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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP19.030395

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,703 mots·~9 min·4

Résumé

Mesures provisionnelles

Texte intégral

1112 TRIBUNAL CANTONAL JP19.030395-191405 551 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 18 octobre 2019 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , présidente M. Hack et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Valentino * * * * * Art. 241 al. 2 CPC Statuant sur l’appel interjeté par E.________, sans domicile fixe, contre la convention du 13 août 2019 ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à Prahins, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Le 8 juillet 2019, E.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles contre C.________ devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) tendant notamment et en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à la prénommée, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité, de le laisser pénétrer dans l’atelier sis [...], aux fins de récupérer toute une série de biens dont il soutenait avoir besoin pour exercer son activité de [...]. Par réponse du 19 juillet 2019, C.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de cette requête. Par écriture spontanée du 8 août 2019, E.________ a confirmé les conclusions prises à l’appui de sa requête. L'audience de mesures provisionnelles tenue par le premier juge a eu lieu le 13 août 2019, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Il ressort du procès-verbal de cette audience que « la cause en dissolution de société simple opposant E.________ à C.________, mesures provisionnelles », a été introduite à 10h00, que l’audience a été suspendue à trois reprises, que la conciliation a été « longuement tentée » et qu’elle a abouti en ce sens que la société simple fondée par les parties pour l’exploitation d’un atelier de [...] a été dissoute avec effet immédiat, C.________ reprenant seule l’exploitation de cet atelier, moyennant principalement le transfert du bail à son nom dès le 1er octobre 2019 à l’entière décharge de E.________. Les parties sont également convenues des modalités de liquidation de la société. Le procès-verbal de l’audience mentionne ensuite ce qui suit : « Le président homologue séance tenante la convention qui précède pour valoir jugement au fond, ce dont les parties prennent acte. Les avocats feront parvenir leurs listes d’opérations au 30 août 2019. La cause est rayée du rôle sous réserve de la fixation des

- 3 frais et des indemnités AJ. Les parties reçoivent immédiatement copie du procès-verbal. Les débats sont clos et l’audience a été levée à 12h30. » Par décision du 6 septembre 2019, le premier juge a dit que la transaction passée à l’audience du 13 août 2019 avait les effets d’une décision entrée en force, que les frais étaient arrêtés à 600 fr. pour E.________ mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat, vu l’octroi de l’assistance judiciaire, et que la cause était rayée du rôle. Au pied de cette décision, il était indiqué qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC pouvait être interjeté dans un délai de dix jours. B. Par acte du 17 septembre 2019, E.________ a interjeté appel contre la « convention homologuée au fond pour valoir jugement à l’audience du 13 août 2019 », en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que cette convention soit « invalidée en tant qu’elle déclare liquider définitivement la société simple formée par les parties ». L’appelant a produit un lot de quatre pièces sous bordereau et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. Par avis du 23 septembre 2019, la Juge délégué de la Cour de céans a informé E.________ qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. E n droit : 1. 1.1 Dans son appel, E.________ (ci-après : l’appelant) plaide l’« erreur existentielle sur un élément cardinal et essentiel de la convention qu’il a interprétée uniquement comme un partage des biens existants » (cf. all. 14). Il indique qu’après deux heures d’audience, il « n’était plus à même d’apprécier la portée de ce qu’on lui demandait de signer » (cf. all. 12), ni « de se rendre compte que la convention revenait à liquider la société simple » (cf. all. 13). Son erreur consisterait dès lors en

- 4 une fausse représentation des faits (cf. all. 15). L’appelant déclare invalider l’accord en application de l’art. 24 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). 1.2 1.2.1 Se pose la question de la recevabilité de l’appel, dès lors que celui-ci est dirigé contre une convention homologuée par le président en audience pour valoir jugement au fond, ce dont les parties ont pris acte, et que la cause a été rayée du rôle. 1.2.2 Aux termes de l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une transaction judiciaire a les effets d'une décision entrée en force. Une fois celle-ci consignée au procès-verbal, le tribunal raye la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC). Lorsque la convention n’est pas soumise à ratification, aucune voie de droit (appel ou recours) n’est ouverte contre la « décision » rayant la cause du rôle ensuite d’une transaction judiciaire et contre la transaction judiciaire elle-même. Des vices formels ou matériels affectant la transaction ne peuvent dès lors être invoqués que dans le cadre d’une procédure de révision (ATF 139 III 133 consid. 1.2 et 1.3, JdT 2014 II 268 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 241 CPC). En revanche, lorsque le juge ratifie une convention (en matière de droit de la famille par exemple, selon l’art. 279 CPC, y compris en cas d’avis au débiteur ou lorsqu'il s'agit de contributions dues par un époux à l'ex-épouse après divorce, cf. CREC 18 janvier 2012/14), celle-ci perd son caractère purement contractuel et la voie de l'appel est ouverte. Tel est par exemple le cas lorsqu'une partie apprend une cause d'invalidité de la convention ratifiée après la décision de première instance, alors que celleci n'est pas encore exécutoire (JdT 2011 III 183 ; JdT 2013 III 67) ou encore lorsque la partie se prévaut d’une violation de l’art. 279 CPC (TF 5A_187/2013 du 4 octobre 2013, FamPra.ch 2014 p. 409 ; TF 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 ; Colombini, op. cit., n. 5.2.1 ad art. 241 CPC).

- 5 - 1.2.3 En l’occurrence, la convention litigieuse n’était pas soumise à ratification, puisqu’elle porte sur la liquidation d’une société simple. Elle a certes été homologuée, mais le premier juge a en réalité seulement pris acte de la convention pour valoir jugement au fond afin de pouvoir rayer la cause du rôle. Conformément à ce qui a été rappelé ci-avant, la voie de l’appel n’est pas ouverte. Des vices formels ou matériels affectant la transaction ne peuvent en effet être invoqués que dans le cadre d’une procédure de révision. Au vu de ce qui précède, l’appel ne peut qu’être déclaré irrecevable. 1.3 On relèvera, à titre superfétatoire, que l’appelant ne prétend pas que c’est la maladie qui l’aurait empêché d’estimer la portée de ses actes (incapacité de discernement de la partie signataire ; sur le sujet, voir TF 4A_421/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5), mais la longueur de l’audience, qui a duré plus de deux heures, ce qui ne manque pas de surprendre dès lors que l’appelant était dûment assisté d’un avocat et que l’audience a été suspendue à plusieurs reprises. Force est ensuite de constater que le certificat médical produit en appel, qui est daté du 30 août 2019 et qui atteste d’un suivi régulier depuis la mi-mai 2019, à supposer qu’il soit recevable (cf. art. 317 CPC), n’atteste pas d’une incapacité de discernement de l’appelant au moment de l’audience, mais de problèmes de santé spécifiques auxquels celui-ci doit faire face « présentement », étant uniquement indiqué, de manière générale, qu’« au niveau médical, la situation de santé de M. E.________ a, actuellement, des conséquences sur le registres de son fonctionnement bio-psycho-social ». 2. 2.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC.

- 6 - 2.2 Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant E.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 2.3 L’appel étant dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laurent Gillard (pour E.________), - Me Alexa Landert (pour C.________),

- 7 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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