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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS12.001002

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,096 mots·~5 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS12.001002-121482 503 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 30 octobre 2012 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI , juge délégué Greffier : M. Schwab * * * * * Art. 122 al. 1, 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 3 août 2012 par la vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant F.________, à Vevey, requérante, d’avec J.________, à Vevey, intimé, vu l'appel formé le 13 août 2012 par F.________ contre ce prononcé, vu la réponse déposée le 8 octobre 2012 par J.________, vu la décision du 12 octobre 2012 du juge délégué accordant à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de

- 2 deuxième instance, Me Pierre-Alain Killias étant désigné comme conseil d'office, vu la convention conclue par les parties lors de l'audience du juge délégué du 30 octobre 2012, vu la liste des opérations produite par Me Anne Dorthe, avocate-stagiaire en l'étude de Me Pierre-Alain Killias, à l'occasion de cette audience, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.),

qu’en l’espèce, la convention conclue lors de l’audience du juge délégué du 30 octobre 2012 a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel sur mesures protectrices de l'union conjugale,

que la cause doit par conséquent être rayée du rôle, la convention précitée ayant mis fin au litige qui divisait les parties (art. 241 al. 3 CPC);

- 3 attendu que l’émolument de l’appel formé contre un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu en matière matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

que l’émolument est toutefois réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 2 TFJC),

que cette réduction doit également s’appliquer lorsque l’appel relève de la compétence du juge délégué de la cour en application de l’art. 43 al. 1 let. e CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),

qu’il y a dès lors lieu d’arrêter les frais de deuxième instance à 400 fr., que ces frais, qui doivent être supportés par F.________ selon le chiffre III de la convention précitée, seront laissés à la charge de l’Etat, l’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire; attendu qu’il ressort de la liste des opérations de Me Pierre- Alain Killias, conseil d’office de l’appelante, que Me Anne Dorthe, avocatestagiaire, indique avoir consacré vingt-trois heures et trente-six minutes à la procédure d’appel, qu'il convient d'ajouter à ce décompte les deux heures de l'audience d'appel du 30 octobre 2012, que le temps que le conseil d'office dit avoir consacré à la procédure de deuxième instance est ainsi de vingt-cinq heures et trentesix minutes, qu'au vu des opérations nécessaires pour la conduite du procès et de la difficulté de la cause, le temps justifié consacré à la

- 4 procédure par le conseil de l'appelante peut être arrêté équitablement à seize heures,

que l’indemnité d’honoraires doit ainsi être fixée, en tenant compte d’un tarif horaire de 110 fr. s'agissant d'opérations menées par un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), à 1'900 fr. 80, TVA comprise,

que des débours peuvent être alloués à hauteur de 53 fr. 80, TVA comprise (art. 3 al. 3 RAJ),

que l’indemnité d’office de Me Pierre-Alain Killias doit ainsi être arrêtée à 1'954 fr. 60, TVA et débours compris; attendu que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat;

attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé selon le chiffre III leur convention. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. dit que les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelante, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat ;

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II. arrête l’indemnité d’office de Me Pierre-Alain Killias, conseil de l’appelante F.________, à 1'954 fr. 60 (mille neuf cent cinquante-quatre francs et soixante centimes), TVA et débours compris ;

III. dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat ;

IV. dit qu’il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance ; V. raye la cause du rôle ; VI. déclare l’arrêt exécutoire. Le juge délégué : Le greffier :

- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Alain Killias (pour F.________), - Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour J.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la vice-Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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