1106 TRIBUNAL CANTONAL JS12.026782-122340 71 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 4 février 2013 ____________________ Présidence de Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par I.________, à Pully, intimé, contre le prononcé rendu le 13 décembre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec V.________, à Lausanne, requérante, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 13 décembre 2012, adressé aux parties le même jour pour notification, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a astreint I.________ à contribuer à l'entretien de V.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois, en mains de V.________, d'un montant de 1'800 fr., dès et y compris le 1er juin 2012 (I), déclaré irrecevable les conclusions II et III de la requête du 17 octobre 2012 déposée par V.________ (II), fixé l'indemnité du conseil d'office de V.________, allouée à Me Simon Perroud, à 2'073 fr. 60, débours et TVA inclus (III), fixé l'indemnité du conseil d'office d'I.________, allouée à Me Sébastien Pedroli, à 1'322 fr. 30, débours et TVA compris (IV), dit que chacune des parties est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée à son propre conseil d'office (V), dit que le présent prononcé est rendu sans frais ni dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le premier juge a estimé qu'une pension était due car V.________ était sans travail, et ses perspectives d'en trouver un compromises en l'état, en raison de ses méconnaissances du français et de douleurs plantaires invalidantes limitant le panel des emplois qu'elle pourrait exercer. B. Par requête du 19 décembre 2012, I.________ a interjeté appel contre le prononcé précité concluant, avec dépens, principalement à la réforme du chiffre I en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due entre partie et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel.
- 3 - Le 8 janvier 2013, la Juge déléguée de la Cour de céans a informé l'appelant qu'il était en l'état dispensé du dépôt de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Par réponse du 25 janvier 2013, V.________ a conclu, avec dépens, au rejet de l'appel et au maintien du prononcé entrepris. A l'appui de sa réponse, elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Elle a également déposé une requête d'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. Le 31 janvier 2013, Me Sébastien Pedroli a déposé sa liste des opérations pour son activité déployée du 6 décembre 2012 au 31 janvier 2013 dans le cadre de la présente cause. Me Simon Perroud a fait de même le 1er février 2013 pour son activité déployée du 14 novembre 2012 au 1er février 2013. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. I.________, de nationalité portugaise, et V.________, de nationalité ukrainienne, se sont mariés le 22 septembre 2011 devant l'Officier de l'Etat civil de Vevey. Aucun enfant n'est issu de leur union. 2. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a été introduite par I.________ au mois de juin 2012. Dans ce cadre, un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale a été rendu le 10 octobre 2012 par lequel les parties ont, en substance, été autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée et le domicile conjugal attribué à I.________ avec un délai au 30 novembre 2012 imparti à V.________ pour le quitter.
- 4 - 3. Le 17 octobre 2012, V.________ a déposé une requête concluant, avec dépens, à titre de mesures superprovisionnelles et protectrices de l'union conjugale, à ce qu'I.________ contribue à son entretien par le régulier versement d'une pension mensuelle d'au minimum 2'157 fr. 30 par mois, payable d'avance le premier de chaque mois, avec effet rétroactif au 1er juin 2012 (I), à ce que le logement conjugal sis à [...] lui soit attribué, à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges (III), subsidiairement à ce qu'un délai au 31 mars 2013 lui soit imparti pour quitter dit logement (IV). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment astreint I.________ à verser en mains de V.________, d'avance le 1er novembre 2012, une somme de 1'500 fr., à valoir sur les contributions d'entretien qui seront fixées dans la décision à intervenir sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale (I). Par réponse du 1er novembre 2012, I.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la requête déposée le 17 octobre 2012 par V.________ et, reconventionnellement, à ce qu'interdiction soit faite à celle-ci, sous la menace des peines et sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), de l'approcher à son domicile, dans la rue, à son lieu de travail ou dans tout autre lieu, et ce à moins de 300 mètres, ainsi que de prendre contact avec lui par téléphone, par SMS, par e-mail ou de toute autre manière que ce soit. Par déterminations du 6 novembre 2012, V.________ a conclu au rejet des conclusions prises par I.________ au pied de sa réponse. Les parties ont été entendues lors d'une audience présidentielle du 6 novembre 2012. 4. La situation des parties est la suivante:
- 5 a) I.________ travaille en qualité de psychologue auprès de la société [...]. Dès le 1er juin 2012, il a réduit son taux d'activité à 80% et à 60% dès le 1er juillet 2012. A temps plein, son revenu mensuel net, retenue pour impôt à la source comprise, s'élevait à 6'812 fr. 90. A 60%, son revenu mensuel net, toujours retenue pour impôt à la source comprise, s'élève à 4'069 fr. 30. Dans le cadre de sa profession, il doit s'acquitter de cotisations annuelles auprès de la Fédération suisse des Psychologues (FSP) et de l'Association vaudoise des psychologues (AVP) pour un montant total de 32 fr. par mois. Depuis janvier 2013, I.________ a entrepris une formation continue en méthodes d'intervention et thérapie d'orientation systémique. A ce sujet, son employeur a établi, le 29 octobre 2012, une déclaration indiquant qu'il est impératif qu'il suive cette formation "afin qu'il puisse développer son activité de psychologue" chez son employeur. La finance d'inscription à cette formation est de 7'200 francs. Ses charges mensuelles fixes se composent de son loyer par 745 fr., de ses primes d'assurance-maladie par 212 fr. et de frais de transport par 66 francs. Selon un certificat médical du 6 août 2012, I.________ est en outre en traitement psychique et psychopharmacologique depuis le 9 juillet 2012 auprès d'un psychanalyste, à raison d'une séance hebdomadaire, "en raison d'un trouble anxio-dépressif réactionnel à une vie de couple vécue comme traumatisante". Ses frais mensuels s'élèvent à 480 fr. pour la psychothérapie et à 83 fr. pour les médicaments. Sans prendre en compte ses frais médicaux et ses frais de formations, ce qui est précisément contesté par l'appelant, ses charges mensuelles fixes, y compris le montant du minimum vital de base pour un
- 6 adulte vivant seul de 1'200 fr., se montent à 2'255 francs. Compte tenu de son revenu, il bénéficie d'un disponible de 1'814 fr. en chiffres arrondis. b) V.________, psychologue de formation, n'exerce aucune activité lucrative. Inscrite au chômage, elle ne bénéfice pas d'indemnité de dite assurance, selon décision du 21 septembre 2012, au motif qu'elle n'a pas exercé d'activité soumise à cotisation AVS/AC durant le délai-cadre. Les fiches de recherches d'emploi remises au chômage attestent que V.________ a effectué de nombreuses offres d'emploi tous les mois, dans son domaine de formation, mais également en tant qu'aidesoignante. Ne maîtrisant pas le français, V.________ suit des cours de langue dont les frais mensuels ne sont pas inférieurs à 590 francs. Hormis ces cours, ses charges mensuelles d'un montant total de 2'173 fr. 60 se composent d'une base mensuelle pour adulte vivant seul d'un montant de 1'200 fr., de sa prime d'assurance maladie par 228 fr. 60, ainsi que d'un loyer hypothétique équivalant à celui d'I.________, soit 745 francs. S'agissant enfin de son état de santé, selon un courrier du Dr [...] du 26 octobre 2012, V.________ présente depuis plus d'une dizaine d'années des douleurs plantaires invalidantes exacerbées lors de la marche. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), dans les causes non
- 7 patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (ibidem, p. 136). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées).
- 8 - L'intimée a produit un onglet de pièces sous bordereau à l'appui de sa réponse sur appel. Seules les pièces postérieures à l'audience du 6 novembre 2012 devant le premier juge sont recevables et seront donc prises en considération dans toute mesure utile. 3. L'intimée tient la présente procédure pour sans objet, ou à tout le moins devant être rejetée, au motif que l'appelant s'est acquitté de la pension due et qu'il a ainsi accepté le prononcé entrepris. C'est à juste titre que l'appelant a versé la pension due, malgré l'appel, puisque ce dernier n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il porte, comme en l'occurrence, sur une décision de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 315 al. 2 CPC). Mal fondé, le grief doit être rejeté. 4. L'appelant conteste, pour plusieurs motifs, la pension mise à sa charge pour l'entretien de l'intimée. a) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. Lorsque les parties sont dans une situation matérielle favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constitue la limite supérieure du
- 9 droit à l'entretien (ATF 121 I 97 c. 3b et les arrêts cités; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2; 5A_515/2008 du 1er décembre 2008 c. 2.1; 5A_732/2007 du 4 avril 2008 c. 2.2; 5P.138/2001 du 10 juillet 2001 c. 2a/bb, publié in FamPra.ch 2002 p. 333). Dans les autres cas, le juge peut appliquer la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, qui consiste à évaluer les ressources respectives des conjoints, puis à calculer leurs charges en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), élargi des dépenses incompressibles, enfin à répartir le solde disponible, après couverture de leurs charges respectives, de manière égale entre eux (TF 5P.504/2006 du 22 février 2007 c. 2.2.1; TF 5C.180/2002 du 20 décembre 2002 c. 5.2.2, in FamPra.ch 2003 pp. 428 ss, 430 et les citations). Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire) et les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les réf. citées). Lorsque le revenu du conjoint auquel une contribution d’entretien est réclamée ne suffit pas pour couvrir ses dépenses incompressibles, aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa charge. En effet, selon un principe général du droit de la famille, le minimum vital du débiteur de l’entretien ne doit pas être entamé (ATF 133 III 57 c. 3). b) Selon la jurisprudence, le juge fixe les contributions d'entretien du droit de la famille – et notamment la contribution pécuniaire
- 10 à verser par l’un des conjoints à l’autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 176 al. 1 ch. 1 et 163 al. 1 CC; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011) – en se fondant, en principe, sur le revenu effectif du débiteur ; il peut toutefois s'en écarter et retenir un revenu hypothétique supérieur, pour autant qu'une augmentation correspondante de revenu soit effectivement possible et qu'elle puisse raisonnablement être exigée de lui (TF 5A_736/2008 du 30 mars 2009 c. 4 ; ATF 128 III 4 c. 4, JT 2002 I 294 c. 4 et les réf. citées). La prise en compte d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal ; il s'agit simplement d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est à même de se procurer en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut attendre de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations ; les critères permettant de déterminer le revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a; TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1 partiellement publié aux ATF 129 III 577; TF 5A_685/2007 du 26 février 2008 c. 2.3). 5. L’appelant reproche à la Présidente du tribunal de ne pas avoir retenu, dans le calcul de ses charges, les frais relatifs à sa psychothérapie et à sa médication ou alors, à tout le moins, le montant correspondant à la franchise de son assurance-maladie. C’est à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte des frais de psychothérapie et de pharmacologie allégués. En effet, ceux-ci doivent être couverts par l’assurance maladie. Par ailleurs, au regard de ses revenus et de sa situation familiale, l’appelant ne saurait choisir un prestataire de soins non remboursé par son assurance. On ne saurait non plus tenir compte du montant de la franchise de l’assurance-maladie de l’intéressé, dès lors que les éléments du dossier ne permettent pas d’affirmer que celui-ci doit assumer des frais médicaux dépassant cette franchise. En effet, selon le certificat médical du 6 août 2012, l'appelant suit un traitement psychique et psychopharmacologique depuis le 9 juillet 2012 en raison d’un trouble anxio-dépresssif réactionnel à une vie de couple vécue comme traumatisante. Il a allégué, dans le cours de la
- 11 procédure, qu’il était victime de violences conjugales, que son épouse proférait régulièrement des menaces et qu’il ne supportait plus les alcoolisations répétées de celle-ci. Or, un délai au 30 novembre 2012 a été imparti à l’intimée pour quitter le domicile conjugal, de sorte que les conflits conjugaux ont dû nécessairement cesser ou, à tout le moins, s’atténuer de manière importante. De plus, l’appelant n’allègue, ni ne démontre, que son état ne se serait pas amélioré depuis la séparation effective des parties. Il ne produit aucune nouvelle attestation de son psychiatre, ni aucune nouvelle facture attestant qu’il poursuivrait encore à l’heure actuelle sa thérapie ou sa médication. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 6. L'appelant fait également grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte des frais de sa formation, alors que celle-ci est impérative pour la poursuite de son activité professionnelle. On ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir tenu compte des frais de formation de l’appelant. En effet, d’une part, il ne s’agit pas d’une dette assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l’entretien des deux époux (cf. ATF 127 III 289 c. 2a/bb). D’autre part, les pièces produites ne permettent pas d’attester que cette formation serait obligatoire pour la poursuite de l’activité lucrative de l’appelant. Dans sa déclaration du 29 octobre 2012, l’employeur de l’intéressé affirme uniquement qu’il est impératif que l’appelant suive celle formation afin qu’il puisse développer son activité de psychologue en son sein, sans autres précisions. Enfin, la situation du ménage ne permet pas, en l’état, une telle dépense. Au demeurant, il résulte des fiches de salaire figurant au dossier que l’appelant a réduit son taux d’activité de 100 à 80 % à partir du 1er juin 2012 et à 60 % dès le 1er juillet 2012, soit plus précisément durant la période où il a déposé sa requête de mesures protectrices. Il est
- 12 difficile de comprendre et de justifier cette réduction. En effet, l’appelant a des obligations d’entretien et ses seuls problèmes de santé ne justifient pas la diminution du taux de travail, aucun certificat ne démontrant par ailleurs une incapacité de travail quelconque. Dans ces conditions, on doit admettre qu’un revenu hypothétique, correspondant à son salaire antérieur, pourrait être imputé à l’appelant et que ses éventuelles charges supplémentaires seraient ainsi largement couvertes. Partant, ce second grief doit aussi être rejeté. 7. L’appelant reproche encore au premier juge de ne pas avoir imputé un revenu hypothétique à l’intimée, alors que celle-ci est en mesure de trouver un emploi rémunéré ou alors à tout le moins, de diminuer son déficit mensuel en requérant l’aide à laquelle elle a droit. L’intimée est psychologue de formation. Originaire d’Ukraine, elle ne maîtrise pas le français, de sorte qu’elle ne pourra que très difficilement trouver un emploi en adéquation avec sa formation. Elle suit cependant des cours de français. Elle a effectué, en vain, de nombreuses recherches d’emploi et ce, également en qualité d’aide- soignante. Elle a produit un courrier de l’assurance-chômage attestant qu’elle n’a droit à aucune prestation sociale. Dans ces conditions, on ne saurait lui reprocher une quelconque passivité dans ses recherches. S’agissant de son état de santé, il résulte du courrier du Dr [...] du 26 octobre 2012, que l’intimée présente, depuis plus d’une dizaine d’années, des douleurs plantaires invalidantes exacerbées lors de la marche. Au regard de l’ensemble de ces éléments, on ne saurait, dans l’immédiat et à ce stade de la procédure, imputer à l’intimée un revenu hypothétique, étant relevé qu’il convient de lui laisser un certain laps de temps pour trouver du travail et qu’elle doit à l’évidence poursuivre ses
- 13 recherches d’emploi afin de pouvoir acquérir son autonomie le plus rapidement possible. Ce dernier grief doit en conséquence être rejeté. 8. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé. Les parties ne disposant pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de leurs intérêts, leurs requêtes d'assistance judiciaire sont admises pour la procédure d'appel. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5; art. 122 al. 1 let. b CPC), sont laissés à la charge de l'Etat. Me Sébastien Pedroli a produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 9h30 de travail effectué par son stagiaire et 30 fr. 50 de débours. Ce décompte peut être admis, de sorte qu'il y a lieu d'arrêter son indemnité d'office à 1'161 fr. 55, correspondant à 9h30 de travail à un tarif horaire de 110 fr., plus 30 fr. 50 de débours et 86 fr. 05 de TVA. Me Simon Perroud a également produit une liste détaillée de ses opérations annonçant 12h54 de travail effectué par sa stagiaire et 6h40 de travail effectué par lui-même. Vu le litige, d'une relative simplicité, et l'acte de procédure à déposer, ce décompte paraît légèrement excessif et doit être réduit. L'indemnité d'office de Me Simon Perroud est ainsi arrêtée à 1'112 fr. 40, correspondant à 7h de travail à un tarif horaire de 110 fr. et à 3h de travail à un tarif horaire de 180 fr., plus 50 fr. de débours et 82 fr. 40 de TVA.
- 14 - Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. L'appelant, qui succombe, versera à l'intimée des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'500 francs. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les requêtes d'assistance judiciaire sont admises. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'indemnité d'office de Me Sébastien Pedroli, conseil de l'appelant, est arrêtée à 1'161 fr. 55 (mille cent soixante et un francs et cinquante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Simon Perroud, conseil de l'intimée, à 1'112 fr. 40 (mille cent douze francs et quarante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 15 - VII. L'appelant I.________ doit verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 6 février 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Sébastien Pedroli (pour I.________), - Me Simon Perroud (pour V.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 16 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civile de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :