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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.049440

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·618 mots·~3 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.049440-112417 4 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 3 janvier 2012 __________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffier : M. Elsig * * * * * Art. 265, 308 al. 1 let. b CPC Vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale rendue le 22 décembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.L.________, à Poliez-Pittet, d’avec B.L.________, à Poliez-Pittet, vu l'appel interjeté le 23 décembre 2011 contre cette ordonnance par A.L.________, qui conclut, avec dépens, à son annulation et requiert que l'effet suspensif soit accordé à l'appel, vu la décision de la juge de céans du 30 décembre 2011 rejetant la requête d'effet suspensif,

- 2 vu les autres pièces du dossier; attendu que, selon l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles dans les affaires non patrimoniales et dans les affaire patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 fr. au moins, que, selon la jurisprudence, le CPC ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues sans que la partie adverse soit entendue (art. 265 al. 1 CPC) (ATF 137 III 417 c. 1.3 et références) qu'en effet, la procédure prévue à l'art. 265 al. 2 CPC, qui impose au juge notamment de citer dans l'ordonnance de mesures superprovisionnelles les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai, puis de statuer également sans délai, garantit un réexamen rapide de la décision après que la partie adverse a été entendue et constitue ainsi la voie de droit contre cette décision (cf. ATF 137 III 417 c. 1.2 et références), qu'au vu de la jurisprudence susmentionnée, le présent appel doit être déclaré irrecevable, qu'il appartiendra à la Chambre des recours civile de statuer sur le recours pour retard injustifié déposé parallèlement à l'appel (art. 73 al. 1 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 172.01] et 84a LOJV a contrario), attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

- 3 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.L.________), - Me Alexandre Reil (pour B.L.________). La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 4 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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