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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP15.027762

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,211 mots·~6 min·2

Résumé

Mesures provisionnelles

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JP15.027762-151957 302 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 27 mai 2016 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge déléguée Greffier : M. Hersch * * * * * Art. 122 al. 1 let. a et b et 334 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par I.________, à Chardonne, intimé, contre l’ordonnance rendue le 2 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec O.________, à Sainte-Croix, et T.________, représentante de l’autorité à teneur de l’art. 609 al. 1 CC en lieu et place de J.________, à Yverdon, requérantes, et F.________, à Lutry, intimé, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 26 novembre 2015, I.________, appelant, a fait appel de l’ordonnance précitée. F.________ a déposé une réponse le 12 janvier 2016, T.________ le 18 janvier 2016 et O.________ le 25 janvier 2016. O.________ a requis l’assistance judiciaire le 22 janvier 2016. Par ordonnance du 27 janvier 2016, la Juge délégué de la Cour de céans a accordé à O.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 janvier 2016 dans la procédure d'appel, désigné Me Christophe Misteli en qualité d’avocat d’office et astreint O.________ au paiement d’une franchise mensuelle de 50 francs. Une première audience d’appel a été tenue le 5 février 2016. Le 23 mai 2016, à l’occasion de la reprise d’audience d'appel, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante: "I. Parties conviennent de déconsigner avec effet immédiat en faveur d’I.________ le solde, soit 9'000 fr. (neuf mille francs), du compte [...] IBAN [...], mention compte interne [...]. II. Les hoirs de feue [...], J.________ étant représentée par Me T.________ en qualité de représentante de l’autorité à forme de l’art. 609 al. 1 CC, donnent acte au locataire F.________, intimé à la présente procédure, du fait que les loyers dus du 1er novembre 2015 au 31 mars 2016, soit 15'000 fr. (quinze mille francs), ont été dûment acquittés, l’avis comminatoire du 3 mai 2016 étant réduit du montant correspondant par I.________. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers, seront répartis entre les parties à raison d’un quart chacune, soit 361 fr. 70 à la charge de Me T.________ pour le compte de J.________ et 361 fr. 65 pour les trois autres parties. IV. Parties renoncent à des dépens de première et seconde instance."

- 3 - La convention précitée a été consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. Les frais judiciaires de deuxième instance ont été arrêtés à 1'446 fr. 65 (art. 62 al. 1, 65 al. 1 et 3 ainsi que 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Compte tenu de la transaction et en application de l’art. 109 al. 1 CPC, il a été dit que T.________ pour J.________, O.________ et F.________ verseront à I.________ les sommes de 361 fr. 70, respectivement 361 fr. 65 et 361 fr. 65, à titre de remboursement de l’avance de frais effectuée par ce dernier. Il n’a pas été alloué de dépens et la cause a été rayée du rôle. 2. Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. En l’espèce, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à O.________, il convient de laisser sa part des frais judiciaires, arrêtée à 361 fr. 65, à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Ce montant sera donc restitué à I.________ à titre de remboursement partiel de l’avance de frais de deuxième instance qu’il a effectuée. 3. Le conseil d’O.________ a indiqué dans sa liste d'opérations, produite le 26 mai 2016, avoir consacré 18 heures au dossier. Au vu de la nature du litige et des difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Misteli doit être fixée à 3'240 fr., montant auquel s'ajoutent trois vacations indemnisées forfaitairement par 360 fr., les débours par 66 fr. et la TVA sur le tout par 288 fr., soit 3’954 fr. au total.

- 4 - La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. La décision du 23 mars 2016 par laquelle la Juge déléguée a ratifié la convention des parties pour valoir arrêt sur appel ainsi qu’arrêté les frais est rectifiée comme suit : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés pour O.________ à 361 fr. 65 fr. (trois cent soixante et un francs et soixante-cinq centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. La somme de 361 fr. 65 fr. (trois cent soixante et un francs et soixante-cinq centimes) est restituée à I.________ à titre de remboursement partiel de l’avance de frais de deuxième instance. III. L'indemnité d'office de Me Christophe Misteli, conseil de l’intimée O.________, est arrêtée à 3’954 (trois mille neuf cent cinquante-quatre francs), TVA et débours compris. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. La décision du 23 mars 2016 est inchangée pour le surplus.

- 5 - II. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Serge Maret, aab (pour I.________), - Me Christophe Misteli (pour O.________), - Me T.________ (représentante de l’autorité à teneur de l’art. 609 al. 1 CC, en lieu et place de J.________), - Me Laurent Maire (pour F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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