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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.028072

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,493 mots·~27 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS12.028072-121509 474 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 12 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. CREUX , juge délégué Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 175, 176 al. 1 ch. 1, 177 CC; 147, 234 al. 1, 317 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par F.________, à Crissier, requérante, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 7 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelante d’avec R.________, à Crissier, intimé, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 7 août 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé F.________, et R.________ à vivre séparés jusqu'au 31 juillet 2013 (I), confié la garde sur l'enfant X.________ à sa mère (II), dit que le père exercera sur sa fille un libre et large droit de visite, d'entente avec la mère, et à défaut d'entente un droit de visite s'exerçant un moment tous les trois ou quatre jours, alternativement le samedi et le dimanche, de 9h00 à 18h00, aussi longtemps que le père n'aura pas son propre logement, à charge pour lui d'aller chercher sa fille au domicile de F.________, et de l'y ramener (III), attribué la jouissance de l'appartement conjugal à F.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (IV), dit que R.________ quittera le logement familial au plus tard le 30 septembre 2012, en emportant ses effets personnels (V), dit que l'intimé contribuera à l'entretien de sa fille par le régulier versement d'une pension mensuelle de 250 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er octobre 2012 ou prorata temporis dès la séparation du couple si celle-ci intervient avant cette date (VI), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VIII). En substance, le premier juge a considéré qu'une séparation d'une année paraissait adéquate compte tenu de l'existence de tensions entre les parties. Il a ensuite procédé selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent pour déterminer la contribution d'entretien à la charge de R.________. Constatant que F.________, devait faire face à un déficit mensuel de 3'302 fr. alors que son époux percevait un salaire mensuel net de 3'900 fr. et que ses charges incompressibles se montaient à 3'100 fr. par mois, il a astreint celui-ci à verser à son épouse et à leur fille une contribution d’entretien de 250 fr. par mois, allocations familiales en sus.

- 3 - B. Par mémoire du 16 août 2012, F.________, a fait appel de cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les chiffres I, VI et VII du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale soient réformés de la manière suivante: "I. Autorise les époux F.________, et R.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans; VI. Dit que l'intimé contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de CHF 800.- (huit cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le 1er de chaque mois en mains de F.________, pour la première fois le 1er octobre 2012 ou prorata temporis dès la séparation, si elle intervient avant cette date. VII. Ordre est donné à la société [...] SA, Rue de la Tour, 1004 Lausanne et, cas échéant, à tout futur employeur de R.________ ou toute Caisse de chômage qui lui servirait des indemnités, de prélever sur le salaire, respectivement les indemnités chômage, de ce dernier, la somme de CHF 800.- (huit cents francs), pour la virer sur le compte dont F.________, est titulaire auprès de Crédit Suisse, IBAN [...]." A l'appui de son appel, F.________, a produit un bordereau de trois pièces. Elle a également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Par décision du 24 août 2012, le Juge délégué a admis la requête d'assistance judiciaire de F.________, pour la procédure de deuxième instance, désignant Me Sofia Arsénio comme conseil d'office. Par pli recommandé du 28 août 2012, le Juge délégué a cité les parties à comparaître à une audience d'appel, indiquant que la procédure suivrait son cours en cas d'éventuel défaut; par courrier distinct, expédié sous pli recommandé du même jour, il a également invité R.________ à déposer une réponse à l'appel du 16 août 2012. R.________ n'ayant pas

- 4 retiré ce dernier courrier, un nouveau pli lui a été envoyé le 19 septembre 2012 en courrier A. Une audience d'appel a eu lieu le 10 octobre 2012. L'appelante a comparu personnellement, assistée de son conseil. R.________ ne s'y est pas présenté ni personne en son nom. Lors de cette audience, F.________, a produit une pièce. Elle a en outre indiqué que son époux avait pris connaissance de la citation à comparaître le concernant mais qu'il lui avait déclaré qu'il ne serait pas présent à l'audience d'appel. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : a) F.________, née le [...] 1978, de nationalité marocaine, et R.________, né le [...] 1978, de nationalité italienne, se sont mariés le [...] 2011 à Lausanne. Un enfant est issu de leur union: X.________, née le [...] 2010. En outre, R.________ est le père d'un enfant de huit ans issu d'un premier lit. b) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 juillet 2012, F.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que R.________ contribue à l'entretien des siens par le versement en mains de F.________, d'un montant de 1'000 fr. (I), que la jouissance de l'appartement conjugal soit attribuée à F.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (II) et qu'ordre soit donné à R.________ de quitter l'appartement conjugal d'ici au 21 juillet 2012, F.________, pouvant faire appel à la police pour l'expulsion forcée en cas de non-exécution (III), par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, à ce que F.________, soit autorisée à vivre séparée de son époux pour une durée de deux ans (I), que la garde sur l'enfant X.________ soit attribuée à F.________ (II), que R.________ puisse avoir sa fille auprès de lui un samedi toutes les deux semaines, de 10h00

