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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.035627

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,334 mots·~7 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.035627-121994 578 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2012 __________________ Présidence de M. COLELOUGH , juge délégué Greffier : M. Bregnard * * * * * Art. 241 CPC

Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 17 octobre 2012 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant V.________, à Lausanne, requérante, d’avec G.________, à Mathod, intimé,

vu l'appel interjeté le 29 octobre 2012 par V.________ contre le prononcé précité,

vu la requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel qui y était jointe,

vu la réponse déposée le 26 novembre 2012 par G.________,

- 2 vu la requête d'assistance judiciaire contenue dans son écriture,

vu la décision du juge délégué du 12 novembre 2012 accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire à V.________ pour la procédure d'appel et désignant Me Laurent Fischer en qualité de conseil d'office, vu la décision du juge délégué du 29 novembre 2012 accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire à G.________ pour la procédure d'appel et désignant Me Laurent Maire en qualité de conseil d'office, vu la convention conclue par les parties au cours de l'audience d'appel du 13 décembre 2012, vu les listes des opérations des conseils d'office des parties, vu les autres pièces du dossier ;

attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale;

attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu qu'il ressort de la liste des opérations du conseil d'office de l'appelante que celui-ci indique avoir consacré 12 heures 30 à la procédure d'appel, qu'il convient d'ajouter à ce décompte les 2 heures de l'audience d'appel du 13 décembre 2012,

- 3 que le temps que le conseil d'office dit avoir consacré à la procédure de deuxième instance est ainsi de 14 heures et 30 minutes,

qu'au vu des opérations effectuées le temps consacré à la procédure par le conseil de l'appelante peut être réduit équitablement à 12 heures, que le conseil de l'appelante ne fait pas valoir de débours,

que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 2'160 fr., plus TVA par 172 fr. 80,

que l'indemnité de Me Laurent Fischer doit ainsi être arrêtée à 2'332 fr. 80;

attendu qu’il ressort de la liste des opérations du conseil d’office de l'intimé que celui-ci a consacré 18 heures 45 à la procédure d’appel, que le dossier a été traité par l'avocate-stagiaire de Me Laurent Maire, laquelle a notamment assisté l'intimé à l'audience d'appel, qu'au vu de la complexité de la cause, des opérations nécessaires à la conduite du procès et du temps allégué par la partie adverse, il se justifie de réduire le temps annoncé à 14 heures,

que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 110 fr. pour un avocat-stagaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ) à 1'540 fr., plus TVA par 123 fr. 20,

que des débours de 150 fr. sont annoncés,

- 4 que cependant, en l'absence de liste des débours, il se justifie de les réduire à 50 fr., plus TVA par 4 fr. (art. 3 al. 3 RAJ),

que l’indemnité d’office de Me Laurent Maire doit ainsi être arrêtée à 1'717 fr. 20 ;

attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d'un tiers, sont fixés à 400 fr. en vertu des art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270. 11. 5) pour l'appelante et laissés à la charge de l'Etat vu l'assistance judiciaire accordée; attendu que selon l'art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire,

que, dans cette mesure, les parties sont tenues au remboursement des frais judiciaires et des indemnités de leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre III de l'accord précité.

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. La convention signée par l'appelante V.________ et l'intimé G.________ en audience du 13 décembre 2012 est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a la teneur suivante: "

- 5 - I. Le chiffre V du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 octobre 2012 est réformé en ce sens que l’intimé G.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle portée à 900 fr. (neuf cents francs), allocations familiales éventuelles en sus, payable en mains de V.________ d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er janvier 2013. Parties précisent que, dans le cadre des pourparlers transactionnels ayant abouti à arrêter la quotité de la contribution d’entretien fixée au paragraphe qui précède, elles ont d’ores et déjà tenu compte du fait que la requérante devrait en principe percevoir au printemps 2013, pour l’exercice 2012, une prime de son employeur dont le montant est incertain d’une part et du fait que le loyer du domicile de cette dernière sera augmenté de 388 francs par mois dès le 1er mars 2013 selon notification de hausse de loyer non contestée du 10 novembre 2012 d’autre part. II. Le prononcé précité est intégralement maintenu pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais de justice et d'avocat de deuxième instance. IV. Parties sollicitent que la présente convention soit ratifiée pour valoir arrêt sur appel. " II. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l'appelante et laissés à la charge de l'Etat.

III. L'indemnité d'office de Me Laurent Fischer, conseil de l'appelante, est arrêtée à 2'332.80 fr. (deux mille trois cent

- 6 trente-deux francs et quatre-vingts centimes), TVA et débours compris.

IV. L'indemnité d'office de Me Laurent Maire, conseil de l'intimé, est arrêtée à 1'717 fr. 20 (mille sept cent dix-sept francs et vingt centimes), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l'indemnité du conseil d'office et au remboursement des frais judiciaires dans la mesure de l'art. 123 CPC.

VI. La cause est rayée du rôle.

- 7 - VII. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Fischer (pour V.________), - Me Laurent Maire (pour G.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne Le greffier :

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