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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP16.051026

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·757 mots·~4 min·4

Résumé

Mesures provisionnelles

Texte intégral

1107 TRIBUNAL CANTONAL JP16.051026-170259 91 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 22 février 2017 ___________________ Composition : M. KRIEGER, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 117 let. b et 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à Villeneuve, contre l’ordonnance rendue le 1er février 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec et B.S.________, tous deux à Villeneuve, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance du 1er février 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de mesures provisionnelles introduite le 17 novembre 2016 par L.________ à l’encontre de A.S.________ et de B.S.________ (I), a déclaré caduque l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2016 (II), a arrêté les frais judiciaires à 866 fr. et les a laissés à la charge de l’Etat (III), a dit que L.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 132 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (IV), a condamné L.________ à payer à A.S.________ et B.S.________, créanciers solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (V), a dit que l’indemnité d’assistance judiciaire du conseil d’office de L.________ pour la procédure de mesures provisionnelles serait arrêtée par décision séparée une fois l’ordonnance définitive et exécutoire (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Par acte du 13 février 2017, L.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que sa requête de mesures provisionnelles déposée le 17 novembre 2016 soit admise. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que l’effet suspensif. Par avis distincts du 14 février 2017, le Juge délégué de la Cour de céans a, d’une part, rejeté la requête d’effet suspensif et, d’autre part, dispensé en l’état l’appelant de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Le 21 février 2017, l’appelant a déclaré retirer purement et simplement son appel. 2. L'appel interjeté le 13 février 2017 par L.________ contre l’ordonnance précitée étant retiré, il convient d’en prendre acte et de

- 3 rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du Juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Au surplus, faute de chance de succès, pour les motifs déjà évoqués dans la décision du 14 février 2017, il n’y a pas lieu d’accorder l’assistance d’un conseil d’office à l’appelant. Sa requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée (art. 117 let. b CPC). 3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l’appel. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire de L.________ est rejetée dans la mesure où elle a encore un objet. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 4 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sébastien Friant pour L.________, - Me Cvjetislav Todic pour A.S.________ et B.S.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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