1109 TRIBUNAL CANTONAL JS12.011801-130658 308 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 20 juin 2013 __________________ Présidence de M. COLELOUGH, juge délégué Greffier : Mme Logoz * * * * * Art. 65 al. 2, 67 al. 2 TFJC ; 109 al. 1, 122 al. 1, 123 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 mars 2013 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant N.________, à Bulle, requérante, d’avec T.________, à Vallorbe, intimé, vu l’appel interjeté contre cette ordonnance par T.________ le 27 mars 2013, vu la réponse déposée le 6 mai 2013 par N.________,
- 2 vu la décision du juge de céans du 4 juin 2013 accordant à N.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 mai 2013, dans la procédure d’appel qui l’oppose à T.________, vu la transaction entre parties intervenue à l’audience de jugement du 18 juin 2013 et ratifiée séance tenante par le juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, vu notamment son chiffre VI disposant que chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens de deuxième instance, vu le relevé des opérations et débours produits le 19 juin 2013 par l’avocat Matthieu Genillod, conseil d’office de N.________, vu les autres pièces du dossier ; attendu que l'émolument est fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),
que les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant, dont l'avance a été requise à concurrence de 600 fr. (art. 98 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), peuvent ainsi être arrêtés à 400 fr., le solde de l'avance, par 200 fr., devant lui être restitué,
qu'il y a lieu pour le surplus de se référer à la transaction des parties s'agissant du sort des frais judiciaires (art. 109 al. 1 CPC);
- 3 attendu que Me Matthieu Genillod, commis d’office, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), qu’il a déposé un relevé des opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel annonçant 15 h. 30 de travail et 25 fr. de débours, qu’au vu des opérations nécessaires à l’appel, le temps consacré au mandat apparaît manifestement exagéré, la cause ne présentant au surplus pas de difficulté particulière, que le relevé des opérations peut ainsi être admis à concurrence de 12 heures de travail, qu’il y a lieu d’arrêter l’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod à un montant de 2'160 fr. (12 x 180 fr., art. 2 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.03]) plus 172 fr. 80 de TVA pour ses honoraires et 25 fr. pour ses débours plus 2 fr. de TVA, soit un montant total de 2'359 fr. 80 ; attendu que selon l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l’intimée est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;
attendu que la transaction, qui a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC), met fin à la procédure d'appel,
qu'il y a dès lors lieu de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
- 4 attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre VI de la transaction.
Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’appelant T.________. II. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de l’intimée N.________, est arrêtée à 2'359 fr. 80 (deux mille trois cent cinquante-neuf francs et huitante centimes), TVA et débours compris. III. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC ; tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. La cause est rayée du rôle. VI. L’arrêt est exécutoire.
- 5 - Le juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. T.________, - Me Matthieu Genillod (pour N.________). . Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
- 6 - Le greffier :