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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS11.006351

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,540 mots·~13 min·2

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1105 TRIBUNAL CANTONAL 107 JUGE DELEGUÉ D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE _________________________________________________________ Arrêt du 7 juin 2011 __________________ Présidence de M. ABRECHT , juge délégué Greffier : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 176, 179 CC ; 92 al. 2, 308 al. 1 let. b, 310, 312 al. 1 et 315 al. 4 let. b CPC Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par M.________, à [...], requérante contre le prononcé rendu le 11 mai 2011 par le Président du Tribunal civil d'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec J.________, à [...], intimé, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal voit :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a autorisé les époux J.________ et M.________, à vivre séparés pour une durée indéterminée (I); attribué la jouissance du domicile conjugal, sis Prés-du-Dimanche 27, à 1034 Cossonay, à J.________, à charge pour lui d'en payer les charges (II); dit que J.________ contribuerait à l'entretien des siens (sic) par le régulier versement d'une pension de 2'540 fr. payable d'avance le premier de chaque mois en mains de M.________, dès et y compris le 1er mai 2011 (III); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (V). En droit, le premier juge s’est fondé sur l’art. 176 CC pour fixer la contribution d’entretien due par l’une des parties à l’autre en cas de suspension de la vie commune. Cependant, considérant qu’une reprise de la vie commune ne pouvait plus être envisagée sérieusement, il a également tenu compte des principes de solidarité et clean break, ainsi que des critères applicables à l’entretien après le divorce prévus à l’art. 125 CC. Estimant que l’état de santé de la requérante ne lui permettait pas d’avoir déjà acquis une indépendance économique complète, le premier juge a appliqué la méthode dite du minimum vital, avec partage des excédents. Retenant un déficit de 1'920 fr. 30 pour la requérante et un bénéfice de 3'173 fr. 20 pour l’intimé, soit un solde disponible de 1'252 fr. 90 (3'173 fr. 20 – 1'920 fr. 30) pour ce dernier, le premier juge a fixé une contribution d’entretien arrondie à 2'540 fr. en faveur de la requérante (626 fr. 45 + 1'920 fr. 30). B. Le 23 mai 2011, M.________ a interjeté appel contre le prononcé précité ; il a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, sur le fond principalement à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que J.________ contribuera à l’entretien des siens (sic) par le régulier versement d’une pension de 2'540 fr.,

- 3 payable d’avance le premier de chaque mois en mains de M.________, dès et y compris le 1er janvier 2011, et subsidiairement, dès et y compris le 1er février 2011. Par courrier du 31 mai 2011, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1) M.________, née X.________ le 17 juillet 1963, et J.________, né le 9 mai 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] devant l’officier d’état civil de la commune de [...]. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union. 2) La requérante travaille à 50% en qualité de surveillante au sein de la société [...] et réalise un salaire mensuel net de 1'592 francs. Ses charges mensuelles essentielles se montent à 3'512 fr. 30 (minimum vital compris). L’intimé travaille en qualité d’ [...] au sein de [...] et réalise un salaire mensuel net de l’ordre de 8'975 fr. 80. Ses charges mensuelles essentielles se montent à 5'802 fr. 60 (minimum vital compris). 3) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2009, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a notamment ratifié, pour faire partie intégrante du dispositif, la convention partielle signée par les parties à l’audience du 9 avril 2009 et

- 4 dit que J.________ contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, en ses mains d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'100 fr. dès et y compris le 1er mai 2009 et de 2'400 fr. dès et y compris le premier du mois au cours duquel M.________ aurait trouvé un appartement. Par jugement d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 16 septembre 2009, le Tribunal civil d’arrondissement de La Côte a notamment rejeté la requête d’appel formée le 11 mai 2009 par J.________. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2011, M.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que J.________ contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'900 fr. le premier de chaque mois. Par procédé écrit sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 avril 2011, J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2011, J.________ a conclu, subsidiairement, à ce qu’il contribue à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension mensuelle de 800 fr., le premier de chaque mois, dès le 1er mai 2011. La requérante a conclu au rejet. E n droit : 1. a) L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit

- 5 du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. b) Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 ; Tappy, op. cit., JT 2010 III 136). 3. a) L’appelante conteste un seul point du prononcé entrepris, soit la date du versement en sa faveur d’une contribution d’entretien à charge de son mari. Elle fait valoir que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2011 concluait au versement d’avance le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 2'900 fr., que lors

