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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JP15.012637

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,395 mots·~12 min·3

Résumé

Carences dans l'organisation de la société

Texte intégral

1103 TRIBUNAL CANTONAL JP15.012637-151462 553 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 23 octobre 2015 __________________ Composition : M. COLOMBINI , président Mmes Charif Feller et Courbat, juges Greffière : Mme Saghbini * * * * * Art. 731b et 941a al. 1 CO; 154 al. 3 ORC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.________SA, à [...], intimée, contre la décision rendue le 31 août 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec le REGISTRE DU COMMERCE DU CANTON DE VAUD, à [...], requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par décision du 31 août 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé la dissolution de la société P.________SA. En droit, le premier juge a considéré que la société P.________SA présentait une carence dans son organisation en ce sens qu’elle n’avait pas d’organe de révision conformément aux art. 727 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Dans la mesure où cette société n’avait pas donné suite à l’injonction faite par jugement du 12 mai 2015 pour remédier à cette carence et rétablir la situation légale dans le délai imparti, il se justifiait de prendre les mesures prévues par l’art. 731b al. 1 ch. 3 CO, à savoir de prononcer la dissolution de la société et, le cas échéant, d’ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite. B. Par acte du 8 septembre 2015, P.________SA a interjeté appel contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens « de première et de deuxième instances », à sa réforme en ce sens qu’il est pris acte que la société a rétabli sa situation légale et qu’elle dispose de tous les organes requis. L’appelante a en outre produit un bordereau de pièces. Le 21 octobre 2015, le Registre de commerce du canton de Vaud (ci-après : le Registre du commerce) s’est déterminé sur l’appel, en mentionnant notamment ce qui suit : « […] Par la présente, nous tenons à vous informer que la société nous a fourni l’ensemble des documents relatifs à l’inscription de la renonciation au contrôle restreint des comptes annuels par le biais de Me [...], notaire à [...], en date du 7 septembre 2015.

- 3 - La situation légale a donc été rétablie. […] » C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier : 1. Inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 27 décembre 2000, P.________SA est une société anonyme dont le siège est à [...]. Son capital nominal est de 100'000 francs. 2. Par courrier du 1er juillet 2014, le Registre du commerce a informé la société P.________SA que son organe de révision avait requis luimême sa radiation et qu’il avait été donné suite à cette demande; un délai lui était imparti pour rétablir la situation légale ou requérir l’inscription de la renonciation au contrôle restreint (opting-out). Par sommation du 13 février 2015, le Registre du commerce a invité P.________SA à prendre, dans les 30 jours, les mesures nécessaires (cf. art. 154 ORC [ordonnance fédérale du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce; RS 221.411]). Par requête du 24 mars 2015, le Registre du commerce a requis de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’elle prenne les mesures nécessaires à l’égard de la société P.________SA, celle-ci n’ayant plus d’organe de révision. 3. Une audience s’est tenue le 20 avril 2015, à laquelle [...], fiduciaire, s’est présenté pour P.________SA et pour laquelle le Registre du commerce a été dispensé de comparaître. Par jugement rendu le 12 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a imparti à P.________SA un délai de 30 jours dès la notification de ce jugement pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (I), dit qu’à défaut d’exécution du chiffre I

- 4 dans le délai imparti, la société serait dissoute et, le cas échéant, liquidée par l’Office des faillites de l’arrondissement de l’Est vaudois, selon les dispositions applicables à la faillite (II) et arrêté les frais judiciaires à 300 fr. à la charge de la société P.________SA (III). 4. Le 5 juin 2015, P.________SA a adressé au Registre du commerce une déclaration de renonciation au contrôle restreint des comptes annuels, en y annexant des copies de ses comptes et du procèsverbal de l’assemblée générale extraordinaire du 26 mai 2015. Dans son courrier du 24 juin 2015, le Registre du commerce a indiqué devoir maintenir en suspens l’inscription requise au motif que la renonciation au contrôle restreint impliquait une modification des statuts de la société, ce qui devait se faire en la forme authentique. 5. Par courrier du 25 août 2015, le Registre du commerce a informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que P.________SA n’avait pas rétabli la situation légale dans le délai imparti par le jugement du 12 mai 2015. 6. Par courrier du 4 septembre 2015, P.________SA, par le notaire Me [...], a transmis au Registre du commerce une copie du procès-verbal en la forme authentique de son assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2015 ainsi que des statuts de la société, desquelles il ressortait notamment que P.________SA renonçait au contrôle restreint de ses comptes et procédait à la modification de ses statuts dans ce sens. 7. Par courrier du 7 septembre 2015, le Registre du commerce a informé la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois que P.________SA avait transmis l’ensemble des documents nécessaires au rétablissement de la situation légale. E n droit :

