1106 TRIBUNAL CANTONAL JS12.037457-130514 210 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 23 avril 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC ; 308 ss CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec S.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 17 octobre 2012, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.T.________ et S.________ née [...], à vivre séparés pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31 décembre 2013 (I), confié la garde sur l'enfant B.T.________, née le [...] 1995, à sa mère, S.________ (II), dit que A.T.________ bénéficiera sur l'enfant B.T.________ d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre le père et la fille (III), attribué la jouissance du domicile conjugal à A.T.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges (IV), dit que A.T.________ contribuera à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 11'000 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de S.________, dès et y compris le 1er janvier 2013 (V), dit que la décision est rendue sans frais ni dépens (VI), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a autorisé les époux à vivre séparés pour la durée d’une année, malgré le refus de l’époux. Etant donné l’absence de celui-ci plusieurs jours toutes les deux semaines et le besoin d’encadrement de sa fille, le premier juge a attribué la garde sur cette dernière à la mère, tout en prévoyant un libre et large droit de visite en faveur du père. L’épouse ayant trouvé un nouveau logement pour y vivre avec sa fille, le premier juge a attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux. Ayant constaté que les charges respectives alléguées par les parties dépassaient le montant des revenus, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital élargi, avec répartition de l’excédent, pour calculer la contribution d’entretien. Il a retenu des charges mensuelles de 7'050 fr. pour la requérante et sa fille, et des charges mensuelles pour l’intimé de 5'184 fr., tout en précisant que les assurances maladies pour l’entier de la famille et le loyer de l’intimé étaient d’ores et déjà déduits du revenu de ce dernier. Ainsi, au vu du revenu de l’intimé de 19'404 fr. 30, une fois ses charges couvertes, il lui reste un montant de disponible de 14'220 fr. 30 (19'404 fr. 30 – 5'184 fr.), avec lequel il doit couvrir le manco
- 3 de la requérante de 7'050 fr. Après déduction du déficit de la requérante, il reste à l’intimé un montant disponible de 7'170 fr. 30 (14'220 fr. 30 – 7'050 fr.), à répartir à raison de 60 % pour la requérante et sa fille et de 40 % pour l’intimé. Enfin, au vu de la situation financière de l’épouse, sa conclusion tendant au versement d’une provision ad litem devait être rejetée. B. Par appel du 11 mars 2013, A.T.________ a conclu préalablement à l’annulation du prononcé précité, principalement à ce que S.________ soit déboutée de toutes ses conclusions et qu’elle soit condamnée en tous les frais et dépens de l’instance, et subsidiairement à la modification du prononcé précité en ce sens que la contribution d’entretien à verser par A.T.________ à S.________ ne sera pas supérieure à 5'750 par mois. Par décision du 11 avril 2013, le juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de l’appelant. Par réponse du 18 avril 2013, l’intimée S.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, déposé par son époux le 11 mars 2013. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du jugement querellé, complété par les pièces du dossier, les griefs soulevés par l’appelant à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge faisant l’objet d’un examen motivé dans la partie « Droit » du présent arrêt : 1) S.________, née [...] le [...] 1961, et A.T.________, né le [...] 1957, se sont mariés le [...] 1990, en France. De leur union est née leur fille, B.T.________, le [...] 1995, à Neuilly-sur-Seine, dont la garde a été attribuée à la mère.