- 6 de l’audience du 11 avril 2011, tenue devant l’autorité judiciaire de première instance, son conseil a évoqué le fait que jusqu’à fin décembre 2010, l’appelante avait perçu 2'400 fr. de son époux conformément à une précédente décision de justice et qu’elle n’arrivait plus à équilibrer son budget du fait que l’intéressé avait décidé, dès le 1er janvier 2011, de ne verser qu’une somme de 1'800 fr. par mois. Dès lors qu’il ressortait ainsi des discussions intervenues en audience que M.________ requérait le versement d’une telle contribution d’entretien dès le 1er janvier 2011, l’appelante soutient qu’il appartenait au premier juge de fixer la contribution d’entretien à 2'540 fr. par mois non pas dès le 1er mai 2011, mais avec effet rétroactif dès le 1er janvier 2011, voire à titre subsidiaire dès le 1er février 2011, mois durant lequel elle avait déposé sa requête. En effet, dans la mesure où l’appelante a dû emprunter de l’argent à des tiers afin d’équilibrer son budget depuis le début de l’année 2011, il lui paraît équitable que la décision du premier juge remonte au début de l’année. b) Les contributions du droit de la famille sont en règle générale fixées pour le présent et l’avenir, conformément à l’adage in praeteritum non vivitur ; un effet rétroactif «pour l’année qui précède l’introduction de la requête» peut être accordé ; cette faculté est donnée pour toutes les contributions relevant du droit de la famille, qu’elles soient fixées dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 173 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), de mesures provisoires pendant une procédure de divorce (art. 276 CPC) ou de la fixation des contributions à l’entretien des enfants (art. 279 al. 1 CC) (François Chaix, in : Pichonnaz/Foëx (éd.), Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 10 ad art. 173 CC). La modification d’une contribution à l’entretien d’un époux qui a été fixée dans le cadre d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale est toutefois soumise à l’art. 179 CC, qui permet à chaque époux de solliciter la modification des mesures protectrices de l’union conjugale si, depuis l’entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances ont changé d’une manière essentielle et durable (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 173 CC et n. 4 ad art. 179 CC). Une telle modification déploie ses effets pour l’avenir et prend en principe effet au jour de l’entrée en force de la nouvelle

- 7 décision ; si les circonstances le justifient, le juge a le pouvoir d’accorder un effet rétroactif aux nouvelles mesures ; cet effet ne peut en principe remonter à une date antérieure à celle du dépôt de la demande de modification et il n’est accordé qu’en présence de circonstances concrètes qui imposent une telle solution (Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 179 CC et les références citées). c) Par le prononcé présentement attaqué, le premier juge a modifié le montant de la contribution d’entretien due par l’intimé à son épouse puisqu’il l’a fixé à 2'540 fr. par mois dès le 1er mai 2011. Se pose la question de savoir si cette augmentation de 140 fr. par mois aurait dû prendre effet antérieurement, soit, comme le soutient l’appelante, dès le 1er janvier 2011 ou dès le 1er février 2011. En l’espèce, l’intimé était astreint à verser à son épouse une contribution d’entretien mensuelle de 2'400 fr. en vertu du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2009. Ainsi, quand bien même l’intimé avait apparemment décidé unilatéralement de ne plus payer dès le mois de janvier 2011 que 1'800 fr. par mois pour l’entretien de son épouse, il continuait de lui devoir une contribution d’entretien de 2'400 fr., tant qu’une décision modifiant ou supprimant cette contribution d’entretien n’était pas rendue ou que les époux n’avaient pas repris la vie commune, ce qui aurait rendu caduques les mesures ordonnées en vue de la vie séparée (art. 179 CC). Dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 février 2011, l’appelante n’a pas demandé que la modification de la contribution d’entretien soit exceptionnellement accordée avec effet rétroactif. Dès lors, sous l’angle de la maxime des débats, qui interdit au tribunal d’accorder à une partie plus ou autre chose que ce qui est demandé (art. 58 al. 1 CPC), la décision attaquée échappe à la critique. Au surplus, on ne discerne aucune circonstance particulière qui justifierait que cette modification ne prenne pas effet, conformément à la règle générale, au jour de l’entrée en force de la décision de modification des mesures protectrices de l’union conjugale, c’est-à-dire au 1er mai 2011, s’agissant

- 8 d’une prestation périodique due le premier de chaque mois ( cf. art. 315 al. 4 let. b CPC). 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en vertu de l’art. 312 al. 1 CPC et le prononcé attaqué confirmé. 5. Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, l’appel étant dépourvu de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée. Toutefois, les frais judiciaires, mis à la charge de l’appelante, seront réduits pour des motifs d’équité et arrêtés à 100 fr. (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel et n’ayant donc pas encouru de frais pour la procédure de deuxième instance ( art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.

- 9 - III. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cents francs), sont mis à la charge de l’appelante M.________. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du 9 juin 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour M.________), - Me Anne-Rebecca Bula (pour J.________). Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. La greffière :

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