- 5 à 18h00, à charge pour lui de venir la chercher là où elle se trouve et de la ramener au domicile maternel (III), que la jouissance de l'appartement conjugal soit attribuée à F.________, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (IV), que F.________, puisse faire appel à la police pour qu'il soit procédé à l'expulsion forcée au cas où R.________ ne quitterait pas l'appartement conjugal (V) et que R.________ contribue à l'entretien des siens par le régulier versement d'une contribution d'entretien dont le montant serait fixé en cours d'instance, à compter du 1er août 2012 (VI). Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 juillet 2012, les parties ont vainement tenté la conciliation. c) La situation personnelle et financière des parties se présente comme il suit: aa) R.________ est employé en qualité d'aide-monteur au sein de l'entreprise [...] SA, à Lausanne, et perçoit un salaire horaire de 25 fr. net, soit un salaire mensuel net de 3'900 fr. en moyenne. En outre, il touche des allocations familiales d'un montant de 200 fr. par mois. Ses charges essentielles sont composées d'un montant retenu à titre de loyer pour un nouveau logement de 1'200 fr., de primes mensuelles pour son assurance maladie partiellement subsidiée de 160 fr. (après subside), de 600 fr. de pension alimentaire pour son premier enfant et de 150 fr. de frais liés à l'exercice de son droit de visite sur sa fille X.________. En y ajoutant le montant de base du minimum vital de 1'200 fr., le total de ses charges est de 3'310 francs. Depuis le mois de juillet 2012, R.________ a versé chaque vendredi un montant de 100 fr. à la requérante, soit 400 fr. par mois environ. Entre les mois de juillet et août 2012, il n'a toutefois rien payé pendant deux semaines et il n'a effectué aucun versement pour les mois de septembre et octobre 2012.

- 6 bb) Depuis la fin du mois d'août 2012, F.________, est en période d'essai en qualité d'employée à temps partiel auprès de l'entreprise [...] Sàrl, à Bussigny. Elle a touché un salaire net de 1'414 fr. 25 pour la période du 25 août au 20 septembre 2012. En outre, la requérante a été mise au bénéfice des prestations de l'aide sociale (revenu d'insertion) depuis le mois d'août 2012, son salaire venant en déduction de ces prestations. F.________, perçoit ainsi chaque mois des revenus à hauteur de 2'700 francs. Ses charges mensuelles incompressibles sont composées d'un loyer de 1'360 fr. et de primes mensuelles pour son assurance maladie partiellement subsidiée et celle de l'enfant X.________ de 192 fr. (après subside). En y ajoutant le montant de base du minimum vital de la requérante de 1'350 fr. ainsi que le montant de base du minimum vital de X.________ de 400 fr., le total des charges de F.________, est de 3'302 francs. cc) L'intimé a quitté le logement conjugal en emportant ses effets personnels au début du mois d'août 2012. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC ([Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272] Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

- 7 - L’appel est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions ayant une valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 CPC, supérieure à 10'000 fr. et des conclusions non patrimoniales, le présent appel est recevable à la forme. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). b) Une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC). La procédure suit alors son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 147 al. 2 CPC), le tribunal devant toutefois rendre les parties attentives aux conséquences du défaut (art. 147 al. 3 CPC). En cas de défaut à l'audience des débats principaux, une décision sur le fond peut être rendue selon une procédure allégée, permettant de renoncer à tout ou partie des mesures d'instruction qui seraient mises en œuvre si l'affaire était instruite en contradictoire (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 147 CPC). Dans ce cas de figure, selon l'art. 234 al. 1 CPC, applicable par analogie à la procédure d'appel (art. 219 CPC; Tappy, op. cit., n. 9 ad art. 219 CPC), le tribunal statue en principe sur la base des

