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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.013009

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·553 mots·~3 min·8

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.013009-121345 472 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2012 __________________ Présidence de Mme FAVROD , juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 109 al. 1 CPC; 67 al. 2 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 9 juillet 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant X.________, à Corcelles-près-Payerne, requérante, d’avec J.________, à Trey, intimé, vu l'appel interjeté le 19 juillet 2012 par X.________ contre cette ordonnance, vu l'avance de frais de 600 fr. versée le 3 août 2012 par X.________,

- 2 vu la transaction signée par les parties à l'audience du 10 octobre 2012, ratifiée par la Juge déléguée de la Cour de céans pour valoir arrêt sur appel, vu notamment le chiffre IV de la transaction disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens d'appel; attendu qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument de décision est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), que les frais judiciaires de l'appelante, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué; attendu que la transaction du 10 octobre 2012, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel, qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'appelante X.________,

- 3 - II. La cause est rayée du rôle.

- 4 - III. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre del Boca (pour X.________) - Me Yves Nicole (pour J.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :

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