1104 TRIBUNAL CANTONAL JS10.025860-121743 42 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 22 janvier 2013 __________________ Présidence de M. COLOMBINI , président Juges : MM. Battistolo et Creux Greffier : M. Heumann * * * * * Art. 328 al. 1 let. a CPC Statuant à huis clos sur la demande en révision déposée par T.________ contre l'arrêt rendu le 13 mars 2012 par la Cour d'appel civile dans la cause divisant la requérante d'avec X.________, à Tramelan, intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
- 2 - E n fait : A. Par arrêt du 13 mars 2012, dont les considérants ont été adressés pour notification aux parties le 1er mai 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a prononcé que l'appel est rejeté (I), que le jugement est confirmé (II), que la requête d'assistance judiciaire de l'appelante est rejetée (III), que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de l'appelante T.________ (IV) et que l'arrêt motivé est exécutoire (V). En droit, la Cour d'appel civile a confirmé l'appréciation du premier juge selon laquelle l'intimé X.________ était, indépendamment de sa volonté et durablement, voire définitivement, dans une situation financière si délicate qu'il ne lui était plus possible de verser quoi que ce soit pour l'entretien de sa fille H.________, hormis la rente AVS destinée à l'entretien de cette enfant. B. Par requête de révision du 11 septembre 2012, T.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 13 mars 2012 rejetant l'appel interjeté par elle-même à l'encontre du jugement rendu le 10 janvier 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d'avec X.________ (I) et à ce qu'une nouvelle décision soit rendue après complément d'instruction (II). Par décision du 1er octobre 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé l'assistance judiciaire à la requérante et désigné l'avocat Matthieu Genillod en qualité d'avocat d'office. Par décision du 5 octobre 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé l'assistance judiciaire à l'intimé et désigné l'avocat Olivier Constantin en qualité d'avocat d'office.
- 3 - Par réponse du 19 novembre 2012, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de révision. Le 19 décembre 2012, la requérante a encore déposé une réplique spontanée. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. L'intimé X.________, né le [...] 1944, est le père de H.________ (ci-après: H.________) née hors mariage le [...] 1998, dont la mère est la requérante T.________. Par acte du 4 août 1998, l'intimé a reconnu H.________ comme étant sa fille. Le 1er février 2002, l'intimé a retiré la prestation de sortie de son capital de prévoyance d'un montant de 190'951 fr. 70, pour le motif qu'il exerçait une activité indépendante. 2. a) Une convention relative à l'entretien de H.________ a été signée respectivement les 2 juillet et 24 septembre 2001 par les parties, puis a été ratifiée par la Justice de paix du cercle de Pully dans sa séance du 1er novembre 2001. Cette convention prévoyait notamment au chiffre IV à VIII que X.________ contribuerait à l'entretien de sa fille H.________ dès le 1er juin 2001 et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de sa formation professionnelle par le versement d'une pension alimentaire mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales non comprises, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de T.________, qu'il contribuerait à l'achat de vêtements pour H.________ par le versement en mains de T.________, le 1er janvier de chaque année, d'un montant annuel de 1'000 fr. jusqu'à la majorité de H.________ et qu'il s'acquitterait des frais d'écolage de l'école [...] pour sa fille.
