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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.038502

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,162 mots·~21 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1105 TRIBUNAL CANTONAL JS11.038502-132273 618 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2013 __________________ Présidence de M. MÉTRAL , juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 276 al. 2 et 277 al. 2 CC ; 271, 308 al. 1 let. b, 312 al. 1 et 317 al. 2 CPC ; Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par B.L.________, née [...], à Lausanne, intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.L.________, à Lausanne, requérant, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 31 octobre 2013, notifiée le même jour, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux A.L.________ et B.L.________, née [...], à continuer à vivre séparés jusqu’au 31 janvier 2014 (I), dit qu’aucune contribution d’entretien n’est due par A.L.________ en faveur de B.L.________, et ce dès et y compris le 1er avril 2012 (II), dit que le chiffre II al. 1 de la convention du 4 novembre 2011 est maintenu (III), et a déclaré la présente ordonnance, rendue sans frais ni dépens, immédiatement exécutoire. En droit, le premier juge a considéré que la séparation ne pouvait qu’être ordonnée, les deux parties ayant déclaré adhérer au principe du divorce. Après avoir examiné les revenus et les charges des parties, - retenant un minimum vital pour adulte vivant avec quelqu’un pour l’épouse (850 fr.) et la moitié du loyer à la charge de celle-ci - le premier juge a considéré que la situation de l’épouse s’était nettement améliorée et qu’à tout le moins, sa situation était meilleure que celle de son mari. Il a dès lors supprimé la contribution d’entretien due par ce dernier en faveur de son épouse. B. Par acte du 11 novembre 2013, B.L.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance précitée en ce sens qu’A.L.________ doit contribuer à l’entretien de B.L.________ par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, d’un montant de 1'000 fr. depuis le 1er novembre 2012. A l’appui de son appel, B.L.________ a produit un bordereau de pièces et en a requis la production de certaines. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

- 3 - Par demande du 5 novembre 2013, B.L.________ a requis l’assistance judiciaire. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier : 1) A.L.________, né le [...] 1953, et B.L.________, née [...] le [...] 1960, se sont mariés le [...] 1986 à Lausanne. Ils ont eu deux enfants, E.L.________, née le [...] 1988, décédée le [...] 2005, et D.L.________, née le [...] 1991. 2) a. Rencontrant des difficultés conjugales, les époux ont signé une première convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 4 novembre 2011, laquelle prévoyait notamment une séparation jusqu’au 31 décembre 2012 (I), attribuait la jouissance de l’appartement conjugal à A.L.________ (II 1er§), et prévoyait le versement par celui-ci d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse de 400 fr. (III). b. Par courrier daté du 24 septembre 2012, A.L.________ a requis notamment la prolongation des mesures protectrices de l’union conjugale jusqu’au 4 novembre 2013 et à la suppression depuis le 1er avril 2012 de la contribution d’entretien due à son épouse. Le 4 décembre 2012, B.L.________ a rejeté de telles conclusions et conclu reconventionnellement à ce que le requérant contribue à son entretien par le versement d’un montant mensuel de 1'000 fr., dès le 1er janvier 2013. A.L.________ a conclu au rejet de cette conclusion, le 12 décembre 2012. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 décembre 2012, A.L.________ a modifié ses conclusions, en ce sens que la séparation soit prolongée jusqu’au 31 janvier 2014.

- 4 - La conciliation ayant échoué, les parties ont été invitées à produire diverses pièces établissant leurs revenus et charges. A la suite de nombreux échanges de courriers et de réquisitions de production de pièces, et de plusieurs déterminations quant aux pièces produites, le président a imparti un ultime délai échéant au 15 juillet 2013 aux parties pour se déterminer définitivement, précisant expressément que « aucune nouvelle pièce ne sera admise ». Tandis qu’A.L.________ a confirmé ses conclusions modifiées, B.L.________ a retiré la conclusion reconventionnelle prise au pied de sa réponse du 4 décembre 2012 et confirmé le versement de la pension jusqu’au 31 décembre 2012, date à laquelle la convention du 4 novembre 2011 devait prendre fin. Le 17 octobre 2013, l’épouse a requis la production de nouvelles pièces en vue d’établir la situation financière de son mari, dont la production de l’ensemble de ses comptes bancaires et postaux depuis le 1er janvier 2012 à ce jour, de tous documents relatifs à une éventuelle retraite anticipée en mains de la [...], respectivement de la Fondation [...] 2ème pilier, d’un relevé de la carte [...] depuis le 1er janvier 2012 à ce jour et d’un relevé de la carte [...] pour la même période. A.L.________ s’y est opposé par acte du 21 octobre 2013, tout en produisant néanmoins, le 22 octobre 2013, l’une des pièces requises, soit une attestation de la Caisse de pensions de la [...], du 21 octobre 2013, certifiant qu’elle ne lui versait aucune rente de retraite. 3) Concernant la situation financière des parties : a. A.L.________ ne travaille plus depuis le 31 octobre 2010, date de la résiliation de son contrat de travail avec la [...]. Il n’a perçu aucune indemnité de chômage pour la période du 1er novembre 2010 au 10 décembre 2012, date à laquelle les premières indemnités journalières lui ont été versées. Ces indemnités ont été de 1'351 fr. 65 en décembre 2012, 2'821 fr. 60 en janvier 2013, 2'453 fr. 60 en février 2013, 2'285 fr. 95 en

- 5 mars 2013 et 1'632 fr. 80 en avril 2013, soit un montant mensuel net de 2'109 fr. 12 sur cinq mois. Depuis le 1er mai 2013, le requérant ne perçoit plus de prestations de l’assurance-chômage. Selon sa déclaration d’impôts pour l’année 2012, il a perçu, sur l’année, un salaire de 600 fr. ainsi qu’un revenu locatif de 11'622 fr. et des revenus de titres d’un montant total de 7'575 fr. Ces revenus représentent, en moyenne, 1'649 fr. 75 par mois en 2012. Le requérant a allégué avoir reçu une donation de 100'000 fr. de sa mère ainsi qu’un prêt de sa mère et de sa sœur. Les charges mensuelles d’A.L.________ en 2012 correspondent à 3'549 fr. 95, soit une base de 1'200 fr. pour une personne seule, un loyer de 2’000 fr. et des primes d’assurance-maladie de 349 fr. 95. b. Pour sa part, B.L.________ n’avait aucun revenu, hormis un revenu d’insertion, à l’époque de la convention du 4 novembre 2011. Le 1er avril 2012, elle a commencé à travailler auprès de la société [...], au bénéfice d’un contrat de durée déterminée qui, à son échéance, s’est mué en contrat de travail à durée indéterminée. Elle a perçu un salaire mensuel net de l’ordre de 3'333 fr. (moyenne des revenus sur l’année 2012, treizième salaire compris). B.L.________ a dû faire face à des charges mensuelles de 2'256 fr. 10 du 1er juin au 31 octobre 2012, en ne tenant pas compte des subsides perçus du 1er janvier au 31 mai 2012 pour le paiement des primes d’assurance-maladie. Ces charges se composaient d’une base mensuelle de 1'200 fr., d’un loyer de 598 fr., de primes d’assurancemaladie de 388 fr. 10 et de frais de transport de 70 fr. La fille des parties, D.L.________, née le [...] 1991, qui vivait chez son père, a rejoint le domicile de sa mère en novembre 2012. D.L.________ suit des études à la faculté de droit de l’Université de Lausanne. Elle a reçu une bourse d’étude annuelle de 20'220 fr. pour la période de septembre 2012 à août 2013. Elle a également perçu un

- 6 revenu net de 4'362 fr. pour les mois de septembre à décembre 2012, ainsi que des subsides pour le paiement des primes de l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie, de 354 fr. 10 par mois en 2012, de 371 fr. en janvier 2013 et de 290 fr. par mois depuis le 1er février 2013. E n droit : 1. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai, pour l'introduction de l'appel et le dépôt de la réponse, est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Les conclusions prises en appel étant d’une valeur supérieure à 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte, lequel relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). b) Déposé le 11 novembre 2013, par une partie qui y a intérêt, l’appel a été formé en temps utile. c/aa) L’appelante a modifié ses conclusions en appel, puisqu’elle conclut désormais, en substance, au paiement d’une contribution mensuelle de 400 fr. du 1er avril au 31 octobre 2012 et d’une contribution mensuelle de 1000 fr. du 1er novembre 2012 au 31 janvier 2014. Elle fonde ses nouvelles conclusions sur des allégations de faits et preuves nouveaux, estimant que l’intimé avait sciemment caché des éléments au sujet de ses revenus et de sa fortune. Conformément à l’art. 317 al. 2 CPC, la modification des conclusions ne peut être admise que si les conditions fixées à l’art. 227 al.

