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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.027175

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,358 mots·~22 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL 11.027175-111927 387 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2011 ______________________ Présidence de M. GIROUD , juge délégué Greffier : M. Corpataux * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________, à Prangins, intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 4 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B.________, à Prangins, requérant, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 4 octobre 2011, expédié le même jour aux parties pour notification, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a ratifié les chiffres I à III de la convention partielle signée à l’audience du 12 septembre 2011 par les parties, à teneur de laquelle les époux B.B.________ et A.B.________ sont convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.B.________, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, et de confier la garde sur les enfants V.________ et W.________ à leur mère, leur père bénéficiant en principe d’un libre droit de visite, à exercer d’entente entre les parties (I), dit que B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 3'200 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable treize fois l’an, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.B.________, dès et y compris le 1er octobre 2010 (II), dit que l’éventuel bonus annuel perçu par B.B.________ sera partagé par moitié entre les époux (III) et dit que le prononcé est rendu sans frais ni dépens (IV). En droit, le premier juge a fixé la contribution d’entretien en procédant selon la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent. Retenant que le disponible de B.B.________ était inférieur au déficit mensuel subi par A.B.________ et considérant que le devoir d’entretien ne devait pas aller au-delà de la capacité contributive du débirentier, le premier juge a astreint B.B.________ à verser l’entier de son disponible en faveur de son épouse et des enfants, ainsi que la moitié de l’éventuel bonus annuel perçu. Retenant que le salaire de B.B.________ lui était versé treize fois l’an, le premier juge n’a pas tenu compte du treizième salaire en établissant les revenus de celui-ci, mais dit que la contribution d’entretien était due treize fois l’an. B. Par mémoire du 17 octobre 2011, A.B.________ a fait appel de ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa

- 3 réforme en ce sens que B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 3'545 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, payable treize fois l’an, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, dès et y compris le 1er octobre 2011, et en ce sens que les deux tiers de tout bonus perçu par B.B.________ depuis le 1er octobre 2010 doivent être versés en ses mains. A titre subsidiaire, l’appelante conclut à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'375 fr., allocations familiales non comprises, et d’une contribution d’entretien de 5'585 fr. payable chaque année à réception de son treizième salaire et en ce sens que les deux tiers de tout bonus perçu par B.B.________ depuis le 1er octobre 2010 doivent être versés en ses mains. L’appelante a requis par ailleurs le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ; par décision du 25 octobre 2011, l’assistance judiciaire lui a été accordée et Me Gilles Davoine lui a été désigné en tant que défenseur d’office. Par mémoire du 4 novembre 2011, l’intimé s’est déterminé sur l’appel, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de toutes les conclusions. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : a) B.B.________, né le 9 septembre 1972, et A.B.________, née [...] le 16 juin 1981, se sont mariés le 5 décembre 2003 devant l’officier de l’état civil de Nyon. Deux enfants sont issus de cette union : V.________, né le 10 janvier 2004, et W.________, né le 7 mars 2007. Les époux vivent séparés depuis le mois de juin 2010.

- 4 b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 juillet 2011, B.B.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), que la jouissance du domicile conjugal sis à Prangins soit attribuée à son épouse (II), que la garde sur les enfants soit également confiée à celle-ci (III), qu’il soit astreint à verser une contribution d’entretien, en mains de son épouse, par mois et d’avance, allocations familiales ou d’études non comprises, de 1'500 fr. par mois (IV) et qu’un libre et large droit de visite lui soit attribué (V). Dans sa réponse du 6 septembre 2011, A.B.________ a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (II), que la garde des enfants lui soit confiée (III), que son époux soit astreint à lui verser une contribution d’entretien de 4'826 fr. 30, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er octobre 2010, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (IV) et qu’un libre et large droit de visite soit attribué à son époux (V). Les parties ont été entendues personnellement à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 12 septembre 2011. Elles y ont signé une convention partielle, à teneur de laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée (I), d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à A.B.________ à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (Il), et de confier la garde sur les enfants V.________ et W.________ à leur mère, leur père bénéficiant en principe d’un libre droit de visite à exercer d’entente entre les parents, celui-ci s’exerçant, à défaut d’entente, un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte (III).

