1104 TRIBUNAL CANTONAL JP14.003603-180147 223
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 avril 2018 __________________ Composition : M. COLOMBINI, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski * * * * * Art. 261 et 268 al. 2 CPC ; 54 CL Statuant sur l’appel interjeté par N.________, à [...] ( [...]), requérante, contre le prononcé rendu le 26 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec le S.________, à Lausanne, intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 26 janvier 2018, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a constaté la caducité des chiffres I à III de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mars 2014 (I), a maintenu pour le surplus l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mars 2014 (II), a dit qu'un certificat au sens de l'annexe V de la CL (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12), restreint aux chiffres IV à IX de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mars 2014, serait délivré à la requérante N.________ par pli séparé (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a dit que le prononcé était rendu sans frais (V) et a déclaré le prononcé immédiatement exécutoire (VI). En droit, le premier juge a considéré que la question de savoir si et dans quelle mesure les échantillons litigieux de N.________ pouvaient être soumis à analyse, respectivement des conditions d'une telle analyse, avait été jugée « au fond » au sens de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2014. Ainsi, le premier juge ne discernait pas, en l'état, de motifs qui justifieraient d'ordonner le maintien des mesures ordonnées le 31 mars 2014 − la procédure d'analyse des échantillons de la requérante devant bien plutôt aller de l'avant, au vu du délai échéant le 25 février 2018, selon les modalités définies par les parties, respectivement par le Tribunal arbitral du sport (ci-après : TAS) −, de sorte qu'il convenait de constater la caducité des chiffres I à III de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mars 2014, le contenu de dite décision étant maintenu pour le surplus. B. Par acte du 30 janvier 2018, N.________ a interjeté appel contre ce prononcé, en concluant notamment, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à l'appel et, sur le fond, à la réforme du prononcé entrepris en ce sens qu'un certificat au sens de l'annexe V CL portant sur les chiffres
- 3 - I à IX de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mars 2014 lui soit délivré et qu'il soit constaté que ladite ordonnance resterait en vigueur jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure au fond. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par courrier du 2 février 2018, N.________ a complété son acte d'appel ainsi que sa requête d'effet suspensif et a produit quatre nouvelles pièces. Le même jour, le S.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d'effet suspensif. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Par déterminations du 5 février 2018, N.________ a confirmé en substance sa conclusion tendant à la restitution de l'effet suspensif. Elle a produit plusieurs pièces supplémentaires. Par ordonnance du 8 février 2018, le Juge délégué de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Par avis du 15 mars 2018, le juge délégué a imparti un délai aux parties afin de lui indiquer si l’examen de l’échantillon litigieux était intervenu, ce qui était susceptible de rendre l’appel sans objet. Par courrier du 20 mars 2018, le S.________ a confirmé que l’analyse de l’échantillon litigieux avait eu lieu à [...] entre le 20 et 23 février 2018. Le 28 mars 2018, N.________ a notamment indiqué que, malgré l’analyse effectuée, l’appel n’était pas devenu sans objet, étant donné qu’elle n’avait pas été autorisée à y assister et qu’elle devait dès lors être répétée. Elle a également produit plusieurs pièces.
- 4 - C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. N.________, de nationalité [...], a été [...] professionnelle pour son pays de 1994 à 2010. A ce titre, elle a notamment gagné des médailles aux Jeux Olympiques de [...] en [...] et de [...] en [...]. 2. Tant lors des Jeux Olympiques de [...] que lors de ceux de [...], l'intéressée a fait l'objet de plusieurs prélèvements d'urine dans le cadre de la lutte anti-dopage. En 2013 et 2014, certains de ces échantillons d'urine ont été, sur requête du S.________ (ci-après : S.________), analysés par le [...] ( [...]) (ci-après : [...]). Les analyses effectuées ont révélé la présence de différentes formes de stéroïdes. Contestant la fiabilité et la véracité de ces résultats, la requérante a fait appel au Dr [...], expert en bio-chimie. Dans son rapport circonstancié du 10 janvier 2014, l'expert privé a remis en cause la méthode d'analyse utilisée par le Laboratoire du [...] en relevant que le test effectué était défectueux en raison des quantités non adaptées d'urine témoin utilisées et qu'une telle erreur pourrait conduire à une procédure d'identification de la substance illicite biaisée. Par lettre du 15 janvier 2014 adressée à l’intimé, la requérante a catégoriquement nié l'utilisation de substances illicites durant les Jeux Olympiques et s'est opposée à la méthode d'analyse utilisée par le [...]. Elle a exigé que l'examen des échantillons restants soit effectué par un laboratoire d'un pays tiers et neutre, en respectant la procédure recommandée par le Dr [...]. Dans un courrier du 22 janvier 2014, l’intimé a rejeté l'intégralité des revendications de la requérante et a confirmé que
- 5 l'analyse des échantillons restants relatifs aux Jeux Olympiques de [...] et de [...] aurait lieu le 3 février 2014, selon la procédure prévue. Il a indiqué que si la requérante avait certes la faculté d'assister de manière passive à l'ouverture, respectivement à l'analyse des échantillons, elle n'avait en revanche aucun droit d'intervenir activement dans la procédure d'analyse en tant que telle. 3. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 28 janvier 2014, la requérante a conclu à ce que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne interdise au [...], sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.00), de procéder ou de faire procéder par le Laboratoire du [...] à toute analyse de ses échantillons d'urine restants datant de 2006 et 2010, prévue le 3 février 2014 ainsi qu'à toute autre date, jusqu'à droit jugé au fond sur les conditions d'une telle analyse, et à ce que la conservation en chambre froide et la mise sous scellés desdits échantillons soit ordonnée. La requérante a également conclu à ce qu'il soit fait interdiction à l’intimé de divulguer à quiconque les résultats contestés des analyses effectuées et/ou l'existence d'une procédure disciplinaire à son encontre jusqu'à droit jugé sur la véracité de ces résultats, et à ce qu'ordre soit donné à l’intimé de faire procéder à l'analyse des échantillons restants d'urine par un laboratoire neutre étranger, accrédité par l'Agence mondiale antidopage désigné par le tribunal, en application des méthodes et analyses particulières recommandées par le Dr [...]. En parallèle à cette procédure, la requérante a saisi le TAS d'une déclaration d'appel en date du 12 février 2014, respectivement d'un appel le 3 mars 2014, dirigés contre le courrier de l’intimé du 22 janvier 2014, en concluant notamment à ce que la procédure disciplinaire et les tests y relatifs soient annulés, et, subsidiairement, dans l'hypothèse où la poursuite des analyses était ordonnée, à ce que celles-ci soient effectuées conformément aux méthodes particulières recommandées par le [...].
- 6 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2014, le président du tribunal a notamment prononcé qu'interdiction était faite à l’intimé de procéder ou faire procéder à toute analyse des échantillons d'urine restants de la requérante datant de 2006 et 2010 prévue le 3 février 2014 ainsi qu'à toute autre date jusqu'à droit jugé au fond sur les conditions d'une telle analyse dans la procédure pendante devant le TAS, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (I), a ordonné que les échantillons d'urine restants datant de 2006 et 2010 soient conservés en chambre froide aux températures d'usage et mis sous scellés jusqu'à droit jugé au fond sur les conditions d'une analyse dans la procédure pendante devant le TAS (II), a ordonné au [...], soit particulièrement à son [...], de refuser de procéder à toute analyse des échantillons d'urine restants de la requérante datant de 2006 et 2010, prévue le 3 février 2014 ainsi qu'à toute autre date, jusqu'à droit jugé au fond sur les conditions d'une telle analyse dans la procédure pendante devant le TAS, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (III), a interdit à l’intimé de divulguer à quiconque les résultats contestés des analyses effectuées sur les échantillons d'urine de la requérante datant de 2006 et 2010, ainsi que de divulguer l'existence d'une procédure disciplinaire à son encontre et, ce, jusqu'à droit jugé au fond sur la véracité de ces résultats dans la procédure pendante devant le TAS, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité (IV), a statué sur les frais et dépens (V à VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire (IX). Par arrêt du 17 juillet 2014, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l'appel déposé par l’intimé et a confirmé l'ordonnance entreprise. 4. Les 31 juillet et 15 août 2015, les parties ont signé un accord procédural dans le cadre duquel elles sont notamment convenues que toutes les questions soulevées ou à soulever en relation avec la ré-analyse
- 7 des échantillons de la requérante seraient traitées par le TAS (p. 4, Preamble, chiffre 27), que la décision rendue par ladite autorité devrait intervenir en deux étapes (p. 5, Titre C), que dans le cadre de la première étape − devant mener à une sentence préliminaire du TAS −, une décision serait prise quant à la question de savoir si et dans quelle mesure les échantillons pouvaient/devaient être soumis à analyse, respectivement des procédures disciplinaires conduites à l'encontre de la requérante (p. 5, Titre C, a, § 10), que l'accord stipulant qu'au cas où un recours serait interjeté contre la sentence préliminaire par devant le Tribunal fédéral, les étapes ultérieures de la procédure (réalisation des analyses et stade final de la procédure) ne seront pas initiées avant la décision finale du Tribunal fédéral (p. 5, Titre C, a, § 11), des modalités selon lesquelles une éventuelle analyse devrait être effectuée (p. 6, Titre C., b) que la décision de la Formation du TAS désignant le laboratoire chargé de l'analyse ne pouvait faire l'objet d'une contestation indépendante (p. 6, Titre C., b, § 17) et qu'une sentence finale serait rendue, après conduite de cette dernière (p. 7, Titre C., c).
Par sentence arbitrale du 14 juin 2017, le TAS a prononcé que l’intimé n'était pas autorisé à réaliser des analyses supplémentaires en lien avec les échantillons de [...] de 2006 de la requérante (I), que l’intimé n'était pas autorisé à initier ou à poursuivre toutes procédures disciplinaires à l'encontre de la requérante par rapport à ou en lien avec les Jeux Olympiques de [...] et les résultats d'analyse adverses initiaux découlant de la ré-analyse initiale des échantillons d'urine de l'intéressée prélevés au Jeux Olympiques de [...] (II) et que la ré-analyse des échantillons de la requérante provenant des Jeux Olympiques de [...] devrait intervenir en accord avec la procédure énoncée au Titre C partie b de l'accord procédural (III). Par arrêt du 20 novembre 2017, le Tribunal fédéral a dit qu'il n'est pas entré en matière sur le recours déposé par la requérante à l'encontre de la sentence arbitrale du 14 juin 2017, au motif que cette dernière devait être qualifiée de décision préliminaire ou incidente au sens
- 8 de l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) et non de sentence partielle. 5. Le 11 janvier 2018, le TAS a désigné, en l'absence d'un accord intervenu entre les parties, le laboratoire de [...] pour effectuer les analyses du reste des échantillons prélevés aux Jeux Olympiques de [...], les parties étant renvoyées à ce dernier afin de mettre en œuvre les dispositions nécessaires. Le 15 janvier 2018, le TAS a informé les parties que sa décision du 11 janvier 2018 concernant la conduite de l'analyse de l'échantillon par le laboratoire de [...] était définitive et que la requérante aurait l'occasion de faire valoir ses arguments et de soulever l'éventuelle invalidité des résultats dans le cadre de la suite de la procédure. Le 18 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'octroi de l'effet suspensif à titre de mesure superprovisoire et provisoire et la requête de mesures provisionnelles déposées par la requérante dans le cadre de son recours contre la décision rendue par le TAS le 11 janvier 2018. 6. Par courrier du 12 janvier 2018, l’intimé a requis de la présidente du tribunal qu'il soit pris acte de ce que la décision rendue le 14 juin 2017 par le TAS disposait de la manière définitive dont les analyses des échantillons de la requérante devaient être conduites et que le point II de l'ordonnance du 31 mars 2014 ne faisait pas obstacle à ce qu'il soit disposé desdits échantillons en conséquence. Le même jour, la requérante a estimé, d'une part, que les mesures prononcées par ordonnance du 31 mars 2014 demeuraient absolument nécessaires − le Tribunal fédéral ayant considéré que la décision rendue par le TAS serait de nature procédurale −, et a requis, d'autre part, la délivrance d'un certificat conforme à l'art. 54 CL et au formulaire contenu à l'annexe V dudit acte.
- 9 - Le 18 janvier 2018, l’intimé a relevé que les chiffres I, Il et III de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mars 2014 étaient désormais caducs au sens de l'art. 268 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et a conclu, principalement, au rejet de la requête en délivrance d'un certificat au sens de l'annexe V de la CL de la requérante et, subsidiairement, à la délivrance à cette dernière d'un certificat strictement restreint à la partie de la décision encore en vigueur de l'ordonnance du 31 mars 2014. Par courrier du 19 janvier 2018, le TAS a confirmé − sur requête de la présidente du tribunal − que la question des « conditions d'analyse » pouvait être considérée comme résolue et qu'en fonction du résultat de ces analyses, soit la procédure arbitrale prendrait fin rapidement, soit elle reprendrait avec mission pour le TAS de déterminer si une infraction de dopage avait été commise ou non. Par déterminations du 23 janvier 2018, l’intimé a réitéré sa requête tendant à ce qu'il soit constaté que les chiffres I, Il et III de l'ordonnance rendue le 31 mars 2014 étaient désormais caducs, ce fait devant être mentionné de manière précise et catégorique dans l'hypothèse où un certificat au sens de l'annexe V de la CL serait délivré.
La requérante s'est déterminée par courrier du 25 janvier 2018 qui n'est parvenu à la présidente du tribunal que le 29 du même mois. Le 31 janvier 2018, le conseil de l’intimé a confirmé au conseil de l’appelante que le laboratoire allait effectuer les analyses le 20 février 2018 à 10 heures. Le 15 février suivant, le conseil de l’intimé a demandé au conseil de l’appelant de lui indiquer le nom des personnes qui représenteraient l’appelante lors des analyses.
- 10 - 7. Par arrêt du 8 février 2018, la Ier cour de droit civil du Tribunal fédéral a qualifié de décisions procédurales les décisions des 5 et 11 janvier 2018. Selon le « documentation package » du laboratoire à [...] du 14 mars 2018, l’analyse, réalisée entre le 20 et 23 février 2018, de l’échantillon d’urine de l’appelante s’est révélée positive. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 126).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire conformément à l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l’appel, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dans une cause non patrimoniale, est recevable. S’agissant de la compétence pour statuer sur les conclusions relatives à la délivrance d'un certificat Lugano, le juge de céans est également compétent par attraction de compétence, cette question étant en l'espèce étroitement connexe à celle de la caducité de l'ordonnance de
- 11 mesures provisionnelles. Sur ce point, le juge compétent pour délivrer une telle attestation est celui qui a rendu la décision, conformément à l'art. 336 al. 2 CPC (Gelzer, Basler Kommentar, 2e éd., n. 4 ad art. 54 CL). Si l'attestation du caractère exécutoire ne constitue qu'un moyen de preuve et non une décision, de sorte qu’elle ne peut faire l'objet d'un recours (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 336 CPC ; Droese, Basler Kommentar, 3e éd., n. 25 ad art. 336 CPC), le refus de délivrer une telle attestation peut faire l'objet d'un recours (Staehelin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Komm. 3e éd., n. 25 ad art. 336 CPC). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). Aux termes de l’art. 317 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s’ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). 2.2 En l’espèce, les pièces produites par les parties sont recevables dès lors qu’elles ont déjà été produites en première instance ou postérieures au prononcé du 26 janvier 2018.
- 12 - 3. L’appelante fait valoir qu’en ne tenant pas compte de ses déterminations du 25 février 2018, le premier juge a violé son droit d’être entendue. Compte tenu du large pouvoir d’examen en fait et en droit du Juge de céans, une éventuelle violation du droit d’être entendu a été réparée dans la procédure d’appel. Ce grief doit être rejeté. 4. 4.1 L'appelante fait valoir que, nonobstant l'analyse d'urine intervenue à [...], dont elle conteste les résultats, l'ordonnance du 31 mars 2014 serait toujours en vigueur, de sorte qu'elle aurait un intérêt à la délivrance du certificat Lugano. Elle soutient qu'aucune décision au fond sur les conditions de l'analyse n'est intervenue, qu'il s'agisse de la sentence arbitrale rendue par le TAS le 14 juin 2017 ou la décision du 11 janvier 2018 de la Formation du TAS désignant le laboratoire de [...], ce qui résulterait du fait que les recours au Tribunal fédéral contre ces décisions ont été déclarés irrecevables, le Tribunal fédéral ayant considéré que les décisions attaquées constituaient non une sentence partielle, mais une décision incidente ou une décision préliminaire, s'agissant de la sentence du 14 juin 2017, respectivement une décision de conduite de la procédure (prozessleitende Verfügung), s'agissant de la sentence du 11 janvier 2018. Elle souligne encore que, son droit d'être entendu ayant été violé dans la procédure d'examen de l'échantillon, il est possible que l'autorité saisie de l'affaire ordonne une répétition de l'analyse et que, de toute manière, il sera nécessaire que l'échantillon B2 soit analysé. 4.2 Selon l'art. 54 CL, la juridiction ou l'autorité compétente d'un Etat lié par la présente Convention dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V de la présente Convention. Le rôle essentiel de ce certificat consiste à attester de la force exécutoire de la décision dans l'Etat d'origine (Bucher, Commentaire Romand – Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 3 ad art. 53 CL). Ce document est normalement délivré par la juridiction ayant
- 13 statué, respectivement par l'un de ses membres ou son greffier (Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 54 CL). Si la requête tendant à la délivrance d'un certificat Lugano peut être présentée en tout temps (Gelzer, Basler Kommentar, 2e éd., n. 3 ad art. 54 CL), il n'y sera donné suite, comme toute demande, que si le demandeur a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Tel ne sera pas le cas si l'ordonnance pour laquelle un certificat Lugano est requis est devenue caduque. Selon l'art. 268 al. 2 CPC, l'entrée en force de la décision sur le fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles. Avec le prononcé final et complet entré en force, les mesures provisionnelles tombent, et ce, que la demande ait été admise, partiellement ou entièrement, ou qu'elle ait été rejetée (Bohnet, CPC commenté, n. 12 ad art. 268 CPC). Par ailleurs, l'ordonnance peut faire dépendre la caducité de ses effets de la réalisation d'une condition résolutoire. 4.3 En l'espèce, l'interdiction provisionnelle faite à l’intimé de procéder à toute analyse des échantillons d'urine valait « jusqu'à droit jugé au fond sur les conditions d'une telle analyse dans la procédure pendante devant le TAS ». Est ainsi décisive la question de savoir s'il a été « jugé au fond sur les conditions d'une telle analyse dans la procédure pendante devant le TAS » au sens de l'ordonnance du 31 mars 2014 et si la condition résolutoire prévue par cette ordonnance est réalisée, ce que nie l'appelante. Les 31 juillet/15 août 2015, les parties ont signé un accord procédural, afin que la procédure se déroule en deux étapes. Cet accord prévoit notamment que la Formation du TAS rendra une sentence préliminaire tranchant la question de savoir si et dans quelle mesure les échantillons peuvent/doivent être soumis à analyse et des procédures disciplinaires conduites à l'encontre de la requérante (p. 5, Titre C, a, § 10
- 14 de l’accord), l'accord stipulant qu'au cas où un recours serait interjeté contre la sentence préliminaire par devant le Tribunal fédéral, les étapes ultérieures de la procédure (réalisation des analyses et stade final de la procédure) ne seront pas initiées avant la décision finale du Tribunal fédéral (p. 5, Titre C, a, § 11 de l’accord). Dans sa sentence préliminaire du 14 juin 2017, qui clôt la première étape de la procédure, la Formation du TAS a notamment ordonné l'analyse de l'échantillon prélevé lors des Jeux Olympiques de [...], conformément à la procédure décrite dans la sous section C partie b de l'accord procédural. Il en résulte que la sentence rendue par la Formation du TAS règle les conditions d'analyse et constitue dans cette mesure une décision « au fond » sur la question, seule la question du laboratoire devant encore être réglée conformément au § 17 de l'accord procédural du 31 juillet/15 août 2015. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 20 novembre 2017. Le fait que la sentence du TAS ait été qualifiée d' « incidente ou préliminaire » au sens de l'art. 190 al. 3 LDIP est sans pertinence, l'appelante jouant à cet égard sur les mots. Si l'interprétation de l'appelante devait prospérer, cela signifierait que l'ordonnance de mesures provisionnelles ne pourrait être caduque avant que la sentence finale soit rendue dans la procédure disciplinaire, ce qui empêcherait de facto toute analyse de l'échantillon. Une telle interprétation bloquerait définitivement la procédure et ne peut être suivie. Pour le surplus, il sied de relever que, selon l'accord procédural du 15 août 2015 (§ 17), la décision de la Formation du TAS désignant le laboratoire chargé de l'analyse ne pouvait faire l'objet d'une contestation indépendante (« the decision in this respect will be deemed a procedural order not subject to independant challenge »). Le processus relatif aux conditions de l'analyse a ainsi été définitivement clos par la décision du 11 janvier 2018 de la Formation du TAS désignant le laboratoire de [...]. Il importe peu à cet égard que cette dernière décision ait été qualifiée de décision de procédure par le Tribunal fédéral dans son arrêt d'irrecevabilité du 8 février 2018.
- 15 - Les décisions rendues par la Formation du TAS doivent être considérées comme « statuant au fond sur les conditions d'analyse » selon les termes un peu malheureux de l'ordonnance du 31 mars 2014, qui visaient cependant clairement non une décision finale, mais une décision définissant à titre non provisionnel les conditions dans lesquelles il pourrait être procédé à l'analyse litigieuse. Cela étant, il y a lieu de constater que l'ordonnance du 31 mars 2014 est caduque, de sorte que l'appelante n'a pas d'intérêt digne de protection à obtenir un certificat Lugano, allant au-delà de celui qui doit être délivré selon la décision attaquée. Cet intérêt ne saurait renaître au motif qu'il n'est pas exclu qu'une nouvelle analyse doive intervenir ou que l'échantillon B2 doive être cas échéant analysé, ces circonstances ne modifiant en rien la caducité de l'ordonnance du 31 mars 2014. Pour les mêmes raisons, les conclusions de l'appelante tendant à la constatation du maintien des mesures provisionnelles doivent être rejetées, pour autant qu'elles aient encore un objet, l'analyse des échantillons quand bien même sa validité est remise en cause, ayant déjà été effectuée. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC, dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance − y compris les frais judiciaires relatifs à la requête d’effet suspensif − arrêtés à 6'000 fr. (art. 60 et 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Si aucune réponse n'a été requise dans le cadre de l’appel, l'intimé a été amené à déposer des déterminations sur effet suspensif. L’appelante devra ainsi verser à l’intimé la somme de 3'000 fr. à titre de
- 16 dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6). Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6'000 fr. (six mille francs), sont mis à la charge de l’appelante. IV. L’appelante N.________ doit verser à l’intimé S.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Thilo Pachmann pour N.________, - Me Jean-Pierre Morand pour S.________,
- 17 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :