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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.007347

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·962 mots·~5 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1103 TRIBUNAL CANTONAL JS12.007347-130707 298 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 13 juin 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP, juge délégué Greffier : Mme Nantermod Bernard * * * * * Art. 109 al. 1, 122 al. 1, 123 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 27 mars 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant D.________ à Aigle, requérant, d'avec R.________, à Aigle, intimée, vu l'appel interjeté le 8 avril 2013 par D.________ à l'encontre de cette décision, vu la décision du juge de céans du 3 mai 2013 accordant à R.________ l'assistance judiciaire avec effet au 17 mai 2013 dans la procédure d'appel qui l'oppose à D.________,

- 2 vu les déterminations de l’intimée du 17 mai 2013, vu la transaction entre parties intervenue à l'audience d'appel du 12 juin 2013, que le juge délégué a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel,

vu le relevé des opérations et la note de débours produits le même jour par Me Olivier Flattet, conseil d'office de R.________, pour l'activité qu'il a déployée dans le cadre de la procédure d’appel, vu les autres pièces du dossier ; attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que la transaction intervenue entre les parties prévoit que chacune d'elles garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens s'agissant de la procédure d'appel, l’intimée acceptant toutefois de prendre à sa charge la moitié de l’émolument réduit d’un tiers, soit 200 fr., à déduire sur la pension à verser pour le mois de juillet 2013, que l'émolument de l'appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles en droit matrimonial ou un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),

qu'en cas de transaction sur l'objet de l'appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour, l'émolument est réduit d'un tiers (art. 67 al. 2 TFJC),

- 3 que l'émolument forfaitaire de décision de l’appelant doit ainsi être arrêté à 400 fr. ;

attendu que Me Olivier Flattet, conseil d'office de R.________, a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 1 let. a CPC),

qu'il a déposé un relevé des opérations et une note de débours annonçant respectivement cinq heures trente de travail, non compris le temps de vacation et les débours, que l’exercice du mandat du conseil de l’intimée doit être ramené à quatre heures, indemnité de déplacement forfaitairement arrêtée à 120 fr. (CACI 2013/85 du 26 février 2013) et débours (7 fr.) en sus, qu'il convient ainsi d'arrêter l'indemnité d'office de Me Olivier Flattet à 914 fr. 80, soit 720 fr. d’honoraires ([4 X 180) ; art. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.03]), 127 fr. de vacation et débours et 67 fr. 80 de TVA (847 X 8%), attendu que selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); attendu que selon l'art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'elle est en mesure de le faire, que, dans cette mesure, l'intimée est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat;

- 4 attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance (art. 109 al. 1 CPC), les parties y ayant renoncé au chiffre IV de la transaction. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance de l'appelant D.________ sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs). II. L'indemnité d'office de Me Olivier Flattet, conseil de R.________, est arrêtée à 914 fr. 80 (neuf cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris; III. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. IV. La cause est rayée du rôle. V. L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Raphaël Brochellaz (pour D.________), - Me Olivier Flattet (pour R.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le greffier :

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