- 4 b) Le 8 février 2006, X.________ a introduit une procédure tendant à la suppression des chiffres IV à VIII de la convention précitée. Dans le cadre de cette procédure, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment requis la production par l'intimé de toutes pièces justificatives de l'affectation du capital de prévoyance que celui-ci avait prélevé en espèce (cf. ordonnance sur preuves rendue le 7 avril 2006 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, pièce 103, p. 2). Finalement, il a été renoncé à la production de cette pièce requise puisque les parties ont abouti à la signature d'une convention hors procès des 5 et 9 juin 2006 dont les articles III et IV, approuvés par jugement du 11 août 2006, prévoient ce qui suit : « III. X.________ contribuera à l’entretien de H.________ par le régulier versement d’une pension alimentaire de Fr. 600.00, éventuelle allocation familiale non comprise, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de T.________, dès et y compris le 1er juillet 2006, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance financière, l’article 277 CC étant réservé. En sus de la pension qui précède, il versera directement en mains de T.________, toute prestation qu’il perçoit de l’assurance-invalidité fédérale ou d’une quelconque caisse de pensions ou autre assurance pour sa fille H.________. IV. La pension de Fr. 600.00 fixée au chiffre III ci-dessus, qui correspond à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de la ratification de la présente convention, sera indexée le premier janvier de chaque année, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, la première fois le 1er janvier 2007. » Dans le cadre du jugement du 11 août 2006, il a été constaté que l'intimé recevait outre sa rente invalidité de 2'150 fr. par mois, une indemnité mensuelle de 1'600 fr. en contrepartie de son activité professionnelle pour la société [...]. 3. a) Le 4 juin 2010, l'intimé s’est marié avec une ressortissante camerounaise. De cette union, est née le 4 mars 2010 Z.________.
- 5 - Tandis que l'épouse de l'intimé n'exerce aucune activité lucrative, ce dernier ne perçoit plus l'indemnité de 1'600 fr. de la part de la société [...] dès lors que cette société a été déclarée en faillite le 14 janvier 2010. L'intimé ne dispose donc plus que de sa rente AVS qu'il perçoit mensuellement depuis 2009 à hauteur de 2'326 fr., dont dépend une rente mensuelle de 922 fr. pour l’enfant H.________, portée à 928 fr. en 2011, une rente mensuelle de 928 fr. pour l’enfant Z.________, ainsi qu’une rente du deuxième pilier de 1'966 fr. par an, payable à raison de 491 fr. 50 par trimestre. Les charges de l'intimé sont constituées du loyer de son appartement sis à [...], dans le canton de Fribourg, pour un montant de 1'800 fr. mensuel (incluant les charges), d'un leasing pour sa voiture à hauteur de 459 fr. par mois, ainsi que des frais d'essence d'une moyenne mensuelle de 139 fr. 80 (calculée sur la période de janvier 2010 à mars 2011). L'intimé ne dispose d'aucune fortune et fait l'objet de plusieurs poursuites et actes de défaut de biens auprès des offices de poursuites des districts de Locarno, du Jura bernois et de la Glâne. En outre, il ressort de ses relevés de comptes que sa fille majeure [...] l'aide financièrement ponctuellement et que cette dernière lui a remis à plusieurs reprises de l'argent, soit 1'000 fr. le 9 mars 2010, 6'600 fr. le 18 novembre 2010 et 500 fr. le 9 février 2011. Finalement, l'intimé a déposé le 7 avril 2011 une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. b) La requérante exerce quant à elle la profession d'assistante de direction à mi-temps et perçoit à ce titre un salaire mensuel net de 2'780 francs. 4) a) Par demande du 12 août 2010, l'intimé a conclu, avec dépens, à ce qu'il plaise au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne prononcer