- 8 actes déjà accomplis, des actes de la partie comparante et du dossier (Tappy, op. cit. n. 3 ad art. 234 CPC). Tel est le cas en l'espèce, l'intimé ne s'étant pas présenté à l'audience d'appel du 10 octobre 2012 bien que régulièrement assigné à comparaître et informé des conséquences de ce défaut. c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire illimitée, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées ; JT 2011 III 43). En l’espèce, le litige porte notamment sur l’entretien de l'appelante et de l'enfant X.________, de sorte que les pièces produites en deuxième instance sont recevables. Elles ont ainsi été prises en compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause. 3. a) Dans un premier moyen, l'appelante conteste le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé. En effet, F.________, considère que l'entier du disponible réalisé chaque mois par R.________ devrait lui revenir pour couvrir son déficit mensuel. b) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant de cette contribution se détermine en

- 9 fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. Dans les cas – les plus nombreux – où les parties ne sont pas dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), le juge peut fixer la contribution d’entretien en appliquant la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003, pp. 428 ss, notamment p. 430 et les réf. citées), étant précisé que lorsqu’un époux a encore la charge d’un ou plusieurs enfants, la répartition du solde disponible doit se faire selon une proportion équitable, généralement de 60 % – 40 % ou de deux tiers – un tiers (Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, p. 447). Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites. Il n'y a pas lieu de tenir compte, dans les revenus du crédirentier, de l'aide que celui-ci perçoit de l'assistance publique; en effet, les époux doivent en principe subvenir seuls à leurs besoins vitaux, l'aide sociale, par nature subsidiaire aux obligations d'entretien du droit de la famille, n'intervenant qu'en cas de carence et étant supprimée lorsque les conjoints peuvent assumer seuls leurs dépenses incompressibles (TF 5A_158/2010 du 25 mars 2010 c. 3.2; TF 5A_170/2007 du 27 juin 2007 c. 4, in FamPra.ch 2007 p. 895 et les références). Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP, élaborées par la Conférence

- 10 des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, à 850 fr. pour un débiteur vivant en concubinage et à 600 fr. pour chaque enfant de plus de 10 ans –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire, mais également le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l’assuré lorsqu’il est certain que celui-ci devra assumer des frais médicaux [JT 2003 II 104]), les frais de déplacement et de repas hors du domicile, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, ainsi que, selon les circonstances, les frais liés à l’exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d’entente pour l’entretien du ménage (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées ; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, pp. 84-88). Les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l’intéressé (TF 5A_383/2007 du 9 novembre 2007 c. 2.3 ; TF 5P.238/2005 du 28 novembre 2005). c) Le premier juge a déterminé la situation financière des parties de la manière suivante: - les revenus mensuels de R.________ s'élèvent à 3'900 fr., ses charges incompressibles mensuelles à 3'100 fr., ce qui laisse un disponible de 800 fr. par mois; - les ressources financières de F.________, présentent un déficit mensuel équivalent à ses charges incompressibles, soit 3'302 francs. En prenant en compte les revenus de l'intimé et le déficit de l'appelante, le premier juge a fixé une pension alimentaire mensuelle de 250 fr., allocations familiales non comprises. d) F.________, remet en cause le calcul de la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé. Il convient dès lors d'effectuer une

- 11 nouvelle fois ce calcul en prenant en considération la jurisprudence citée ci-dessus (ch. 3 let. b). Le montant retenu par le premier juge à titre de revenus mensuels nets de l'intimé, soit 3'900 fr., n'est pas remis en cause. Aucun montant n'a été retenu à titre de revenus mensuels nets de l'appelante, qui a toutefois trouvé du travail depuis la fin du mois d'août 2012. Dans ces conditions, un montant de 1'414 fr. doit être retenu à titre de revenus mensuels de F.________, les prestations sociales ne devant pas être prises en compte. Les charges incompressibles mensuelles des parties sont les suivantes: 3'310 fr. pour l'intimé (montant de base de 1'200 fr. + loyer de 1'200 fr. + assurance maladie de 160 fr. + pension alimentaire de 600 fr. + frais liés à l'exercice du droit de visite de 150 fr.) et 3'302 fr. pour l'appelante (montant de base de 1'350 fr. + montant de base de l'enfant X.________ de 400 fr. + loyer de 1'360 fr. + assurance maladie de 192 fr.). Le disponible de R.________ est ainsi de 590 fr. par mois (3'900 fr. – 3'310 fr.), alors que la situation financière de F.________, laisse un déficit de 1'888 fr. par mois (1'414 fr. – 3'302 fr.). Le disponible de l'intimé ne permettant pas de couvrir l'entier du déficit de l'appelante, c'est ce montant, arrondi à 600 fr. par mois, qui doit être fixé à titre de contribution d'entretien à la charge de R.________. Il découle de ce qui précède que l'appel doit être admis sur ce point, le montant de la contribution d'entretien mise à la charge de l'intimé étant fixé à 600 fr. par mois, allocations familiales par 200 fr. en sus, dès et y compris le 1er août 2012, soit au moment de la séparation effective du couple. 4. a) Dans un deuxième moyen, l'appelante reproche au premier juge d'avoir autorisé les époux à vivre séparés pour la durée d'une seule année, alors même que F.________, avait requis une séparation de deux

- 12 ans en raison de l'importance des difficultés conjugales rencontrées par les parties. b) Le mariage entraîne en principe le devoir pour les époux de vivre ensemble (cf. art. 162 et 169 CC). Selon l'art. 175 CC, un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. Le refus de la vie commune est fondé s'il répond aux conditions des art. 175 et 176 al. 2 CC (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ème éd., 2009, n. 574 p. 293). c) Le premier juge a constaté que l'instruction de la cause avait confirmé l'existence de tensions divisant les époux et que le principe de la suspension de la vie commune n'était pas contesté. Dans ces conditions, il a estimé qu'une séparation d'une année paraissait adéquate. d) Si le principe de la séparation des parties ne fait aucun doute, compte tenu des difficultés rencontrées par le couple et leur volonté commune de se séparer, le premier juge n'a pas indiqué les motifs qui pourraient expliquer une durée de séparation d'une seule année, ce d'autant plus que l'appelante a requis une durée de deux ans. Entendue à l'occasion de l'audience d'appel du 10 octobre 2012, F.________, a expliqué qu'elle souhaitait vivre séparée de son mari pendant une période qui permettrait aux conjoints de régler leurs différends et, cas échéant, reprendre la vie commune. Dans ces conditions, une séparation de deux ans paraît appropriée, ce d'autant plus que les parties demeurent libres de reprendre la vie commune avant l'échéance de ce délai. Bien fondé, l'appel doit être admis sur ce point. 5. a) Dans un troisième moyen, F.________, indique avoir appris lors des débats de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale

- 13 du 27 juillet 2012 que R.________ ne s'acquittait pas de la pension alimentaire qu'il devait verser en faveur de son enfant issu d'une précédente relation. Compte tenu de la manière partielle et irrégulière avec laquelle il s'est acquitté de la contribution d'entretien fixée par le premier juge dans le prononcé entrepris, l'appelante a conclu à ce qu'un avis au débiteur soit notifié à l'employeur de l'intimé. ba) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit que la prétention nouvelle ou modifiée relève de la procédure applicable en appel et qu'il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC; Tappy in JT 2010 III 140; Jeandin, op. cit., nn. 10 à 12 ad art. 317 CPC). bb) La question de l'application de l'art. 177 CC n'a pas fait l'objet des conclusions prises et des débats tenus en première instance. Il y a toutefois un lien de connexité entre cette question et le montant de la pension alimentaire à verser en faveur de l'appelante et de l'enfant X.________ qui fait l'objet de l'appel de F.________. L'appelante n'ayant appris qu'à l'occasion des débats de l'audience de première instance que l'intimé ne payait pas la contribution d'entretien en faveur de son premier enfant, les conditions de l'art. 317 CPC sont réunies et, partant, la conclusion de l'appelante tendant à l'application de l'art. 177 CPC est recevable. On relèvera que le droit d'être entendu de l'intimé a été sauvegardé dans la mesure où il a été invité à se déterminer sur l'appel du 16 août 2012 et qu'il a été régulièrement cité à comparaître à l'audience d'appel du 10 octobre 2012. ca) Aux termes de l’art. 177 CC, lorsqu’un époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, le juge peut prescrire aux débiteurs de cet époux d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint.

- 14 - L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement. Une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins qu'irrégulièrement (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 5.3).

Il ressort également de la jurisprudence relative à l'art. 291 CC que l'avis aux débiteurs peut être ordonné lorsque la pension n'est, de manière répétée, pas payée ou pas versée dans les délais, quelle qu'en soit la raison, et qu'il y a lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à l'avenir (CREC II 19 décembre 2006/917 et réf.; ZR 1955, n. 99, p. 206; Hegnauer, Commentaire bernois, n. 9 ad art. 291 CC, p. 481). N'importe quel retard ne saurait toutefois justifier un avis aux débiteurs. Les contributions d'entretien doivent être sérieusement menacées (Schwenzer, FamKomm. Scheidung, 2ème éd., 2010, n. 2 ad art. 132 CC, pp. 332-333). En outre, l'avis aux débiteurs doit respecter le principe de la proportionnalité et ne se justifie pas en cas de simple retard dans les paiements, à moins d'un état d'insolvabilité du débiteur (FamPra.ch 2003, p. 440). Enfin, l'avis ne doit pas entamer le minimum vital du débiteur d'entretien (Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 291 CC; ATF 137 III 193 c. 3.9, JT 2012 II 147). La créance d'entretien doit résulter d'un titre exécutoire et clair (Bastons Bulletti, op. cit., n. 4 ad art. 291 CC; CACI 16 août 2011/196). cb) En l'espèce, il ressort du prononcé entrepris que l'intimé a lui-même admis ne plus s'acquitter du montant de la pension alimentaire fixée pour l'entretien de son premier enfant, soit 600 francs. En outre, selon la décision entreprise, R.________ devait payer un montant de 250 fr. par mois à titre de contribution d'entretien, allocations familiales de 200 fr. en sus; l'intimé s'est toutefois contenté de verser un montant de 100 fr. par semaine, omettant de le faire à deux reprises durant les mois de juillet et août 2012, puis de cesser tout paiement dès le mois de septembre 2012.

- 15 - La contribution d'entretien en faveur de l'appelante et de l'enfant X.________ n'a ainsi jamais été régulièrement payée et, depuis le mois de septembre 2012, R.________ ne contribue plus à l'entretien de sa famille, sans compter qu'il ne verse plus de pension alimentaire à son premier enfant. Dans ces conditions, force est de constater que les conditions de l'art 177 CC sont réunies, l'intimé n'ayant pas même cherché à justifier son comportement dans le cadre de la présente procédure d'appel. Un avis au débiteur doit dès lors être notifié à l'employeur de R.________. d) Compte tenu de ce qui précède, l'appel, bien fondé, doit être admis sur ce point. 6. En définitive, l'appel doit être admis et le prononcé du 7 août 2012 réformé en ce sens que les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée de deux ans, que R.________ doit contribuer à l'entretien des siens par le régulier versement d'une pension de 600 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès le 1er août 2012, et qu'un avis au débiteur est notifié à l'employeur actuel de l'intimé, [...] SA. Selon la liste des opérations et débours produite par Me Sofia Arsénio, conseil d'office de l'appelante, l'avocat-stagiaire Me Martin Brechbühl a consacré sept heures et cinquante minutes à l'exercice de son mandat. Au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire ne matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office de l'appelant est de 972 fr. 30, selon le décompte suivant : 860 fr. d'honoraires + 68 fr. 80 de TVA et 40 fr. 30 de débours + 3 fr. 20 de TVA (art. 3 RAJ). Dans la mesure de l'art. 123 CPC, la bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

- 16 - Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). Ils sont fixés d'office (art. 105 CPC) selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02]). Toutefois, en droit de la famille, le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, soit en équité (art. 107 al. 1 CPC).

En l'occurrence, l'appelante l'emporte pour l'essentiel, puisqu'elle obtient une durée de séparation de deux ans, une modification du montant de la contribution d'entretien à 600 fr. ainsi que l'avis au débiteur requis. Dans ces conditions, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'intimé. L'intimé versera à l'appelante des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'000 francs. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L'appel est admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit aux chiffres I et VI de son dispositif, un chiffre VI bis étant introduit :

- 17 - I.- autorise les époux F.________, et R.________ à vivre séparés pour une durée de deux ans ; VI.- dit que R.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension mensuelle de 600 fr. (six cents francs), allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de F.________, dès le 1er août 2012; VI bis.- ordonne à [...] SA, [...], 1004 Lausanne, et cas échéant, à tout futur employeur de R.________ ou toute caisse de chômage qui lui servirait des indemnités, de prélever chaque mois, dès réception du présent arrêt, un montant de 600 fr. (six cents francs) sur son salaire et de verser directement dit montant à F.________, sur le compte IBAN [...] dont elle est titulaire auprès de la banque Crédit Suisse ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. L'indemnité d'office de Me Sofia Arsenio, conseil de l'appelante, est arrêtée à 972 fr. 30 (neuf cent septante deux francs et trente centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimé. VI. L'intimé R.________ doit verser à l'appelante F.________, la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 18 - Du 17 octobre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Sofia Arsénio (pour F.________), - M. R.________. Un extrait de l'arrêt est en outre notifié à [...] SA. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 19 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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