- 5 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à remédier aux carences dans l'organisation de la société, en particulier la dissolution prévue par l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO (art. 250 let. c ch. 6 et 11 CPC; cf. ATF 138 III 166 c. 3.9 in fine) –, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RS 173.01]). 1.2 En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision prononçant la dissolution de la société appelante P.________SA et ordonnant sa liquidation, en application de l'art. 731b CO. Dans la mesure où le capital nominal de la société est de 100'000 fr., on peut retenir que la valeur litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (ATF 138 III 166 c. 1; CACI 11 décembre 2014/632 c.1; CACI 24 janvier 2013/40 c. 1a). Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans les formes prescrites par la loi (art. 130 ss CPC), l'appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe

- 6 général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. En application de l’art. 318 al. 1 CPC, l’instance d’appel pourra confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé (let. c ch. 1) ou si l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c ch. 2). Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées). 2.2 En l’espèce, les pièces nouvelles produites par l’appelante, en particulier le procès-verbal en la forme authentique de l’assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2015 avec les statuts de la société (P. 12) ainsi que les correspondances postales échangées entre les parties (P. 13, 14 et 15) sont recevables dès lors qu’elles ont été produites sans retard dans la procédure d’appel et qu’elles sont postérieures au prononcé de la décision. 3. L’appelante fait notamment valoir que la société a régularisé sa situation postérieurement à la décision de première instance, en remédiant à la carence organisationnelle constatée, de sorte que les conditions légales au prononcé de sa dissolution judicaire ne seraient plus réalisées. 3.1 Selon l’art. 941a al. 1 CO, en cas de carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi d’une société, le préposé

- 7 au registre du commerce requiert du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. Pour ce qui concerne la société anonyme, l’art. 731b CO prévoit que, lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions, un actionnaire, un créancier ou le préposé au registre du commerce peut requérir du juge qu’il prenne les mesures nécessaires. L’art. 731b al. 1 CO ne contient pas une liste exhaustive des mesures que le juge saisi peut prononcer. Selon cette disposition, le juge peut notamment fixer un délai à la société pour rétablir la situation légale, sous peine de dissolution (ch. 1), nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (ch. 2) et prononcer la dissolution de la société et ordonner sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite (ch. 3). Si le juge nomme l’organe qui fait défaut ou un commissaire, il détermine la durée pour laquelle la nomination est valable; il astreint la société à supporter les frais et à verser une provision aux personnes nommées (art. 731b al. 2 CO). 3.2 En l’espèce, le Registre du commerce a confirmé, dans ses déterminations du 21 octobre 2015 à l’attention de la Cour de céans, qu’à la suite de la décision du 31 août 2015 prononçant sa dissolution, P.________SA lui avait fait parvenir, le 7 septembre 2015, les pièces nécessaires au rétablissement de la situation légale. Dans ces circonstances, et dès lors qu’il a pu être établi que l’appelante P.________SA a fourni l’ensemble des documents relatifs à l’inscription de la renonciation au contrôle restreint des comptes annuels, une dissolution de la société est disproportionnée (cf. notamment CACI 23 janvier 2015/47 c. 3; CACI 4 octobre 2011/283 c. 2). L’appel est donc fondé.

- 8 - 4. En définitive, l’appel doit être admis et la décision du 31 août 2015 réformée en ce sens que la dissolution judiciaire de la société P.________SA, à [...], n’est pas prononcée. S’agissant des frais judiciaires de première instance, il convient de relever que la décision objet de l’appel ne mentionne aucun frais. Pour ce qui est des frais mis à la charge de P.________SA par jugement du 12 mai 2015, il n’y a pas matière à les revoir, dès lors que ce jugement n’a pas été entrepris par la voie de l’appel et est par conséquent devenu exécutoire. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 107 al. 1 let. f CPC), dès lors que l’appel n’est admis qu’en raison du fait que les éléments nécessaires au rétablissement de la situation légale n’ont pas été apportés dans le délai imparti par l’autorité de première instance et que l’appelante est responsable de cette situation. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à l’appelante. Le Registre du commerce ne saurait de toute manière se voir charger de frais de procédure (art. 154 al. 3, 2e phr. ORC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est admis. II. La décision du 31 août 2015 est réformée comme il suit : I. La dissolution judiciaire de la société P.________SA n’est pas prononcée.

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante P.________SA. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Xavier de Haller (pour P.________SA), - Registre du commerce du canton de Vaud. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

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