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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.018066

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,359 mots·~22 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS12.018066-121063 et JS12.018066-121085 312 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 3 juillet 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER , juge délégué Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 et al. 3 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________, à Lausanne, requérante, et sur l’appel formé par B.B.________, à Lausanne, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 mai 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mai 2012, communiquée le même jour aux parties, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux B.B.________ et A.B.________ à vivre séparés jusqu’au 31 juillet 2013 (I), confié la garde de l’enfant E.________ à sa mère (II), fixé le droit de visite du père (III), attribué la jouissance de l’appartement conjugal à A.B.________, qui en paiera le loyer et les charges (IV), dit que B.B.________ quittera le domicile conjugal le 31 juillet 2012 en emportant ses effets personnels et de quoi meubler sommairement son nouveau logement (V), dit que B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 700 fr., allocations familiales en sus, payable en mains de son épouse d’avance le premier jour de chaque mois, dès la séparation effective, prorata temporis (VI) et dit que le prononcé, rendu sans frais, est immédiatement exécutoire nonobstant recours ou appel (VII). En droit, s’agissant des questions encore litigieuses en deuxième instance, le premier juge a considéré qu’aucune des parties n’avait démérité dans son rôle de parent, mais qu’au vu de l’âge de l’enfant, soit 3 ans, il y avait lieu de confier sa garde à sa mère, celle-ci étant mieux à même de répondre à ses besoins, d’autant que l’horaire de travail du père ne lui permettait pas de l’amener à la garderie le matin. A.B.________ se voyant confier la garde de l’enfant, le premier juge lui a attribué la jouissance du logement conjugal en laissant à B.B.________ un délai au 31 juillet 2012 pour quitter les lieux. B. a) Par mémoire du 11 juin 2012, A.B.________ a fait appel de cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V de son dispositif en ce sens que B.B.________ soit condamné à quitter le domicile conjugal le 15 juin 2012 au plus tard, en emportant ses effets personnels, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP

- 3 - (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), et qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, ordre soit donné à l’huissier du Tribunal cantonal de procéder à l’exécution forcée, injonction étant faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution. L’appelante a produit un bordereau de neuf pièces à l’appui de son mémoire. L’appelante a requis par ailleurs que les conclusions qui précèdent soient prononcées à titre de mesures préprovisionnelles et provisionnelles. Par écriture spontanée du 12 juin 2012, B.B.________ a conclu au rejet de cette requête. Par décision du 13 juin 2012, la requête de mesures préprovisionnelles a été rejetée. L’appelante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Elle a été dispensée de l’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. B.B.________ n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel. b) Par mémoire du 14 juin 2012, B.B.________ a également fait appel de l’ordonnance du 31 mai 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II à VI de son dispositif en ce sens que la garde de l’enfant lui soit attribuée (II), qu’un libre et large droit de visite, à fixer d’entente entre les parties, soit octroyé à la mère (III), que la jouissance de l’appartement conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges (IV), que son épouse soit condamnée à quitter le domicile conjugal dans les trente jours suivant la décision à intervenir (V) et qu’aucune contribution ne soit due entre les parties (VI). A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au premier juge pour complément d’instruction.

- 4 - L’appelant a requis par ailleurs que l’effet suspensif soit accordé à son appel ; par décision du 18 juin 2012, le juge délégué a rejeté cette requête. L’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Il a été dispensé de l’avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. A.B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur cet appel. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : a) B.B.________ et A.B.________ se sont mariés le 7 février 2007 au Portugal. Une fille est née de cette union : E.________, née le 9 janvier 2009. b) Les parties connaissent des difficultés conjugales au moins depuis mai 2012. Au cours de ce mois, A.B.________ s’est rendue à plusieurs reprises au Centre d’accueil [...] pour des entretiens ambulatoires ; elle a par ailleurs eu divers entretiens téléphoniques avec ce centre d’accueil. Le 15 mai 2012, A.B.________ a conclu un contrat de bail portant sur un appartement meublé avec une tierce personne, pour une durée d’un mois, du 15 mai au 15 juin 2012, une éventuelle prolongation étant exclue selon attestation de la co-contractante du 6 juin 2012. Le 30 mai 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a adressé un mandat de comparution à B.B.________, afin de l’entendre comme prévenu dans le cadre d’une enquête ouverte pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées à l’encontre d’A.B.________.

- 5 c) Par requête du 8 mai 2012, A.B.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), concluant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, que la garde de l’enfant E.________ lui soit confiée, que la contribution due par B.B.________ pour l’entretien des siens soit fixée et que la jouissance de l’appartement conjugal lui soit attribuée dans les meilleurs délais. Par courrier du 13 mai 2012, A.B.________ a requis du président qu’il lui confie la garde de l’enfant par voie de mesures préprovisionnelles. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 15 mai 2012, le président a confié la garde de l’enfant à A.B.________. Une audience a eu lieu le 25 mai 2012. Les parties, assistées de leurs conseils ainsi que d’un interprète, y ont été entendues. Interpellé, B.B.________ ne s’est pas formellement opposé à la séparation. Il a en outre expliqué qu’il souhaitait s’occuper de sa fille et a revendiqué l’attribution de la jouissance de l’appartement conjugal. Le 30 mai 2012, A.B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles, concluant notamment et en substance à ce que la garde sur l’enfant E.________ lui soit confiée, que le droit de visite du père soit suspendu, que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges, et qu’il soit ordonné à B.B.________ de quitter le domicile conjugal le 1er juin 2012 au plus tard. En substance, A.B.________ faisait valoir que la situation avait dégénéré depuis l’audience du 25 mai 2012. Par courrier et téléfax du même jour, B.B.________ s’est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles, concluant à son rejet. Par décision du même jour, la requête a été rejetée. d) Les qualités de mère d’A.B.________ n’ont pas été mises en doute par B.B.________ en première instance. Celui-ci a néanmoins soutenu qu’il était mieux à même de s’occuper de sa fille et a fait valoir qu’il

- 6 passait beaucoup de son temps libre avec elle jusqu’à la séparation, lorsque ses horaires de travail le lui permettaient. Il n’est pas contesté que, jusqu’en mai 2012, B.B.________ s’est occupé et a pris soin de sa fille E.________ durant ses heures de congé et durant les heures travail d’A.B.________ ; ses qualités de père ne sont pas non plus contestées. Lorsque les parties étaient toutes deux occupées, l’enfant était confiée à une « maman de jour ». e) La situation professionnelle des parties se présente comme suit : B.B.________ travaille pour la société [...] en qualité de chauffeur-livreur et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 3'350 fr., allocations familiales non comprises. Son taux d’activité est de 100 % ; il travaille de 7 heures à 17 heures, et une fin de semaine sur deux. Lorsqu’il travaille le week-end, il bénéficie de deux jours de congé durant la semaine qui suit. A.B.________ travaille en qualité de coiffeuse du mardi au samedi et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 2'800 fr. ; son taux d’activité est de 100 %. E n droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente soit de 10'000 fr. au moins. En présence d’une ordonnance cumulant des conclusions non patrimoniales et des conclusions

- 7 patrimoniales inférieures à 10'000 fr., l’appel est recevable pour le tout, pour autant que les conclusions non patrimoniales restent litigieuses et ne paraissent pas secondaires (Tappy, op. cit., p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Formés en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant en partie sur des conclusions non patrimoniales qui ne sont pas nouvelles, les appels sont tous deux recevables à la forme. 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). b) Les conclusions ne peuvent être modifiées en appel que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Tappy, op. cit., p. 140). Cette limitation ne vaut pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Reetz/Hilber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Zurich 2010, n. 76 ad art. 317 CPC ; HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., Berne 2010, nn. 2090 à 2092).

- 8 - En l’espèce, peu importe les conclusions prises, dès lors que les parties sont les parents d’un enfant mineur et que leurs conclusions ne lient donc pas le juge ; la maxime d’office est applicable (art. 296 al. 3 CPC ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 296 CPC). c) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). Des novas peuvent par ailleurs être en principe librement introduits dans les causes régies par la maxime inquisitoire, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 296 CPC et les réf. citées ; HohI, op. cit., n. 2415, p. 438 ; JT 2011 III 43). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, la maxime inquisitoire est applicable dans tous les cas (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 3/2012, n. 1145, pp. 196 ss). Les pièces nouvelles produites en deuxième instance sont ainsi recevables ; elles ont ainsi été prises en compte dans l’établissement des faits dans la mesure où elles étaient utiles à l’examen de la cause. 3. a) L’appelant requiert que la garde de l’enfant E.________, âgée d’un peu plus de 3 ans, lui soit attribuée, avec un libre droit de visite accordé à la mère ; il requiert également la jouissance de l’appartement conjugal. L’appelant fait valoir en substance que l’intimée ne privilégierait pas l’intérêt de sa fille et qu’elle aurait créé artificiellement un climat de tensions délétère, allant jusqu’à « arracher sa fille du domicile conjugal » pour aller vivre temporairement dans un appartement d’une pièce et demie ne comportant qu’un seul lit.

- 9 b) aa) En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC) ; il peut notamment confier l'autorité parentale à un seul des parents (art. 297 al. 2 CC) ou, à plus forte raison, lui attribuer la garde des enfants. Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Bräm, in Zürcher Kommentar, 2e éd., Zurich 1998, nn. 89 et 101 ad art. 176 CC ; Chaix, in Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 19 ad art. 176 CC ; TF 5A_693/2007 du 18 février 2008 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant, celui des parents étant relégué à l'arrière-plan. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l'enfant et à s'en occuper ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu'entretiennent plusieurs enfants entre eux; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 lI 353 c. 3 ; ATF 115 Il 206 c. 4a et 317 c. 2 ; FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193 ; FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981). Dans le but d’assurer aux enfants une stabilité et un développement harmonieux, on privilégiera le maintien du modèle de mariage adopté par les époux du temps de la vie commune. La garde sera ainsi attribuée de préférence à l’époux qui consacrait le plus de son temps à l’éducation et aux soins des enfants. Une garde alternée n’est envisageable que si les parents sont d’accord et ont pris toutes les mesures pour régler les aspects pratiques de manière à préserver le bien

- 10 de l’enfant (Chaix, op. cit., n. 19 ad art. 176 CC ; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411). La jurisprudence a longtemps admis qu’un enfant très jeune avait besoin de l’amour maternel et que ce critère devait être pris en compte pour l’attribution de la garde (ATF 85 II 226, JT 1960 I 508). La jurisprudence tend désormais à écarter toute préférence naturelle en faveur de la mère, même pour les enfants en bas âge (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 133 CC et les réf. citées) ou du moins à accorder à ce critère un caractère très relatif, le critère décisif étant celui de l'aptitude des parents concernés (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., n. 452, p. 287). Lorsque l’aptitude et les disponibilités des deux parents sont équivalentes, il peut toutefois se justifier de continuer à prendre en compte, à titre subsidiaire, le critère du lien maternel, même si celui-ci a perdu de l’importance (CACI 5 avril 2011/27 ; Meier/Stettler, ibidem). bb) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête d'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale tranche la question de l'attribution provisoire du logement conjugal à l'une des parties en fonction de l'opportunité et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. En présence d’enfants mineurs, le domicile conjugal doit en principe être attribué au parent à qui la garde des enfants a été confiée, sauf circonstances particulières (Chaix, op. cit., n. 13 ad art. 176 CC). S'il n'est pas possible de déterminer avec précision à qui la maison ou l'appartement sera le plus utile, c'est l'époux dont on peut raisonnablement l'exiger le plus aisément, compte tenu de toutes les circonstances, qui doit déménager (ATF 120 II 1 c. 2c, JT 1996 I 323). c) En l’espèce, la fille du couple est très jeune et il ressort de l’instruction menée par le premier juge qu’aucun des parents n’a démérité dans la manière dont il a pris soin de celle-ci. Au vu des horaires de travail de chaque partie, il n’est de surcroît pas possible d’affirmer clairement

- 11 que l’un des parents peut s’occuper plus de l’enfant que l’autre, par exemple parce qu’il ne travaille qu’à mi-temps. Les deux parents ont en effet un travail qui leur prend peu ou prou le même temps. L’aptitude et les disponibilités des parties étant équivalentes, il se justifie, à titre subsidiaire, de prendre en compte le critère du lien maternel et le fait qu’en raison de ses horaires de travail, l’appelant n’est pas en mesure d’amener sa fille à la crèche avant d’aller travailler. Contrairement à ce que prétend l’appelant, on ne saurait au surplus faire grief à l’intimée d’avoir pris leur fille avec elle lorsqu’elle a quitté le logement conjugal en raison de la tension qui régnait entre les époux, d’autant qu’elle a alors requis et obtenu des mesures préprovisionnelles lui confiant la garde de cet enfant. Au reste, l’invocation de cet élément en appel paraît avoir pour finalité l’obtention de la jouissance de l’appartement conjugal, qui semble être la préoccupation première de l’appelant selon la présentation qu’il en fait dans son mémoire d’appel. On relèvera à cet égard que l’appelant n’a jamais remis en doute les qualités de mère de l’intimée en première instance. Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que la garde de l’enfant E.________ a été confiée à l’intimée. Il en découle qu’il y a lieu également de maintenir l’attribution du logement conjugal à l’intimée, celle-ci ayant obtenu la garde sur l’enfant E.________. La présence d’une enfant mineure doit en effet inciter le juge à attribuer le domicile conjugal au parent à qui elle est confiée, ce dont l’appelant ne disconvient d’ailleurs pas. Mal fondé, le moyen de l’appelant doit être rejeté, et partant son appel. 4. a) L’appelante soutient que le délai accordé à l’intimé pour quitter le domicile conjugal est trop long et requiert que celui-ci soit raccourci au 15 juin 2012, soit deux semaines après la communication de

- 12 l’ordonnance. Elle fait valoir en substance la gravité du conflit conjugal et la nécessité pour elle de pouvoir disposer du domicile conjugal à bref délai. b) L’art. 176 al. 1 ch. 2 CC ne donne aucune indication quant au délai dans lequel l’époux non attributaire doit quitter le logement ; il faut ainsi prendre en compte les circonstances du cas d’espèce, notamment la situation familiale et le marché immobilier (Vetterli, in FamKommentar, 2e éd., Berne 2011, n. 17 ad art. 176 CC, p. 417), et respecter le principe de proportionnalité. Selon la doctrine et la jurisprudence de la Cour d’appel civile, un délai de quelques semaines est, sauf circonstances exceptionnelles, admissible (Chaix, in Commentaire romand, op. cit., n. 13 ad art. 176, p. 1238 ; Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, Effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, n. 658, p. 322 ; Vetterli, op. cit., n. 17 ad art. 176 CC, p. 417 ; CACI 28 novembre 2011/378 ; Juge délégué CACI 7 mars 2012/111). c) En l’espèce, il ressort du dossier que la tension est vive entre les époux et que l’appelante a fait part à plusieurs reprises de ses inquiétudes au point de solliciter le Centre d’accueil [...], mais aussi de déposer une plainte contre son époux auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Il est donc incontestable que la séparation des époux se justifie au plus vite. Il n’en reste pas moins qu’il est nécessaire de laisser un temps à l’intimé pour trouver un logement, lequel devra lui permettre d’accueillir sa fille. On ne saurait trop rappeler le marché immobilier tendu de la région lausannoise, mais aussi les difficultés qu’il y a à trouver rapidement ne serait-ce qu’un logement de fortune. Dans de telles circonstances, exiger de l’intimé qu’il quitte le domicile conjugal dans un délai aussi court que celui requis par l’appelante contreviendrait au principe de proportionnalité. S’agissant des violences dont se plaint l’appelante et de sa peur de cohabiter encore quelques semaines avec son époux, on rappellera que, si la situation devait réellement le justifier, l’appelante pourrait solliciter l’application de l’art. 28b al. 4 CC.

- 13 - Mal fondé, le moyen doit être rejeté, et partant l’appel. 5. En conclusion, les deux appels doivent être rejetés en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance confirmée. Les appels étaient d’emblée dénués de chances de succès, de sorte que l’assistance judiciaire ne saurait être accordée aux appelants. D’après la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), un procès est en effet dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; tel est manifestement le cas en l’espèce. On ajoutera qu’une partie ne doit pas pouvoir soutenir aux frais de l'Etat un procès qu'elle ne mènerait pas à ses propres frais et risques (ATF 125 II 265 c. 4b ; ATF 124 I 304 c. 2c ; ATF 122 I 267 c. 2b ; ATF 119 Ia 251 c. 3b ; ATF 119 III 113 c. 3a ; ATF 109 Ia 5 c. 4). Les frais judiciaires de chaque appel, arrêtés à 300 fr., émolument réduit pour tenir compte de la situation financière des parties (art. 95 CPC ; art. 6 al. 3 et 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RS 270.11.5]), sont mis à la charge de leur auteur qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les parties n’ayant pas été invitées à se déterminer sur les appels.

- 14 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel de B.B.________ est rejeté. II. L’appel d’A.B.________ est rejeté. III. L’ordonnance est confirmée. IV. Les requêtes d’assistance judiciaire sont rejetées. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.B.________, par 300 fr. (trois cents francs), et à la charge de l’appelante A.B.________, par 300 fr. (trois cents francs). VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 15 - Du 5 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Ana Rita Perez (pour A.B.________) - Me Alain Dubuis (pour B.B.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne

- 16 - Le greffier :

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