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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.010062

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,023 mots·~5 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS11.010062-131263 379 JUGE DELEGUE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2013 ____________________ Présidence de M. COLELOUGH , juge délégué Greffière : Mme Gabaz * * * * * Art. 109 al. 1, 122, 123 et 241 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Vu l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 6 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant T.M.________, à Aigle, intimé, d’avec B.M.________, aux Diablerets, requérante, vu l'appel interjeté le 14 juin 2013 par T.M.________ à l'encontre de l'ordonnance précitée, vu les décisions du Juge délégué de céans du 25 juin 2013 accordant à l'appelant et à l'intimée l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel avec effet respectivement au 14 juin 2013 pour l'appelant et au 21 juin 2013 pour l'intimée,

- 2 vu la convention signée par les parties à l'audience d'appel du 26 juillet 2013, ratifiée séance tenante par le Juge délégué de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, vu le chiffre IV de dite convention selon lequel chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens, vu les listes des opérations déposées par Me Astyanax Peca et Me Martine Rüdlinger pour leur activité déployée dans le cadre de la présente cause, vu les autres pièces au dossier; attendu que, selon l'art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction a les effets d'une décision entrée en force, que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC), que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judicaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC), que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre un prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peut être réduit d'un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC),

- 3 que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr., à la charge de T.M.________ vu le chiffre IV de la convention, que l'appelant bénéficiant de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance précités sont laissés à la charge de l’Etat, que vu l'accord conclu entre les parties, il est renoncé à l'allocation de dépens de deuxième instance; attendu que le conseil de l'appelant a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 13h45 au dossier, 55 fr. 80 de débours et 120 fr. d'indemnité de déplacement, que ce décompte, légèrement excessif compte tenu de la cause, doit être réduit, qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), les honoraires du conseil de l'appelant doivent ainsi être arrêtés à 2'160 fr., montant auquel il convient d'ajouter les débours par 50 fr., l'indemnité de déplacement par 120 fr. et la TVA par 186 fr. 40, soit 2'516 fr. 40 au total, que le conseil de l'intimée a produit une note détaillée de ses opérations annonçant 16h30 de travail, 111 fr. 10 de débours et 65 fr. de frais de déplacement, que ce décompte lui aussi excessif compte tenu de la cause doit être réduit, qu'il y a ainsi lieu d'arrêter l'indemnité d'office de Me Martine Rüdlinger à 2'516 fr. 40 correspondant à 12h de travail au tarif horaire de 180 fr., soit 2'160 fr., plus 50 fr. de débours, 120 fr. d'indemnité de déplacement et 186 fr. 40 de TVA,

- 4 que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour T.M.________, sont laissés à la charge de l'Etat. II. L'indemnité de conseil d'office de Me Astyanax Peca, conseil de T.M.________, est arrêtée à 2'516 fr. 40 (deux mille cinq cent seize francs et quarante centimes), TVA et débours compris. III. L'indemnité de conseil d'office de Me Martine Rüdlinger, conseil de B.M.________, est arrêtée à 2'516 fr. 40 (deux mille cinq cent seize francs et quarante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire.

- 5 - Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Astyanax Peca (pour T.M.________), - Me Martine Rüdlinger (pour B.M.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

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