1112 TRIBUNAL CANTONAL JP22.020606-221097 500 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 4 octobre 2022 _____________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente Mmes Bendani et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 141 al. 2, 250 let. c ch. 6 et 314 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], contre le jugement rendu le 25 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par jugement du 25 juillet 2022, publié dans la Feuille des avis officiels le 29 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a fixé à la société S.________ un délai au 18 août 2022 pour rétablir la situation légale, soit pour constituer une adresse valable à son siège (I), a dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I ci-dessus dans le délai imparti, la société serait considérée comme dissoute à la date du 25 août 2022, sa dissolution étant prononcée sans autre formalité et sa liquidation étant ordonnée, le cas échéant, par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite (II) et a arrêté les frais judiciaires à 570 fr. à la charge de la société S.________ (III). Le premier juge a considéré qu’après avoir été vainement sommée de régulariser sa situation, la société S.________, inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le 12 janvier 2016, présentait une carence dans son organisation dès lors qu’elle n’avait plus de domicile légal au siège inscrit au registre du commerce sis [...]. 2. 2.1 Par acte du 31 août 2022, S.________ (ci-après : l’appelante), par l’intermédiaire de H.________, a interjeté un appel contre ce jugement en demandant son annulation et qu’un délai de dix jours lui soit accordé pour régulariser sa situation auprès du Registre du commerce. 2.2 Par courrier du 16 septembre 2022, le Préposé au Registre du commerce a informé la Cour de céans qu’il avait reçu une réquisition de modification permettant l’inscription d’une nouvelle adresse pour la société S.________ et qu’en conséquence il avait demandé à l’autorité de première instance de rayer la cause du rôle. 3.
- 3 - 3.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à remédier aux carences dans l’organisation de la société relevant toutes de la procédure sommaire (art. 731b al. 1bis ch. 1 CO ; art. 250 let. c ch. 6 CPC ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.9) –, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l’occurrence la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 Selon l'art. 141 al. 1 CPC, la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a) ou lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires (let. b). La notification par voie édictale déploie ses effets le jour de sa publication (art. 141 al. 2 CPC ; Bohnet, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd. [CR-CPC], n. 14 ad art. 141 CPC). 3.3 En l’espèce, la décision attaquée fixe un délai pour rétablir la situation légale et, à défaut, prononce la dissolution de la société appelante et ordonne, le cas échéant, sa liquidation en application des art. 731b al. 1bis ch. 1 et 939 al. 2 CO. Dans la mesure où le capital nominal de la société est de 100'000 fr., la valeur litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte (ATF 138 III 166 consid. 1 ; CACI 28 mai 2021/247 consid. 1.2 ; CACI 12 avril 2019/203 consid. 1.2 ; CACI 12 septembre 2016/509 consid. 1 ; CACI 16 juin 2016/352 consid. 1).
- 4 - Toutefois, le jugement entrepris a été notifié par publication dans la Feuille des avis officiels le 29 juillet 2022, de sorte que le délai d’appel de dix jours qui courait dès la publication, est arrivé à échéance, compte tenu des féries judiciaires, le 25 août 2022. L’appel ayant été déposé le 31 août 2022, il doit être déclaré irrecevable. Partant, la décision de dissolution, dans la mesure où elle ne doit pas être confirmée par une procédure ordinaire ultérieure, est devenue définitive et ne peut donc être remise en question après l’expiration du délai de recours (ATF 141 III 43 consid. 2.5.2).
On relèvera à titre superfétatoire que Z.________ de la société H.________ n’est pas inscrite au Registre des avocats et ne semble par conséquent pas pouvoir représenter l’appelante à titre professionnel. 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel est tardif et doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance, est exécutoire.
- 5 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - S.________, - H.________, - Registre du commerce du Canton de Vaud, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
- 6 -