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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.021792

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,322 mots·~7 min·2

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.021792-121953 64 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 11 février 2013 _____________________ Présidence de M. COLELOUGH , juge délégué Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 109 al. 1, 122, 123 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 8 octobre 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant C.W.________, à Prilly, intimé, d’avec I.W.________, à Nyon, requérante, vu l'appel interjeté le 19 octobre 2012 par C.W.________ à l'encontre du prononcé précité, vu la décision du Juge de céans du 30 octobre 2012 accordant à l'appelant l'assistance judiciaire avec effet au 19 octobre 2012 dans la procédure d'appel,

- 2 vu la réponse déposée le 12 novembre 2012 par I.W.________, vu la décision du Juge de céans du 15 novembre 2012 accordant à l'intimée l'assistance judiciaire avec effet au 12 novembre 2012 dans la procédure d'appel, vu la convention signée par les parties les 18 et 21 janvier 2013, adressée au Juge de céans pour ratification le 29 janvier 2013, vu la liste des opérations déposée par Me Vincent Demierre pour son activité déployée du 16 octobre 2012 au 29 janvier 2013 dans le cadre de la présente cause, vu la liste des opérations déposée par Me David Parisod pour son activité déployée dans la présente cause du 12 novembre 2012 au 8 février 2013, vu les autres pièces au dossier; attendu qu'il y a lieu de ratifier la convention signée par les parties les 18 et 21 janvier 2013 pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale; attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

- 3 que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peut être réduit d'un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC), que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. mis à la charge de C.W.________ et 200 fr. mis à la I.W.________, vu le chiffre IV de la convention, que l’appelant et l’intimée bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance précités sont laissés à la charge de l’Etat, que vu l'accord conclu entre les parties, les dépens de deuxième instance sont compensés ; attendu que le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 15 heures et 10 minutes au dossier pour la période du 16 octobre 2012 au 29 janvier 2013, que l'assistance judiciaire n'a été octroyée à l'appelant qu'avec effet au 19 octobre 2012, que dès lors, seules les opérations du 19 octobre 2012 au 29 janvier 2013 doivent être indemnisées, soit en l'occurrence 7 heures et 30 minutes, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires

- 4 du conseil de l'appelant doivent ainsi être arrêtés à 1'350 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours par 50 fr. et la TVA par 112 fr., soit 1'512 fr. au total, que le conseil de l'intimée a produit une note détaillée de ses opérations annonçant 6 heures et 7 dixièmes de travail et 96 fr. de débours, que ce décompte peut être admis s'agissant des heures de travail et légèrement réduit s'agissant des débours, qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me David Parisod à 1'356 fr. 50 correspondant à 6 heures et 7 dixièmes de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 1'206 fr., plus 96 fr. 50 de TVA, ainsi qu'à 50 fr. de débours, plus 4 fr. de TVA. que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Ratifie pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale la convention signée par les parties les 18 et 21 janvier 2013 et dont la teneur est la suivante: "I. Le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 octobre 2012 est modifié en ce sens que parties conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. Le chiffre VI du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 octobre 2012 est modifié en ce sens que I.W.________, née G.________, renonce à toute contribution d'entretien pour ellemême et pour sa fille. Si C.W.________ devait avoir reçu (postérieurement à la séparation des parties) ou recevoir des rentes AI ou deuxième pilier

- 5 pour l'enfant [...], il les versera immédiatement en mains d'I.W.________, née G.________. III. Pour le surplus, le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 octobre 2012 est maintenu. IV. La présente convention sera adressée à la Cour d'appel civil (sic) du tribunal cantonal pour ratification. A l'exception des frais liés à la ratification de la présente convention qui seront partagés par moitié entre parties, chacune d'elles assumera ses propres frais de justice et d'avocat et renonce à l'allocation de dépens." II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) pour C.W.________ et à 200 fr. (deux cents francs) pour I.W.________, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité de conseil d'office de Me Vincent Demierre, conseil de C.W.________, est arrêtée à 1'512 fr. (mille cinq cent douze francs), TVA et débours compris; VI. L'indemnité de conseil d'office de Me David Parisod, conseil d'I.W.________, est arrêtée à 1'356 fr. 50 (mille trois cent cinquante-six francs et cinquante centimes), TVA et débours compris; VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VIII. L'arrêt est exécutoire.

- 6 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vincent Demierre (pour C.W.________), - Me David Parisod (pour I.W.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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