- 7 - 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits et moyens de preuve nouveaux admissibles selon l’art. 317 al. 1 CPC. bb) L’art. 317 al. 1 CPC précise que les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer qu’elle a fait preuve de la diligence requise (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 115, pp. 136-137). La jurisprudence vaudoise (JT 2011 III 43, in RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel, les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 c. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'arrêt ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable. Il résulte clairement de la systématique de la loi que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève, à cet égard, que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en

- 8 première instance (ATF 138 III 625 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 32, note Bohnet). Ainsi, dans le système du CPC, tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance ; la diligence requise suppose donc qu’à ce stade, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1 et les références citées, in SJ 2013 I 311). cc) En l’espèce, l’appelante fonde ses conclusions sur des allégations de faits nouvelles. L’intimé aurait pu largement maintenir son train de vie malgré le fait qu’il ne travaillait pas ou peu ; il aurait par ailleurs pris pour engagement de consacrer une partie de son temps à sa fille D.L.________ et à une fondation à la mémoire de sa fille E.L.________, cet engagement constituant la contrepartie de la renonciation de son épouse à une pension d’un montant supérieur à 400 fr. L’intimé n’aurait pas tenu ses engagements, l’Autorité de surveillance des fondations ayant dû, notamment, lui adresser un rappel pour produire l’exercice comptable 2011, le 17 juillet 2012, en soulignant qu’une fondation ne peut rester indéfiniment inactive. Son mari disposerait d’un avoir de libre passage auprès du [...] pour un montant total de 254'250 fr. L’intimé aurait continué a vivre sur un grand pied, aurait développé d’importantes compétences en matière financière et gèrerait des portefeuilles à titre professionnel, ce qui lui procurerait des revenus qu’il aurait cachés au premier juge. Enfin, sa propre activité professionnelle lui causerait d’importants troubles de santé, de sorte que l’appelante aurait dû faire face à des frais médicaux de 821 fr. 50 en 2012, en plus de ses primes d’assurance-maladie. A l’appui de ses allégations, l’appelante produit divers moyens de preuve et demande que la partie adverse, ou des tiers, soient invités à produire divers documents en vue d’établir notamment le train de vie d’A.L.________. Elle avait déjà présenté cette requête en première instance, mais le 17 octobre 2013 seulement. d/aa) Concernant la possibilité d’alléguer des faits et de produire des moyens de preuve nouveaux en première instance, l’art. 229 al. 3 CPC prévoit que le juge doit les admettre jusqu’au délibérations,

- 9 lorsqu’il doit établir les faits d’office. Par "délibération", il faut entendre – en dehors de délibérations publiques en première instance selon l'art. 54 al. 2 CPC – la clôture des débats principaux, soit la fin des plaidoiries orales lorsqu'il y en a, ou l'échéance du délai pour déposer des plaidoiries écrites selon l'art. 232 al. 2 CPC (Tappy, op. cit., n. 27 ad art. 229 CPC, p. 882; Chaix, L'apport des faits au procès, in Procédure civile, 2010, p. 132). En procédure sommaire, un courant de la doctrine applique par analogie les conditions de l'art. 229 CPC et considère que les faits et preuves doivent être invoqués et produits respectivement dans la requête et la réponse, au début de l'audience si les déterminations sont orales et jusqu'à la fin de la phase de l'administration des preuves s'il est procédé à une instruction à l'audience (Chaix, op. cit., pp. 135-136; Pahud, Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/ Schwander Hrsg, 2011 [ci-après : Dike Kommentar ZPO], n. 25 ad art. 229 CPC, p. 1383). Un autre courant considère que les règles de l'art. 229 CPC ne sont pas applicables à la procédure sommaire, certains auteurs préconisant que les faits et preuves doivent être invoqués et produits dans la requête et la réponse (Sutter-Somm/Lötscher, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010 [ci-après : ZPO Kommentar], nn. 19ss ad art. 257 CPC, pp. 1471-1472), d'autres préconisant qu'ils peuvent être librement invoqués jusqu'aux délibérations, soit jusqu'à la fin de l'administration des preuves (Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 229 CPC, p. 883 et références; Bohnet, La procédure sommaire, in Procédure civile, 2010, n° 18, p. 200). bb) Le juge de première instance a appointé une audience le 5 juillet 2013. Il l’a finalement annulée, à la demande de l’intimée, et a fixé aux parties un délai échéant le 15 juillet 2013 pour déposer leurs déterminations, précisant bien qu’il s’agissait de déterminations définitives, autrement dit des plaidoiries écrites. Or, tous les moyens de preuve produits en appel sont antérieurs au 31 janvier 2013. L’appelante ne soutient pas et ne démontre pas qu’elle serait entrée récemment en possession de ces documents, ni qu’elle en aurait appris l’existence récemment. Par ailleurs, les faits nouvellement allégués en appel sont

- 10 tous bien antérieurs à la date fixée pour le dépôt de la dernière détermination écrite des parties. Il s’ensuit que ces allégations, ainsi que les réquisitions en vue de les établir en appel et les nouveaux moyens de preuves produits par l’appelante, sont tardifs. En agissant avec la diligence requise, l’appelante devait présenter ces allégations et réquisitions, à tout le moins, avant le dernier délai fixé par le juge de première instance pour la dernière détermination écrite, voire même antérieurement. A cette date, l’appelante a préféré réduire ses conclusions en ce sens que le requérant soit condamné au paiement d’une contribution mensuelle de 400 fr. jusqu’au 31 décembre 2012. Dans ces circonstances, il ne suffit pas, en appel, de soutenir que le requérant aurait délibérément caché des revenus en première instance – sans toutefois préciser ce qui aurait nouvellement conduit l’appelante à envisager l’existence de tels revenus – pour justifier des allégations, productions de pièces et réquisitions tardives. Le juge de première instance était fondé à statuer le 31 octobre 2013 sans admettre les nouvelles réquisitions formulées par l’appelante le 17 octobre 2013, trois mois après le délai imparti pour le dépôt, par les parties, de leurs déterminations définitives, d’autant que ces réquisitions ne reposaient sur aucune allégation ou indice laissant penser que l’instruction était effectivement incomplète. Rien ne permet de considérer, par ailleurs, que le premier juge aurait dû compléter d’office l’instruction de la cause sur certains des faits nouvellement allégués en appel, au regard du dossier qu’il avait déjà constitué. e) Compte tenu de ce qui précède, la condition cumulative prévue à l’art. 317 al. 2 let. b CPC n’est pas réalisée, de sorte que la nouvelle conclusion relative au paiement d’une contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr. dès le 1er novembre 2012 est irrecevable. Il convient néanmoins d’entrer en matière sur l’appel, mais uniquement en tant qu’il porte sur les dernières conclusions prises devant la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

- 11 - 2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). 3. a) L’appelante soutient que l’hébergement de sa fille devrait être considéré comme une charge, et non comme un revenu, les parents étant tenus d’entretenir leurs enfants majeurs s’ils poursuivent leurs études. En outre, elle estime que le fait que son contrat de travail ait été d’une durée déterminée jusqu’en novembre 2012 justifierait de faire abstraction du revenu qu’elle percevait pour calculer ses revenus. b) Au regard de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. En cas d’études universitaires, la formation , qui débute avant la majorité – soit par le gymnase – et se termine après, constitue un tout (ATF 107 II 465 c. 6c ; TF 08.12.2006, FamPra.ch 2007 p.440 n° 48 c. 3.2.2 ; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n° 2.4 ad art. 277 CC). La fin de la formation est alors atteinte par l’obtention d’un titre universitaire permettant à son détenteur d’exercer une activité professionnelle satisfaisant à ses besoins matériels (ATF 117 II 372 ; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n° 2.4 ad art. 277 CC). Cependant, selon l’art. 276 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien dans la mesure où l’on peut attendre de l’enfant

- 12 qu’il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources. La notion « ses autres ressources » comprend tant les revenus des biens appartenant à l’enfant au sens de l’art. 319 al. 1 CC que les biens utilisables selon l’art. 320 al. 1 CC. Elles ont pour fonction spécifique de remplacer l’entretien, dont font partie par exemple une rente d’orphelin ou des allocations familiales. Si ces « autres ressources » ou les biens libérés de l’enfant (art. 321 à 323 CC) satisfont entièrement aux besoins de ce dernier, les père et mère sont déliés de leur obligation d’entretien (TF 06.07.2011, FamPra.ch 2011 p. 998 n° 68 c.3.3.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 3.1 ad art. 276 CC). c) En l’espèce, il s’avère que la fille de l’appelante est en mesure d’assumer seule son entretien. D’autre part, l’appelante dispose d’un revenu supérieur au requérant, après le paiement de ses charges, même si elle est considérée comme une personne vivant seule et qu’il est fait abstraction de toute participation de sa fille au paiement du loyer. Cette situation perdure depuis que l’appelante a repris une activité lucrative en avril 2012. Elle n’expose d’ailleurs pas en quoi le fait de la durée déterminée, dans un premier temps, de son contrat de travail, avant que celui-ci ne soit transformé en contrat de durée indéterminée en novembre 2012, justifierait de faire abstraction du revenu qu’elle percevait jusqu’à cette date. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’allouer de contribution d’entretien à l’appelante. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée doit être confirmée. 5. L’appel étant manifestement infondé, dans la mesure où il est recevable, l’une des conditions d’octroi de l’assistance judiciaire prévues à l’art. 117 let. b CPC n’est pas réalisées. La requête d’assistance judiciaire doit donc être rejetée.

- 13 - Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 210, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.L.________, née [...]. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 14 - Du 27 novembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Lionel Zeiter (pour l’appelante), - Me Olivier Burnet (pour l’intimé). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

- 15 - La greffière :

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