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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.046229

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·991 mots·~5 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1108 TRIBUNAL CANTONAL JS11.046229-120124 135 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 15 mars 2012 __________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffière : Mme Vuagniaux * * * * * Art. 242 CPC Vu le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 3 janvier 2012 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant T.________, intimée, d’avec B.________, requérant, tous deux à Burtigny, vu l'appel interjeté le 12 janvier 2012 par T.________, représentée par Me Alain-Valéry Poitry, contre ce prononcé, assorti d'une requête d'effet suspensif jusqu'à droit connu sur la requête en restitution adressée à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, ainsi que d'une demande d'assistance judiciaire, vu le courrier du 20 janvier 2012 de la juge déléguée de la Cour d'appel civile suspendant la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la requête en restitution déposée par l'appelante et accordant l'effet

- 2 suspensif notamment en ce qui concerne l'ordre donné à l'appelante de quitter le domicile conjugal avec effet au 29 février 2012, vu la décision du 8 mars 2012 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, admettant la requête en restitution déposée le 13 janvier 2012 par T.________ (I), annulant le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 janvier 2012 (II), disant qu'une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale sera fixée prochainement (III) et que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (IV), vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle, que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC), qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet en raison de l'annulation du prononcé de mesures protectrices conjugale du 3 janvier 2012, ayant donné lieu à l'appel formé par T.________ le 12 janvier 2012, qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle comme étant sans objet;

- 3 attendu selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, que s’agissant de la deuxième condition, il ne faut pas rendre impossible de porter en deuxième instance une cause que le requérant souhaite légitimement faire réexaminer (Tappy, op. cit., n. 34 ad. art 117 CPC, p. 475 et réf. citée), la tournure finalement prise par le procès et le rejet de l’appel dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC ne signifiant pas nécessairement que l’assistance judiciaire doit être refusée, qu'en l’espèce, l’appel n’était pas d'emblée dépourvu de toute chance de succès, de sorte que l’assistance judiciaire doit être octroyée et Me Alain-Valéry Poitry désigné conseil d'office avec effet au 12 janvier 2012, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires due au conseil de l'appelante doit être arrêtée à 720 fr., plus TVA (taux 8 %) à hauteur de 57 fr. 60, et celle des débours à 50 fr., TVA comprise, ce qui fait un total de 827 fr. 60, que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de son conseil d'office mis à la charge de l'Etat; attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 77 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance.

- 4 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est sans objet. II. La requête d'assistance judiciaire de l'appelante T.________ est admise, Me Alain-Valéry Poitry étant désigné conseil d'office avec effet au 12 janvier 2012 dans la procédure d'appel. III. L'indemnité d'office de Me Alain-Valéry Poitry, conseil de l'appelante, est arrêtée à 827 fr. 60 (huit cent vingt-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. V. La cause est rayée du rôle. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alain-Valéry Poitry (pour T.________) - Me Franck-Olivier Karlen (pour B.________) La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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