- 6 que les articles III et IV précités de la convention des 5 et 9 juin 2006 soient supprimés pour être remplacés par le chiffre III nouveau suivant : « X.________ contribuera à l’entretien de sa fille H.________ par le régulier versement, en mains de T.________, d’une contribution d’entretien s’élevant au montant de la rente complémentaire pour enfant reçu, pour elle, de l’assurance vieillesse et survivants fédérale, à ce jour, de CHF. 912.-. Toute autre prestation mise à la charge de X.________ est supprimée. » b) Par courrier du 24 mars 2011, la requérante a requis une nouvelle fois la production par l'intimé ou par la Fondation de prévoyance [...] des pièces justificatives du capital de prévoyance 2ème ou 3ème pilier perçu de manière anticipée, ainsi que des pièces de nature à montrer l'affectation de ce capital prévoyance professionnelle, alors que cette production avait été rejetée une première fois le 11 novembre 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Tant par courrier du 28 mars 2011 que lors de l'audience du 7 avril 2011, laquelle a été suspendue pour être reprise au mois de juin, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté cette réquisition de pièces, pour le motif qu'il appartenait au conseil de la requérante de justifier de la nécessité des preuves requises sur des faits pertinents dans l'actuel procès qui ne tendait pas à réviser ou à corriger un précédent jugement, mais à tenir compte de faits nouveaux. c) Lors de la reprise de l'audience de jugement du 9 juin 2011, la requérante a conclu, avec dépens, au rejet de la demande du 12 août 2010, en alléguant que l'intimé percevait des revenus des sociétés [...], [...] et [...]. Il a été retenu par le premier juge que la requérante avait fait valoir ces motifs en vain dans la mesure où l'intimé n'était qu'un prêtenom à titre fiduciaire de la société [...] et qu'il n'obtenait aucune rétribution financière à ce titre. S'agissant de [...], un témoin entendu lors de cette audience a confirmé que des versements étaient intervenus sur le compte de [...], à titre de paiement de commissions ou de provisions, mais non sur le compte personnel de l'intimé. Selon un autre témoin, si des
- 7 commissions avaient été payées cash par [...] à l'intimé pour [...], les montants de celles-ci avaient été de moins en moins importants, puis plus ou rien presque n'avait été versé en 2010. 5) Par jugement du 10 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a en particulier dit que, dès et y compris le 1er septembre 2010, X.________ était exonéré de toute prestation pécuniaire pour l’entretien de sa fille H.________, hormis le versement à T.________ de la rente complémentaire AVS destinée à l’entretien de l’enfant prénommée. Cette décision a été motivée par le fait que certains faits nouveaux invoqués par l'intimé avaient entraîné un changement important de sa situation financière si bien qu'il ne pouvait plus contribuer à l'entretien de sa fille H.________ que par le versement de la rente AVS lui étant destinée. 6) Par appel du 7 février 2012, T.________ a conclu au maintien des articles III et IV de la convention approuvée par jugement du 11 août 2006. En substance, elle a critiqué l'appréciation des preuves faite par le premier juge en ce sens que l'intimé devrait recevoir des rentes de ses deuxième et troisième piliers ainsi que certains revenus, qu'il aurait perçu 800'000 fr. de sa caisse de pension et qu'il mettrait tout en œuvre pour se soustraire à ses obligations d'entretien. A titre de preuve, la requérante a requis une nouvelle fois la production du décompte des avoirs LPP de l'intimé. Par arrêt du 13 mars 2012, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel interjeté par T.________. A l'instar du premier juge, cette autorité a refusé d'ordonner la production des pièces dont la requérante avait sollicité la production en appel, et a considéré que la situation financière de l'intimé s'était modifiée depuis 2006 en ce sens qu'elle n'était pas particulièrement favorable, voire clairement obérée. En outre, la Cour d'appel civile a retenu qu'aucun élément au dossier ne permettait d'établir que l'intimé disposait d'une quelconque fortune, qu'il avait perçu 800'000 fr. de sa caisse de pension ou qu'il obtenait des revenus en raison d'une activité professionnelle. Ainsi, il a été constaté
- 8 que la situation financière de l'intimé était telle qu'il ne lui était plus possible de verser quoi que ce soit pour l'entretien de sa fille H.________, hormis la rente AVS destinée à l'entretien de cette enfant. Aucun recours au Tribunal fédéral n'a été interjeté contre cette décision. 7) a) Une procédure pénale a été ouverte contre X.________ pour violation d'une obligation d'entretien et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Un acte d'accusation a été dressé le 15 décembre 2011 à l'encontre de X.________ pour les infractions précitées. Ensuite d'une audience du 30 mai 2012, laquelle a été suspendue, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a nommé Me Matthieu Genillod comme conseil d'office de T.________ pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles. b) Il ressort du dossier de la procédure pénale que celui-ci a été remis en consultation à un auxiliaire de Me Matthieu Genillod le 4 juin 2012, qui en a pris copie. Il apparaît que ce n'est que le 22 juin 2012, soit peu avant le rendez-vous qu'il a eu avec la requérante s'agissant de l'affaire pénale, que l'avocat précité a examiné le dossier pénal et y a découvert l'attestation de la Fondation collective [...] faisant état d'un transfert d'un montant de 708'927 fr. 10 auprès de la Fondation de libre passage de la [...] à la suite du départ de X.________ au 30 novembre 2000 de la [...] (pièce 3). Le 25 juin 2012, ensuite de la découverte de la pièce précitée, Me Matthieu Genillod a requis auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne la production de tous documents établissant les mouvements du compte détenu par X.________ auprès de la Fondation de libre passage de la [...] du 30 novembre 2000 à ce jour. Le 19 juillet 2012, la [...] a fait suite à la réquisition de pièce présentée par le tribunal précité en indiquant que le compte de libre passage de X.________ avait été ouvert au 20 décembre 2000 par un
- 9 apport de 708'927 fr. 10 provenant du Fonds de prévoyance de [...] (pièce 7). E n droit : 1. a) Aux termes de l'art. 328 al. 1 let. a CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision. Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Pour le respect du délai de 90 jours, il faut distinguer les faits nouveaux des preuves nouvelles. Dans le second cas, soit le requérant dispose de la preuve, soit il a connaissance de son existence sans être en mesure de la produire. Dans la première hypothèse, il doit la produire d'emblée, et dans la seconde s'en prévaloir pour démontrer l'élément nouveau. En toute hypothèse, le calcul du délai doit se faire en gardant à l'esprit le devoir de diligence de la partie requérante. Les deux questions ne se recouvrent pas, mais en pratique sont étroitement liées (Schweizer, CPC commenté, nn. 4 à 8 ad art. 329 CPC ; CREC 29 octobre 2012/385). Il incombe au requérant de démontrer (à tout le moins rendre vraisemblable) qu'il agit dans le délai péremptoire qui lui est imposé par la loi (Schweizer, op. cit., n. 9 ad art. 329 CPC). Le requérant doit encore établir qu'aucune négligence ne lui est imputable à faute et qu'un plaideur diligent n'aurait pas raisonnablement pu avoir une "connaissance sûre" de l'élément nouvellement découvert avant la date qu'il aura invoquée et démontrée (Schweizer, op. cit., n. 12 ad art. 329 CC).
- 10 b) En l'espèce, la requérante fait valoir que son conseil n'a découvert l'attestation de la Caisse [...] produite le 4 mai 2012 dans le cadre d'une procédure pénale devant le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, qui fonde sa requête en révision, qu'en date du 22 juin 2012, en préparant sa première rencontre avec la requérante, pour laquelle il avait été désigné comme conseil d'office le 30 mai 2012. L'intimée soutient pour sa part que le conseil de la requérante a pris connaissance du motif de révision invoqué le 4 juin 2012, soit le jour où il a consulté pour la première fois le dossier pénal. Il ressort de la fiche de consultation des dossiers (pièce 101) que Me Matthieu Genillod a consulté le dossier pénal le 4 juin 2012. La signature figurant sur la fiche n'est cependant manifestement pas celle de l'avocat lui-même, mais de l'un de ses auxiliaires, vraisemblablement une secrétaire. Le 22 juin 2012, l'avocat précité a eu un rendez-vous avec sa cliente. Le 25 juin 2012, il a requis du Président du Tribunal d'arrondissement tous documents établissant les mouvements du compte détenu par X.________ auprès de la Fondation de libre passage de la [...] du 30 novembre 2000 à ce jour, se prévalant de la découverte, en analysant le dossier de l'affaire pénale, de l'attestation de la Fondation collective [...] du 4 mai 2012 (pièces 8 et 9). Il y a lieu de constater que le conseil de la requérante a été en possession de la preuve litigieuse le 4 juin 2012, soit au moment où sa secrétaire a tiré copie du dossier pénal contenant l'attestation de la Fondation collective [...]. On ne saurait cependant présumer que l'avocat a pris le jour même connaissance effective de ce dossier. Il paraît au contraire conforme à la pratique quotidienne de l'avocat qu'il examine de manière détaillée le dossier qui lui est soumis seulement dans les jours précédant le rendez-vous avec le client. La requérante a dès lors rendu suffisamment vraisemblable qu'elle n'a découvert, par l'intermédiaire de son conseil, le motif de révision que peu avant son rendez-vous du 22 juin 2012 et au plus tôt au début de la semaine en question. Du point de vue de la diligence que l'on pouvait exiger de lui, il ne peut au demeurant être reproché à l'avocat d'avoir attendu de préparer son rendez-vous du 22 juin
- 11 - 2012, soit un peu plus de deux semaines après la prise de copie du dossier pénal, pour prendre connaissance de l'entier de ce dossier. On doit dès lors retenir que la requête de révision, envoyée le 11 septembre 2012, a été déposée dans le délai de 90 jours de l'art. 329 al. 1 CPC. 2. a) La partie qui demande la révision doit démontrer qu'elle n'a pas été en mesure de s'en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables ; d'une part, elle doit participer activement et dès l'introduction d'instance originelle à la recherche des éléments propres à emporter la conviction du juge ou à établir un vice de procédure ; d'autre part, il lui incombe d'utiliser rapidement les instruments procéduraux idoines. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu'elles n'auraient pas eus en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 II 72 ; Schweizer, op. cit., nn. 18 à 20 ad art. 328 CPC). La révision ne peut être demandée que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après coup. Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué peuvent faire l'objet d'une procédure nouvelle et la révision est exclue. Pour ce qui est des preuves, se pose, en termes de nouveauté relative, la question des critères d'évaluation du matériel probatoire ; en principe, une preuve ne peut être considérée comme "nouvelle", au sens de la loi, parce qu'elle n'est accessible a posteriori que grâce aux progrès de la science (Schweizer, op. cit. nn. 21 à 23 ad art. 328 CPC ; Juge délégué CACI 4 juin 2012/258 ; CREC 29 octobre 2012/385). Constitue un noviter reperta l'attestation de prévoyance, postérieure au jugement de divorce, établissant le montant exact d'une prestation de sortie à une date antérieure, la question de l'avoir de prévoyance professionnelle étant préexistante au jugement de divorce (CREC 29 octobre 2012/385).
- 12 b) En l'espèce, l'attestation de la Fondation collective [...], même si elle a été établie après l'arrêt dont la révision est requise, est relative à des faits antérieurs, soit le fait qu'une prestation de sortie de l'intimé de 708'927 fr. 10 avait été transférée en décembre 2000 auprès de la Fondation de libre passage de la [...]. Il s'agit donc bien d'un noviter reperta. c) Reste à déterminer si la requérante n'a pas été en mesure de se prévaloir de la preuve, pour des raisons qui ne lui étaient pas imputables, dans la précédente procédure. Il résulte du dossier que, dans le cadre d'une procédure en modification de jugement de divorce antérieure, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne avait requis la production par l'intimé de toutes pièces justificatives de l'affectation du capital prévoyance qu'il avait prélevé en espèces (pièce 103, p. 2). La requérante a toutefois accepté de signer une convention le 11 août 2006, par laquelle l'intimé s'engageait à verser une contribution d'entretien en faveur de l'enfant H.________ à hauteur de 600 fr., renonçant à poursuivre la production de la pièce requise. Dans le cadre de la dernière procédure en modification de jugement, la requérante avait requis production de toutes les pièces justificatives de l'affectation du capital de prévoyance qu'il avait prélevé en espèces auprès de la [...] (pièce 104). Le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté cette réquisition à plusieurs reprises, au motif que le prélèvement par le défendeur de son avoir LPP en 2000 n'était pas un fait nouveau entrant dans l'analyse d'une modification de la contribution d'entretien (pièces 105 à 107). Dans son mémoire d'appel, la requérante a requis une nouvelle fois la production du décompte des avoirs LPP de l'intimé (pièce 108 in fine). Dans son arrêt du 13 mars 2012 – lequel n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral – , la Cour d'appel civile a refusé d'ordonner la production de ces pièces et a considéré qu'on ne saurait retenir que l'intimé aurait touché 800'000 fr. de
- 13 sa caisse de pension au regard de l'ensemble des éléments attestant de sa mauvaise situation économique et en l'absence de tout indice contraire, notamment en relation avec son train de vie (pièce 2, p. 9). Il découle de ce qui précède que la problématique du sort du capital de sortie versé en 2000 avait déjà été évoquée dans les précédentes procédures en modification et que des réquisitions de production de pièces y relatives avaient déjà été faites. La requérante soit a implicitement renoncé à y donner suite dans le cadre de la procédure de modification de divorce de 2006, soit aurait pu attaquer par les voies de droit idoines, y compris devant le Tribunal fédéral, le refus de donner suite à sa réquisition de production de pièces dans le cadre de la dernière procédure en modification de divorce, ce qu'elle n'a pas fait. Ainsi, la requérante ne saurait revenir à la charge par le biais de la révision sur un point réglé par le rejet – non attaqué devant le Tribunal fédéral – d'une offre de preuve (réquisition de production de pièces) par l'arrêt dont la révision est requise, en produisant une pièce qui aurait pu être obtenue par cette offre de preuve. Dans cette mesure, il n'y a en effet pas de preuve nouvellement découverte au sens de l'art. 328 al. 1 let. a CPC. e) La demande en révision ne remplissant pas les conditions de l'art. 328 al. 1 let. a CPC, il n'y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur le fond (art. 333 CPC). 3. Au vu de ce qui précède, la demande en révision doit être rejetée. Vu l'octroi de l'assistance judiciaire à la requérante, les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 80 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Une indemnité de dépens de 2'200 fr. à la charge de la requérante est allouée à l'intimé pour la présente procédure.
- 14 - 4. Par décisions des 1er et 5 octobre 2012, le Juge délégué de la Cour d'appel civile a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à la requérante et à l'intimé pour la procédure en révision, Me Matthieu Genillod et Olivier Constantin ayant été désignés respectivement conseils d'office de la requérante et de l'intimé. Le conseil d'office de la requérante allègue avoir consacré 14 heures et 30 minutes à la procédure en révision. Le nombre d'heures alléguées par l'avocat apparaît trop conséquent compte tenu de la complexité du litige et du travail accompli, de sorte qu'il sera tenu compte de 12 heures au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), soit 2'160 fr., somme à laquelle il faut ajouter 172 fr. 80 de TVA. Ainsi, l'indemnité d'office de Me Matthieu Genillod doit être arrêtée à 2'380 fr. 80, somme comprenant des débours par 54 francs. Le conseil d'office de l'intimé allègue avoir consacré 26 heures au total à la procédure en révision, soit 5 heures et 24 minutes consacrées par lui-même et 20 heures et 26 minutes par sa stagiaire. Le nombre d'heures alléguées par l'avocat apparaît trop conséquent compte tenu de la complexité du litige et du travail accompli, de sorte qu'il sera tenu compte de 12 heures de stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. b RAJ) et 3 heures d'avocat au tarif horaire de 180 fr. (cf. art. art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit respectivement 1320 fr. et 540 fr., ce qui représente un montant de 1'860 fr., auquel il y a lieu d'ajouter 148 fr. 80 de TVA. Ainsi, l'indemnité d'office de Me Olivier Constantin doit être arrêtée à 2'062 fr. 80, somme comprenant des débours par 54 francs. Dans la mesure de l'art. 123 CPC, les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité à leur conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. La requête de révision de l'arrêt de la Cour d'appel civile du 13 mars 2012 est rejetée. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) pour la requérante, sont laissés à la charge de l'Etat. III. L'indemnité d'office de Me Genillod, conseil d'office de la requérante, est arrêtée à 2'380 fr. 80 (deux mille trois cent huitante francs et huitante centimes), TVA et débours compris, et celle de Me Constantin, conseil d'office de l'intimé, est arrêtée à 2'062 fr. 80 (deux mille soixante-deux francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. V. La requérante T.________ doit verser à l'intimé X.________ la somme de 2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens. VI. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 16 - Du 23 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Matthieu Genillod (pour T.________), - Me Olivier Constantin (pour X.________). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 17 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, au Palais. Le greffier :