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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.043211

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,961 mots·~25 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1107 j TRIBUNAL CANTONAL JS12.043211-141625 610 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2015 __________________ Présidence de M. PERROT , juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 334 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.W.________, à Arzier, intimée, contre la décision d’interprétation rendue le 25 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.W.________, au Grand-Saconnex (GE), requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 25 août 2014, adressée pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a admis la requête en interprétation formée par B.W.________ le 27 mai 2014 (I), interprété le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 février 2014 par le Président du Tribunal de céans en ce sens qu’en sus de la pension mensuelle, B.W.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’un montant correspondant aux onze douzièmes de la moitié de l’éventuel bonus net perçu pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, puis d’un montant correspondant à la moitié des éventuels futurs bonus nets, dans les dix jours dès leur réception (II), rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III), renvoyé la décision sur l’indemnité d’office de Me Pascal Rytz, conseil de A.W.________, à une décision ultérieure (IV), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge a considéré que le bonus de B.W.________ pour la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, perçu en décembre 2013, avait été pris en compte pour calculer son revenu moyen jusqu’à la modification de la contribution d’entretien intervenue avec effet au 1er novembre 2013 et qu’il y avait lieu de comprendre le prononcé du 6 février 2014 en ce sens qu’à partir du 1er novembre 2013, B.W.________ devait, en sus de la contribution d’entretien modifiée, la moitié de ses éventuels bonus futurs nets, à l’exclusion de celui touché en décembre 2013 afférant à l’exercice 2012-2013. Dans la mesure toutefois où ces bonus concernent une période allant du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante et où la contribution d’entretien a été modifiée à partir du 1er novembre 2013, il a estimé qu’il y avait lieu de préciser le chiffre II du dispositif du prononcé en ce sens que si l’époux percevait effectivement un bonus pour la période 2013- 2014, la participation de l’épouse à ce bonus devait être calculée prorata temporis, soit à concurrence de onze douzièmes de la moitié du bonus annuel net en ce qui concerne cette période, de manière à éviter que

- 3 l’épouse participe à deux reprises au bonus de son mari, à savoir une fois dans le cadre de la contribution d’entretien versée jusqu’au 1er novembre 2013, laquelle englobe déjà une participation au bonus 2012-2013, et une seconde fois à titre de participation pour le bonus correspondant à la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014, soit pendant un mois. B. Par acte du 5 septembre 2014, A.W.________ a fait appel de cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens des considérants de l’appel. En substance, elle soutient que le bonus 2012-2013 n’a pas été inclus dans les contributions d’entretien que son mari a versé durant l’année 2013 et qu’il doit être partagé par moitié entre les époux dans la mesure où son versement est intervenu après que la contribution d’entretien ait été modifiée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision. Elle a produit un bordereau de huit pièces.

Par courrier du 15 septembre 2014, le Juge de céans a dispensé A.W.________ de l’avance de frais et réservé pour le surplus la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire. Dans sa réponse du 20 novembre 2014, B.W.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. Le Juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. B.W.________, né le [...] 1959, et A.W.________, née [...] le [...] 1956, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1995 à [...] (VD). Deux enfants, aujourd’hui majeures, sont issues de cette union :

- 4 - - C.W.________, née le [...] 1993 ; - D.W.________, née le [...] 1995. 2. La séparation des parties a été réglée par divers prononcés et conventions de mesures protectrices de l’union conjugale. a) Par convention du 27 novembre 2012, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux ont notamment convenu que le mari contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.W.________, dès le 1er décembre 2012, qu’il prendrait à sa charge tous les frais liés au logement familial, alors estimés à 4'000 fr. par mois, ainsi que ceux relatifs à l’écolage (frais d’inscription à l’école) des deux filles, et que les frais d’entretien de A.W.________ et des filles du couple, en particulier les frais d’assurance-maladie et les charges courantes du ménage, auxquels s’ajoutaient les impôts, seraient à la charge de l’épouse. A cette époque, B.W.________, qui travaille depuis 1975 auprès de la société fiduciaire [...] SA, réalisait un salaire mensuel net d’environ 16'000 francs. Sa rémunération comprend en outre une gratification supplémentaire facultative sous forme de bonus variable, versé au mois de décembre de chaque année. Pour les exercices 2008 à 2012, l’époux a perçu un bonus annuel brut se montant respectivement à 39'150 fr., 29'363 fr., 45'000 fr., 45'000 fr. et 38'000 fr., soit un bonus annuel brut moyen de 39'302 francs. Le plan de bonus relatif à l’exercice 2012/2013, entré en vigueur le 1er octobre 2012, prévoit que le bonus y afférent sera versé au mois de décembre 2013. b) Le 25 janvier 2013, A.W.________ a déposé auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. A l’audience du 20

- 5 mars 2013, elle a notamment complété les conclusions de sa requête en ce sens que B.W.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension à hauteur de 11'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, d’avance le premier de chaque mois. Aux termes de son prononcé du 27 mars 2013 (chiffre VII), le président a en particulier confirmé la teneur de la convention signée par les parties le 27 novembre 2012 en ce qui concerne la contribution d’entretien et les différents frais mis à la charge de l’époux. c) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2013, B.W.________ a notamment conclu à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2012, dans le sens d’une diminution de la contribution d’entretien mise à sa charge. Dans son prononcé du 6 février 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a considéré que les conditions de l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étaient réalisées de sorte qu’il y avait lieu de procéder à un nouveau calcul de la contribution d’entretien due par l’époux, qui réalisait désormais un revenu mensuel net moyen de 12'461 fr. 40. Il a indiqué que celui-ci avait en outre perçu de 2008 à 2012 un bonus qui s’était élevé, en moyenne, à un montant net de 37'205 fr. 60 par an ([37'165 + 27'875 + 42'710 + 42'440 + 35'838] / 5) et qu’il percevrait pour l’année 2013 un bonus d’un montant net de 28'293 francs. Relevant que ces montants avaient jusqu’alors été intégrés dans les revenus de l’époux, il a estimé, dans la mesure où le bonus n’était assuré ni dans son principe ni dans son montant, qu’il ne se justifiait plus de le prendre en compte dans le cadre de son revenu mensuel. Après déduction de ses charges mensuelles essentielles, totalisant 6'014 fr., il a ainsi retenu qu’il restait au mari un disponible de l’ordre de 6'447 fr. (12'461.40 – 6'014). Le budget de l’épouse accusant un déficit d’environ 6'323 fr. (1'670 – 7'993.50), le premier juge a considéré que le mari devait couvrir le manco de son épouse au moyen de son disponible, la contribution d’entretien due par B.W.________ étant ainsi arrêtée à un montant arrondi

- 6 de 6'350 francs. Enfin, il a estimé que celui-ci devait verser à son épouse, en sus de cette contribution, un montant correspondant à la moitié du bonus net perçu, dans un délai de dix jours dès réception, dès lors que celui-ci n’était plus intégré dans ses revenus.

- 7 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées selon la règle posée par l’art. 92 CPC. L’art. 334 al. 3 CPC ouvre la voie du recours contre la décision d’interprétation. La doctrine a précisé que lorsque la requête en interprétation a été admise et que le jugement d’origine a été interprété, les voies de droit contre la décision d’interprétation sont celles qui auraient été ouvertes contre le jugement d’origine (CACI 1er octobre 2013/517 ; Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 19 ad art. 334 CPC).

En l’espèce, l’appel était recevable contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 février 2014 et il y a lieu d’admettre, dès lors que le litige de première instance portait sur la modification de la contribution d’entretien de 5'600 fr. mise à la charge de l’époux, que la valeur litigieuse de première instance dépasse les 10'000 francs.

La voie de l’appel est ainsi ouverte. 1.2 L’appel a un effet essentiellement réformatoire et doit comporter des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel de

- 8 statuer à nouveau (art. 308 al. 1 let. b CPC ; TF 4A_659/2011 c. 4 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 311 CPC). En l’occurrence, l’appelante conclut principalement à la réforme de la décision d’interprétation rendue le 25 août 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans le sens des considérants de l’appel. Si elle n’indique pas dans ses conclusions à compter de quel exercice financier elle estime avoir droit au partage par moitié du bonus alloué à son époux, il ressort de la motivation de l’appel que l’appelante entend obtenir le partage du bonus à compter de l’exercice 2012-2013, celle-ci faisant valoir que « le premier juge a considéré à tort que le montant du bonus touché en 2013 avait déjà profité à l’appelante pendant les contributions d’entretien » et que « la décision entreprise verse dans l’arbitraire en retenant que Monsieur B.W.________ ne devra verser que le montant correspondant au onze douzième de la moitié de l’éventuel bonus net perçu pour la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014. » L’appel est ainsi recevable et il y a lieu de passer à l’examen des griefs de l’appelante, l’acte ayant pour le surplus été déposé en temps utile (art. 314 CPC) par une partie qui justifie d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

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2.2 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées).

La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43; RSPC 2011, p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, op. cit., n. 2415).

En l’espèce, les pièces n° 1 à 7 ont déjà toutes été versées au dossier de première instance, de sorte qu’elles sont recevables. La pièce n° 8 (courrier du conseil de l’intimé du 12 mars 2014) est également recevable dans la mesure où elle s’avère postérieure à l’audience de première instance, l’appelante l’ayant en outre produite sans retard. 3. 3.1 L’appelante soutient que l’interprétation du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 février 2014 a pour résultat de la placer dans une situation où son déficit n’est pas couvert, contrairement à la volonté du juge exprimée dans ce prononcé. Elle rappelle que jusqu’alors, la contribution en sa faveur ascendait à 5'600 fr.

- 10 alors que les charges de la maison et l’écolage des enfants étaient laissés à son époux, cette répartition s’expliquant par le fait que le montant du bonus de l’année en cours n’était pas compris et devait permettre à celui qui a l’obligation de payer les frais relatifs à la dette hypothécaire et l’écolage de pouvoir les honorer à temps. Elle fait valoir que l’élément déterminant n’est pas la période d’activité professionnelle à laquelle se rapporte le bonus mais bien le moment où celui-ci est effectivement perçu par le débirentier ; en l’occurrence, la modification de la contribution d’entretien est intervenue avant que le bonus 2012-2013 ne soit perçu. Dès lors que la contribution nouvellement arrêtée n’inclut pas la participation au bonus et réserve expressément en sus un partage par moitié du montant reçu à ce titre, il y a lieu d’interpréter le chiffre II du dispositif du prononcé du 6 février 2014 en ce sens que le bonus 2012- 2013 doit être partagé par moitié, ceci afin de permettre à l’appelante d’assumer notamment les charges du logement conjugal à compter du 1er novembre 2014. 3.2 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions gratifications, bonus, honoraires d'administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu'un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l'entreprise et ne soit pas garanti ne s'oppose pas à la qualification comme salaire. Si des parts de salaire (p.ex provision, pourboires ou bonus) sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l'objet d'un versement unique, il convient de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 c. 2.3., FamPra.ch 2011 p. 483 ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, SJ 2007 II 77, note infrapaginale n°18 ).