- 4 - 2) S.________ a loué un appartement de trois pièces sis à [...], pour y vivre avec sa fille, en vertu d’un contrat de bail co-signé par A.T.________ en qualité de co-débiteur solidairement responsable. Du 16 novembre 2012 au 31 janvier 2013, le loyer est de 2'400 fr. par mois et, du 1er février 2013 au 31 janvier 2014, le loyer est de 2'600 fr. par mois. A.T.________ s’est vu attribuer le logement familial, soit une villa de six pièces, dont le loyer est de 3'200 fr. par mois. 3) La situation financière des parties est la suivante : a. S.________ bénéficie d’un brevet professionnel de banque et d’un diplôme de secrétaire de direction, parlant trois langues, soit le français, l’anglais, l’arabe. Elle a des bases d’espagnol. Elle a travaillé d’avril 1990 à février 1992 en qualité de secrétaire de direction au sein de la Banque [...] à Paris, puis de juin 2004 à mai 2007, en qualité d’assistante secrétaire pour un professeur du [...], à Genève. A ce jour, S.________ n’exerce aucune activité lucrative et ne perçoit dès lors aucun revenu. Elle poursuit en revanche une formation dans le domaine floral. Chaque mois, elle assume les charges suivantes : 1'350 fr. à titre de minimun vital, 600 fr. à titre de minimun vital pour sa fille, 2'600 fr. de loyer, 2'000 fr. à titre d’estimation d’impôts et 500 fr. de forfait pour les frais de voiture, soit un total de 7'050 francs. b. Quant à A.T.________, il travaille en qualité de « Senior Director Corporate Services » auprès de la Société [...]. Son revenu mensuel brut s’élève à 19'107 fr., augmenté d’une participation aux primes d’assurance maladie par 465 fr., de frais forfaitaires pour le véhicule par 1'600 fr. et de l’allocation de formation professionnelle de 320 fr. De ce revenu brut sont déduits 2'338 fr. 40 à titre de LPP (12.5% de
- 5 - 19'107 fr.), 889 fr. 55 à titre de déduction [...] (assurance maladie) et 3'200 fr. à titre de remboursement du prêt correspondant au loyer de la maison familiale. Son revenu mensuel net s’élève dès lors à 15'014 fr. 05, ce qui ressort également des fiches de salaires des mois d’octobre 2012 à février 2013. L’employeur de A.T.________ prend en charge les frais scolaires de la fille de celui-ci, de sorte qu’en janvier 2012, il a perçu un montant de 2'236 fr. 50 à titre de shool fees. A ce jour, sa fille poursuit sa scolarité avec le souhait de commencer l’école hôtelière en février 2014. En avril 2012, il a perçu un bonus pour l’année 2011 d’un montant brut de 60'209 fr., soit un montant net de 52'682 fr. 90 (60'209 fr. – 12.5%). Son revenu annuel net s’est ainsi élevé en 2012 à 232'851 fr. 60 (15'014 fr. x 12 + 52'682 fr. 90), soit un revenu mensuel net de 19'404 fr. 30. En 2010, il a perçu un bonus pour l’année 2009 de 78’853 fr. bruts et en 2011, un bonus pour l’année 2010 de 70'809 fr. bruts. Pour ce qui concerne ses charges mensuelles, A.T.________ assume un montant de 1'200 fr. à titre de minimum vital, auquel s’ajoute 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, ainsi que 338 fr. pour les frais de la maison (270 fr. d’électricité et 68 fr. de taxes diverses), 215 fr. d’impôts, 944 fr. pour les frais de véhicule (138 fr. d’assurance véhicule, 151 fr. d’entretien, 535 fr. d’essence et 75 fr. de taxe véhicule), 1'337 fr. de leasing, 750 fr. pour l’argent de poche de sa fille et 250 fr. pour ses leçons particulières de mathématiques, soit un total de 5'184 francs. 3) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 septembre 2012, S.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que A.T.________ contribue à l’entretien des siens par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 12'000 fr., ainsi que des frais d’école privée de B.T.________ qui sont avancés par l’employeur à concurrence de 2'236 fr. 50 par mois.
- 6 - Par réponse du 12 octobre 2012, A.T.________ a conclu en ce sens que la requérante soit déboutée de toutes ses conclusions et à ce qu’elle soit condamnée en tous les frais et dépens de l’instance. Les parties ont été entendues, par le premier juge, à l’audience du 17 octobre 2012. A l’issue de cette audience, un délai leur a été imparti pour produire toutes pièces relatives à leur budget. Elles ont en outre produit des notes de plaidoiries, respectivement des plaidoiries écrites, les 7 et 8 janvier 2013.
- 7 - E n droit : 1. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai, pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse, est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b/aa) Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Cela signifie que l’appelant a le fardeau d’expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l’un et/ou l’autre des motifs prévus à l’art. 310 CPC. La maxime inquisitoire et la maxime d’office ne dispensent pas l’appelant de motiver correctement (Jeandin, CPC commenté, n.3 ad art. 311 CPC ; TF 5C.14/2005 du 11 avril 2005, c. 1.2). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, SJ 2009 II 257 ss, spéc. p. 262 à 265). De même, compte tenu du fait que l’appel ordinaire a un effet réformatoire, l’appelant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée mais doit, au contraire, prendre des conclusions au fond permettant à l’instance d’appel, le cas échéant, de statuer à nouveau (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC ; TF 4D_71/2007 du 7 février 2008, RSPC 2008 392 ; TF 5A_603/2008 du 14 novembre 2008, RSPC 2009 190).
- 8 - Ce principe prévaut aussi lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC). Un défaut de motivation ou des conclusions déficientes ne constituent pas des vices de formes, qui peuvent être rectifiés selon l’art. 132 al. 1 CPC (Jeandin, op. cit., n.5 ad art. 311 CPC). bb) En l’occurrence, l’appelant prend une conclusion principale qui tend à ce que l’intimée soit déboutée de toutes ses conclusions, et une conclusion subsidiaire tendant à ce que la contribution d’entretien soit réduite à 5'750 fr. par mois. Si la conclusion principale peut être interprétée implicitement comme une conclusion générale portant sur tous les chiffres du prononcé querellé, soit l’autorisation des époux de vivre séparés, l’attribution de la garde sur l’enfant à la mère, l’exercice du droit de visite par le père et l’attribution du logement conjugal, l’appelant ne fait valoir et ne développe aucun grief à l’appui de cette conclusion. Il invoque uniquement des griefs relatifs à la conclusion subsidiaire, tendant à la modification de la contribution d’entretien. Par ailleurs, seule la conclusion subsidiaire est formulée de telle sorte que le juge de céans peut statuer à nouveau sur le fond. c) Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable, dans la mesure où il porte sur la réforme du prononcé querellé en son chiffre V., relatif à la contribution d’entretien. La réponse, déposée dans le délai de dix jours imparti à cet effet, est également recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et
- 9 doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). b/aa) Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). bb) En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2410 p. 437). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).
- 10 - Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC). cc) En l’espèce, les pièces produites par l’appelant sont recevables, puisque la présente cause touche également un enfant mineur. Quant aux mesures d’instruction requises par l’intimée aux fins de clarifier la situation financière de l’appelant, il ne se justifie pas de les ordonner. En effet, les pièces produites au dossier permettent d’établir le revenu de ce dernier. 3. a) L’appelant invoque une constatation inexacte des faits, tant en ce qui concerne sa situation financière que celle de l’intimée, estimant que la contribution d’entretien est fixée de façon disproportionnée par rapport aux dépenses assumées par l’intimée et sa fille. Pour sa part, l’intimée relève que les revenus de l’appelant seraient supérieurs à ce qu’a retenu le premier juge et que le montant prétendûment versé par l’appelant à son frère à titre de remboursement est une dette subsidiaire à ses obligations familiales. b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF
- 11 - 5A_4/ 2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). c/aa) En l’espèce, l’appelant invoque percevoir un salaire mensuel de 15'104 fr., après déduction de la prévoyance professionnelle, des primes d’assurance maladie et du loyer de son logement, lesquels sont réglés directement par son employeur. Selon lui, la perception d’un bonus n’est pas garantie, dans la mesure où elle dépend de la réalisation de ses objectifs, de ceux de la société et des finances de celle-ci. Les pièces du dossier montrent que l’appelant a perçu, en 2012, un bonus pour l’année 2011, que, en 2011, il a perçu un bonus pour l’année 2010 et que, en 2010, il a perçu un bonus pour l’année 2009. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu le bonus pour l’année 2011 pour calculer le revenu mensuel de l’appelant pour l’année 2012, qui est de 19'404 fr. 30 après déduction des trois postes précités. Certes, on ignore si l’appelant percevra en 2013 un bonus pour l’année 2012. Toutefois, ce dernier ne prétend pas que tel ne serait pas le cas. On constate d’ailleurs que la moyenne des trois bonus, perçus pour les exercices précédents, est de 69'957 fr. brut (78'853 fr. + 70’809 fr. + 60'209 fr.), de sorte que le bonus perçu pour l’année 2011 à hauteur de 60'209 fr. brut (52'682 fr. net) n’est pas exceptionnel. Il apparaît ainsi vraisemblable que le salaire mensualisé de l’appelant pour l’année 2013, comprenant le futur bonus pour l’année 2012, sera identique au salaire mensuel perçu pour l’année 2012. bb) Concernant les charges mensuelles de l’appelant, ce dernier a produit des factures qui justifieraient, selon lui, des dépenses à hauteur de 20'134 fr. par mois. De cette liste, le premier juge a retenu 1'200 fr. à titre de minimum vital, 150 fr. pour l’exercice du droit de visite, 338 fr. pour les frais de la maison (frais d’électricité et de taxes diverses), 215 fr. d’impôts, 944 fr. pour les frais de véhicule, 1'337 fr. de frais de leasing, 750 fr. pour l’argent de poche et les frais de repas de sa fille, et 250 fr. pour les cours de mathématiques de celle-ci. Il a ainsi retenu un montant de 5'184 fr. à titre de dépenses assumées chaque mois par l’appelant. En revanche, il a exclu des frais courants, tels que frais de
- 12 téléphone/téléréseau, d’assurances protection juridique et RC ménage, de médicaments hors franchise, ainsi que des frais relatifs à trois postes plus importants, tels que les montants mensuels de 4'167 fr. relatifs au remboursement d’une dette privée, de 1'000 fr. pour l’entretien de sa fille et de 4'000 fr. correspondant à des frais d’habillement, de repas, etc. pour lui-même. Pour ce qui concerne les frais courants, leur exclusion n’est pas critiquable, dans la mesure où ces frais n’ont également pas été comptés pour l’intimée et sont compris dans le minimum vital. Concernant le montant de 4'167 fr. destiné au remboursement d’une dette privée, c’est également à juste titre que le premier juge n’en a pas tenu compte. En effet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital lorsque celle-ci a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 c. 2a/bb; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 4.3.2). En outre, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 121 III 20 c. 3a; ATF 126 III 89 c. 3b; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.1.3). En l’occurrence, on ignore si ce montant a été effectivement versé au frère chaque mois ou si l’éventuel versement de ce montant ne sert pas plutôt l’intérêt de l’appelant uniquement ; en outre, la reconnaissance de dette notariée ne repose que sur des déclarations entre frères. L’appelant n’a ainsi pas rendu suffisamment vraisemblable l’existence d’une dette contractée aux fins de l’entretien des deux époux. De surcroît, les créances alimentaires sont prioritaires, l’obligation d’entretien étant une obligation légale qui grève le patrimoine des parents (ATF 132 III 359, JT 2006 I 295, c. 4.1). Dans la mesure où un montant de 600 fr. est retenu à titre de minimum vital pour l’enfant dans les charges de l’intimée, il incombe à cette dernière d’assumer l’entretien de sa fille, sous réserve des frais
- 13 destinés aux leçons de mathématiques à raison de 250 fr. et de l’argent de poche et des frais de bouche à hauteur de 750 fr. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas retenu un montant supplémentaire de 750 fr. pour l’entretien de sa fille. Pour ce qui concerne les frais relatifs au train de vie de l’appelant (habillement, repas, etc.) allégués par celui-ci à hauteur de 4'000 fr., il est équitable de s’en tenir au minimum vital de 1'200 fr., dans la mesure où le premier juge a retenu un minimum vital de 1'350 fr. pour l’intimée, au lieu des 2'000 fr. devisés par cette dernière pour son train de vie. cc) Quant aux charges mensuelles de l’intimée, l’appelant conteste le montant de 2'000 fr. retenu à titre d’impôt. Il fait valoir un montant inférieur, résultant d’un calcul simulé de l’impôt tenant compte d’une contribution d’entretien de 5'050 fr. par mois. Ce montant n’est toutefois pas vraisemblable, contrairement au montant de 2'000 fr. retenu par le premier juge. De surcroît, dans la mesure où le premier juge a retenu un montant destinés aux impôts, certes très favorable, dans les charges de l’appelant, il se justifie de retenir un tel montant également dans les charges de l’intimée. Par conséquent, comme l’a retenu le premier juge et en appliquant les mêmes critères aux deux époux pour le calcul de leurs charges, les revenus de l’appelant s’élèvent à 19'404 fr. 30 pour des charges de 5'184 fr., étant rappelé que ce dernier ne paie que très peu d’impôts, que son loyer et les primes d’assurance maladie pour la famille sont compris dans ce salaire. Quant aux charges de l’intimée, elles s’élèvent à 7'050 fr. Ainsi, les griefs de l’appelant quant à une constatation inexacte des faits par le premier juge sont infondés. 4. a) L’appelant fait valoir une violation du droit, estimant que l’intimée devrait subvenir seule à ses propres besoins, dans la mesure où
- 14 elle peut retrouver du travail. Contestant ce grief, l’intimée explique que ses recherches d’emploi sont restées vaines jusqu’à ce jour. b/aa) Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre selon l’art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC), l'art. 163 CC demeurant en effet la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 130 III 537 c. 3.2). Le juge doit ensuite prendre en considération que, en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, à la suite de cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC ; ATF 137 III 385 c. 3.1). La prise en considération des critères applicables à l'entretien après divorce ne signifie pas que le juge des mesures protectrices de l’union conjugale puisse trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint. Ainsi, il ne saurait refuser à un conjoint une contribution au seul motif que le mariage n'a pas eu d'impact sur la vie de ce dernier (ATF 137 III 385 c. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 c 3.2.1., in FamPra.ch 2011 no 67 p. 993 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.1.1 et réf. ; TF 5A 522/2011 du 18 janvier 2012 c. 4.1). Le principe du clean break ne joue par conséquent aucun rôle dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. De même, à lui seul, le fait que l'épouse dispose d'un
- 15 disponible après couverture de son minimum vital n'est pas décisif non plus (TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010 p. 894; ATF 119 II 314 c. 4b/aa). Le juge peut ainsi être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). Même en cas de situations financières favorables, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 c. 5.1; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 5.1; cf. pour une contribution après divorce : ATF 137 III 102 c. 4.2.1.1). Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît inéquitable, notamment lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29;
- 16 - Perrin, la méthode du minimum vital, in SJ 1993 pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC - applicable en cas de vie séparée - qui parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem; ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60 % en faveur de l'épouse et 40 % pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3 échappe dans un tel cas à la critique (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.5). bb) Concernant la possibilité d’un époux de subvenir à ses propres besoins, il ressort de la jurisprudence que les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 no 45 p. 669; TF 5P. 63/2006 du 3 mai 2006 c. 3.2). Toutefois, en matière de divorce, l’impact du mariage sur la vie des époux doit également être pris en considération. Il est plus décisif que la durée de la vie conjugale (Pichonnaz/Rumo-Jungo, Evolutions récentes des fondements de l'octroi de l'entretien après divorce, SJ 2004 II 47, spéc. p. 54). Il faut toujours distinguer si l'on se trouve en présence d'un mariage sans répercussions négatives sur l'autonomie économique d'une personne (mariage sans enfants, de courte durée, sans interruption de l'activité lucrative, etc.) ou avec de telles répercussions (mariage de longue durée, soins dus aux enfants, longue inactivité lucrative, déracinement culturel ou linguistique, etc.) (Epiney-Colombo, Aidemémoire pour le calcul de la contribution d'entretien, FamPra.ch 2005, pp. 271 ss, spéc. p. 279). Pour pouvoir parler d'impact décisif, il faut en principe qu'un certain temps se soit écoulé et distinguer entre le mariages d'une durée de moins de cinq ans (mariages courts) et ceux de plus de dix ans (mariages longs). Dans ces derniers cas, il existe une présomption de fait
- 17 respectivement de l'absence ou de l'existence d'un impact décisif du mariage sur la vie des époux (ATF 135 III 59 cf. 4.1). A cet égard est décisive la durée du mariage jusqu'à la séparation effective (ATF 132 III 598 c. 9.2). La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 c. 4.1.; TF 5A_214/2009 du 27 juillet 2009 c. 3.2., in FamPra.ch 2009 p. 1051; TF 5A_95/2012 du 28 mars 2012 c. 3, in FamPra.ch 2012 p. 761 s'agissant d'un mariage ayant duré à peine deux ans). Une présomption de fait existe selon laquelle il est déraisonnable d'exiger la reprise d'une activité lucrative au-delà de l'âge de 45 ans, mais cette limite d'âge ne doit pas être considérée comme une règle stricte (ATF 137 III 102 c. 4.2.2.1 et réf.). Toutefois, après un mariage de 20 ans, avec un âge avancé et une santé fragile, les chances de l'ex-épouse sur le marché du travail sont restreintes, même avec une bonne formation (TF 5A_679/2007 du 13 octobre 2008 reproduit in FamPra.ch 2009, p. 198). c) En l’espèce, l’appelant ne conteste pas l’application de la méthode du minimum vital élargi. Néanmoins, malgré ses propres propos selon lesquels, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, l’on ne saurait présumer la séparation des parties comme issue du litige de la place pour la discussion et la tendresse existant encore au sein du couple, il estime que son épouse pourrait subvenir à ses propres besoins aux fins d’assumer les conséquences de son désir d’indépendance. Or, si les critères applicables à l’entretien après le divorce peuvent être pris en considération dans le cadre d’une suspension de vie commune, le principe du clean break est exclu. De même, si l’hypothèse d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, créancière de la contribution d’entretien peut être envisagée, il est déraisonnable, au vu de la jurisprudence précitée, d’exiger de cette dernière, âgée de 52 ans, la reprise d’une activité lucrative. De plus, le mariage des parties, d’une durée de plus de vingt ans, est présumé avoir eu un impact décisif sur la vie de l’intimée, cela d’autant plus que les époux ont d’abord vécu en France, puis en Suisse, pendant leur mariage et que cette dernière a la charge d’une fille aux études née de son mariage avec l’appelant. Ce dernier ne s’est d’ailleurs
- 18 pas opposé à ce que son épouse entreprenne une formation dans le domaine floral, nonobstant une formation précédente. L’on ne peut dès lors pas raisonnablement exiger de l’intimée qu’elle reprenne aujourd’hui une activité rémunérée. Quant aux frais d’écolage de l’enfant B.T.________ liés à l’école hôtelière de Lausanne, il ne peuvent être retenus à ce jour. Seules les charges effectives doivent être prises en considération. Or, elle ne commencera cette formation qu’en février 2014, pour autant qu’elle ne change pas d’avis et soit admise dans cette école. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale attaqué doit être confirmé. 6. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr., seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]). L’appelant versera 1'500 fr. à l’intimée, à titre de dépens (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
- 19 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) sont mis à la charge de l'appelant A.T.________, qui succombe. IV. L'appelant doit verser à l'intimée S.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 24 avril 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Serge Fasel (pour A.T.________), - Me Violaine Jaccottet Sherif (pour S.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’00 francs.
- 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 21 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :