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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.022016

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·6,837 mots·~34 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JS12.022016-121556 135 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 7 mars 2013 __________________ Présidence de M. CREUX , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 176 CC ; 308, 316, 317 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T.M.________, à [...], intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 août 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.M.________, née [...], au [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 août 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé la requérante B.M.________ et l’intimé T.M.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) ; confié la garde des enfants C.M.________, née le [...] 1995, D.M.________, né le [...] 1999 et F.M.________, né le [...] 2002, à leur mère (II) ; dit que le père exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui :- un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 20 heures, alternativement à Noël/Nouvel An et Pâques/Pentecôte, - la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis donné deux mois à l’avance, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (III) ; attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...], à la requérante qui en assumera les charges hypothécaires et les autres charges usuelles, à l’exception de l’amortissement qui sera assumé par moitié par chacun des époux (IV) ; dit que l’intimé contribuera à l’entretien des siens par le versement mensuel d’une pension de 16'100 fr., allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, dès le 1er juillet 2012 (V) ; rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) ; et déclaré le prononcé, rendu sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII). En droit, le premier juge s’est fondé sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures pour fixer la contribution d’entretien, le train de vie mené jusqu’à la séparation des époux constituant la limite supérieure du droit à l’entretien. Compte tenu de revenus globaux des parties de plus de 32'000 fr., il a considéré que le montant de 22'834 fr., à titre de minimum vital pour la requérante, n’apparaissait pas comme d’emblée irréaliste. Concernant l’intimé, le premier juge a retenu un montant de 3'628 fr. à titre de charges mensuelles. Après déduction des revenus locatifs mensuels de la requérante par 6'710 fr., il a retenu un découvert de 16'124 fr. ; la

- 3 pension, telle que fixée, laisse ainsi à l’intimé un disponible de 9'576 francs. B. Par appel du 24 août 2012, accompagné d’un bordereau de pièces, T.M.________ a conclu, avec dépens, à son admission et à ce que le prononcé précité soit réformé en son chiffre 5, en ce sens que l’appelant contribuera à l’entretien des siens par le versement mensuel d’une pension de 10'500 fr., allocations familiales en sus, payée d’avance le premier de chaque mois en mains de l’appelée dès le 1er juillet 2012. Par mémoire du 27 septembre 2012, B.M.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et au maintien de la décision attaquée. Elle a également produit un bordereau de pièces à l’appui de son écriture. Par courrier du 16 octobre 2012, accompagné d’un bordereau de pièces, l’appelant s’est déterminé sur le mémoire de l’intimée. Par courrier du 6 mars 2013, faxé le même jour, l’appelant a produit les pièces requises par l’intimée, ainsi que des pièces complémentaires. L’audience de la Cour d’appel civile, suspendue le 17 octobre 2012, a été reprise le 7 mars 2013, à la requête de l’intimée. Les parties ont produit des pièces et ont été entendues dans leurs explications. A l’issue de cette audience, le juge de céans a requis de l’intimée de produire de nouveaux tableaux récapitulatifs des charges et des revenus des parties corrigés selon ce qui avait été discuté en audience, ce qu’elle a fait par courrier du 8 mars 2013 et confirmé par lettre du 19 mars 2013. Par courrier des 12 et 21 mars 2013, l’appelant a contesté la recevabilité de ces pièces.

- 4 - C. Le juge délégué retient les faits suivants, les griefs soulevés par l’appelant à l’encontre de l’état de fait retenu par le premier juge faisant l’objet d’un examen motivé dans la partie « Droit » du présent arrêt : 1) B.M.________, née [...] le [...] 1971, et T.M.________, né le [...] 1960, se sont mariés le [...] 1995, à Romainmôtier (VD). De leur union sont issus trois enfants : C.M.________, née le [...] 1995, D.M.________, né le [...] 1999, et F.M.________, né le [...] 2002. Les parties vivant séparées pour une durée indéterminée en vertu d’une convention du 24 mars 2009, B.M.________ habite la maison conjugale, sise au [...], au [...], avec ses trois enfants, dont elle a le droit de garde. 2) a. Concernant les revenus des parties, B.M.________ travaille en qualité d’indépendante sur deux promotions immobilières, lesquelles ne lui procurent actuellement pas de revenus mensuels. Le projet immobilier du Bouveret ayant fait l’objet d’oppositions, aucun permis de construire n’a pu être délivré à ce jour et la procédure suit son cours. Faute d’obtention d’un permis d’ici à juillet 2013, ce projet deviendrait caduc. Pour ce qui concerne le projet immobilier de St-Sulpice, les époux se sont répartis les bénéfices attendus de la vente à raison de 30% en faveur de T.M.________ et de 70% en faveur de B.M.________. A ce jour, au moins trois appartements sur quatre sont pré-vendus, de sorte que le chantier pourra démarrer dès la vente du quatrième. Selon T.M.________, le bénéfice escompté serait de l’ordre de 1'540'769 francs. B.M.________ a expliqué qu’elle percevra sa participation au bénéfice de la promotion immobilière de St-Sulpice lorsque cette dernière sera terminée. Elle estime son bénéfice potentiel à 657'000 francs.

- 5 b. T.M.________ travaille pour l’entreprise [...] et perçoit un salaire versé treize fois l’an. En 2011, il a perçu un salaire annuel brut de 227'500 fr., un bonus de 25'800 fr. et un montant de 8'600 fr. à titre de participation aux bénéfices du groupe. Au total, ses revenus nets se sont élevés à 227'594 fr. 15, soit 18'966 fr. par mois. En 2012, il a réalisé un salaire brut total de 264'411 fr. 90, dont 234'000 fr. à titre de salaire, 21'661 fr. 90 à titre de participation aux bénéfices ([...]) et 8'750 fr. à titre de participation aux bénéfices du groupe. Il a touché un salaire net total de 227'145 fr. 10, soit un salaire mensuel de 18'928 fr. 75. Au mois de janvier 2013, il a reçu un salaire net de 15'032 fr. 35, lequel correspond au salaire mensuel net perçu au cours de l’année 2012 (9,8% de retenues mensuelles de 234'000 fr. (salaire annuel brut 2012) = 212'068 fr. ; 212'068 fr. – 18'336 fr. (LPP : 1'528 fr. 65 x 12) = 193'732 fr. (salaire annuel net 2012) ; 193'732 fr. / 13 = 14'902 fr.). c) Outre leur propriété de 1'894 m2 au [...] constituant le logement de famille, dont la nouvelle estimation fiscale au 12 avril 2011 est de 2'320'000 fr., les époux sont copropriétaires d’immeubles sis à Cugy, Leysin, Agiez et Le Mont, desquels découlent des revenus locatifs. Lors de l’achat de leurs biens, les parties ont conclu des emprunts hypothécaires, dont ils sont tenus de payer les intérêts et les amortissements. Au cours de l’audience d’appel du 7 mars 2013, les époux ont admis qu’ils percevaient chacun le montant de 3'600 fr. à titre de revenus locatifs nets, après déduction des charges comprenant intérêts hypothécaires et amortissements des immeubles.

- 6 - Selon deux lettres signées et adressées par les époux à leur conseiller bancaire à la [...] le 26 octobre 2012, ces derniers ont requis des ordres permanents mensuels à effectuer sur chacun de leurs comptes le dixième jours du mois, afin que les sommes de 3'000 fr. et de 600 fr. leur soient versées individuellement et régulièrement. Ce montant ressort également du tableau récapitulatif des charges et revenus des parties intitulé « Proposition de pension mise à jours des revenus, des frais fixes et variables » produit le 8 mars 2013 par B.M.________. 3) a. Concernant les charges mensuelles des parties, T.M.________ assume une prime d’assurance maladie de 668 fr. et une prime d’assurance vie de 516 fr. Ses dépenses se composent en outre de frais médicaux non couverts par 125 fr., de frais de nourriture par 250 fr. et d’habits par 100 fr., de frais de prime RC ménage par 35 fr., de frais [...] par 60 fr., de frais de ménage par 200 fr. et de pressing par 200 fr., de frais de coiffeur par 30 fr., de frais pour les cadeaux d’anniversaire et de Noël par 80 fr., de frais professionnels par 150 fr., de frais de vacances par 350 fr. et 150 fr. de frais lors de l’exercice du droit de visite sur ses enfants. Quant à sa charge d’impôts pour l’année 2011, elle peut être estimée à 2'650 fr. par mois. Jusqu’au 31 janvier 2013, il a loué un appartement à [...] d’un loyer mensuel, charges et garage compris, de 2'560 fr. Depuis le 1er février 2013, il occupe la villa de [...], dont il est copropriétaire avec son épouse, et assume ainsi des frais de logement à raison de 455 fr. à titre de charges courantes et de 1'746 fr. 90 à titre de charges hypothécaires. Jusqu’au 31 janvier 2013, il assumait ainsi des charges mensuelles de 8'124 fr. (5'564 fr. + 2560 fr.) et, depuis le mois de février 2013, ce montant est réduit à 7'765 fr. 90 (5'564 fr. + 455 fr. + 1'746 fr. 90).

- 7 b. Pour sa part, B.M.________ supporte, chaque mois, les dépenses effectives suivantes : 1'957 fr. 90 à titre de charges relatives à l’utilisation et l’entretien de la maison au [...], comprenant notamment les primes ECA, d’assurance incendie, les frais d’entretien de la piscine et du jardin, les coûts de mazout, de ramonage et d’épuration des eaux ; 4'230 fr. à titre de charges hypothécaires de la maison familiale au [...] ; 1'139 fr. 20 à titre de primes d’assurance-maladie de base et complémentaire pour B.M.________ et ses enfants ; 348 fr. à titre de frais médicaux non couverts, comprenant des frais relatifs à un traitement d’orthodontie suivi par D.M.________ dès 2012 ; 517 fr. à titre d’assurancevie ; 300 fr. pour les activités et loisirs des enfants (batterie et piscine pour F.M.________, tennis pour D.M.________) ; 100 fr. à titre de frais de transport (bus et train) pour les enfants C.M.________ et F.M.________; 288 fr. à titre de coûts de cantine pour les enfants D.M.________ et F.M.________, ainsi que 1’750 fr. de frais de nourriture ; 1'200 fr. à titre de frais de voiture pour un modèle Renault Espace ; 20 fr. de prime Touring et CVI ; 150 fr. à titre de frais de vétérinaire et de nourriture pour trois animaux ; 600 fr. à titre de frais d’habits ; 100 fr. de frais [...]; 60 fr. de frais de natel pour les enfants D.M.________ et F.M.________ ; 150 fr. à titre de frais de coiffeur et manucure ; 200 fr. à titre d’argent de poche des enfants ; 90 fr. pour les cadeaux d’anniversaire et de Noël ; 700 fr. pour les vacances. Quant à sa charge d’impôts pour l’année 2011, elle est estimée à 5’500 fr. par mois. Ses dépenses effectives se montent ainsi à 19'400 fr. 10 par mois. 4) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juin 2012, B.M.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée ; à ce que que la garde sur les enfants lui soit confiée, le père jouissant d’un libre droit de visite, sous réserve d’un droit usuel à défaut d’entente ; à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, ayant à charge de payer les intérêts hypothécaires, les charges usuelles telles qu’impôt foncier et taxe de déchetterie, l’amortissement de la dette hypothécaire de 24'000 fr. par année étant assumé par moitié par les époux ; et à ce que l’intimé contribue à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 16'850 fr., payable d’avance le premier jour de chaque mois

- 8 en mains de la requérante, allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2012. Dans son procédé écrit du 11 juillet 2012, l’intimé a conclu au rejet des conclusions de la requête et, reconventionnellement, à ce que la contribution à l’entretien de sa famille soit fixée à dire de justice, étant précisé qu’il admet que la garde des enfants soit confiée à leur mère, moyennant qu’il dispose d’un libre droit de visite et d’un minimum conformément aux usages. Les parties ont été entendues à l’audience du 12 juillet 2012. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions

- 9 d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). b) 1. Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 2. En application de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de la même façon aux cas régis par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2 ; JT 2011 III 43). Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 2410 p. 437). Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43).

- 10 - Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, c. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC). Bien qu'elle ait été instaurée principalement dans l'intérêt de l'enfant, la maxime inquisitoire doit profiter également au débiteur de l'entretien; cette solution correspond d'ailleurs à la tendance actuelle de la jurisprudence (ATF 118 II 93 c. 1a; arrêt 5C.27/1994 du 27 avril 1994, c. 3; ZR 100/2001 p. 162 consid. 5 [ZH, Kassationsgericht]) et de la doctrine (Vogel, "Der Richter erforscht den Sachverhalt von Amtes wegen", in recht 3/1985 p. 64 ss, spéc. 69 ss, avec d'autres citations, spéc. p. 71; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, n. 33 ad art. 156 aCC). En effet, rien dans le texte légal ne permet de restreindre le bénéfice de l'instruction d'office au seul enfant; en outre, la règle est matériellement justifiée, dès lors que le débiteur de l'entretien a droit, en principe, à ce que son minimum vital soit préservé (ATF 128 III 411 c. 3.2.1; cf. ATF 123 III1 c. 3b/bb et c. 5). Il s'avère que les contributions dues tant au conjoint qu'aux enfants forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 128 III 411 c. 3.2.2; cf. ATF 118 II 93 c. 1a). c) 1. En l’espèce, la plupart des pièces sont semblables à celles produites en première instance ou, le cas échéant, mises à jour. Concernant les nouvelles pièces, elles ne seront prises en considération que dans la mesure où elles n'auront pas pu être déposées en première instance, telles les deux lettres du 26 octobre 2012, signées par les deux parties et adressées à leur conseiller bancaire, produites par l’appelant.

- 11 - 2. Pour ce qui concerne les tableaux récapitulatifs des charges et des revenus produits à l’audience d’appel du 7 mars 2013, puis les mêmes tableaux récapitulatifs corrigés à la suite de l’audience par l’intimée, il convient d’observer que le tableau intitulé « Proposition de pension mise à jours des revenus, des frais fixes et variables » comporte effectivement les corrections discutées en audience. En effet, les parties sont convenues de ne pas comptabiliser dans leurs charges respectives les frais liés aux frais d’amortissements de la maison familiale au [...] et de la villa à [...], ni les éventuels revenus de la location du studio sis à Cugy. Ainsi, le montant de 2'031 fr. 18, correspondant aux frais d’amortissement de l’emprunt hypothécaire sur la maison familiale, a été déduit des frais fixes de l’intimée ; le montant de 1'290 fr. a été déduit des revenus de l’appelant, celui-ci ayant expliqué qu’il utilisait ce montant obtenu de la location du studio à Cugy pour amortir l’emprunt hypothécaire sur la villa de [...] qu’il occupe. Il en résulte que le second tableau récapitulatif intitulé « Pension actuelle » est corrigé en tenant compte uniquement de ces modifications. Par conséquent, ces tableaux corrigés sont recevables. Ainsi, l’état de fait est complété en ce qui concerne le salaire de l’appelant en tenant compte du certificat de salaire 2012 et de la fiche de salaire de janvier 2013 ; les revenus locatifs des parties, en tenant compte des deux lettres du 26 octobre 2012 et du tableau récapitulatif précités ; et les dépenses effectives des parties au regard des pièces mises à jour, notamment la prime d’assurance vie de l’appelant qui a augmenté de 400 fr. à 516 fr. par mois depuis janvier 2013. 3. Dans le cadre de son appel, l’appelant a produit un décompte de ses frais fixes qui contient, outre les quelques dépenses effectives retenues par le premier juge, des postes dont certains relèvent du minimum vital et d’autres des dépenses effectives permettant de calculer le train de vie antérieur des parties. Comme le fait valoir l’appelant, les dépenses effectives de l’intimée étant prises en considération, il convient de tenir compte, par souci d’équité et dans la mesure où les trois enfants des parties sont mineurs, également des dépenses effectives mensuelles invoquées par ce dernier au stade de

- 12 l’appel. Il s’agit de frais de nourriture par 250 fr., d’habits par 100 fr., de frais médicaux non couverts par 125 fr., de prime d’assurance RC ménage par 35 fr., de frais de [...] par 60 fr., de frais de ménage par 200 fr., de pressing par 200 fr., de coiffeur par 30 fr., de frais pour les cadeaux d’anniversaire et de Noël par 80 fr. et de frais professionnels par 150 fr. Il y a lieu de retenir un montant de 150 fr. destiné à couvrir les frais lors de l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants, les frais d’argent de poche étant à la charge de leur mère. Concernant la charge d’impôts estimée pour 2011, un montant de 2'650 fr. peut être retenu, soit la moyenne entre 2'400 fr., montant résultant du dossier de première instance et 2'900 fr., montant allégué par l’appelant dans le cadre de son appel mais calculé en tenant compte d’une pension fixée à 10'500 fr. par mois. En revanche, les charges supplémentaires alléguées par l’intimée dans ses déterminations sur l’appel qui ne ressortent pas du prononcé querellé, ni du dossier de première instance, ne sauraient être retenues. Il s’agit des frais mensuels suivants : 38 fr. 50 à titre de redevances de réception Billag ; 91 fr. à titre de frais de lentilles et lunettes ; 300 fr. à titre de loisirs pour elle-même ; environ 140 fr. de frais de natel pour elle-même ; 100 fr. pour les frais informatiques de la famille ; 450 fr. à titre de frais d’hygiéniste dentaire ; et 262 fr. pour les divers et imprévus. L’intimée n’ayant pas démontré les raisons l’ayant empêché d’invoquer ces faits devant le premier juge malgré sa diligence et n’ayant pas invoqué une contestation inexacte des faits, ni une violation de la maxime inquisitoire de la part du premier juge réfutant certains faits, ces nouvelles charges doivent être écartées, de même que les pièces y relatives déclarées irrecevables. 3. a) L’appelant fait valoir une constatation inexacte des faits notamment en ce qui concerne l’activité professionnelle de l’intimée et des revenus en découlant, les revenus locatifs de leurs immeubles, et les dépenses indispensables assumées par cette dernière.

- 13 b) Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 c. 3.2; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 c. 4.2 in fine; TF 5A_4/ 2011 du 9 août 2011 c. 3.2; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 c. 5.3). ca) En l’espèce, l’appelant n’a pas démontré que l’intimée percevait chaque mois un salaire ou des honoraires résultant de son activité professionnelle. S’il est vrai que l’intimée a des perspectives de percevoir 70% du bénéfice résultant de la vente de la promotion immobilière de St-Sulpice d’ici la fin de l’année, elle ne retire rien à ce jour de cette activité. cb) Pour ce qui concerne les revenus locatifs, l’appelant fait valoir que le revenu locatif disponible est de 7'200 fr. par mois à raison de 3'600 fr. par mois pour chacun des époux, en se fondant notamment sur les lettres signées et adressées par les parties à leur conseiller bancaire, le 26 octobre 2012, et produites à l’appui de l’appel. Au vu du tableau récapitulatif des charges et des revenus des parties établi par l’intimée et corrigé par cette dernière à la suite de l’audience d’appel du 7 mars 2013, l’on constate que celle-ci a également reconnu ce montant mensuel de 3'600 fr. pour chacun à titre de revenus locatifs. Enfin, les parties sont convenues de ce montant en cours d’audience. Dès lors, le grief de l’appelant est admis et l’état de fait est modifié dans ce sens. cc) Pour ce qui concerne les dépenses effectives de l’intimée, l’appelant admet que son épouse assume des charges à raison de 16'665 fr. par mois, et non de 22'834 fr., en contestant quelques postes. Selon l’appelant, les charges de la maison familiale au [...] s’élèveraient à 994 fr. au lieu de 2'281 fr., montant retenu par le premier juge. Dans ce poste, il conteste d’une part les frais de mazout, au motif

- 14 qu’il aurait payé le dernier plein en juin 2012 à raison de 9'241 fr. et que celui-ci suffirait à chauffer la maison pendant deux hivers. Or, selon des factures produites par l’intimée, l’avant-dernier plein avait été fait en décembre 2010 puis le dernier effectivement en juin 2012. Ainsi, il se justifie de retenir 513 fr. (9’241fr. / 18) de mazout par mois, dans la mesure où un plein semble assurer dix-huit mois et que la citerne devra certainement être remplie d’ici la fin de l’année 2013. D’autre part, les frais de piscine se monteraient à 83 fr. 30 fr. par mois au lieu de 250 fr. par mois, au motif que celle-ci a été remise en état en 2012 et que le traitement de l’eau est automatique. Il ressort toutefois d’une offre de contrat d’entretien du 21 septembre 2012 produite par l’intimée que les frais de mise en service, d’hivernage et d’entretien régulier de la piscine, sans compter tous les produits d’entretien (qui peuvent être estimés à 700 fr. par an), que le coût est de 2'650 fr. par an. L’appelant conteste aussi les frais de jardinage estimés à 5'000 fr. par an selon un devis du 21 juin 2011, au motif que le jardin a été totalement remis en état en 2012 et que, lors de leur vie commune, les époux assuraient eux-mêmes la tonte régulière du gazon. Toutefois, l’entretien du jardin ne nécessite pas uniquement de tondre le gazon, lequel nécessite d’ailleurs l’usage de la débroussailleuse dans les bords, mais également la taille de plusieurs haies et d’arbustes divers. Un montant de 416 fr. par mois se justifie ainsi pour l’entretien du jardin. Enfin, concernant les frais de ramonage, l’appelant conteste le montant de 700 fr. par an, tout en l’admettant néanmoins dans le décompte qu’il a établi au sujet des charges de la maison familiale en indiquant que ce montant n’est pas prouvé. Selon une facture du 18 septembre 2012, le coût du service de ramonage s’est élevé à 376 fr. 90, laissant penser qu’un tel service est effectué une seule fois dans l’année. Seul le montant de 376 fr. 90 étant rendu vraisemblable, il ne se justifie pas de retenir 700 fr. par an pour le ramonage. Quant à la réserve comptabilisée par l’intimée dans les charges courantes de la maison à raison de 3'000 fr. par an, contestée par l’appelant, elle se justifie dans la mesure où elle permet de constituer un fond au cas où une réparation imprévue sur la maison devrait être effectuée. Ainsi les charges courantes de la maison doivent être admises à raison de 1'957 fr. 90 par mois (2'281 fr. – 323 fr. 10 [ = 700 fr. – 376 fr. 90]).

- 15 - L’appelant fait valoir que les charges hypothécaires de la maison familiale au [...] sont de 4'230 fr., ce qu’a admis l’intimée dans son tableau récapitulatif des charges. Il conteste le montant de 1'330 fr. retenu par le premier juge pour les primes d’assurance maladie de l’intimée et des trois enfants. Le montant des primes mensuelles est en effet de 1'139 fr. 20 selon un décompte de la [...] établi pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2012. Quant aux frais médicaux non couverts, ils se montent à 348 fr. dans la mesure où l’enfant D.M.________ doit vraisemblablement suivre un traitement orthodontique dès 2012. L’appelant estime que les frais de téléphone [...] retenus à hauteur de 318 fr. par mois par le premier juge devraient être réduits, l’intimée faisant passer ces frais dans son activité de courtière indépendante par 250 fr. En tant qu’indépendante, il apparaît que cette dernière peut déduire des frais professionnels, dont les frais de téléphone nécessaires au suivi des promotions immobilières. Il est donc raisonnable de retenir un montant de 100 fr. pour les frais privés de téléphone, ce que l’intimée a d’ailleurs admis. S’agissant des frais de téléphone portable des deux garçons, un montant mensuel de 60 fr. paraît adéquat, leur sœur assumant de tels frais avec son argent de poche. L’appelant conteste les frais de voiture retenus à hauteur de 1'200 fr. par mois et estime ceux-ci à 700 fr. Or, au vu de factures produites par l’intimée et d’un calcul des coûts de la voiture effectué par le Touring Club Suisse, ce montant n’apparaît pas déraisonnable pour une voiture de modèle Renault Espace. Concernant les frais de nourriture, l’appelant conteste le montant de 2'500 fr., estimant que ceux-ci s’élèvent seulement à 1'200 fr. Le montant retenu par le premier juge paraît exagéré, d’autant que deux enfants mangent régulièrement à la cantine. Il convient ainsi de retenir un montant de l’ordre de 1'750 fr. par mois.

- 16 - Il conteste aussi les frais retenus à hauteur de 500 fr. pour les habits, considérant la somme mensuelle de 300 fr. pour ce poste suffisante. L’intimée estime quant à elle qu’ils sont de 700 fr. par mois. Il semble raisonnable de retenir un montant mensuel de 600 fr. par mois pour l’intimée et les trois enfants, âgés respectivement de 17 ans, de 13 ans et de 10 ans. Concernant les frais de coiffure et manucure, un montant de 150 fr. par mois est vraisemblable au vu du train de vie mené par les parties pendant leur vie commune. Il en est de même en ce qui concerne les frais de vétérinaire et de nourriture pour trois animaux à raison de 150 fr., ainsi que les frais d’activité et loisirs des enfants D.M.________ et F.M.________ de 300 fr. par mois, ce dernier et sa sœur ne pratiquant plus l’équitation. Si le montant de 700 fr. n’est pas exorbitant et peut être retenu à titre de frais de vacances pour l’intimée et ses trois enfants, il paraît raisonnable de réduire le montant retenu de 120 fr. pour les cadeaux d’anniversaire et de Noël à 90 fr. par mois. Pour ce qui concerne le montant mensuel d’impôts estimé à 5'500 fr. par mois à charge de l’intimée, il ne paraît pas exagéré. En revanche, les frais relatifs aux cotisations de [...] et de la loi sur l’assurance accidents pour la femme de ménage par 30 fr. (10 fr. et 20 fr.), ainsi que les frais de ménage et de garde des enfants par 1'200 fr., peuvent être supprimés, l’intimée ne les comptabilisant pas dans ses charges. Ainsi, le grief de l’appelant est partiellement admis, dans la mesure où le budget mensuel de l’intimée tel que retenu par le premier juge doit être réduit à 19'400 fr. 10 compte tenu de ce qui précède.

- 17 - 4. a) L’appelant soutient que la contribution d’entretien pour les siens doit être réduite à 10'500 fr. par mois, ce que conteste l’intimée. b) D'après l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire qui est à verser par l'une des parties à l'autre. Selon la jurisprudence, le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux; tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 c. 4b/aa; TF 5A_453/2009 du 9 novembre 2009 c. 5.2 ), la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. En cas de situation économique favorable (sur cette notion : TF 5A_288/2008 du 27 août 2008 c. 5.4), dans laquelle les frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés sont couverts, l’époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l’entretien, soit maintenu (TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 c. 5.1 et les réf. citées ; ATF 121 I 97 c. 3b ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 c. 4.2 ; TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 c. 4.2.3). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s'en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l'on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu'il avait assumé à bien-plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a; TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d'apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKommentar Scheidung, 2e éd., Berne 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer à l’établissement des faits et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre cellesci vraisemblables (TF 5A_661/ 2011 du 10 février 2012 c. 4.2.).