- 5 - Vu cette convention, seule la question de la contribution d’entretien due par B.B.________ en faveur des siens demeurait litigieuse. c) La situation financière des parties se présente comme il suit : aa) B.B.________ travaille en qualité de chef d’équipe des ateliers de conditionnement auprès de [...], à Nyon, au taux d’occupation de 100 %. Il réalise à ce titre un salaire mensuel net de 6'514 fr., versé treize fois l’an, allocations familiales non comprises, soit un revenu mensuel net de 7'056 fr. 85 (6'514 fr. x 13 / 12). B.B.________ peut prétendre en outre à un bonus annuel non garanti de 7 % de son salaire. B.B.________ a admis avoir régulièrement perçu un bonus au cours des dernières années. Celui-ci s’est élevé à 9'461 fr. bruts en 2009 et à 11'919 fr. bruts en 2010. Les charges mensuelles essentielles de B.B.________, telles que retenues par le premier juge, comprennent des frais d’exercice du droit de visite de 150 fr., son loyer de 1'750 fr., y compris la place de parc par 150 fr., et sa prime d’assurance-maladie de 198 fr. 35. En tenant compte d’un minimum vital de base de 1'200 fr., ses charges mensuelles s’élèveraient ainsi à 3'298 fr. 35. bb) A.B.________ exerce l’activité d’esthéticienne indépendante. Elle exploite un petit institut à domicile, ce qui lui a permis de réaliser en 2010 un bénéfice de 1'181 fr. 20. Deux jours par semaine, A.B.________ travaille en outre en partenariat avec un institut de Nyon, qui lui fournit des clientes contre un pourcentage du revenu ainsi généré. A l’audience du 12 septembre 2011, A.B.________ a déclaré que, bien qu’étant à la recherche d’une activité plus rentable, elle n’était actuellement pas en mesure de réaliser un revenu supérieur à 400 fr. à 500 fr. par mois. Au vu de ce qui précède, on retiendra que A.B.________ perçoit actuellement un revenu mensuel net de 450 francs.

- 6 - Les charges mensuelles incompressibles de A.B.________, telles que retenues par le premier juge, comprennent un loyer de 1'501 fr. et des primes d’assurance-maladie pour elle-même et les enfants par 484 fr. 60. En tenant compte d’un minimum vital de base de 1'350 fr. pour ellemême et de 400 fr. pour chacun des enfants, ses charges se montent à 4'135 fr. 60 par mois. E n droit : 1. a) Le prononcé attaqué a été rendu le 4 octobre 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130 ; Tappy, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). b) L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins. Les prononcés de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge délégué de la Cour d’appel civile qui statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable à la forme.

- 7 - 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (sur le tout : JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. citées). 3. a) L’intimé soutient qu’un revenu de l’appelante supérieur à 450 fr. par mois devrait être pris en compte. b) La capacité de pourvoir soi-même à son entretien est susceptible d’être limitée totalement ou partiellement par la charge que représente la garde des enfants. En principe, on ne peut exiger d’un époux la prise ou la reprise d’une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants n’ait atteint l’age de 10 ans révolus, et de 100 % avant qu’il n’ait atteint l’âge de 16 ans révolus (ATF 115 Il 6 c. 3c). Ces lignes directrices sont toujours valables dès lors que, comme par le passé, la garde et les soins personnels sont dans l’intérêt des enfants en bas âge, ainsi que de ceux en âge de scolarité, et que les soins personnels représentent un critère essentiel lors de l’attribution de la garde (TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 3.2, non publié in ATF 135 III 158). Elles ne sont toutefois pas des règles strictes ; leur application dépend des circonstances du cas concret (TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 c. 5.4.3). Ainsi, une activité lucrative apparaît exigible lorsqu’elle a déjà été exercée durant la vie conjugale ou si l’enfant est gardé par un tiers, de sorte que le détenteur de l’autorité parentale, respectivement de la garde, n’est pas empêché de travailler pour cette raison ; en revanche, la reprise d’une activité lucrative ne peut raisonnablement être exigée lorsqu’un époux a la charge d’un enfant handicapé ou lorsqu’il a beaucoup d’enfants (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2). Le juge du fait tient compte de ces

