1107 TRIBUNAL CANTONAL JS12.028447-132526 151 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 avril 2014 _________________ Composition : M.W INZAP , juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par W.________, à Lausanne, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.________, à Lausanne, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 16 décembre 2013, W.________ a fait appel du prononcé précité. Le 27 janvier 2014, l’intimée Y.________ a déposé une réponse. Le 31 janvier 2014, l’appelant a déposé des déterminations spontanées sur la réponse de l’intimée. Par prononcé du 17 janvier 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 16 décembre 2013 dans la procédure d'appel. Par prononcé du 29 janvier 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à Y.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 janvier 2014 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 26 mars 2014, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : "I.- Le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 décembre 2013 est modifié comme suit : I.- Dit que W.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’Y.________, d’un montant de 650 fr. (six cent cinquante francs), dès et y compris le 1er avril 2014. II.- Le prononcé du 4 décembre 2013 est maintenu pour le surplus. III.- Chaque partie s’engage à entreprendre les démarches utiles en vue d’obtenir les subsides à l’assurance maladie et à
- 3 faire part des décisions qui seront rendues pour obtenir, cas échéant, une réadaptation de la pension due. IV.- Chaque partie garde ses frais de justice et d’avocat. " 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, dès lors que le dossier a circulé au sein de la cour, les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) par analogie, seront arrêtés à 400 fr. et laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4. Me Nicolas Rouiller, conseil d’office de l’appelant, doit être rémunéré équitablement pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Selon la liste d'opérations du 26 mars 2014, l’avocat Simon Perroud a consacré 2 heures 32 au dossier tandis que l’avocat-stagiaire Valentin Mermillod y a consacré 21 heures 96. Ce décompte paraît excessif, plusieurs opérations faisant double emploi. Les déterminations spontanées n’ont pas davantage à être rémunérées. De manière plus générale, ce dossier ne posait pas de questions complexes à résoudre qui justifient plusieurs heures de recherches juridiques : Il y a lieu de réduire à une heure le temps consacré par l’avocat et à douze heures le temps consacré par l’avocat-stagiaire. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), l’indemnité d’office
- 4 de Me Nicolas Rouiller doit être arrêtée à 1'794 fr. 60 selon le décompte suivant : 1'500 fr. d’honoraires ([1 X 180 fr.] + [12 x 110 fr.]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (CREC 26 octobre 2012/382) et la TVA sur le tout par 129 fr. 60. Me Martin Brechbühl, conseil d’office de l’intimée, a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 27 mars 2014, il a déposé un relevé de ses opérations annonçant qu’il avait consacré au dossier quatre cent cinquante-six minutes dont vingt-cinq pour la seule vacation. Au tarif horaire annoncé ci-dessus, l’indemnité d’office de Me Martin Brechbühl doit être arrêtée à 1'544 fr. 40 selon le décompte suivant : 1'260 fr. d’honoraires (7 x 180), plus 120 fr. de vacation et 50 fr. de débours ainsi que la TVA sur le tout par 114 fr. 40. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. 5. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant expressément renoncé au chiffre IV de la transaction. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant W.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 5 - II. L'indemnité d'office de Me Nicolas Rouiller, conseil de l'appelant W.________ est arrêtée à 1'794 fr. 60 (mille sept cent nonante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité d'office de Me Martin Brechbühl, conseil d’office de l’intimée Y.________, est arrêtée à 1'544 fr. 40 (mille cinq cent quarante-quatre francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Rouiller (pour W.________), - Me Martin Brechbühl (pour Y.________).
- 6 - Le juge délégué de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :