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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.010762

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,455 mots·~7 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.010762-121169 384 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 27 août 2012 __________________ Présidence de M. WINZAP , juge délégué Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 241 CPC Vu l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant E.________, à Yverdon-les-Bains, requérante, d’avec A.________, à Lutry, intimé, vu l’appel interjeté le 25 juin 2012 par A.________ contre cette ordonnance, vu la décision du juge délégué du 6 août 2012 accordant à E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de

- 2 deuxième instance, Me Manuela Ryter Godel étant désignée comme conseil d’office, vu les déterminations du 9 août 2012 d’E.________, vu la convention conclue par les parties lors de l’audience du juge délégué du 27 août 2012, dont la teneur est la suivante : « I. Les parties conviennent de modifier le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et d'y insérer un chiffre IIbis comme il suit : II. A.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs), allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________, dès le 1er mai 2012, sous déduction des éventuels montants versés depuis cette date au titre de contribution d’entretien. L'éventuel trop payé, qui s'élèverait à 1'200 fr. (mille deux cents francs) en faveur du débiteur d'aliments, sera réclamé à la liquidation du régime matrimonial. A.________ versera en outre à E.________ la moitié des bonus qu'il perçoit. Il s'engage à cet effet à produire le certificat de salaire de fin d'année ainsi que la fiche de salaire du mois de mars 2013. IIbis. E.________ s'engage à effectuer un ordre permanent pour le règlement de son loyer dès signature de la présente convention. II. Le chiffre I de la présente convention est soumis à la ratification du juge délégué. III. Chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. »

- 3 attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.) ;

attendu que la convention précitée correspond à la volonté des parties et préserve les intérêts de l’enfant [...], qu’elle peut dès lors être ratifiée pour valoir arrêt sur appel sur mesures protectrices de l’union conjugale ; attendu que la cause doit être rayée du rôle, dès lors que la convention précitée met fin au litige qui divise les parties (art. 241 al. 3 CPC) ;

attendu que l’émolument de l’appel formé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que cette réduction doit également s’appliquer lorsque l’appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l’art.

- 4 - 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),

qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr. et de mettre ceux-ci à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la convention précitée ; attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’intimée, que celle-ci a consacré sept heures et trente minutes à la procédure d’appel, audience comprise, ce qui paraît justifié vu l’ampleur du litige et le travail accompli,

que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'458 fr., TVA comprise,

que des déboursés peuvent être alloués à hauteur de 62 fr. 20, TVA comprise (art. 3 al. 3 RAJ),

que l’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel doit ainsi être arrêtée à 1'520 fr. 20, TVA et débours compris ;

attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ; attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans leur convention.

- 5 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. ratifie pour valoir arrêt sur appel sur mesures protectrices de l’union conjugale la convention conclue par les parties A.________ et E.________ lors de l’audience du 27 août 2012, dont la teneur est la suivante :

« I. Les parties conviennent de modifier le chiffre II de l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 14 juin 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et d'y insérer un chiffre IIbis comme il suit : II. A.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'450 fr. (trois mille quatre cent cinquante francs), allocations familiales en plus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’E.________, dès le 1er mai 2012, sous déduction des éventuels montants versés depuis cette date au titre de contribution d’entretien. L'éventuel trop payé, qui s'élèverait à 1'200 fr. (mille deux cents francs) en faveur du débiteur d'aliments, sera réclamé à la liquidation du régime matrimonial. A.________ versera en outre à E.________ la moitié des bonus qu'il perçoit. Il s'engage à cet effet à produire le certificat de salaire de fin d'année ainsi que la fiche de salaire du mois de mars 2013. IIbis. E.________ s'engage à effectuer un ordre permanent pour le règlement de son loyer dès signature de la présente convention.

- 6 - II. Le chiffre I de la présente convention est soumis à la ratification du juge délégué. III. Chaque partie garde ses frais judiciaires de deuxième instance et renonce à l'allocation de dépens de deuxième instance. » II. dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à charge de l’appelant A.________ ; III. arrête l’indemnité d’office de Me Manuela Ryter Godel, conseil de l’intimée, à 1'520 fr. 20 (mille cinq cent vingt francs et vingt centimes), TVA et débours compris ; IV. dit que l’intimée E.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat ; V. dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance ; VI. raye la cause du rôle ; VII. déclare l’arrêt exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Isabelle Jaques (pour A.________ - Me Manuela Ryter Godel (pour E.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois Le greffier :

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