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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP25.033224

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·966 mots·~5 min·1

Résumé

Carences dans l'organisation de la société

Texte intégral

19J120

TRIBUNAL CANTONAL

JP25.***-*** 148 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Ordonnance du 24 février 2026 Composition : M . SEGURA , juge délégué Greffière : Mme Neurohr

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Art. 315 al. 2 let. b et al. 4 let. b CPC

Statuant sur la requête présentée par B.________ SA EN LIQUIDATION, à Q***, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre le jugement rendu le 16 janvier 2026 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à Moudon, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J120 E n fait e t e n droit :

1. Par requête du 14 juillet 2025, le Préposé du Registre du commerce du Canton de Vaud (ci-après : le préposé) a informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) que la société B.________ SA présentait une carence dans l’organisation impérative prévue par la loi, à savoir l’absence de domicile légal du siège statutaire, Le 26 août 2025, la présidente a rendu son jugement sous la forme d’un dispositif, aux termes duquel elle a notamment imparti un délai au 27 octobre 2025 à B.________ SA pour rétablir la situation légale (I) et a dit qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti, la société serait considérée comme dissoute à la date du 3 novembre 2025 (II). Le 29 octobre 2025, le préposé a informé la présidente que la société n’avait pas rétabli la situation, de sorte que, par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 7 novembre 2025, la raison de commerce de la société est devenue B.________ SA en liquidation.

2. Le 14 novembre 2025, la société a déposé une requête de restitution de délai. Par jugement du 16 janvier 2026, le président a rejeté la requête de restitution de délai (I), a confirmé le jugement rendu le 26 août 2025 (II), a arrêté les frais judiciaires et les mis à la charge de la société (III) et a rayé la cause du rôle (IV).

3. Par acte du 23 janvier 2026, B.________ SA en liquidation, représentée par D.________ SA, a interjeté appel de ce jugement en concluant à ce qu’un délai supplémentaire soit accordé afin de permettre

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19J120 au Registre du commerce de traiter le dossier déposé le jour même et à ce que sa dissolution soit révoquée. Le 5 février 2026, dans le délai imparti à cet effet, B.________ SA en liquidation a rectifié son mémoire d’appel et réitéré ses conclusions. Par courrier du 20 février 2026, B.________ SA en liquidation a requis l’octroi de l’effet suspensif au jugement du 16 janvier 2026, pour le cas où il serait jugé « inapproprié de prononcer la révocation immédiate du jugement ». Le préposé n’a pas été invité à se déterminer sur la requête d’effet suspensif.

4. Le jugement attaqué rejette une requête de restitution de délai. En cela, il s’agit d’une décision négative, pour laquelle l’effet suspensif ne peut être octroyé. En effet, la suspension de ce jugement, faute d’impliquer l’admission de cette demande, ne correspondrait à rien. Au demeurant, les mesures provisionnelles qui semblent être requises ne pourraient qu’avoir pour conséquence de vider la procédure d’appel de sa substance, dans la mesure où elles ne pourraient porter que sur la restitution du délai, objet de la procédure. 5. Vu ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (art. 104 al. 3 CPC).

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19J120 Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge délégué : La greffière :

Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - B.________ SA en liquidation, - M. le Préposé du Registre du commerce du Canton de Vaud, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

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19J120 La greffière :

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