre et large droit de visite sur ses enfants (III) et de dire que le père contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement, dès et y compris le 1er janvier 2012, d’une pension mensuelle de 4’000 fr., allocations familiales comprises ; le montant de la contribution du père sera réduit à 3'540 francs dès le moment où la mère percevra les allocations familiales servies par le Canton de Berne, à savoir 230 fr. par enfant (IV). Dans le cadre de cette convention, les parties avaient tenu compte d’un salaire mensuel net de 8'200 fr. pour N.________ et d’un minimum vital de 4'087 fr. comprenant les postes suivants : 850 fr. [base mensuelle], 150 fr. [droit de visite / base mensuelle enfants(s)], 1'400 fr. [loyer], 401 fr. [assurance-maladie], 900 fr. [pension], 325 fr. [frais de train] et 61 fr. [repas]. Quant à I.________, son revenu mensuel net avait été évalué à 2'700 fr. et son minimum vital à 4'896 fr. 80 et comprenait les postes suivants : 1'200 fr. [base mensuelle], 800 fr. [base mensuelle
- 5 enfant(s) / droit de visite], 910 fr. [charges hypothécaires], 586 fr. 80 [assurance-maladie y.c. enfants], 500 fr. [frais professionnels] et 900 fr. [frais de garde]. 3. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2013, N.________ a pris, à l’encontre de I.________, les conclusions suivantes : ″ I. N.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’avance le 1er de chaque mois dès et y compris le 1er janvier 2013 d’une contribution mensuelle de Fr. 2'100 (deux mille cent francs), allocations familiales non comprises. II. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2011 est confirmée pour le surplus. ″ Le 15 février 2013, devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, s’est tenue l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties ont été interrogées et elles ont produit des pièces. Bien que tentée, la conciliation n’a pas abouti. La présidente a retenu que N.________ avait réalisé un revenu mensuel net total de 8'023 fr. 90, à savoir 7'377 fr. 25 dans le cadre de ses activités dépendantes d’enseignant de musique dans différentes écoles, à Lausanne et en Suisse alémanique, et 646 fr. 65 pour son activité indépendante de musicien. S’agissant de son minimum vital, la présidente a constaté qu’hormis son assurance-maladie qui avait augmenté à 415 fr. 55, l’intéressé n’avait pas prouvé une modification de sa situation depuis la convention signée en décembre 2011, si bien que son minimum vital s’élevait à 4'101 fr. 55. Dès lors, le budget de N.________ présentait un solde disponible de 3'922 fr. 35 (8'023.90 - 4'101.55). S’agissant de I.________, la présidente a retenu qu’elle avait réalisé un revenu mensuel net de 3'231 fr. pour le compte de l’O.________, ainsi qu’un revenu mensuel net moyen de l’ordre de 140 fr. provenant de son activité de concertiste en France, à savoir des revenus mensuels nets totaux de 3'371 francs. Quant à son minimum vital, la juge a retenu que l’intéressée n’avait pas prouvé à satisfaction de droit les modifications de ses charges et qu’il convenait dès lors de prendre en compte celles qui
- 6 découlaient de la convention signée en décembre 2011 par les parties, à savoir 4'896 fr. 80. Sur cette base, le budget de I.________ présentait un déficit de 1'525 fr. 80 (3'371 - 4’896.80). La présidente a comblé le déficit de I.________ avec le bénéfice de N.________ pour aboutir au montant de 2'396 fr. 55 qu’elle a réparti à raison de 60% pour Madame et 40% pour Monsieur. Elle a ainsi abouti à ce que N.________ doive payer une pension arrondie à 2'960 fr. par mois, dès et y compris le 1er janvier 2013, en faveur de I.________, allocations familiales dues en sus. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC et selon l'art. 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CP, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
- 7 - Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur capitalisée selon l’art. 92 al. 2 CPC dépasse 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). b) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2410 p. 437). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).
- 8 - Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC). c) En l’espèce, les pièces produites par les parties sont recevables, puisque la présente cause touche la situation d’enfants mineurs, la contribution litigieuse servant à leur entretien. 3. a) L’appelante conteste les éléments pris en compte par le premier juge pour le calcul de la contribution d’entretien. En particulier, elle remet en cause le calcul des revenus de l’intimé s’agissant de son activité à la X.________, au V.________ et à la J.________ estimant qu’il a réalisé un revenu supérieur. Elle conteste également les calculs du revenu qu’elle a réalisé à l’O.________, faisant valoir qu’elle a été engagée à un taux de 60% alors même qu’elle ne pouvait assumer qu’un 50% en raison des trois enfants qu’elle a à charge et qu’elle a dû se faire remplacer à ses frais. L’intimé soutient quant à lui que le revenu retenu par le premier juge est déjà supérieur aux revenus qu’il a réalisés, lesquels ont diminué depuis le dernier examen en décembre 2011. Il fait valoir également que le premier juge n’a pas tenu compte de l’entier de ses charges et que son minimum vital est supérieur. Enfin, s’agissant de l’appelante, il soutient que ses revenus sont supérieurs à ceux retenus par le premier juge et que ses charges doivent être réévaluées à la baisse, notamment son loyer et ses frais de garde, afin de tenir compte respectivement du fait qu’elle perçoit une contribution d’entretien pour son fils né d’un premier lit et qu’elle doit trouver une solution de garde moins onéreuse que l’engagement d’une personne au pair.
- 9 b) Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993 ; TF 5A_183/2010 du 19 avril 2010 c. 3.3.1 ; TF 5A_667/2007 du 7 octobre 2008 c. 3.3). Selon la jurisprudence, une modification des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles en matière matrimoniale peut être demandée en tout temps, si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, ou si le juge, lorsqu'il a ordonné les mesures dont la modification est sollicitée, a ignoré des éléments essentiels ou a mal apprécié les circonstances (TF 5A_260/2012 du 29 juin 2012 c. 3.3.1 ; ATF 129 III 60 c. 2 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c. 3.2.2 ; TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 c. 3.1 ; 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 c. 4.1). c) Il y a lieu d'admettre avec le premier juge qu’il existe des faits nouveaux par rapport à la précédente fixation de la contribution d’entretien, en tout cas en ceci que les revenus des parties ont changé. Dès lors, il convient d’examiner en détail les éléments ayant évolué dans l’intervalle. 4. 4.1 a) L’appelante soutient que le revenu de l’intimé devrait être fixé non pas à 8'023 fr. 90, comme retenu par le premier juge, mais à 8'380 fr. 90, dès lors que son revenu mensuel net s’élèverait à 2'350 fr. 05 (2'169.30 + 180.75 [part au 13ème salaire]) à la X.________, à 2'168 fr. 65
- 10 - (2'001.85 + 166.80 [part au 13ème salaire]) au V.________ et à 1'592 fr. 71 (allocations familiales par 400 fr. non comprises) à la J.________. b) Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 c. 3.1). La prise en considération des critères applicables à l'entretien après divorce ne signifie pas que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c 3.2.1., in FamPra.ch 2011 no 67 p. 993 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1 et réf. ; TF 5A 522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3).
- 11 - Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). Même en cas de situations financières favorables, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 c. 5.1; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 5.1; cf. pour une contribution après divorce : ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29; Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au
- 12 principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC - applicable en cas de vie séparée - qui parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60 % en faveur de l'épouse et 40 % pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5). c) En l’espèce, lors de la fixation de la contribution d’entretien en décembre 2011, le juge avait retenu que l’intimé réalisait un salaire mensuel net de 8'200 francs. Dans le prononcé attaqué, le premier juge retient un salaire mensuel net de 8'023 fr. 90. Il ressort de la déclaration d’impôts pour l’année 2012 que l’intimé a réalisé un revenu annuel net de 89'231 fr. pour son activité dépendante et de 2'814 fr. pour son activité indépendante, soit un revenu total de 92'045 francs. Si l’on mensualise ce revenu, on aboutit à un salaire mensuel net de 7'670 fr.40. Toutefois, il ressort des comptes d’indépendant de l’intimé qu’il a généré un chiffre d’affaires de 22'441 fr. en 2012. Il est par conséquent à tout le moins étonnant que l’intimé poursuive son activité d’indépendant, alors qu’elle ne lui rapporte qu’à peine 3'000 fr. par année, soit un ratio d’à peine plus de 10% sur le chiffre d’affaires de celle-ci. L’intimé explique que quand bien même son activité indépendante n’est pas rémunératrice, elle serait nécessaire pour qu’il se fasse connaître et puisse avoir des élèves. Si l’on veut bien admettre ces explications, on doit toutefois considérer que son activité d’indépendant lui rapporte un montant plus important. D’ailleurs, l’intimé l’avait admis dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2013, puisqu’il avait allégué que ses revenus d’indépendant s’étaient élevés pour 2012 à 7'759 fr. 85, soit 646 fr. 65 par mois. Par ailleurs, on constate que certaines déductions sont effectuées forfaitairement sur sa déclaration d’impôts, ce qui implique qu’il n’a pas nécessairement dû supporter l’entier de ces frais. Par conséquent, on retiendra le montant annuel de 7'759 fr. 85 qui s’avère plus en ligne avec la réalité que le
- 13 montant résultant de la déclaration d’impôts. Dès lors, les revenus annuels nets de l’intimé s’élèvent à 96'990 fr. 85, soit un revenu mensuel net de 8'082 fr. 60. Le grief de l’appelante doit donc être partiellement admis en ce sens que le revenu mensuel net de l’intimé s’élève à 8'082 fr. 60. 4.2 a) L’appelante conteste le revenu qui lui a été imputé pour le compte de l’O.________, dès lors qu’elle aurait été engagée à un taux de 60%, alors même qu’elle ne pouvait assumer qu’un 50% en raison de la garde de ses enfants, et qu’elle a dû se faire remplacer à hauteur de 10%, ce qui lui aurait occasionné des frais mensuels de remplacement à hauteur de 509 fr. 50. Elle estime ainsi avoir réalisé un revenu mensuel net de 2'721 fr. 50 en lieu et place du revenu de 3’231 fr. retenu par le premier juge. b) Lors de la fixation de la contribution d’entretien en décembre 2011, le juge avait retenu que l’appelante réalisait un salaire mensuel net de 2'700 francs. Dans le prononcé attaqué, le premier juge retient un salaire mensuel net de 3'371 fr., comprenant 3'231 fr. versé par l’O.________ et 140 fr. provenant de son activité indépendante de concertiste en France. Il ajoute également que le contrat de l’appelante pour le compte de l’O.________ prendra fin au 31 août 2013. c) Il ressort de la déclaration d’impôts pour l’année 2012 que l’appelante a réalisé un revenu annuel net de 24'713 fr. pour son activité dépendante et de 13'600 fr. pour son activité indépendante, soit un revenu total net de 38'313 francs. Si l’on mensualise ce revenu, on aboutit à un salaire mensuel net de 3'192 fr. 75. Compte tenu de la situation de l’appelante, notamment du fait qu’elle est sur le point de quitter son emploi à l’O.________, il s’agit d’être prudent quant à la fixation de son revenu. On soulignera toutefois qu’il ressort des déclarations de l’appelante lors de l’audience d’appel que celle-ci fera tout son possible pour retrouver un emploi dans les plus brefs délais et, qu’étant bien introduite dans le milieu de la musique, elle devrait y parvenir sans trop
- 14 de difficultés. Au vu de ces éléments, il n’apparaît pas inéquitable de fixer le revenu de l’appelante en se basant sur ce qu’elle a gagné en 2012. Dès lors, on tiendra compte d’un revenu mensuel net de 3'200 francs. Le grief de l’appelante doit donc être partiellement admis en ce sens que son revenu mensuel net s’élève à 3'200 francs. 4.3 a) L’appelante soutient que ses frais de garde se monteraient à 1'019 fr. mensuel pour 2012 et à 1'636 fr. 85 pour l’année 2013, ayant engagé une personne au pair. b) Lors de la fixation de la contribution d’entretien en décembre 2011, le juge avait retenu des frais de garde de 900 francs. Dans le prononcé attaqué, le premier juge avait retenu le même montant en considérant que l’appelante n’avait pas prouvé la modification de ses frais de garde. c) L’appelante a certes produit des pièces concernant ses frais de garde en première instance. Toutefois, la majorité d’entre elles émanent de l’appelante elle-même. Leur crédibilité est dès lors sujette à caution. Par ailleurs, si l’on examine le contrat de l’ancien garçon au pair, on s’aperçoit que celui-ci touchait à titre de salaire 700 fr. pour 120 heures mensuelles, alors que, selon l’appelante, le nouveau garçon au pair devrait être payé 1'514 fr. par mois dès 2013. On ignore toutefois les motifs d’une telle augmentation. Au vu de ce qui précède, et faute de preuves documentées suffisantes, il y a lieu de prendre en compte le montant de 900 fr. retenu en première instance. Le moyen de l’appelante doit dès lors être rejeté. 4.4 L’intimé soulève la problématique de l’enfant de l’appelante né d’un premier lit, âgé de 15 ans. Il considère que les charges afférentes à la garde et au loyer doivent être réduites pour tenir compte du fait qu’il n’a pas à payer des charges pour un enfant dont il n’est pas le père.
- 15 - Selon la doctrine, fait parfois partie du minimum vital, le coût d'un enfant mineur d'un premier lit dont l'intéressé a la garde. Il convient alors de prendre en compte la part de ce coût – y compris la part de l'enfant au logement – qui n'est pas déjà couverte par des contributions d'entretien et/ou allocations de tiers : il ne s'agit pas de faire contribuer l'autre conjoint au coût d'un enfant qui n'est pas le sien, mais de tenir compte des charges effectives du conjoint/parent gardien (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 87). En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’appelante en deuxième instance qu’elle perçoit une contribution d’entretien du père de son fils né d’un premier lit, dont le montant s’élève au moins à 1'330 fr., sans les allocations familiales, soit un total de 1'560 fr. (1'330 + 230 [allocations familiales dans le Canton de Berne]). Force est de constater que ce montant suffit pour couvrir le coût d’un enfant de 15 ans. D’autre part, on relèvera qu’un loyer de 910 fr. n’est pas élevé pour un logement de quatre personnes, ce qui justifie d’autant moins de diminuer les charges de l’appelante. Finalement, il n’y a pas lieu de diminuer les frais de garde dès lors que son fils d’un premier lit n’a certainement pas, au vu de son âge, le même besoin d’être gardé que les enfants de l’intimé. 4.5 Au regard des éléments qui précèdent, le revenu mensuel net de l’intimé doit être fixé à 8'082 fr. 60. Ses charges de 4'101 fr. 55, telles que retenues par l’ordonnance, doivent être confirmées. Partant, l’excédent de l’intimé s’élève à 3'981 fr. 05 (8'082.60 - 4'101.55) et non à 3'922 fr. 35, comme retenu par le premier juge. Quant à l’appelante, son revenu net mensuel doit être fixé à 3'200 francs. Ses charges de 4’896 fr. 80, telles que retenues par le premier juge, doivent être confirmées dès lors que ses frais de garde se montent à 900 francs. L’appelante supporte donc un manco de 1'696 fr. 80 (3'200 - 4'896.80) et non de 1'525 fr. 80, comme retenu par le premier juge.
- 16 - Le manco de l’appelante s’élevant à 1'696 fr. 80 et le solde disponible de l’intimé à 3'981 fr. 05, l’excédent à répartir entre les époux est de 2'284 fr. 25 (3'981.05 – 1’696.80). La répartition de l’excédent effectuée par le premier juge à raison de 60% pour l’épouse et de 40% pour l’époux doit être confirmée, dès lors que l’appelante n’a soulevé aucun grief à cet égard et que cette répartition est conforme à la jurisprudence. Il convient donc d’attribuer 1'370 fr. 55 à l’épouse à titre de répartition de l’excédent (60% de 2'284.25). La contribution d’entretien de l’appelante doit donc être arrêtée au montant arrondi de 3'067 fr. (1'696.80 [manco] + 1'370.55 [répartition de l’excédent]). 5. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la contribution d’entretien est fixée à 3'067 fr. par mois dès le 1er janvier 2013, allocations familiales en sus. L’appelante a obtenu gain de cause sur le principe de l’augmentation de la contribution d’entretien mais non sur la quotité de cette augmentation de sorte qu’il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5], par moitié (art. 106 al. 1 et 2 et art. 107 al. 1 let. c CPC), ainsi que de compenser les dépens. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis.
- 17 - II. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 11 mars 2013 est réformé comme suit au chiffre I de son dispositif : I. astreint N.________ à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de I.________, d’un montant de 3'067 fr. (trois mille soixante-sept francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er janvier 2013 ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’appelante I.________ et par 300 fr. (trois cents francs) à la charge de l’intimé N.________. IV. Les dépens sont compensés. V. L’arrêt est exécutoire. Le Juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Savoy (pour I.________), - Me Annik Nicod (pour N.________).
- 18 - Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :