1106 TRIBUNAL CANTONAL JS12.051295-131447 410 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 15 août 2013 __________________ Présidence de Mme BENDANI , juge déléguée Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Z.________, à Bex, intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 26 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec W.________, à Bex, requérant, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juin 2013, adressé le même jour aux parties pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l’Est vaudois a astreint Z.________ à contribuer à l’entretien de W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de W.________, d’un montant de 1'000 fr., dès et y compris le 1er mars 2013 (II), dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens (II) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En substance, le premier juge a déterminé la contribution d’entretien due au requérant en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux, en application de la méthode dite du minimum vital, et réparti l’excédent du disponible du couple à raison de 70% pour l’épouse pour tenir compte de la présence auprès de celle-ci de deux adolescents et des coûts plus importants engendrés par les besoins d’enfants de cette catégorie d’âge. B. Par acte motivé du 8 juillet 2013, Z.________ a fait appel de ce prononcé et conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’elle est dispensée de toute contribution d’entretien à l’égard de W.________ et, subsidiairement, que la contribution d’entretien est de 550 fr. par mois dès le 1er juillet 2013. Par décision du 10 juillet 2013, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile a rejeté la requête d'effet suspensif contenue dans l'appel au motif que l'obligation de s’acquitter d’une contribution d’entretien n’était pas de nature à provoquer un préjudice difficilement réparable, l’appelante conservant la faculté de répéter la somme qu’elle aurait indûment versée et conservant, au regard de sa situation économique, en
- 3 particulier de ses revenus, les montants indispensables à la couverture de son minimum vital et de celui de ses enfants. Au titre de mesures d’instruction, l’appelante a requis production par l’intimé du relevé de tous les concerts auxquels il a participé en 2011, 2012 et 2013, avec l’indication des défraiements et revenus correspondants. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. C. La Juge déléguée de la Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. W.________, né le [...] 1946, et Z.________, née [...] 1959, se sont mariés le [...] 1996 à [...]/VD. Ils sont les parents de [...], né le [...] 1997, et de [...], née le [...] 1999. 2. Selon convention ratifiée à l'audience du 16 janvier 2013 pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux se sont notamment autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée. Ils sont par ailleurs convenus de confier la garde des enfants à leur mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d’entente avec son épouse et ses enfants, et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, moyennant qu’elle en acquitte le loyer et les charges. A la requête des parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a suspendu l’audience pour leur permettre d’examiner plus avant la question de la contribution financière, la cause devant être reprise à la requête de la partie la plus diligente. Par requête du 28 février 2013, W.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son épouse contribue à son entretien par une pension mensuelle, payable d’avance le premier jour de chaque mois, de 1'500 fr. dès le 1er mars 2013.
- 4 - A l’audience du 18 avril 2013, l’intimée a conclu au rejet des conclusions du requérant. 3. Se fondant sur une base mensuelle de 1'200 fr. pour W.________ et retenant des charges relatives au chalet dont le requérant est propriétaire, de 1'152 fr. 80 et des primes d’assurance-maladie de 222 fr. 55, la présidente a arrêté le minimum vital du prénommé à 2'574 fr. 80 et constaté que le disponible était de 761 fr. (3'335 fr. 80 de revenus - 2'574 fr. 80 de charges). Retenant une base mensuelle de 1'350 fr. pour Z.________ ainsi que des charges incompressibles de loyer (1’751 fr.), d’assurancemaladie (300 fr.) et de frais de transport (130 fr.), le premier juge a constaté que l’intimée bénéficiait d’un excédent mensuel de 5'104 fr. (8'635 fr. de revenus - 3'531 fr. de charges). 4. A la suite à un accident professionnel, W.________ a été mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de la SUVA, d’un montant mensuel de 1'482 fr. 80, ainsi que d’une rente de la caisse de compensation AVS/AI/APG de 1'853 fr. par mois, pour un total mensuel de 3'335 fr. 80. Il pratique le jazz en amateur, mais ne réalise aucun revenu de cette activité accessoire, outre parfois la couverture de ses frais. Depuis la séparation des époux, W.________ vit dans le chalet dont il est propriétaire sur la commune de [...]. Selon relevé du compte privé 60 plus / CHF « Immeuble » dont il est titulaire auprès de la [...], les débits, pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, ont totalisé la somme de 10'090 fr. 30, correspondant à un montant mensuel arrondi de 841 francs. Le 5 mars 2013, le requérant a produit une liasse de pièces établissant qu’il a reçu le 20 décembre 2012 une facture de l’association des propriétaires du « [...]» pour les « Charges + Parking » 2013 de 120 fr. par mois (1'440 fr. : 12) et qu’il supporte des charges
- 5 courantes d’assurance RC Home in One (26 fr. 20), d’ECA (18 fr. 50), d’eau (33 fr. 35) et d’électricité (182 fr. [ 2'193.60 : 12]). W.________ est assuré auprès d’Assura. Sa prime nette LaMal/LCA est de 222 fr. 55 par mois. En raison de son invalidité, W.________ perçoit en faveur de chacun de ses enfants des rentes mensuelles d’un montant de 735 fr., qui sont reversées à la mère. 5. Z.________ perçoit un salaire net de 7'090 fr. par mois, à quoi s’ajoute le produit des locations d’un appartement dont elle propriétaire (1'400 fr.) ainsi que de deux garages et de terrains dont elle propriétaire en hoirie (145 fr.). Compte tenu des rentes AI pour les enfants qui lui sont reversées (1'470 fr.), ses revenus mensuels totalisent 10'105 francs. Les allocations familiales (400 fr.) sont en sus. Les charges fixes de Z.________ sont les primes d’assurancemaladie (300 fr.), le loyer (1'751 fr.) et les frais de transport (130 fr.). E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, op. cit., p. 126).
- 6 - S'agissant de prestations périodiques, elles doivent capitalisées suivant la règle de l'art. 92 CPC. Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon les art. 248 let. d et 271 CPC par renvoi de l'art. 276 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable. 1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2). En application de l'art. 317 al. 1er CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent
- 7 admissibles selon lui (JT 2010 III 43 et les références citées). Il incombe ainsi au plaideur qui désire invoquer les faits ou moyens de preuve nouveaux devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir invoqués ou produits devant la première instance (Jeandin, CPC commenté, n. 8 ad art. 317). Ces principes valent également lorsque la maxime inquisitoire est applicable, sauf lorsque la cause est aussi régie par la maxime d’office, par exemple en ce qui concerne la situation d’enfants mineurs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, le couple a deux enfants mineurs, mais le litige porte uniquement sur la contribution d’entretien du conjoint. Les parties peuvent cependant faire valoir que le juge de première instance a violé maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (JT 2011 III 43 ; ATF 138 III 374 c. 4.3.2). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l’appelante sont irrecevables, dès lors qu’elles auraient pu être produites en première instance. Il en va de même de la réquisition tendant à la production du relevé des concerts auxquels l’intimé aurait participé avec indication des revenus correspondant. 2. L’appelante conteste le montant de la contribution allouée à son époux. 2.1 2.1.1 Selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l’organisation de la vie séparée des époux, à la requête d’un des conjoints, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l’une des parties à l’autre. Contrairement aux mesures concernant les enfants – qu’il ordonne d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC en relation avec l’art. 276 al. 2 CC), sans être lié par les conclusions des parties conformément à la maxime d’office –, il statue en la matière en étant limité par les conclusions des parties en vertu du principe de disposition. Les contributions pécuniaires allouées à l’époux et à l’enfant – même mineur (cf. art. 289 al. 1 CC) constituent en effet des
- 8 prétentions indépendantes qui ont chacune un sort juridique propre. Tel est aussi le cas en procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, alors même que la prestation échoit au représentant de l’enfant et que celui-ci n’a pas qualité de partie ; du reste, comme exposé plus haut, l’art. 176 CC distingue expressément les prestations dues au conjoint (al. 1 ch. 1 CC) de celles dues aux enfants (al. 3). Comme l’action en entretien du conjoint n’est pas soumisse à la maxime d’office, le juge est lié par les conclusions prises et ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que son adversaire reconnaît (ATF 129 III 417 c. 2.1.1 p. 419/4290 et les références). 2.1.2 Le montant de la contribution d’entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux ; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa), la fixation de la contribution d’entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial (TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2). 2.1.3 Lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit à l’entretien (TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ; TF 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1 ; TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2 ; TF 5P.138/2001 du 10 juillet 2011 c. 2a/bb publié in FamPra.ch 2002 p. 333). Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1989 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, et enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1 ; TF
- 9 - 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, publié in FamPra.ch 2003, pp. 428 ss, 430 et les citations). A cet égard, un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n’ont pas été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît toutefois inéquitable lorsque l’époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29 ; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 435 ss, spéc. P. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d’équivalence (l’époux qui s’occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l’esprit de l’art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui parle d’un montant équitable (Perrin, ibidem ; ATF 114 II 301). Un partage du montant disponible par 60% en faveur de l’épouse et 40% pour l’époux, voire par 2/3 – 1/3, échappe dans un tel cas à la critique (CACI 18 février 2011/3 ; CACI 14 mars 2011/15). 2.2 2.2.1 L’appelante conteste les charges retenues pour l’intimé. Elle relève que celles-ci s’élèvent à 2'444 fr. 30, de sorte qu’il disposerait d’un disponible de 891 fr. 50. Elle soutient également que son époux participe à des concerts qui lui permettraient de toucher quelques revenus. L’appelante a requis la production par l’intimé du relevé des concerts auxquels il a participé avec indication des revenus correspondant. Comme déjà dit ci-dessus, cette réquisition est irrecevable. Le revenu de W.________ s’élève à 3'335 fr. 80 par mois (rente d’invalidité de la SUVA [1'482 fr. 80] + rente de la caisse de compensation AVS/AI/APG [1'853 fr.]). Les charges relatives au chalet dont l’appelant est propriétaire sur la commune de [...] sont les suivantes : 841 fr. par mois correspondant aux débits du compte immeuble auprès de la [...], 120 fr. de charges et
- 10 parking, 26 fr. 20 d’assurance RC Home in One, 18 fr. 50 d’ECA et 33 fr. 35 d’eau. Les coûts d’électricité ne sont pas pris en compte, étant compris dans le montant de base du minimum vital (ATF 126 III 353 c. 1a/bb). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, les frais facturés par l’association des propriétaires du « Domaine du Rhône », de 120 fr. par mois, au titre d’entretien et de frais de parking, peuvent être retenus dans leur intégralité dès lors que les faits allégués par celle-ci et selon lesquels la place de parc serait occupée par un vieux bus camping qui pourrait bénéficier d’une place gratuite mise à disposition par l’épouse, sont irrecevables s’agissant de faits nouveaux. Dès lors, les charges incompressibles de l’intimé sont les suivantes : - base mensuelle 1'200 fr. - assurance-maladie 222 fr. 55 - loyer 1'039 fr. Rapportées à ses revenus, les charges de l’intimé lui laissent un disponible de 874 fr. 25 (3'335 fr. 80 - 2'461 fr. 55). 2.2.2 L’appelante soutient que ses charges s’élèvent, sans les impôts, à 4'631 fr. 70 et qu’une répartition entre époux de l’excédent des revenus couple après couverture des charges incompressibles, à raison de 30% pour l’intimé et de 70% pour elle-même, conduit à une pension d’un montant de 550 fr. par mois et non pas de 1'000 francs. Les ressources de Z.________ totalisent 10'105 fr. par mois, soit : 7'090 fr. de salaire net, 1'545 fr. de revenus des locations et 1'470 fr. de rentes AI pour les enfants. Les charges incompressibles de la prénommée sont les suivantes et totalisent 4'731 fr., étant rappelé que les nouvelles charges alléguées en appel sont irrecevables au regard de la maxime des débats qui est applicable en l’occurrence : - base mensuelle pour débiteur monoparental 1'350 fr. - minimum vital des enfants 1'200 fr. - assurance-maladie 300 fr. - loyer 1'751 fr. - frais de transport 130 fr.
- 11 - Rapportées à ses revenus, les charges de l’appelante lui laissent un disponible de 5'374 fr. (10'105 fr. - 4'731 fr.). 2.2.3 Vu ce qui précède, le disponible total des époux s’élève à 6'248 fr. 25 (5'374 fr. + 874 fr. 25).
Conformément à l’appréciation du premier juge, il se justifie de s’écarter de la répartition de l’excédent de 40%-60% et d’attribuer celui-ci entre les époux à raison de 70% pour l’appelante et de 30% pour l’intimé, dès lors que l’épouse détentrice du droit de garde pourvoit seule à l’entretien des deux enfants du couple, née en 1997 et 1999. Un adolescent a effectivement des besoins supérieurs aux montants mensuels retenus ci-dessus dans les charges de l’appelante. En effet, selon les Tabelles de l’Office de la jeunesse du canton de Zurich, un enfant de treize à dix-huit ans dans une famille de deux enfants coûte 1'860 fr. par mois. En l’espèce, pour fixer la contribution due à l’intimé, il convient de retrancher du montant de 1'874 fr. 47, représentant le 30% du disponible des époux (6'248 fr. 25 x 30%), l’excédent de l’intimé par 874 fr. 25. La pension pourrait ainsi s’élever à 1'000 fr. 20, de sorte que l’appelante ne saurait se plaindre de ce qu’elle ait été fixée à 1'000 francs. Le moyen de l’appelante est donc rejeté.
3. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé. 4. L’appelante succombe et supportera les frais de justice arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer.
- 12 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l’art. 312 al. 1 CPC prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 juin 2013 est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante Z.________. IV. L'arrêt directement motivé exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Denis Bridel (pour Z.________), - Me Jean Jacques Schwab (pour W.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'Est vaudois. Le greffier :