- 8 lignes directrices dans l’exercice du large pouvoir d’appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 c. 4 ; sur le tout : ATF 137 III 102 c. 4.2.2.2 ; TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011, in SJ 2011 I 315). c) En l’espèce, les enfants sont âgés de 7 et 4 ans et aucun élément ne permet d’affirmer qu’il ne tiendrait qu’à l’appelante d’augmenter son revenu d’indépendante sans nuire à sa prise en charge des enfants. On peut donc s’en tenir au revenu effectivement réalisé, sans imputer à l’appelante un revenu hypothétique. 4. a) L’appelante conteste d’abord que le premier juge ait eu la faculté de prendre en compte les frais d’exercice du droit de visite de l’intimé par 150 fr. au titre de charge incompressible de celui-ci et soutient que de tels frais n’entrent pas dans le minimum vital de l’intimé. b) Les frais liés à l’exercice du droit de visite sont en principe à la charge du parent visiteur si sa situation économique est meilleure ou égale à celle du parent gardien. Si sa situation est moins favorable, les frais d’exercice du droit de visite peuvent être mis en tout ou partie à la charge de l’autre parent, s’il peut y contribuer. Sinon, et en cas d’insuffisance de moyens, il faut rechercher un équilibre entre le bénéfice que l’enfant retire du droit de visite et son intérêt à la couverture de son entretien (cf. arrêt TF 5C.282/2002 du 27 mars 2003). Il est ainsi admis que les frais liés à l’exercice du droit de visite soient pris en compte dans le calcul du minimum vital du parent visiteur (FamPra 2006, p. 198 ; Vetterli, in FamKomm Scheidung, 2e éd., Berne 2010, n. 33 ad art. 176 CC). c) En l’espèce, les enfants sont très jeunes et vivent dans la même localité que leur père. Les frais liés à l’exercice du droit de visite peuvent dès lors être admis à concurrence de 100 fr. par mois en moyenne annuelle. Peu importe au demeurant que l’intimé ait omis de les invoquer en première instance, vu la maxime d’office applicable à cette cause qui concerne des enfants.

- 9 - 5. a) L’appelante reproche ensuite au premier juge d’avoir calculé une contribution d’entretien à verser treize fois par an en prenant en considération des charges qui ne se répartissent que sur douze mois. Il en serait résulté un avantage pour l’intimé, qui s’est vu attribuer le solde de son treizième salaire après déduction de la contribution d’entretien sans que les charges limitant le montant de celle-ci doivent être acquittées. b) Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Il le fait en application de l'art. 163 al. 1 CC. Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. S'agissant des mesures provisionnelles, le juge peut distinguer une pension pour un époux et une pension pour chacun des enfants mineurs, mais en pratique il fixe souvent une contribution globale du parent non attributaire de la garde sur les enfants à l'entretien de son conjoint et de ceux-ci. Une telle manière de procéder, largement répandue dans la pratique vaudoise, est admissible vu le renvoi de l'art. 137 al. 2 CC à l'art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3 CC, qui n'exige pas une indication séparée des montants attribués à chaque bénéficiaire (Tappy, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 18 ad art. 137 CC, note infrapaginale 57, p. 1016 ; CACI 30 mars 2011/40 ; CACI 20 octobre 2011/307). Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul pour la fixation de la contribution d’entretien. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent. Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (TF 5A_46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114

- 10 - II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif à la charge fiscale), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 c. 4 b/bb). Un partage par moitié du montant disponible, alors que les charges n'ont été prises en compte que selon les normes du minimum vital, paraît toutefois inéquitable lorsque l'époux attributaire a la charge de plusieurs enfants communs (ATF 126 III 8 c. 3c, JT 2000 I 29 ; Perrin, La méthode du minimum vital, in SJ 1993, pp. 425 ss, spéc. p. 447). Un simple partage par deux du solde disponible ne répondrait ni au principe d'équivalence (l'époux qui s'occupe personnellement des enfants a une prétention qui permet de prélever, pour la satisfaction des besoins familiaux, tout ce qui excède les besoins élémentaires du débiteur), ni à la lettre et à l'esprit de l'art. 164 CC – applicable en cas de vie séparée – qui parle d'un montant équitable (Perrin, ibidem ; ATF 114 lI 301). Un partage du montant disponible par 60 % en faveur de l'épouse et 40 % pour l'époux, voire par 2/3 – 1/3, échappe dans un tel cas à la critique (CACI 18 février 2011/3 ; CACI 14 mars 2011/15). c) En l’espèce, comme préconisé par l’appelante, il y a lieu de fixer une contribution d’entretien qui prenne en compte les charges annuelles de l’intimé et, afin de ne pas priver celui-ci de liquidités, soit augmentée au moment de la perception du treizième salaire. Contrairement à ce qu’a décidé le premier juge, il y a lieu par ailleurs, conformément à la jurisprudence présentée ci-dessus, de répartir l’excédent de revenus des époux non pas par moitié, mais à raison d’un tiers pour l’intimé et de deux tiers pour l’appelante, qui a la charge de deux enfants, ce qui vaut également pour le bonus éventuel. 6. Il découle de tout ce qui précède que la contribution d’entretien mise à la charge de l’intimé doit être refixée, conformément à la méthode qui suit.

- 11 - L’intimé réalise un salaire mensuel net, hors part au treizième salaire, de 6'514 francs. Part au treizième salaire comprise, son revenu mensuel net s’élève à 7'056 fr. 85. Les charges essentielles de l’intimé sont de 3'248 fr. 35, à savoir le montant retenu par le premier juge diminué de 50 fr. pour tenir compte du fait que les frais d’exercice du droit de visite n’ont été admis qu’à hauteur de 100 fr. (cf. ci-dessus c. 4c). L’intimé bénéficie ainsi d’un disponible mensuel de 3'808 fr. 50. L’appelante réalise pour sa part un revenu mensuel de 450 fr. et assume des charges incompressibles de 4'135 fr. 60. Elle présente ainsi un déficit mensuel de 3'685 fr. 60. Le disponible mensuel des parties se monte en définitive à 122 fr. 90 (7'056 fr. 85 + 450 fr. ./. 3'248 fr. 35 ./. 4'135 fr. 60), et les deux tiers de celui-ci à 82 francs. Vu ce qui précède, la contribution d’entretien mensuelle, répartie sur douze mois, due par l’intimé en faveur des siens devrait être fixée à 3'767 fr. 60. (3'685 fr. 60 + 82 fr.). En l’espèce, il est toutefois opportun de répartir la charge de la contribution d’entretien sur treize mois, afin d’éviter que le minimum vital de l’intimé ne soit préservé qu’au moment où son treizième salaire lui est versé. Aussi, la contribution d’entretien mensuelle à charge de l’intimé doit être fixée à 3'265 fr. (6'514 fr. ./. 3'248 fr. 35), à charge pour celui-ci de verser en sus 6'000 fr. en faveur des siens à réception de son treizième salaire (3'767 fr. 60 x 12 ./. 3'265 x 12). La contribution est due pour l’année qui précède la requête, à savoir à compter du mois d’octobre 2010 (art. 173 al. 3 CC). La contribution relative au treizième salaire pour l’année 2010 doit être fixée pro rata temporis à 1'500 fr. ; elle est due dans son intégralité à partir de 2011. L’éventuel bonus que l’intimé aura perçu en 2011 sera en outre partagé à raison de deux tiers pour l’appelante. 7. En conclusion, l’appel est partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3'265 fr., par le versement

- 12 d’une pension additionnelle de 1'500 fr. pour l’année 2010, par le versement d’une pension additionnelle de 6'000 fr. à réception de son treizième salaire à partir de 2011 et par le versement des deux tiers de l’éventuel bonus perçu à compter de 2011. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimé. Obtenant gain de cause s’agissant d’une augmentation de la contribution d’entretien eu égard au rapport entre les charges de l’intimé et son treizième salaire ainsi qu’à la répartition du disponible, son point de vue étant de surcroît partiellement suivi s’agissant des frais d’exercice du droit de visite, l’appelante a droit à des dépens de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]). 8. Le conseil d’office de l’appelante n’a pas déposé de liste des opérations avant la notification du dispositif, cela en raison d’une erreur dans la fixation du délai à cet effet. Son indemnité d’office peut être fixée en équité sur la base d’une estimation des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]). Ledit conseil a droit également à une indemnité forfaitaire destinée à couvrir ses débours (art. 3 al. 3 RAJ). Aussi, vu la nature et l’ampleur du litige, l’indemnité d’office de Me Gilles Davoine doit être arrêtée à 1'186 fr. 40, TVA et débours compris. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

- 13 - Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le dispositif du prononcé est complété par le chiffre II bis et II ter et réformé aux chiffres II et III comme il suit : II. dit que B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension de 3'265 fr. (trois mille deux cent soixante-cinq francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier jour de chaque mois, en mains de A.B.________, dès et y compris le 1er octobre 2010 ; II bis. dit que B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension additionnelle de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) pour l’année 2010 en mains de A.B.________ ; II ter. dit que B.B.________ contribuera à l’entretien des siens par le versement d’une pension de 6'000 fr. (six mille francs), payable une fois par année dès 2011 à réception de son treizième salaire, en mains de A.B.________ ; III. dit que l’éventuel bonus perçu par B.B.________ sera partagé entre les époux à raison de deux tiers pour A.B.________ ; Le prononcé est confirmé pour le surplus.

- 14 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.B.________. IV. L’indemnité d’office de Me Gilles Davoine, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'186 fr. 40 (mille cent huitante-six francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’intimé B.B.________ doit verser à l’appelante A.B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du 7 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : - Me Gilles Davoine (pour A.B.________) - Me Jean-Pierre Wavre (pour B.B.________) Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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