1108 TRIBUNAL CANTONAL JP11.025003-112126 147 JUGE DELEGUEE D E L A COUR D ’ APPEL CIVILE __________________________________________________________ Arrêt du 22 mars 2012 __________________ Présidence de Mme CHARIF FELLER , juge déléguée Greffière : Mme Bertholet * * * * * Art. 242 CPC Vu le jugement rendu le 28 octobre 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant B.________, à Bex, intimée, d’avec le K.________, à Moudon, requérant, vu l'appel déposé le 8 novembre 2011 par l'administrateur unique de B.________ contre le jugement précité, expliquant qu'il n'avait pas pu en prendre connaissance, en raison d'un séjour à l'étranger, et requérant le premier juge de le lui réexpédier directement à l'adresse de la société à Monthey en vue d'une restitution du délai d'appel, et de lui fixer un délai, en application de l'art. 731b al. 1 ch. 1 CO, pour rétablir la situation légale de la société,
- 2 vu le courrier du 22 novembre 2011 de la Juge déléguée de la Cour d'appel civile suspendant la procédure d'appel jusqu'à droit connu sur la requête en restitution de délai pendante devant le premier juge, vu le courrier du 29 novembre 2011 de l'administrateur de l'appelante informant le premier juge des motifs pour lesquels il ne s'était pas présenté à son audience du 24 octobre 2011 et précisant que sa demande de restitution de délai n'était pas due à son absence à l'audience précitée, mais au fait qu'il n'avait pas été en mesure de retirer le courrier recommandé qui lui avait été adressé le 28 octobre 2011 par le premier juge, en raison de son séjour à l'étranger, vu l'audience du 17 février 2012 à laquelle l'appelante, représentée par son administrateur, s'est présentée, vu le prononcé rendu le 19 mars 2012 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les parties, admettant la requête en restitution de délai déposée le 8 novembre 2011 par l'appelante (I), annulant le jugement rendu le 28 octobre 2011 (II), impartissant un délai à l'appelante au 25 avril 2012 pour rétablir sa situation légale (III), disant qu'à défaut d'exécution du chiffre III, la société serait dissoute sans autre formalité, ordonnant, le cas échéant, sa liquidation par l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois selon les dispositions légales applicables à la faillite (IV) et mettant les frais de justice, arrêtés à 300 fr., à la charge de l'appelante (V), vu les autres pièces du dossier, attendu qu'aux termes de l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d'une décision entrée en force, le tribunal rayant l'affaire du rôle,
- 3 que selon l'art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle, que tel est le cas lorsque le procès devient sans objet pour une autre raison qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 242 CPC, p. 942), qu'en l'espèce, la procédure est devenue sans objet en raison de l'annulation du jugement rendu le 28 octobre 2011 ayant donné lieu à l'appel formé le 8 novembre 2011 par B.________, qu'il convient en conséquence de rayer la cause du rôle comme étant sans objet, que la compétence pour statuer sur les causes manifestement sans objet appartient au juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2012; RSV 211.02]) de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]), la voie de l'appel étant ouverte dès lors que le jugement entrepris constitue une décision finale de première instance rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est largement supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC); attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 68 al. 2 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
- 4 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.
- 5 - III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - B.________, - K.________. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 6 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :