1105 TRIBUNAL CANTONAL JS11.040844-120426 167 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 10 avril 2012 __________________ Présidence de M. PELLET , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 176, 273, 274 al. 2 et 285 al. 2 CC ; 92 al. 2, 308 al. 1 let. b, 310, 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Z.________, à [...], intimé, contre le prononcé rendu le 15 février 2012 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Q.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a autorisé les époux A.Z.________ et Q.________, à vivre séparés pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 31 décembre 2013 (I) ; confié la garde sur l’enfant B.Z.________, née le [...] 2003, à sa mère Q.________ (II) ; dit que A.Z.________ bénéficierait sur son enfant B.Z.________ d’un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 (III) ; dit que A.Z.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.Z.________ par le versement de la rente simple pour enfant de 713 fr., perçue de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, en mains de Q.________, dès et y compris le 1er janvier 2012 (IV) ; dit que la décision serait rendue sans frais ni dépens (V) ; et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a retenu qu’au regard des circonstances, il était dans l’intérêt de l’enfant d’attribuer la garde de celle-ci à la requérante, qui s’opposait à la garde alternée. Il a confirmé le droit de l’intimé d’entretenir des relations personnelles avec sa fille en lui accordant un droit de visite usuel sur l’enfant. Il a astreint l’intimé à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement de la rente simple d’invalidité pour enfant d’un montant de 713 fr. par mois, celle-ci étant destinée à l’entretien de l’enfant. En revanche, le premier juge a maintenu la rente d’enfant d’invalide LPP de 184 fr. en mains de l’intimé pour l’exercice de son droit de visite. B. Par appel du 27 février 2012, A.Z.________ a conclu à la réforme des chiffres III et IV du prononcé précité, en ce sens d’une part que l’appelant bénéficierait d’un large et libre droit de visite qui s’exercerait d’entente entre les époux et, à défaut d’accord, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires, ainsi que toutes les semaines
- 3 du mardi soir au mercredi à 18h.00 et que, d’autre part, l’appelant ne serait pas astreint à contribuer à l’entretien de sa fille. Le 1er mars 2012, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel en ce qui concerne le chiffre IV du dit prononcé. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier : 1) La requérante Q.________, née [...] le [...] 1977, et l’intimé A.Z.________, né le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de Begnins. Une enfant est issue de cette union : B.Z.________, née le [...] 2003. 2) La requérante travaille à 100% auprès de la société [...]. Elle réalise un salaire mensuel net de 5'656 fr. 55. Elle a déclaré effectuer les démarches nécessaires, afin de percevoir les allocations familiales. L’intimé étant dépressif, il est au bénéfice d’une rente simple d’invalidité de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS d’un montant mensuel de 1'782 fr., ainsi que d’une rente LPP de la [...] d’un montant mensuel de l’ordre de 920 fr. (11'047 fr. / 12). Il perçoit en outre pour l’enfant B.Z.________ une rente simple d’invalidité de 713 fr. et un rente LPP de 184 fr. (2'209 fr. / 12). L’instruction devant le premier juge n’a pas permis d’établir les charges des parties. Cependant, elles s’entendent pour dire que l’intimé payait le loyer du logement conjugal d’un montant de 2'010 fr. par mois, son assurance-maladie et l’assurance-ménage, la requérante
- 4 assumant les charges courantes, telles que factures d’électricité, téléphone, nourriture et impôts. Pendant que la requérante travaillait, l’intimé était à domicile et s’occupait du ménage. 3) Il ressort d’un rapport d’intervention de la Police cantonale du 2 janvier 2012 que l’intimé, entendu en tant que prévenu, a frappé son épouse à leur domicile, en présence de leur enfant. La requérante, entendue en tant que victime, s’est alors réfugiée chez ses voisins suite à ces violences, et s’est rendue à l’Hôpital de Nyon pour faire constater ses blessures. Selon un constat de coups et blessures du 3 janvier 2012, le Dr [...] a diagnostiqué une plaie sur la face interne de la lèvre supérieure et un œdème de la racine du nez sur le visage de la requérante. Après cette violente altercation, la requérante s’est rendue avec sa fille quelques jours à Genève, où elle prévoyait d’aller habiter dès qu’elle serait autorisée à vivre séparée de son époux. 4) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 octobre 2011, Q.________ a notamment conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée ; à ce que la garde sur l’enfant B.Z.________ lui soit attribuée, sous réserve du droit de visite que justice dira en faveur de l’intimé ; et à ce que l’intimé soit tenu de contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension fixée à dire de justice. Lors de l’audience du 11 janvier 2012, les parties se sont présentées personnellement. L’intimé a admis le principe de la séparation, mais a revendiqué une partie de la garde de l’enfant B.Z.________. Il a expliqué que jusqu’à ce jour, il s’était occupé de l’éducation de sa fille. Il a en outre déclaré avoir peu de revenus et a souhaité garder les rentes dues à sa fille. Pour sa part, la requérante s’est opposée à une garde alternée,
- 5 dans la mesure où son mari avait recommencé à consommer des produits stupéfiants. E n droit : 1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions partiellement non patrimoniales et sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136).
- 6 - 3. a) En application de l’art. 317 al. 1er CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que si deux conditions cumulatives sont réalisées : ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant de cette deuxième condition, il incombe au plaideur de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 7 ad art. 317 CPC, p. 1266). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire. Une solution plus souple peut être envisagée lorsque la cause est en outre régie par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JT 2011 III 43). b) En l’espèce, les pièces produites en deuxième instance doivent dès lors être admises, dans la mesure où elles peuvent avoir une incidence sur la situation de l’enfant mineur. 4. L’appelant soutient tout d’abord que le droit de visite sur sa fille, tel que fixé dans le prononcé, doit être élargi dans l’intérêt de celle-ci et compte tenu du temps dont il dispose pour s’occuper d’elle. a) Lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge règle les relations personnelles entre le parent non gardien et l’enfant, dans le cadre de l’organisation de la vie séparée des conjoints, en se basant sur les dispositions régissant les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC ; art. 273 ss CC). L’art. 273 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), en particulier, prévoit que le parent non détenteur de l’autorité parentale ou de la garde de l’enfant mineur a le droit d’entretenir avec celui-ci, et réciproquement, les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs,
- 7 notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand du Code civil, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge des mesures protectrices dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de proportionnalité (Chaix, op. cit., n. 1 et 20, p. 1234, respectivement p. 1240). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge n’examine la cause que de manière sommaire et se contente de la vraisemblance de la preuve des faits (TF 5A_860/2009 du 26 mars 2010 c. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (TF 5A_340/2008 du 12 août 2008 c. 3.1). La pratique romande d’octroi d’un droit de visite d'un weekend sur deux est qualifiée de large en doctrine par rapport à celle d'outre Sarine (Audrey Leuba, in Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 16 ad art. 273 CC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4ème éd., Genève, 2009, n° 703). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n° 19.16, p. 114; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411 c. 6b). b) Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 III 209 c. 5; 123 III 445 c. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
- 8 est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.16, p. 114). c) Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra 2007 p. 167; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5).
- 9 - La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour lui imposer de se soumettre à des modalités particulières, notamment par rapport aux vacances (ATF 122 III 404, JT 1998 I 46; Meier/ Stettler, Droit de la filiation, 4 éd., 2009, n. 700, p. 407, et n. 714 et ss, pp. 417 et ss). 5. En l’espèce, le premier juge, usant du large pouvoir d’appréciation qui est le sien et tel qu’il a été rappelé ci-dessus, a accordé un droit de visite limité à un week-end sur deux. Du point de vue de la fréquence des relations personnelles mensuelles, il s’agit du régime ordinaire. Comme exposé ci-dessus, les demandes du recourant tendant à obtenir un droit de visite plus étendu du mardi soir au mercredi soir vont au-delà de ce régime et doivent reposer sur des motifs particuliers. Par contre, en n’accordant aucun droit de visite durant les vacances scolaires de l’enfant, le premier juge a imposé une restriction des relations personnelles qui doit être justifiée par le risque porté au développement de l’enfant. La décision attaquée se réfère, s’agissant de l’examen de la garde, à l’opposition manifestée par l’épouse à une garde alternée, en raison de la consommation de produits stupéfiants de l’appelant. Ce dernier se garde de toute explication ou de toute dénégation à ce sujet dans son appel, alors qu’il prétend présenter les faits de manière « exhaustive ». Il passe sous silence également le fait qu’il a commis des violences conjugales en présence de l’enfant le 2 janvier 2012, épouse et enfant devant trouver refuge chez des voisins. L’appelant a du reste reconnu les faits dans le cadre de la procédure pénale instruite contre lui. Le premier juge était donc fondé à imposer des restrictions au sujet de l’exercice du droit de visite. Autant la consommation de produits stupéfiants de l’appelant, vraisemblable, ce qui est suffisant au stade des mesures provisionnelles, que la propension à commettre des actes de
- 10 violence en présence de sa fille constituent en l’état de justes motifs de limitation des relations personnelles. S’il entend exercer son droit de visite sur des périodes plus longues, notamment durant les vacances scolaires de sa fille, l’appelant devra fournir des indications précises quant à sa capacité d’accueillir l’enfant de manière adéquate, dans le cadre d’une nouvelle requête qui fera l’objet d’une instruction à ce sujet. Les griefs concernant le droit de visite doivent donc être rejetés. 6. L’appel confine ensuite à la témérité sur la question de la contribution d’entretien. L’appelant perçoit une rente invalidité simple pour enfant de 713 fr. par mois destinée à l’entretien de sa fille. Or, selon l’art. 285 al. 2 CC, sauf décision contraire du juge, les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien. Il s’agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon, notamment, l’art. 35 LAI (loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20). Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit (TF 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 et réf. citées). Si en règle générale, cette rente est versée avec la rente principale destinée au bénéficiaire de l’assurance-invalidité, elle peut être également versée au parent qui assume la garde et l’entretien de l’enfant, les décisions contraires du juge civil étant réservées (art. 35 al. 4 LAI). Dès lors, il ne se justifie pas de réduire la contribution d’entretien allouée à l’enfant B.Z.________ par le premier juge à charge de l’appelant, laquelle correspond précisément à la rente invalidité simple perçue par ce dernier pour sa fille. En outre, lorsque l’appelant fait valoir que le versement de la rente de l’enfant à l’autre parent porterait atteinte à son minimum vital en raison de ses frais pour l’exercice de son droit de visite, il feint d’ignorer
- 11 que le premier juge lui a laissé la disposition de la rente LPP pour l’enfant, dont le montant couvre largement la somme usuellement admise dans le calcul du minimum vital pour de tels frais. Les griefs relatifs à la contribution d’entretien doivent donc être rejetés. 7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. 8. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.________.
- 12 - IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 11 avril 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Pascal Rytz (pour A.Z.________), - Me Marguerite Florio (pour Q.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 13 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :