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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.012816

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,812 mots·~9 min·1

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS12.012816-121261 342 JUGE DELEGUÉE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 26 juillet 2012 __________________ Présidence de Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 2 CC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par T.________, à Lausanne, requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 28 juin 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d’avec N.________, à Lausanne, intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé les époux T.________, requérant, et N.________, intimée, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), attribué la jouissance de l’appartement conjugal, sis [...], 1018 Lausanne, à N.________, qui en paiera le loyer et les charges dès et y compris le 1er septembre 2012 (II), et imparti à T.________ un délai au 31 août 2012 pour quitter l’appartement conjugal (III). En droit, le premier juge a retenu qu'aucune des parties ne démontrait la nécessité absolue de se voir attribuer l'appartement conjugal, dès lors que toutes deux travaillaient à l'extérieur de Lausanne. Toutefois, dans la mesure où la situation économique de l'intimée paraissait plus précaire que celle du requérant, il convenait d'attribuer la jouissance du domicile conjugal à celle-ci. B. Par acte du 9 juillet 2012, T.________ a interjeté appel contre ce prononcé en concluant, avec suite de dépens, à la modification du chiffre II du dispositif du prononcé en ce sens que la jouissance de l'appartement conjugal lui soit attribuée, le chiffre III du dispositif étant pour le surplus supprimé. T.________ a assorti son appel d'une demande d'assistance judiciaire. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. T.________, né le [...] 1980, et N.________, née [...] le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2007, à Lausanne.

- 3 - 2. Par requête du 29 mars 2012, T.________ a conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I) et à ce que la jouissance de l'appartement conjugal, sis [...], à Lausanne, lui soit attribuée (II). Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2012, N.________ a notamment conclu à ce que les époux soient autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), à ce que la jouissance de l'appartement conjugal, avec meubles et objets qui s'y trouvent, lui soit attribuée, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (II) et à ce qu'ordre soit donné au requérant de restituer les clés de l'appartement sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP en cas d'inexécution (III). 3. Les époux sont tous deux locataires de l'appartement conjugal. Depuis son départ du domicile conjugal le 7 mars 2012, l'intimée est hébergée par sa sœur, mariée et mère d'un enfant, dans un petit logement que celle-ci sous-loue à Lausanne. Pour des raisons pratiques, l'intimée loge occasionnellement chez sa tante, à Fribourg. 4. Après avoir touché les prestations du revenu d'insertion, le requérant a trouvé un emploi depuis le 13 mars 2012 auprès du [...], à Genève, en qualité [...], pour un salaire de 4'000 fr. net. Il bénéficie d'une formation [...]. L'intimée est au bénéfice de diplômes universitaires [...]. En mai et juin 2012, elle a effectué un stage [...] pour le compte de l'entreprise [...], à Avenches, pour un salaire de l'ordre de 4'000 fr. net. Elle est pour l'heure sans activité lucrative. 5. L'audience d'instruction de mesures protectrices de l'union conjugale a eu lieu le 23 mai 2012. La tentative de conciliation n'a pas abouti.

- 4 - E n droit : 1. L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121). L’appel est recevable dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., le présent appel est formellement recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision

- 5 attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 et les références citées). Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., pp. 136-137). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, ibid., pp. 136-137). 3. Seule l’attribution de l’appartement conjugal est présentement litigieuse. a) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale tranche la question de l’attribution provisoire du logement conjugal à l’une des parties en fonction de l’opportunité et indépendamment de la question de savoir qui en est le propriétaire ou le locataire. S’il n’est pas possible de déterminer avec précision à qui la maison ou l’appartement sera le plus utile, c’est l’époux dont on peut raisonnablement l’exiger le plus aisément, compte tenu de toutes les circonstances, qui doit déménager (ATF 120 II 1 c. 2c, JT 1996 I 323). b) L’appelant fait valoir que l’appréciation du premier juge est infirmée par la réalité des faits. Il invoque à cet égard, d'une part, sa situation financière précaire, au regard de l’extrait des registres de l’Office des poursuites du district de Lausanne du 5 juillet 2012 qu'il produit à l'appui de son appel et qui fait état de poursuites pour une somme de 16’900 fr. et d’actes de défauts de biens totalisant 28'063 fr., ce qui

- 6 constitue un obstacle pour la conclusion d’un nouveau contrat de bail. D'autre part, il précise que l’intimée vit chez sa tante où elle a déjà vécu de nombreux mois dès 2002 et soutient qu'elle aurait l’intention de mettre l’appartement conjugal à la disposition de l’un de ses frères. La critique est vaine. En effet, l'extrait des registres de l'Office des poursuites du 5 juillet 2012 est irrecevable au sens de l'art 317 CPC, dès lors qu'il aurait pu être produit en première instance. En outre, il n'est pas établi, même sous l’angle de la vraisemblance, que l’intention de l’intimée serait de ne pas jouir de l’appartement, objet du litige. Pour le reste, la pesée des intérêts à laquelle s’est livré le premier juge est exempte de tout reproche, de sorte que l'on peut s'y référer entièrement (cf. jgt, pp. 7 in fine et 8). 4. Il s’ensuit que l'appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé querellé confirmé. 5. Le recours étant dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). L’appelant, qui succombe, supportera en conséquence les frais de la présente procédure, arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC et 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

- 7 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire de l'appelant T.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelant. V. L'arrêt motivé est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du 30 juillet 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Jean-Pierre Bloch (pour T.________) - Me Charlotte Iselin (pour N.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne La greffière :