- 11 - 3.3 Le premier juge a considéré qu’il ressortait du prononcé du 6 février 2014 que le bonus perçu par l’intimé pour l’année comptable 2012- 2013 avait été pris en considération pour calculer son revenu moyen jusqu’à la modification de la contribution d’entretien intervenue dès le 1er novembre 2013. En effet, le prononcé relevait en page 8 que ces montants, soit la moyenne des bonus perçus par l’intimé de 2008 à 2012 ainsi que le montant du bonus net à percevoir en décembre 2013, avaient été intégrés au revenu mensuel de ce dernier. Le fait que le versement effectif de ce bonus ne soit intervenu qu’en décembre 2013 n’y changeait ainsi rien. L’épouse et les deux filles du couple avaient d’ores et déjà bénéficié du bonus touché en décembre 2013 dans le cadre des contributions versées par le mari pour la période antérieure au 1er novembre 2013. Dans la mesure où ces dernières ne sauraient bénéficier à deux reprises de ce bonus, il y avait lieu de comprendre le prononcé du 6 février 2014 en ce sens qu’à partir du 1er novembre 2013, l’intimé devait, en sus de la contribution d’entretien modifiée, la moitié de ses éventuels futurs bonus nets, à l’exclusion de celui touché en décembre 2013 pour l’exercice 2012-2013, la participation de l’appelante à l’éventuel bonus 2013-2014 devant se comprendre prorata temporis, compte tenu de l’exercice financier déterminant pour le calcul du bonus, courant du 1er octobre au 30 septembre de l’année suivante, et de la modification de la contribution d’entretien intervenue avec effet au 1er novembre 2013. 3.4 Comme le relève justement l’appelante, le bonus 2012-2013 n’a joué aucun rôle dans la fixation de la contribution d’entretien due par l’intimée dès le 1er novembre 2013. L’analyse du prononcé du 6 février 2014 révèle clairement que seul le salaire mensuel net moyen de 12'461 fr. 40 a été pris en compte par le premier juge, celui-ci ayant par ailleurs indiqué que son calcul n’intégrait pas le bonus. Certes ce magistrat a également relevé que le bonus avaient été précédemment intégré dans le revenu du requérant. Or, cela est vrai pour les bonus précédents, soit ceux afférents à la période 2008-2012, qui ont été pris en compte lors de la signature de la convention du 27 novembre 2012. A cette époque, il avait été prévu que l’intimé prendrait à sa charge tous les frais liés au logement

- 12 familial, estimés à environ 4'000 fr., ainsi que ceux relatifs aux écolages des enfants, le bonus lui restant acquis. On en déduit une étroite corrélation entre la prise en charge de ces frais et la perception annuelle du bonus, celui-ci devant profiter à la partie devant assumer ces frais extraordinaires. L’appelante a ainsi bénéficié indirectement des bonus précédents, qui ont permis à l’intimé de financer les frais postérieurs à la perception du bonus. En revanche, le bonus 2012-2013, dont le versement ne devait intervenir qu’au mois de décembre 2013, n’a pas concrètement servi au paiement des aliments dus à l’intimée avant la modification de la contribution d’entretien dès le 1er novembre 2013. La période concernée par l’attribution du bonus n’est ainsi pas déterminante, le bonus ne pouvant servir à couvrir les charges en question qu’une fois qu’il a été effectivement versé. C’est donc à tort que le premier juge a retenu que l’intimée avait déjà bénéficié du bonus 2012-2013 avant que la contribution d’entretien ne soit modifiée à compter du 1er novembre 2013. Au surplus, le chiffre II du dispositif du prononcé du 6 février 2014, prévoyant qu’en sus de la pension mensuelle, l’intimé contribuera à l’entretien des siens par le versement chaque année d’un montant correspondant à la moitié de son bonus net, n’exclut nullement le bonus 2012-2013. Il y a donc lieu d’admettre, dans la mesure où ce bonus a été versé après l’entrée en vigueur de la contribution d’entretien modifiée, qu’il est concerné par le chiffre II de ce dispositif. Au surplus, il ressort de la situation financière des parties retenue dans le prononcé du 6 février 2014 que les charges essentielles des parties (6'014 + 7'993.50 = 14'007.50) sont entièrement couvertes par leurs revenus cumulés (1'670 + 12'461.40 = 14'131.40), de sorte qu’une attribution du bonus 2012- 2013 autre que son partage par moitié ne se justifie pas, l’intimé n’ayant d’ailleurs pas contesté la fixation de la contribution d’entretien dès le 1er novembre 2013 et ne soutenant pas que son minimum vital serait entamé. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que le chiffre II du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 février 2014 par le Président

- 13 du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte est interprété en ce sens qu’en sus de la pension mensuelle, B.W.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’un montant correspondant à la moitié du bonus alloué pour l’exercice 2012-2013 et des éventuels bonus à percevoir pour les exercices suivants. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.3 Les conditions de l’art. 117 CPC étant réunies, il y a lieu d’accorder à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (cf. art. 119 al. 5 CPC), comprenant l’assistance d’un avocat en la personne de Me Pascal Rytz. Au vu de sa situation financière, l’appelante est astreinte à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle. 4.4 En sa qualité de conseil d’office de l’appelante A.W.________, Me Pascal Rytz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]). Dans son relevé des opérations du 8 janvier 2015, l’avocat indique avoir consacré 16 heures et 10 minutes à la procédure d’appel. Le temps indiqué pour la rédaction d’un projet de courrier le 26 août 2014 et la finalisation de ce projet le 27 août 2014 (2 x 25 minutes) apparaît exagéré et ne sera pris en considération qu’à concurrence de 25 minutes. Les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat (Juge unique CREP 2 juin 2014/379 c. 3b ; Juge unique CREP 6 mai 2014/310 c. 2b) ; il convient donc de retrancher les 50 minutes

- 14 comptabilisées à ce titre les 4 septembre (2 x 10 minutes), 25 septembre (10 minutes), 2 octobre (10 minutes), et 6 octobre 2014 (10 minutes). Il en va de même des instructions internes et transmission de courriels (10 minutes le 4 septembre 2014 et 15 minutes le 15 décembre 2014), qui seront retranchées de la liste des opérations. Le temps facturé pour la confection d’un bordereau de huit pièces (30 minutes) apparaît excessif et sera réduit à 5 minutes. Il n’y a en outre pas lieu de prendre en compte les 20 minutes de travail facturées le 26 août 2014 pour « analyse décision stratégie interne et conférence », le temps consacré à la réception de la décision et son analyse (40 minutes le 26 août 2014), la rédaction du projet d’appel (40 minutes le 3 septembre 2014) ainsi que sa finalisation (4 heures et 5 minutes le 4 septembre 2014) apparaissant à cet égard suffisants compte tenu de la nature de la cause. Le temps consacré aux entretiens téléphoniques du 3 septembre 2014 (2 x 25 minutes) apparaît également exagéré et sera réduit à 25 minutes, étant rappelé que l’avocat d’office ne doit pas être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral. Enfin, les opérations facturées le 8 janvier 2015, totalisant une heure et trente minutes, ne seront pas prises en compte, dès lors qu’elles ne concernent pas la procédure d’appel. Le total admissible de l’activité déployée par l’avocat Pascal Rytz dans le cadre de la procédure d’appel s’élève par conséquent à 11 heures et 50 minutes. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité d’office de Me Rytz doit être arrêtée à 2'130 fr. pour ses honoraires, TVA (8%) par 170 fr. en sus. Une indemnité forfaitaire de 100 fr., TVA par 8 fr. en sus, lui sera en outre accordée pour ses débours, l’indemnité d’office totale de l’avocat Rytz se montant en définitive à 2'408 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat. 4.5 En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23

- 15 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6]). Les dépens sont fixés, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TDC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat (art. 3 al. 2 TDC). En l’espèce, les dépens doivent être fixés à 3'600 fr., conformément à l’art. 7 TDC. Lorsque la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire a obtenu l’allocation de dépens, le conseil juridique commis d’office n’a droit au paiement de l’indemnité que s’il rend vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne pourront pas l’être (art. 122 al. 2 CPC ; 4 al. 1 RAJ). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est admis. II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. interprète le chiffre II du dispositif du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 6 février 2014 par le Président du Tribunal de céans en ce sens qu’en sus de la pension mensuelle, B.W.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’un montant correspondant à la moitié du bonus perçu pour la période 2012-2013 et des éventuels bonus à percevoir pour les périodes subséquentes. La décision est confirmée pour le surplus.

- 16 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.W.________. IV. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante A.W.________ est admise, Me Pascal Rytz étant désigné en qualité de conseil d’office dans la procédure d’appel et l’appelante étant astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er février 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. V. L’intimé B.W.________ versera à l’appelante un montant de 3’600 fr. (trois mille six cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’indemnité d’office de Me Pascal Rytz, conseil de l’appelante A.W.________, est arrêtée 2’408 fr. (deux mille quatre cent huit francs), TVA et débours compris. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office, mise à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pascal Rytz (pour A.W.________, - Me Raffaella Meakin (pour B.W.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. Le greffier :

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