- 18 - Cela étant, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant la vie commune. En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier (TF 5A_323/2012 du 8 août 2012 et les réf. citées ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 c. 5.1). Le juge peut dès lors être amené à adapter la convention conclue pour la vie commune, à la lumière de ces faits nouveaux (TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 c. 4.2.3; sur le tout TF 5A_301/2011 du 1er décembre 2011 c. 5.1.; TF 5A_228/2012 du 11 juin 2012 c. 4.3). c) En l’espèce, au vu de la situation financière globale des parties, il se justifie de se référer au train de vie antérieur pour fixer la contribution d’entretien. Les revenus mensuels de l’appelant se montent à 22'547 fr., soit un salaire mensuel moyen de 18'947 fr. 40 (18'966 fr. + 18'928 fr. 75 / 2) et des revenus locatifs de 3'600 fr. par mois. Concernant l’intimée, ses revenus se composent, à ce jour, des revenus locatifs de 3'600 fr. par mois. Le couple perçoit ainsi des revenus globaux de l’ordre de 26'000 fr. par mois. Concernant les charges, l’intimée a rendu vraisemblable le montant de 19'400 fr. 10 pour les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie antérieur pour elle-même et ses enfants, lesquelles comprennent les impôts par 5'500 fr. Si de telles dépenses effectives peuvent paraître élevées, elles ne sont pas pour autant exorbitantes au vu des revenus globaux des parties et des biens immobiliers leur appartenant. Pour ce qui concerne l’appelant, les dépenses effectives qu’il assume pour couvrir ces besoins s’élèvent à 8'124 fr. jusqu’au

- 19 - 31 janvier 2013, puis à 7'765 fr. 90 dès le 1er février 2013, impôts par 2'650 fr. compris. Après déduction des charges de l’intimée de ses revenus par 3'600 fr., cette dernière subit un manco de 15'800 fr. 10. En tenant compte d’une contribution d’entretien fixée à 16'100 fr., le solde disponible de l’appelant n’est plus que de 6'447 fr., lequel ne lui permet même pas d’assurer ses dépenses effectives permettant de couvrir ses besoins. Dès lors qu’il n’est pas possible pour les époux de conserver leur train de vie antérieur, il se justifie d’appliquer la méthode du minimum vital élargi en tenant compte de charges calculées selon les dépenses nécessaires au maintien du niveau de vie antérieure et en répartissant, en fonction des circonstances concrètes, l'excédent entre les époux. Pour ce qui concerne la période jusqu’au 31 janvier 2013, l’appelant bénéficie d’un excédent de 14'423 fr. (22'547 fr. – 8’124 fr.), de sorte que la contribution d’entretien due pour cette période doit être réduite à 14'400 fr. Concernant la période dès le 1er février 2013, l’excédent de l’appelant se monte à 14'781 fr. 10 fr. (22'547 fr. – 7'765 fr.90) par mois, de sorte qu’il se justifie d’adapter la contribution d’entretien mensuelle due à l’intimée à 14'800 francs. Dès lors, le grief de l’appelant est partiellement admis. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé dans le sens qui précède. 6. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 65 al. 2 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant par 2'700 fr., et à la charge de l’intimée par 300 fr., que cette dernière devra lui rembourser à titre d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 CPC).

- 20 - L’appelant n’obtenant que partiellement gain de cause, les dépens de deuxième instance sont compensés. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé du 13 août 2012 est réformé comme il suit au chiffre V de son dispositif : V. dit que l’intimé contribuera à l’entretien des siens par le versement mensuel d’une pension de 14'400 fr. (quatorze mille quatre cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, dès le 1er juillet 2012 et ce jusqu’au 31 janvier 2013, puis une contribution d’entretien de 14'800 fr. (quatorze mille huit cents francs), allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, dès le 1er février 2013. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés par 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelant par 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), et mis à la charge de l’intimée par 300 fr. (trois cents francs).

- 21 - IV. L’intimée B.M.________ versera à l’appelant T.M.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs), à titre de remboursement d’avance de frais de deuxième instance.

- 22 - V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jean-Daniel Théraulaz (pour T.M.________), - Me Christine Marti (pour B.M.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

- 23 - La greffière :

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