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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JO20.028677

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·16,738 mots·~1h 24min·11

Résumé

Prévention et cessation de trouble

Texte intégral

19J010

TRIBUNAL CANTONAL

JO20.***.*** 229 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________

Arrêt du 13 avril 2026 Composition : M m e CRITTIN DAYEN , présidente MM. Hack et Maytain, juges Greffière : Mme Clerc

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Art. 684 CC ; art. 34 et 35 CRF ; art. 227 al. 1, 311 al. 1 et 317 al. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par l’A.________, défenderesse, à […], contre le jugement rendu le 25 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec H.________ SÀRL, demanderesse, à […], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

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19J010 E n fait :

A. Par jugement du 25 octobre 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 23 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confirmé les mesures prises à titre provisionnel le 3 février 2021, en ce sens qu'elle a ordonné à l'A.________, soit pour elle à P.________, d'arrêter sans délai le système d'arrosage automatique mis en place sur le chemin d'accès au pâturage en terre, au Sud de sa parcelle (I/I/I), interdit à l'A.________, soit pour elle à P.________, d'utiliser tout système d'irrigation à moins de 1,5 mètre de la limite de la parcelle n° [...] de la Commune d'[...] (I/I/III), a ordonné à l'A.________, soit pour elle à P.________ de procéder à l'enlèvement du système d'arrosage automatique mis en place dans le chemin d'accès au pâturage en terre, au Sud de sa parcelle (I/II), a dit que les injonctions prévues au chiffre I/I et I/II étaient assorties de la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 du Code pénal qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité (I/III), a rejeté les conclusions 3 et 4 de la demande déposée le 25 mars 2021, respectivement 7 de la réplique déposée le 25 février 2022, par H.________ Sàrl, dans la mesure où ces conclusions étaient recevables (II), a rejeté les conclusions de la réponse et demande reconventionnelle déposée le 25 mars 2021 par l'A.________, dans la mesure où ces conclusions étaient recevables (III), a statué sur les frais judiciaires et dépens de la cause (IV à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, la présidente a tout d'abord considéré que l'action des art. 34, 35 et 40 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987 ; BLV 211.41) était imprescriptible. Le fait que le chemin existait depuis au moins 1974 n'avait donc pas d'incidence. Le déchaussement de la parcelle n° [...] était rendu vraisemblable par l'inclinaison des piquets et de la pente de la surface d'empiètement certes ténue mais existante, relevée par un géomètre dans un plan de situation du 10 mai 2019. Cela étant, un doute subsistait s'agissant de la qualification du chemin, respectivement de son aménagement, comme une fouille. Si on constatait sur les vues aériennes

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19J010 à différentes périodes produites un élargissement du sentier, elles ne permettaient aucunement d'établir les importants travaux de terrassement et d'excavation allégués par l'A.________. Quand bien même l'A.________ aurait établi l'existence de travaux correspondant à une fouille/excavation, elle échouerait de toute manière à prouver que ces travaux auraient été susceptibles d'être à l'origine du déchaussement de sa parcelle. Celui-ci pourrait aussi bien être dû à la configuration des lieux, le terrain étant en pente, voire en raison d'écoulement des eaux. Un ingénieur avait relevé l'existence d'une zone de glissement lent affectant la parcelle n° [...], la limite de la parcelle n° [...] se situant entre 12 et 19 mètres en amont de la limite de cette zone. Il avait également relevé que les terrains étaient de bonne qualité et présentaient généralement un bon comportement « sous réserve d'éventuelles circulations d'eau possibles ». II n'était pas affirmatif sur la cause de l'inclinaison des montants de la barrière en bois, indiquant qu'elle s'était « probablement produite progressivement au cours du temps et au gré des intempéries et de l'utilisation de la coursive ». Quoi qu'il en était de ces question, le seul avis du géomètre selon lequel « malgré la faible hauteur de l'entaille (de l'ordre de 1m. au maximum) la proximité de la limite de la parcelle peut occasionner des phénomènes de glissement superficiels » n'était pas suffisant, seule une expertise judiciaire étant de nature à apporter un éclairage clair et précis sur ce point. Également amenée à se déterminer sur le grief de l'A.________ selon lequel le passage des chevaux entraînerait un glissement de terrain, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour de droit administratif et public) avait d'ailleurs relevé que « ce chemin est emprunté depuis au moins 1974 par divers animaux, sans que le terrain ne se soit effondré, de sorte que l'on peut exclure que ces passages augmentent le risque de glissement ; au contraire, il appert que ces piétinements, tassant le terrain, ont un effet favorable ». Les conditions à l'application des art. 34, 35 et 40 CRF n'étaient donc pas remplies et il en allait de même s'agissant des article 685 et 686 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Restait à analyser l'arrosage du chemin litigieux au regard des art. 679 et 684 CC. Il résultait de l'instruction que l'A.________ avait installé deux systèmes d'arrosage, l'un étant un tuyau percé sur la barrière longeant

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19J010 le Sud de sa propriété, l'autre étant constitué de trois arroseurs gicleurs installés à une distance de 2 à 5 mètres de la limite de la parcelle. Ces dispositifs n'avaient aucune fonction autre que d'arroser le chemin litigieux ; il ne s'agissait pas d'arroser la parcelle de l'A.________, qui faisait ellemême valoir que le seul but était d'« humecter » le chemin afin d'atténuer les soulèvements de poussière dus au passage des chevaux. Ces installations avaient un effet sur la parcelle de H.________ Sàrl. Il était établi que l'état du chemin n'était pas dû à la seule pluie mais à l'usage excessif des arrosages. Les pièces produites établissaient que l'eau projetée rendait une partie du chemin très boueux et glissant pour les chevaux, et pouvait causer un effondrement limité du chemin et un risque de glissement superficiel du terrain. Il ressortait une différence nette sur les photos prises par le Dr G.________, du rapport de C.________ et des vidéos prises par H.________ Sàrl entre la partie du chemin arrosée par l'A.________ et le reste du chemin avant et après le tronçon arrosé, et cela que le temps ait été sec ou non. Par beau temps, les pièces montraient une section du chemin sèche et une autre boueuse ; les vidéos prises par temps de pluie ou des jours suivant des jours de pluie montraient un chemin mouillé sans être boueux sur les zones non concernées par l'arrosage, et boueux sur les zones concernées. L'avis isolé de T.________, selon lequel l'arrosage n'était pas de nature à inonder le chemin, qui n'était justifié par aucune pièce, devait être écarté. La poussière et les hennissements ne provenaient d'ailleurs pas nécessairement du chemin, la parcelle de l'A.________ étant enclavée dans une parcelle dans laquelle les chevaux pouvaient galoper et hennir. L'atteinte à la santé des membres de l'A.________, à savoir une rhinosinusite, était établie mais le lien de causalité avec la poussière provoquée par les chevaux ne l'était pas. Le Dr M.________ avait encore précisé « il faut savoir qu'on respire tous de la poussière où qu'on aille. Je ne peux pas dire que c'est la poussière de l’endroit en question qui cause les allergies. Par contre, le patient a un problème sérieux et ça va s'aggraver s'il y a de la poussière, etc. ». Le Dr J.________ avait exprimé le même avis. On ne pouvait retenir celui du Dr F.________ qui s'était uniquement fondé sur les déclarations de P.________ et non sur une quelconque analyse médicale.

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19J010 Sur les autres passages de chevaux possibles évoqués par l'A.________, la présidente a considéré qu'il n'appartenait pas à cette dernière de décider comment H.________ Sàrl gérait son manège, et que ces passages impliquaient que les chevaux soient menés au licol. En particulier, le chemin des […] était ouvert à la circulation et le passage au Nord de la parcelle de l'A.________ constituait l'assiette de la servitude dont celle-ci bénéficiait, et était emprunté en voiture par ses représentants. En définitive, les conclusions reconventionnelles de l'A.________ tendant à l'interdiction d'utilisation du chemin, respectivement de sa suppression et restitution au pâturage, devaient être rejetées. H.________ Sàrl avait de son côté établi des immissions excessives et une atteinte aux droits de voisinage par une péjoration du sol du chemin, rendu boueux et glissant, et un lien de causalité avec les arrosages de l'A.________. Même si celle-ci avait interrompu ces arrosages durant l'hiver précédent, on pouvait s'attendre à ce qu'elle recommence, l'A.________ n'ayant que partiellement exécuté l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2024, et compte tenu aussi de la multiplicité des procédures opposant les parties et de l'attitude de l'A.________ qui soutenait depuis des années que le chemin ne devait plus être utilisé. La présidente a en revanche rejeté, dans la mesure de leur recevabilité, les conclusions pécuniaires de H.________ Sàrl, celle-ci n'ayant pas établi qu'elle avait été privée de l'usage du chemin et le dommage n'étant pas établi.

B. a) Par acte du 27 mai 2025, A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à ce l’appel soit admis (I), à ce que la demande reconventionnelle déposée le 1er novembre 2021 par ses soins soit admise et la demande de H.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) soit rejetée (II), à ce qu’il soit fait interdiction à l’intimée de faire utiliser ou de tolérer l’utilisation par des humains ou des animaux du chemin situé au Sud de la parcelle n° [...] de la Commune d’[...] (III/a), à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de remettre en état et de rendre au pâturage le chemin situé au Sud de la parcelle n° [...] de la Commune d’[…], notamment en recouvrant celui-ci de

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19J010 terre végétale et en comblant de terre végétale l’excavation réalisée (III/b), à ce qu’il soit ordonné à l’intimée de retirer les barrières, clôtures, piquets et portails longeant le chemin situé au Sud de la parcelle n° [...] de la Commune d’[...] ou canalisant les cheveux sur celui-ci (III/c), à ce que les interdictions et ordres requis soient assortis de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III/d) et à ce que, faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, l’intimée soit, sur requête de l’appelante, condamnée à un montant de 1'000 fr. pour chaque jour d’inexécution (III/e). Subsidiairement à sa conclusion III/b, l’appelante a conclu à ce que l’intimée soit condamnée à supprimer l’empiètement établi par la pièce 17 (IV). Elle a également conclu, subsidiairement à ses conclusions II à IV, à ce que le jugement soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. b) L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement, complété par les pièces du dossier :

1. a) Z.________ s'est installée sur la parcelle n° [...] sise […], sur laquelle elle exploite une ferme agricole avec un centre équestre sous la raison sociale de l’intimée depuis le 1er août 2018. Ce centre équestre était précédemment exploité par U.________ qui était également propriétaire de la parcelle n° […]. Z.________ était fermière de ladite parcelle, qu'elle louait au précité pour un fermage mensuel de 14’500 francs. En parallèle, elle sous-louait la parcelle à l’intimée pour un fermage mensuel identique de 14'500 francs.

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19J010 Par la suite, Z.________ a acquis la propriété de la parcelle n° […]. Elle continue de louer la parcelle à l’intimée pour un fermage mensuel de 12'000 fr. depuis le 12 janvier 2021. La parcelle n° [...] a plus de 148'000 m2 de superficie. b) L’appelante est une association dont le but est de promouvoir l'art lyrique, notamment en organisant des spectacles. Elle est présidée par P.________, ainsi que par la compagne de ce dernier, D.________, en qualité de vice-présidente. L’appelante est propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune d'[…]. Elle a acquis cette parcelle en 2003, soit à une époque où U.________ était propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune d'[…]. Sur cette parcelle est érigé un chalet (le « chalet […] ») destiné à l'habitation. La parcelle n° [...] est enclavée dans la parcelle n° [...] et est au bénéfice d'une servitude de passage traversant cette dernière depuis le Chemin des […].

2. a) Le 26 novembre 2008 est entré en vigueur un Plan partiel d'affectation « […] » (ci-après : PPA) et son règlement (ci-après : RPPA), lequel comprend notamment les parcelles nos [...]et […]. Il ressort notamment ce qui suit dudit PPA :

« CHAPITRE 4 ESPACES NON CONSTRUITS […] Art. 24 Zone agricole protégée La zone agricole protégée est destinée à la préservation des éléments paysagers et des valeurs naturelles. Elle est inconstructible. […]

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Les clôtures fixes, types treillis, fils barbelés, pouvant faire obstacle aux mouvements de la faune sont interdites. Seules sont autorisées, les clôtures mobiles et les parcs à bétail électrifiés pendant la période de pâture. […] »

Un dessin à titre indicatif, notamment d'un « parcours équestre » en contrebas du chemin litigieux, ressort des plans du PPA. b) Le 16 janvier 2010, P.________, pour l’appelante, et U.________ ainsi que son épouse K.________ ont signé une convention prévoyant, entre autres, que « l'ensemble des activités équestres soit cantonné derrière la ferme des [...] et que soit défini un périmètre de 'no man's land' situé entre ta ferme des […] et le chalet […] de la [réd. : l’A.________] ». A son point 7, la convention prévoyait par ailleurs que « aucune (sic) nouvelles installations ne voient à l'avenir le jour entre la ferme des […] et la propriété de la A.________ ».

3. Les relations de voisinage entre d'abord U.________ et l’appelante puis entre l’intimée et l’appelante se sont dégradées au point de devenir extrêmement conflictuelles. De multiples procédures administratives, civiles et pénales ont ainsi opposé les parties. On citera dans ce cadre les éléments suivants : a) Sur le plan administratif, de 2010 à 2016, l’appelante s'est opposée à la circulation à cheval sur un chemin sur l'assiette de la servitude au Nord du chalet dont elle est propriétaire. La municipalité de la commune d'[…], par décision du 14 septembre 2011, puis le Service du développement territorial (ci-après : SDT), par décision du 5 février 2014, ont interdit la circulation à cheval sur ce chemin. U.________ et son épouse K.________ ont recouru contre ces décisions et ont, à chaque fois, réussi à faire suspendre par recours puis à annuler ces interdictions.

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19J010 Dans ce cadre, la Cour de droit administratif et public a rendu un arrêt le 22 août 2012. La lettre T dudit arrêt a, notamment, la teneur suivante :

« […] La Municipalité, soutenue par le SDT, a affirmé qu'en élaborant le PPA, la volonté était de délimiter la zone dédiée aux activités équestres (dans la partie ouest de la propriété des recourants [U.________ et K.________] et de l'opposant (périmètre d'évolution 1 et 3). Aussi, d'après l'autorité intimée et le SDT, l'accès reliant l'espace cour au chemin des […] ne devrait être emprunté que par les recourants et l'opposant au bénéfice d'une servitude de passage, mais pas par les usagers du centre équestre. L'opposante a soutenu que la présence des chevaux sur la servitude de passage pose des problèmes de sécurité. Les recourants ont fait valoir que l'art. 28 RPPA a pour objet de réglementer la circulation des véhicules, d'où la construction d'un parking du côté de la route, mais en aucun cas d'interdire le passage des chevaux de l'espace cour au périmètre d'évolution 4. Ils ont expliqué que le passage des chevaux de l'espace cour au manège par le sud, comme le préconise l'opposante, n'est pas envisageable en raison de la présence de chevaux en stabulation libre. Deux témoins ont été entendus. […], vétérinaire et cliente du centre équestre, a confirmé que le passage litigieux a toujours été emprunté par les cavaliers, le passage par le sud posant des problèmes de sécurité si le cavalier devait rencontrer des chevaux en stabulation libre : une certaine animosité peut résulter de deux chevaux qui se rencontrent. […], usager du centre équestre depuis 2001, a exposé qu'il n'y avait pas de problème de sécurité si les chevaux préparés dans l'espace cour empruntent le chemin existant pour se rendre au manège. […]. »

La Cour de droit administratif et public a donné raison à U.________ et K.________, précisant : « la décision attaquée doit être annulée en tant qu'elle interdit la circulation des chevaux sur le chemin désigné comme "accès existant" par le PPA ». Les usagers du centre équestre ont ainsi pu continuer d'employer pour leurs chevaux le chemin au Nord du chalet constituant l'assiette de la servitude. L'affaire a été à nouveau examinée et la possibilité pour les chevaux de circuler sur le chemin Nord constituant l'assiette de la servitude a été confirmée par la Cour de droit administratif et public dans un arrêt du 25 août 2015. Dans cet arrêt, la Cour a retenu notamment ce qui suit (considérant 4c) :

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« […] Aucun document attestant d'un engagement pris par le recourant à cet égard n'a été produit. La pièce 3 fournie par l'A.________ le 26 janvier 2015 à cette fin constitue en réalité une copie d'un extrait du projet de PPA de janvier 2006 (parcelle 421), signé le 19 janvier 2006 par U.________et comportant la mention manuscrite suivante : "modification du 'parcours équestre' soit itinéraire complet lors de concours 1-2x/an". En d'autres termes, elle ne concerne en rien l'usage du chemin menant au chalet de la A.________. Quant à la convention datée de "2008", à savoir postérieure à la mise à l'enquête publique du PPA, restée sans opposition, elle ne va pas dans le sens d'une interdiction de circulation des chevaux. Au contraire, elle mentionne la pose d'un miroir afin d'éviter des collisions entre cavaliers et véhicules et un engagement des usagers du chalet de circuler lentement sur ladite servitude. Dans ces conditions, force est de reconnaître qu'aucun élément du PPA (plan ou règlement) ne permet d'imposer au recourant (et aux usagers du centre équestre) une interdiction de circuler avec les chevaux sur le chemin en cause, que ce soit à pied à côté des montures ou en selle. A cela s'ajoute que la circulation des cavaliers et chevaux entre l'écurie/stabulation libre ECA 82 et le bâtiment équestre via l'espace cour, le chemin d'accès et l'espace de réception répond aux besoins du centre équestre. Enfin, aucun intérêt public (notamment la nécessité de procéder à une utilisation mesurée du sol ou de préserver le paysage) ou privé (notamment la protection de la A.________ ou de tiers) ne s'oppose à ce que ces surfaces déjà construites ou aménagées soient utilisées à cette fin. En particulier, l'A.________ ne démontre pas qu'objectivement, la configuration des lieux créerait un péril que les usagers ne pourraient écarter en cheminant, respectivement en circulant, avec toute la prudence requise par les circonstances. La décision attaquée doit par conséquent être annulée en tant qu'elle interdit la circulation des chevaux sur l'accès précité. »

Il est admis par les parties que les précédents propriétaires ont ainsi obtenu le droit définitif de continuer d'employer avec les chevaux du centre équestre le passage au Nord du chalet. b) Par courriel du 29 juin 2018, P.________ a écrit à Z.________notamment ce qui suit :

« J'apprends que vous allez succéder à notre actuel voisin, U.________, à la direction de l'écurie des […]. Il conviendrait que nous nous rencontrions afin de mettre un certain nombre de choses importantes au point et démarrer notre relation de proches voisins sous les meilleures (sic) auspices et dans un respect total et réciproque compatible avec le PPA définissant le périmètre d'utilisation du site équestre qui se résume à la partie nord du bâtie (sic) d'habitation. […]. »

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19J010 c) Par lettre recommandée du 2 avril 2019, Z.________a déposé plainte pénale à l’encontre de P.________ et/ou inconnu notamment pour des faits constitutifs de voies de fait (art. 126 CP), contrainte (art. 181 CP), violation de domicile (art. 186 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et mauvais traitements infligés aux animaux (art. 26 al. 1 let. a et b LPA [Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux ; RS 455]). Une procédure sous le numéro […] a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) et un acte d'accusation a été rendu le 27 septembre 2021 à l’encontre de P.________. Par jugement du 25 mars 2022, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a reconnu P.________ coupable notamment de violation de domicile, d'infraction à la LPA, de contrainte et de dommage à la propriété. Par jugement du 28 novembre 2022 (n° 366), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénale) a, notamment, rejeté l’appel interjeté par P.________ contre le jugement susmentionné et admis l’appel formé par le Ministère public en ce sens qu’il a condamné P.________ à une peine privative de liberté de 200 jours. Il ressort en substance de ce jugement que P.________ s'était introduit chez sa voisine et avait fermé des portails pour empêcher les chevaux de s'abreuver, avait tiré sur des chevaux avec une carabine à plombs acquise illégalement et les avait blessés, et, circulant au volant de son véhicule, avait donné un coup de klaxon et accéléré vivement en arrivant à la hauteur de deux cavalières, mettant ainsi en danger l'une d'elles dont le cheval, effrayé, avait échappé partiellement à son contrôle et s'était enfui à travers champs. Par arrêt 7B_102/2023 du 7 avril 2025, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par P.________ contre le jugement susmentionné.

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d) Sur le plan civil, par arrêt du 10 janvier 2020, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la juge déléguée) a rejeté l’appel interjeté par l’appelante contre une ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mai 2019 la divisant d’avec U.________ et Z.________. Cette ordonnance rejetait la requête de l’appelante qui portait notamment sur l’intensité et le positionnement de l’éclairage du manège, sur l'utilisation par des cavaliers de la servitude de passage en faveur de l’intimée et du déplacement de chevaux sur le chemin « excavé et terrassé » situé en contrebas de la bordure Sud de la parcelle n° […]. Le considérant 5b de l’ordonnance précité a, en substance, la teneur suivante :

« Toutefois, il y a lieu de relever que l’exploitation d'un manège est une activité qui, de par sa nature, risque d'impliquer des bruits provenant des chevaux, qu'il s'agisse de piétinement, de hennissement ou du bruit des sabots sur le sol. […] la requérante [l’appelante] n'établit pas, ni même ne rend vraisemblable que le comportement des chevaux en stabulation libre provoquerait des nuisances sonores excessives. »

e) A nouveau sur le plan pénal, dans le cadre d'une ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 13 juillet 2020 ensuite d'une plainte pénale de P.________ et D.________ contre Z.________, le Ministère public a notamment retenu que :

« le comportement des chevaux est parfaitement habituel. […] le chalet […] étant un îlot au milieu du manège, il est dans l'ordre des choses que les chevaux galopent et dégagent de la poussière à proximité de l'habitat des plaignants. »

Le 27 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre des recours pénale) a rendu un arrêt ensuite du recours de P.________ et D.________ contre l’ordonnance précitée. Il ressort dudit arrêt que la Chambre des recours pénale a retenu, sur la base des vidéos au dossier, que la quantité de poussière dégagée par les chevaux ne semblait pas excessive. Elle a en outre considéré que :

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19J010 « les certificats médicaux produits relatent uniquement les accusations des recourants P.________ et D.________, qui ne vivent pas dans le chalet […], mais à […]. Certes, ils déclarent y exercer des activités associatives et y dormir. Rien ne démontre que les obstructions nasales et autres symptômes ne viendraient pas plutôt de leur domicile à […], de leur activité professionnelle ou de toute autre activité, voire du chalet lui-même, du pollen ou de la pollution atmosphérique. Il n’est par ailleurs pas rendu vraisemblable que de nombreux chevaux galoperaient durant la nuit et empêcheraient le sommeil des recourants. »

f) Un litige sur le plan administratif oppose également les parties sur la question de la licéité du chemin situé au Sud de la parcelle n° […]. Dans ce cadre, par courrier du 20 mars 2019 à l'attention de la représentante de l’intimée, le SDT a, notamment, indiqué les éléments suivants :

« […] des clôtures fixes en bois sont installées. Or, ce type de clôture n'est pas admissible en zone agricole protégée. D'autre part, nous vous rappelons que les chemins peuvent exister dans la zone agricole protégée (cf. PPA) pour autant que ceux-ci ne soient pas aménagés (pas de terrassements ni de pose d'un revêtement). La zone agricole protégée doit rester libre de toutes interventions pérennes. […]. »

Par courrier du 17 septembre 2019, le SDT a écrit au conseil de l’appelante notamment ce qui suit :

« Ce chemin - « sentier à vaches » - est existant depuis au moins 1974 (vue aérienne) soit avant rentrée en vigueur du PPA « Les [...] ». Ce passage a toujours servi aux passages des animaux (bovins, ovins, chevaux) et a évolué en fonction de l'intensité d'utilisation par les animaux. Depuis l’entrée en vigueur du PPA en 2008, ce chemin sert principalement pour le passage des chevaux vers les pâturages à l'est du bien-fonds no [...]et son utilisation n'est donc pas d'une nature différente à celle passée. […] En ce qui concerne le passage des chevaux, étant donné la destination du PPA, la présence de chevaux sur le bien-fonds est conforme à l'affectation de la zone. […]. »

Par décision du 11 octobre 2019, le SDT, saisi d'une dénonciation de l’appelante, a notamment constaté que le chemin d'accès

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19J010 passant sous la parcelle n° [...] et les travaux d'entretien y relatifs n'étaient pas illicites. L’appelante a déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public notamment contre la décision susmentionnée. Au cours d'une inspection locale menée par la Cour de droit administratif et public le 3 juin 2021, les juges ont constaté que les clôtures bordant le chemin litigieux consistaient en des poteaux en bois avec traverses en bois, respectivement des piquets en bois reliés par des rubans ou fils électriques. Il ressort en outre du procès-verbal de ladite inspection locale que la Cour a sollicité l'avis de la représentante de la Direction générale du territoire et du logement (ci-après : la DGTL) sur « l'état actuel du chemin d'accès ». Sa réponse a été protocolée de la manière suivante :

« […] relève qu'à première vue, l'aménagement existant ne figure pas sur le PPA. Elle confirme qu'en 2014, le SDT avait laissé entendre que le chemin pourrait être illicite. Elle n'en sait toutefois pas plus et entend se renseigner avant de prendre position dans ses prochaines déterminations. »

Dans un arrêt du 25 novembre 2021, la Cour de droit administratif et public a notamment admis, en regard des vidéos produites alors par l’appelante, que le galop des chevaux soulevait de la poussière. Elle a cependant relevé qu'il n'était pour le moins pas établi que cette activité était la cause principale des désagréments allégués par l’appelante. Elle a également indiqué qu'il était vraisemblable que la poussière émane tout autant de l'aire de sortie des chevaux, située au Nord et à l'Ouest du chalet, voire de la servitude empruntée par les véhicules. Elle a conclu que « les quelques dégagements de poussière, les bruits, les odeurs et les crottins occasionnés par le passage des chevaux sur le chemin litigieux, ne justifient ni la suppression de celui-ci, ni des mesures de limitation ». S'agissant des clôtures bordant le chemin litigieux, la Cour de droit administratif et public a indiqué qu'il s'agissait en partie de clôtures fixes mais qu'elles n'étaient pas de type treillis ou fils barbelés interdites

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19J010 par l'art. 24 al. 5 RPPA. Elle a relevé qu'elles étaient en outre nécessaires à sécuriser le passage des chevaux conformément à l'art. 5 RPPA. Concernant la licéité du chemin litigieux, la Cour de droit administratif et public a relevé qu'il était conforme à la destination de la zone agricole protégée, qu'il était nécessaire et adapté à l'activité agricole de la constructrice et que la pesée des intérêts ne conduisait pas à un autre résultat. La Cour de droit administratif et public s'est également déterminée sur un grief de l’appelante portant sur le fait que le chemin litigieux empiéterait sur sa propriété et que le passage des chevaux entraînerait un glissement de terrain. Sur ce point, elle a notamment exposé que :

« ce chemin est emprunté au moins depuis 1974 par divers animaux, sans que le terrain ne se soit effondré, de sorte que l'on peut exclure que ces passages augmentent le risque de glissement : au contraire, il appert que ces piétinements, tassant le terrain, ont un effet favorable. »

Pour le surplus, la Cour de droit administratif et public a exposé que le site équestre se situait en degré de sensibilité III, zones où étaient admises des entreprises moyennement gênantes. Elle a retenu que les bruits de hennissements « découlent de l'activité normale d'un centre équestre ». Dans son dispositif, la Cour de droit administratif et public a ainsi, notamment, rejeté le recours de l’appelante en tant qu'il concernait le chemin longeant la limite Sud du bien-fonds de cette dernière, de même que les clôtures le bordant. Le 11 janvier 2022, l’appelante a déposé un recours en matière de droit public contre cette décision auprès du Tribunal fédéral.

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19J010 Dans des déterminations à l'attention du Tribunal fédéral du 5 mai 2022, l'Office fédéral du développement territorial (ci-après : l’ARE) a, notamment, exposé ce qui suit :

« […] Au regard de l'ensemble des dispositions réglementaires précitées, le chemin/litigieux apparaît être aménagé dans des secteurs qui, sur le principe, sont inconstructibles, à l'exception de l'aire de sortie des chevaux, laquelle, pour rappel, fait partie du plan des aménagements extérieurs tel que relevé ci-avant. Aussi, des doutes doivent être émis quant à l'admissibilité du chemin litigieux, quand bien même, sur le fond, cet aménagement pourrait s'inscrire dans le cadre de ce qui est nécessaire pour mener à bien l'exploitation agricole des champs voisins. »

4. a) L'activité du centre équestre est concentrée à l'Ouest de la parcelle n° [...] où se situent ainsi notamment les écuries du centre équestre, l'aire de piste d'obstacles, l'aire de sortie des chevaux, l'aire d'implantation d'obstacles ou encore le rond de longe. A l'Ouest, au Sud et à l'Est de la parcelle n° […], s'étend un pâturage. Ce dernier est situé en zone agricole protégée, laquelle sert la « préservation des éléments paysagers et des valeurs naturelles. Elle est inconstructible. » (art. 24 ; pièce 6b). b) Pour accéder au pâturage Est, l’intimée fait transiter les chevaux par un chemin bordant immédiatement au Sud la parcelle n° [...] (soit le chemin litigieux). Sur la question de savoir si l’accès par les chevaux au pâturage Est peut se faire par d’autres accès, la présidente a protocolé ce qui suit lors d’une inspection locale sur place le 3 juillet 2024 :

« En lien avec l'allégué 49, le représentant de la défenderesse [l’appelante] montre les trois accès allégués [réd. : soit depuis le chemin des [...], en traversant la servitude d’accès à la parcelle n° [...] et par le pâturage Sud au travers du pâturage ou sur l’un des nombreux « sentiers de vaches » le traversant]. L'on se rend sur les trois accès. Z.________attire l'attention sur le fait que les chevaux

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19J010 circulent librement sur le chemin litigieux tandis que par les autres accès, il faut les amener au licol. »

Interrogée le même jour sur ces accès, la représentante de l’intimée a fait les déclarations suivantes :

« J'ai expliqué à la visite que le tout premier accès oblige les chevaux à passer sur un chemin où des voitures circulent et à sortir de ma propriété. S'agissant des autres accès, 1 et 2, les chevaux devraient être amenés au licol manuellement, ce qui ne correspond pas à la détention prévue pour ces parcelles. S'agissant de toutes tes autres options par le bas, j'explique, s'agissant du « parcours équestre » que je peux quelques jours par année organiser un concours et poser des obstacles mais que je n'ai pas le droit de clôturer, de manière fixe, pour y laisser passer les chevaux. Ce ne serait pas compatible avec la loi agricole. Quant à faire passer les chevaux sur la zone plus bas, il y a plus de pente et le terrain serait encore plus abîmé. Toute la zone qui est en dessous de la zone que nous avons visitée, c'est un pâturage de qualité 2, qui est très riche au niveau de la biodiversité, il y a énormément d'insectes, des salamandres et des plantes qu'on essaie de préserver. Si Je laisse passer les chevaux autrement qu'occasionnellement, ils détruiraient cela. En outre, il y a plus de pente et de toutes façons cela ne réglerait pas le problème. J'ai aussi oublié de dire pour les options dans la pente que cela fait parcourir beaucoup plus de chemin et que ça abime beaucoup plus de surface. J'ajoute encore que pour l'option 3, soit passer directement devant la maison, c'est une option qui était déjà explorée par les U.________ mais qui n'avait pas abouti. »

Lors de son interrogatoire, la représentante de l’intimée a confirmé que les différents accès continuaient d’être alternativement empruntés. L’appelante a également produit une photo du 25 juin 2021 sur laquelle apparaissent des chevaux qui paissent librement dans un pâturage au Sud. Interrogée sur la photo précitée, la représentante de l’intimée a exposé ce qui suit :

« On est dans le pâturage tout en bas et non dans celui du milieu où P.________ dit qu'il faudrait faire passer les chevaux. Et on ne parle pas du même troupeau, là il s'agit des fjords qui ne sont pas dans la même écurie et ne circulent pas aux mêmes endroits, même s'ils sont dans le même système, à savoir qu'on ouvre les portails et qu'on circule librement. Et là on doit les ramener le matin pour qu'ils puissent ensuite travailler avec les élèves. On les ramène en liberté. »

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Interrogée sur la question de savoir si le précédent propriétaire avait toujours utilisé les passages au Nord pour conduire les chevaux au pâturage Est, qu’il avait lutté contre l’interdiction d’utiliser ces passages et que dite interdiction n’avait jamais été en force, la représentante de l’intimée a notamment exposé ce qui suit :

« Je ne suis pas sûr de quoi ça parle. Pour moi tout ce qui est dans le PPA et dans le Registre foncier, je respecte. Et je me suis entourée de deux conseillers spécialisés pour être certaine de ce que je fais. Me Rouiller relève que la question concerne les anciens propriétaires. J'indique qu'ils m'ont transmis la manière avec laquelle ils exploitaient le site et que j'exploite le site de la même manière, après ils ne m'ont pas transmis toutes les procédures qui ont existé. Me Rouiller me demande si les précédents propriétaires m'ont indiqué qu'ils s'étaient battus pour conserver l'utilisation des passages au nord. Je demande ce qui est sous-entendu par passage nord. Me Rouiller m'indique que c'est au nord du chalet. Je suis au courant du fait qu'il y a eu, un, une démarche cantonale et communale pour qu'il y ait un autre point d'accès pour que les U.________ et P. ________ ne se croisent pas, vu qu'il y avait eu des soucis. Ils s'étaient battus mais ce n'était pas sur la question du passage des chevaux mais sur le fait d'amener des élèves avec des chevaux, par exemple pour se promener, et il avait entrepris de faire interdire cela aux U.________ puis à moi. Il avait même tenté de me faire interdire l'accès à ma propre parcelle. […] P.________ me demande si donc j'admets que je peux faire passer les chevaux par le nord. Je peux les y faire passer mais au licol et non en stabulation libre, de plus c'est en prenant des risques car quand ce monsieur arrive avec sa voiture, il ne faut pas être sur sa route. […]. »

c) Dans un rapport établi le 5 novembre 2020 par T.________ à l'en-tête « […] », à […], ce dernier expose notamment ce qui suit :

« Après avoir examiné une nouvelle fois le site équestre « H.________ » de Mme Z.________sis au [...], dans sa partie riveraine du chalet « […] », je rends ce rapport en toute indépendance. Je suis propriétaire depuis 40 ans d'un des sites équestres les plus importants de la région genevoise. J'ai la charge d'une centaine de chevaux […].

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19J010 J'ai été appelé à me prononcer par le Dr P.________. Je précise que je suis en mesure d'exprimer une opinion parfaitement indépendante. J'ai bien compris que le Dr P.________ est aussi attaché à la santé des occupants du chalet et à leur tranquillité mais ma prise de position est motivée avant tout par le bien-être des chevaux, comme je l'explique dans cette attestation. J'avais notamment établi un rapport en juillet 2019 qui donnait des recommandations, en particulier pour le bien-être et la sécurité des chevaux. J'ai bien perçu qu'elles n'ont pas été prises en compte par Mme Z.________. J'ai été mis en possession du rapport du vétérinaire cantonal qui rejoint sur des points importants les observations et recommandations que j'avais faites. Suite à mon analyse de la situation, je relève les points suivants : • Malgré l'existence de 3 autres accès (voir Annexe 1) entre les écuries et le pâturage situé de l'autre côté du chemin du chalet […] (voir le plan annexé, avec les trajets en rouge), qui sont tous sûrs, je vois au rapport du vétérinaire G.________ (ce que confirme d'autres documents où Mme Z.________ dit qu'il s'agit du seul accès) qu'il ne tient pas compte de ces 3 accès et parle d'une nécessité de passer immédiatement sur la limite du jardin du chalet […]. Ce 4e accès est pourtant dangereux.

[…]

• L'absence d'un point d'eau actif (unité d'abreuvage) sur le pâturage est une aberration. Comme les portails restent ouverts, les chevaux vont spontanément quitter le pâturage vers l'écurie pour aller boire, ce qui les expose aux risques de chute.

• Cette absence d'un point d'eau actif pour les chevaux paraît d'autant plus incompréhensible que l'on peut constater une arrivée d'eau sur ce pâturage. Je peux constater sur des photos que l'on me dit avoir été prises le 8 octobre 2014 (annexe : une photo), en plus de l'unité d'abreuvage (à droite) l'existence d'une seille (récipient) de bonne dimension qui peut être alimentée par un tuyau et peut être placée en différents endroits du pâturage. L'alimentation en eau des chevaux sur le pâturage ne poserait donc aucun problème pratique et l'absence d'une telle alimentation, que je peux constater lors de mes passages, est simplement nocive et destinée uniquement à augmenter le nombre de trajets vers l'écurie par le chemin, alors que ces trajets sont dangereux.

[…]. »

d) L’appelante a produit plusieurs photos ainsi que des vues aériennes historiques des parcelles nos [...]et […]. Concernant le fait qu'à l'époque de l’acquisition de la parcelle n° [...] par l’appelante, le chemin litigieux n’aurait été qu'un étroit « sentier

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19J010 de vaches » emprunté de temps à autre par quelque équidé, qu’il aurait fait l'objet d'importants travaux de transformation, et plus particulièrement, qu'il aurait été excavé, terrassé, élargi, recouvert de tout-venant et le sol renforcé de rondins de bois par endroit, et que le chemin aurait été bordé de hautes clôtures fixes, de poutrelles en bois et de lourds portails en métal, il ressort ce qui suit du résumé de l'inspection locale du 3 juillet 2024 :

« En lien avec les allégués 55 ss, Me Rouiller attire l'attention sur la rupture de la pente naturelle avec excavation. La présidente voit les poteaux dont il est question dans les allégués. Il est constaté qu'il n'y a plus de tout-venant visible, ni de rondin visible, sauf un. P.________ montre la borne marquant la limite de propriété et attire l'attention sur le fait que la rupture commence avant la borne. La présidente voit les portails dont il est question dans les allégués. »

L’intimée a fait les remarques suivantes :

« Je pense que vous avez vu de vos propres yeux. Il y a eu à un moment le Canton qui m'a demandé d'envoyer des photos avant de venir sur place. Il n'y a rien qui ne soit pas ok. Toutes les choses qui ont été faites l'ont été longtemps avant mon arrivée. Cela a fait l'objet de procédures et cela a été validé comme étant légal. […] Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande la différence de fonctionnement et de besoin entre le troupeau de fjords et le troupeau mixtes de propriétaires. C'est généralement similaire. Mais il y a des écuries et des chemins différents. Ils sont détenus sous la même forme. Les chevaux de propriétaires, quand ils viennent manger le matin, on les garde un moment pour travailler avec, pour éviter que les gens doivent circuler sous le chalet pour aller les chercher, et après le travail, on ouvre. Pour les fjords, c'est le même système mais ils ont un horaire différent car ils travaillent plutôt le soir. Les deux troupeaux sont dehors la nuit. »

Interrogé lors de l’audience de plaidoiries finales du 3 juillet 2024 sur le chemin litigieux ainsi que sur sa présence au chalet, le représentant de l’appelante a fourni les réponses suivantes :

« Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande si je sais à peu près qui a construit ce chemin et quand. C'est M. U.________ qui l'a construit ce chemin, comme je l'ai dit avec une pelle mécanique (sans demander l'autorisation au SDT), dans les années 2008 ou 2009, je ne sais plus vraiment. Pour répondre à Me Favre-Bulle qui relève que je fais référence à la situation avec M. U.________ et me demande si l'on doit comprendre que je n'entendais alors pas les chevaux. Je ne les entendais pas car ils ne passaient pas sur le chemin litigieux.

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Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande si donc un cheval qui passerait par un des sentiers de vaches et qui hennirait je ne l'entendrais pas. C'est en contre-bas, avec des si et des mais on mettrait Paris en bouteille et je ne peux pas répondre à cette question. Me Favre-Bulle me demande si donc M. U.________ a construit ce chemin mais ne l'utilisait pas. C'est exact, ou très très rarement. Pour répondre à Me Favre-Bulle qui relève à l'all. 86 je me décris comme un occupant régulier du chalet et me demande où je suis domicilié. Ça ne vous regarde pas, question suivante. Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande à quelle fréquence je dors au chalet. Ça ne vous regarde pas, question suivante. »

5. a) En raison des barrières installées par la représentante de l’appelante, les chevaux qui souhaitent spontanément se rendre sur le pâturage Est ou le quitter sont canalisés sur le chemin litigieux au Sud de la parcelle n° [...]. En l'absence d'abreuvoir sur le pâturage Est, les chevaux se déplacent spontanément de l'Est à l'Ouest pour aller boire. En outre, la représentante de l’appelante et les usagers du centre équestre accompagnent des chevaux vers ou depuis le pâturage Est en empruntant le chemin litigieux. b) L’appelante a produit une série de vidéos sur lesquelles apparaissent des chevaux circulant sur le chemin litigieux au pas ou au galop dans les deux sens, certaines vidéos étant filmées de jour, d'autres de nuit. Sur quelques vidéos de jour apparaissent également des usagers du centre équestre. On peut entendre à la lecture des vidéos les bruits de sabots au passage des chevaux ainsi qu'à de très rares occasions un hennissement. Certaines vidéos montrent également l’élévation de poussières au passage des chevaux sur le chemin. Sur ce dernier point, il est admis par l’intimée que les vidéos correspondant aux pièces 23c à 23n « montrent des dégagements de poussières liés au passage de chevaux sur le chemin excavé immédiatement au Sud et que ces images correspondent à ce qui est perçu et ressenti par les personnes présentes au chalet ». L’intimée a également produit des photos d'un véhicule et de deux meubles sur lesquels de la poussière est visible.

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6. a) Selon lettre de sortie du 21 février 2019 du professeur C.________, le représentant de l’appelante, P.________, a été hospitalisé du 15 au 16 février 2019 et a subi une intervention chirurgicale sous narcose complète. Le diagnostic principal était une obstruction nasale. Il ressort de l’anamnèse que le patient se plaignait de gênes respiratoires avec mouchages purulents depuis quelques mois. b) Par rapports de consultations du 4 septembre 2019, le Dr F.________a notamment exposé, s'agissant de P.________, que depuis quelques mois son patient souffrait de toux nocturne qui le réveillait la nuit, cette toux étant « en lien avec la poussière dégagée par les incessants passages nocturnes au galop de chevaux sous ses fenêtres, ce qui entraîne, en sus des nuages de poussière, des bruit importants rendant impossible le sommeil réparateur indispensable à tout un chacun ». Concernant la viceprésidente de l’appelante, D.________, le médecin a exposé que sa patiente se plaignait depuis le début de l'été 2019 de toux nocturne et d'une difficulté à respirer et que, plus récemment, s'étaient ajoutés des épisodes de fièvre. Selon lui « cette symptomatologie est en lien direct avec l'exposition à des poussières, spores, soulevées lors des passages répétés des chevaux sous la fenêtre de ma patiente ». Dans un rapport complémentaire du 16 septembre 2019, le Dr F.________a, en particulier, relevé ce qui suit :

« […] Etant donné qu'historiquement mon patient n'a jamais présenté de terrain atopique et n'a jamais souffert de quelques manifestations allergiques sinusales, je peux considérer que les symptômes présents sont en relation avec l'exposition continue à des allergènes (spores, poussière, etc.). »

c) Dans un certificat médical du 8 octobre 2019, le professeur C.________, a certifié que son patient « se plaignait d'obstruction nasale et d'écoulements de nez invalidants d'apparition récente (quelques mois) ». Il a en outre exposé que « le traitement médical n'a pas pu régler ces problèmes et les spécimens retirés à l'intervention sont compatibles avec

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19J010 des polypes, qui ont une base allergique. Les examens sanguins et autres investigations confirment une origine allergique des problèmes respiratoires ». d) Dans deux certificats médicaux datés du 20 mai 2020, le Dr F.________a exposé que la symptomatologie de ses deux patients était réapparue après avoir quasiment disparu depuis le début de l'année 2020. S'agissant de P.________, le médecin a également indiqué que « la symptomatologie décrite dans les précédents certificats médicaux s’est aggravée par l'apparition de fièvres nocturnes avec sudation et malaise général. A cela s'ajoute une augmentation des sécrétions des muqueuses nasales et sinusales, surinfectées, concrétisées par de nouveaux épisodes de sinusites nécessitant le recours aux antibiotiques ». Dans deux autres rapports du 7 octobre 2021, le Dr F.________a indiqué que les symptômes de ses patients avaient repris alors que ceux-ci s’étaient sensiblement atténués durant l'hiver 2020-2021 Dans son rapport concernant D.________, le médecin a notamment exposé que « la respiration nasale ne peut plus se faire correctement car il s'est installé une inflammation chronique des muqueuses qui obstruent les voies respiratoires supérieures. Durant la nuit, ma patiente respire par la bouche, ce qui n'est pas physiologique En effet, la respiration nasale à (sic) pour but de filtrer poussières et les spores et d'humidifier l'air. Cela n'est pas assuré par la respiration buccale, d'autant que ce filtre est en permanence obstrué par le mélange de mucus, de poussières et de spores en lien direct avec la récente reprise des incessants passages de chevaux au galop sous ses fenêtres ». S'agissant de P.________, le médecin a notamment indiqué que « les abondantes sécrétions nasales purulentes révélées lors des épisodes de mouchage sont significatives de la reprise de cette symptomatologie spécifique décrite dans mes précédents certificats et qui avait disparu en hivers (sic). Ainsi, réapparaissent-elles au printemps dès la reprise du passages intempestifs (sic) des chevaux ». e) A la mi-juin 2022, le Dr M.________a été consulté en urgence par P.________ et sa compagne D.________.

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Dans un rapport médical du 15 juin 2022 (pièce 54), le Dr M.________a exposé ce qui suit :

« […] Le médecin soussigné atteste avoir examiné le patient susmentionné qui présente une rhino sinusite chronique polypoïde sévère à caractère allergique. Actuellement, le patient se plaint de rhinorrhées postérieures abondantes avec retentissement sur l'arbre respiratoire bas, obstruction nasale chronique, céphalées, dysphonie (le patient chanteur d'opéra également). Tous ces symptômes sont réapparus depuis que le patient a été récemment exposé à d'intenses poussières et spores dues aux incessants passages de chevaux sur un chemin situé sous ses fenêtres. Il faut savoir que le patient a subi une chirurgie naso-sinusienne conséquente suite à des épisodes infectieux récidivants ayant résisté à des traitements antibiotiques. Actuellement avec la reprise des symptômes, le patient est à nouveau obligé de reprendre les antibiotiques à chaque épisode aigu. De plus, la symptomatologie chronique qui s'est réinstallée de façon intense est assortie d'épisodes d'hyperthermie. L'examen O.R.L, de ce jour montre clairement une inflammation diffuse de la muqueuse nasale et des voies aériennes supérieures compatible avec la symptomatologie susmentionnée. Etant donné que le patient a déjà subi une chirurgie, seul le traitement préventif qui consiste à l'éviction de la poussière et des sports (sic) peut remédier à cette situation médicale très handicapante avec un risque de complications non négligeables. »

Entendu comme témoin lors d'une audience de mesures provisionnelles du 10 août 2022, le Dr M.________a déclaré notamment ce qui suit :

« J'ai vu les deux patients ici présents, vers mi-juin 2022, en urgence, pour une situation qui était effectivement difficile au niveau respiratoire. Par contre, pour ce qui date d'avant, je ne peux pas vous répondre. […] Effectivement, le jour où j'ai reçu P.________ en consultation, c'était suite à un mauvais épisode suite au passage des chevaux sous ses fenêtres, selon les dires du patient bien sûr. J'ai relevé tous les symptômes d'une crise aiguë de rino-sinusite allergique ayant pour origine une exposition à la poussière. J'ai également relevé une inflammation du nez et des sinus avec un écoulement sur les voies respiratoires basses. L'anamnèse et l'examen clinique convergeaient

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19J010 avec ce que j’ai relevé également concernant l'historique du patient qui avait été opéré par le Professeur C.________ pour une même cause. Ce que j'ai relevé le jour de la consultation c'était suite à une exposition à la poussière. […] Pour répondre à Me Lanfranconi, qui me demande si j'ai fait des conclusions similaires concernant la patiente D.________, effectivement, j’ai relevé l’existence d'une rino-sinusite aiguë allergique dont les donnés cliniques, respectivement fonctionnelles et physiques, étaient présentes. Cependant, l’inflammation était moins importante. On était à un stade plus précoce de la maladie. Elle n'avait pas le même statuts chirurgical que le patient P.________. Elle en était à un stade moins avance Pour répondre à Me Lanfranconi, qui me demande si selon moi, la maladie de mes patients a la même cause, je dirais que oui. Pour répondre à Me Lanfranconi, qui me demande quelles sont les complications de cette maladie, notamment sur les voies respiratoires basses, la rhinosinusite allergique chronique est déjà à un stade très avancé chez Monsieur vu qu'on a opéré. Que peut-on offrir d'autre ? Des antibiotiques ont déjà été pris avant et après l'opération. On peut agir à titre préventif, en particulier en évitant une exposition à la poussière. Il y a aussi d'autres manières de faire de la prévention comme soigner un rhume précocement ou éviter certains aliments. J’ai été consulté suite à une exposition à la poussière. C'est pourquoi j’ai beaucoup insisté sur cette problématique. Pour ce qui est de ma patiente D.________, il peut y avoir des complications sur les voies respiratoires basses qui peuvent conduire à des insuffisances respiratoires chroniques. Pour répondre à Me Lanfranconi, qui me demande, concernant mon patient P.________, quels seraient les risques concernant sa santé à moyen terme s'il continuait à être exposé à ta poussière, je réponds une résistance aux antibiotiques au premier plan, ainsi que de infections à répétition des sinus déjà ouverts, des bronchopneumonies avec insuffisance respiratoire chronique, une dilatation des bronches et même des abcès aux poumons. Il faut préciser qu'une inflammation favorise une infection bactérienne d'où l'importance de stopper le processus au départ. Pour répondre à Me Lanfranconi, qui relève que mon patient P.________ est chanteur lyrique et me demande si tout cela peut avoir une influence sur ses cordes vocales j’ai vu cela sur les papiers du Professeur C.________ et je ne peux que le confirmer. Lorsqu'il y a quelque chose aux sinus, avant de descendre dans les bronches, cela passe par le larynx et cela peut effectivement altérer la voix, la fonction des cordes vocales. Pour répondre à Me Lanfranconi, qui me demande si je connaissais personnellement le Dr P.________ et/ou la Dre D.________ avant de les recevoir en consultation, absolument pas, je ne les avais jamais vus auparavant.

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19J010 Pour répondre à Me Panariello-Valticos, qui me demande si les symptômes que j’ai pu constater chez mes patients sont compatibles avec ce que le on appelle un rhume des foins ou toute autre allergie aux pollens, je réponds que le vrai diagnostic est la rhinosinusite chronique. Le rhume des foins peut en être une petite partie, par exemple en cas d’allergie aux acariens. Comme je l’ai expliqué auparavant, quand le nez se bouche, il y a stagnation dans les sinus, ce qui cause une infection. Pour répondre à Me Panariello-Valticos, qui me demande si l'on peut exclure que mes patients soient « tout simplement » allergiques aux pollens, une rhinosinusite chronique est souvent multifactorielle. Même si on fait un bilan chez un allergologue, cela peut être une panoplie de causes pas forcément testées. Il m'est très difficile de dire qu'un patient a un rhume des foins et que cela s'arrête à cela. Il faut écarter tous les facteurs déclenchants. Pour répondre à Me Panariello-Valticos, qui me demande si la pollution atmosphérique peut également être un facteur, oui à juste titre, c'est aussi un facteur. Cela a été démontré par plusieurs études. Pour répondre à Me Panariello-Valticos, qui me demande, concernant le texte même de mes attestations dans lesquelles il apparaît que j'ai distingué mes constatations des dires des patients, s'il est exact que le passage relatif aux « intenses poussières et spores dus aux incessants passages de chevaux sur un chemin situé sous ses fenêtres » appartient bien aux dires du patient. Tout à fait. Je n'étais pas là. C'est le but de l’anamnèse. On écoute le patient et on tente de reconstituer l'histoire. Mais en l'espèce, il y avait une concordance. J'ai été consulté en urgence le jour après le passage des chevaux, sans quoi je ne me serais pas permis de le mentionner dans mon rapport. Je précise que j’ai également été consulté une deuxième fois. Pour répondre à P.________, qui me demande s'il est vraisemblable qu'on puisse attraper un rhume des foins en hiver, je réponds que les allergies peuvent avoir des origines multiples mais qu'en effet un rhume des foins s'attrape à la saison des foins. Pour répondre à P.________, qui me demande comment j'explique que ses immunoglobulines E aient passé à 1'131, à savoir treize fois la norme, en hiver et s'il est vraisemblable que ce soit en lien avec un rhume des foins, je réponds que les prélèvements effectués par le Professeur C.________ ont fait apparaître des rhinosinusites chroniques allergiques à polyploïde et à éosinophile. On parle de rhinosinusites chroniques, ce qui signifie qu'il y en a toujours, à savoir pendant toute l'année. Une pathologie éosinophite ne peut être que multi allergique et ne peut pas être due à un seul élément. Pour répondre à P.________, qui relève qu'il m'a confié l'intégralité des documents médicaux concernant sa pathologie développée brusquement en 2019 alors qu'auparavant il était en pleine santé et me demande s'il pense qu'il est contestable qu'il y a un lien entre le passage des chevaux occasionnant de la poussière et de spores et ladite pathologique, étant encore relevé qu'à l'inverse lorsque les passages cessent, les symptômes aussi, je réponds que comme je l'ai expliqué, il y a une cohérence entre l'apparition des symptômes et une exposition à la poussière. Selon le dossier, je peux le confirmer mais il est difficile d'établir une causalité formelle. En médecine on se

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19J010 base sur l'anamnèse au travers de l'historique de la pathologie effectivement ce n'est pas contestable mais je n'ai pas d'argument formel pour dire que c'est ça. Mais le jour de la consultation, une exposition à la poussière avait bien eu lieu. Il est ainsi fort probable que le passage des chevaux ait déjà eu un lien à l'époque mais je n'étais pas consulté à l'époque. »

Également entendu dans le cadre de la procédure au fond lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 juillet 2024, le Dr M.________a fait les déclarations suivantes :

« La présidente me soumet la pièce 54 et me demande si je confirme sa teneur. Oui. Je confirme par ailleurs les déclarations que j’ai faites lors de l’audition du 10 août 2022. Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande, sachant que je viens d’indiquer que je confirmais les déclarations faites le 10 août 2022, si donc je maintiens que je ne peux pas établir un lien entre la poussière et la santé de mon patient. Un lien direct non mais un lien indirect oui. Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande ce qu’est un lien indirect. Il faut savoir qu’on respire tous de la poussière où qu’on aille. Je ne peux pas dire que c’est la poussière de l’endroit en question qui cause les allergies. Par contre, le patient a un problème sérieux et ça va s’aggraver s’il y a de la poussière. Maintenant il faut encore qu’il aille chez un allergologue pour déterminer si c’est ce type de poussière qui provoque la symptomatologie et les poussées aigues, qui nous conduisent à lui prescrire des antibiotiques pour éviter des complications chez un patient opéré. Ainsi, je ne peux pas dire que c’est ce type de poussière qui provoque les troubles mais la poussière n’arrange pas la situation chez ce type de patient qui a été opéré d’une rhinosinusite. Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande quel conseil je donnerais à un patient qui a des prédispositions. L’éviction de la poussière et aussi de ne pas s’exposer au froid, notamment à la climatisation, qui est génératrice de poussière. D’éviter les endroits pollués. Pour les asthmatiques, c’est la même chose. Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande si je confirme que je n’ai pas constaté par moi-même de la poussière au chalet. Non, ça non. Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande, rappelant que lors de ma dernière audition j’ai évoqué un risque de résistance aux antibiotiques, si j’ai récemment prescrit des antibiotiques à P.________ et, si oui, si ça a fonctionné. Effectivement, il m’a consulté il y a quelques mois pour une rhinosinusite. On parle de réchauffement de la sinusite chronique. Au bout de dix jours, on a dû changer d’antibiotique car il y avait une résistance. Le deuxième antibiotique a fonctionné. Pour répondre à Me Rouiller qui me demande si c’est exact que Me Rouiller (sic) m’a dit, lors de la dernière consultation que pendant une

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19J010 certaine période il n’y avait pas eu de passage de chevaux et qu’il n’y avait pas eu de pathologie respiratoire. Je n’ai pas le dossier sous les yeux, je ne peux pas confirmer cela. Je ne me rappelle pas, en toute honnêteté. Si cette question a une importance majeure, je peux reconsulter le dossier et vous faire un papier écrit. La présidente indique au témoin qu’on va à prime abord clore l’instruction aujourd'hui. Pour répondre à Me Rouiller qui me demande si de façon générale cela fait partie de ce que mon patient m’a rapporté, à savoir que lorsqu’il n’y avait plus de passage de chevaux il n’y avait plus d’allergie. C’est radical, quand un patient ne s’expose pas à la poussière, la symptomatologie disparait automatiquement, sans médicament. Pour répondre à P.________ qui me demande si, concernant l’anamnèse personnelle j’avais noté dans mon dossier qu’il n’avait jamais eu de problème allergique avant 2019. Quand un client et me dit quelque chose, je le crois et je le note dans mon dossier. Dans le cas particulier, je vous invite à consulter le dossier du Dr C.________. Je ne vais pas induire la justice ni le patient en erreur. C’est une question à laquelle je ne peux pas donner de réponse. Si le Dr C.________ a fait des analyses et qu’il est établi qu’il n’y avait pas d’allergies avant 2019, cela ressortira clairement de son dossier. Pour répondre à P.________ qui me demande si je me rappelle d’un rapport de 2019 d’un laboratoire allergologique faisant état d’une péjoration considérable des leucocytes ayant conduit à une opération. Je demande où est ce rapport. Je répète qu’il faut se référer au dossier du Dr C.________ et que je ne peux pas dire ce qui s’est passé avant 2019 avec certitude. P.________ me demande, concernant la consultation de 2023, si je peux confirmer que c’était suite aux passages intempestifs des chevaux que j’ai établi un diagnostic, alors qu’il avait une paix allergologique de plusieurs mois depuis l’été, en lien avec la cessation des passages de chevaux. Ce que je peux dire est que je confirme cet épisode avec les antibiotiques mais ce qu’il y a derrière, je ne peux rien en dire. Pour répondre à P.________ qui me demande si par « éviction des poussières » j’entends que par ces passages de chevaux je devrais quitter le chalet ou si ce sont ces passages de chevaux qui doivent cesser. C’est très difficile pour moi de trancher ça. Tout ce que je peux dire c’est que le patient doit éviter de s’exposer aux poussières. Après, savoir comment il évite cela, cela ne relève pas de ma compétence. »

f) Le 15 juin 2022, le Dr F.________a établi un document « A qui de droit » dont la teneur est la suivante : « […] Je me dois de revenir sur la situation médicale préoccupante de mon patient, reçu ce jour en urgence pour de nouvelles plaintes en relation avec une péjoration gravissime de sa santé depuis la reprise

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19J010 récente (mai-juin 2022) des incessants passages des chevaux sous ses fenêtres et le dégagement (sic) poussières et de spores ayant entraîné des épisodes de fièvres très élevées de 40°, extrêmement dangereux pour un homme de 66 ans. Ces spores et poussières sont entraînées vers sa chambre par différents vents et thermiques. Alors que sa symptomatologie s’était à nouveau sensiblement atténuée et avait quasiment disparu de novembre 2021 à mai 2022, du fait d’une réduction, voire de la cessation des passages des chevaux sous ses fenêtres, la symptomatologie a repris de façon suraiguë et préoccupante depuis début juin 2022. Il ne fait aucun doute que ces incessants passages, en particulier la nuit avec dégagement de spores et poussières sont la cause directe de l’aggravation dramatique de l’état de santé de mon patient. Ces fortes fièvres (40°) ajoutées aux épisodes de sinusites purulentes (3 épisodes en 15 jours) nécessitent la prise d’antibiotiques majeurs. A cela, il faut ajouter les toux irritatives et éternuements nocturnes. Les abondantes sécrétions nasales purulentes observées lors du mouchage entraînent un écoulement postérieur et infectent de proche en proche la trachée artère et le parenchyme pulmonaire. De trachéite, la pathologie infectieuse devient pneumonie, ce qui entraîne une surantibiothérapie dangereuse. La situation est gravissime et très préoccupante, la vie de mon patient est en danger. Mon patient a été opéré en 2019 sous narcose complète par le Pr C.________ pour une pansinusite grave certifiée comme étant liée aux nombreuses poussières et spores dégagées par les incessants passages des chevaux, les mêmes causes entraînant les mêmes effets, bien qu’ici, considérablement aggravés. Les bruits de galops de chevaux et leur hennissement parfois violents affectent davantage encore le sommeil déjà perturbé de mon patient. Tout ceci entrave l’indispensable fonction réparatrice du sommeil. »

g) Lors de l’audience de plaidoiries finales du 3 juillet 2024, l’appelante a produit un rapport établi le 21 décembre 2022 par le Dr J.________portant sur un scanner du thorax, de l’abdomen et du pelvis de P.________. Les conclusions de son rapport font état d’un « status emphysémateux pouvant être d’origine allergique » et d’un « épaississement pleural apical bilatéral ». La défenderesse a également produit un second rapport établi par le même médecin le 21 décembre 2023 dont les conclusions sont : « status post-méatotomie gauche et turbinectomie », « signes de sinusite maxillaire et frontale gauche », et « arthrose antlanto-axoïdienne avec couronne ostéophytaire ».

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19J010 Au cours de cette même audience, le Dr J.________, radiologue, a été entendu comme témoin sur les rapports précités ainsi que sur la causalité alléguée par la défenderesse entre les troubles respiratoires de ses représentants et les poussières et spores dues aux passages des chevaux. Ses réponses ont la teneur suivante : « Me Rouiller me demande en d’autres termes si en tant que médecin ayant reçu P.________ et D.________ j’ai entendu de la part de mes patients qu’il y avait un lien entre la cessation du passage des chevaux et l’amélioration de leur santé. C’est sûr, comme mes filles font du cheval et que l’une d’elle est allergique aux chevaux, que quand elle s’approche d’un cheval, elle développe une allergie. Par contre, je ne peux pas dire quelle est la part de l’allergie due au passage des chevaux. Il faudrait faire des tests allergiques pour savoir si c’est ça ou autre chose. Moi je ne peux pas confirmer le lien. Me Rouiller me demande si mes patients m’ont expliqué que leurs troubles respiratoires étaient provoqués par le passage des chevaux. Moi je ne peux pas dire ça. Quand je reçois mes patients, je regarde quelles sont les circonstances qui les ont amenés à faire un examen. Quant à l’historique, je ne sais pas. Je répète que je suis radiologue et que j’analyse des images. Généralement mes patients viennent une à deux fois par année. J’ajoute qu’on n’opère pas les images et qu’on ne soigne pas les images. Il faut qu’il y ait une clinique qui s’ajoute et c’est à ce moment-là que nous prenons la décision de soigner le patient. Pour répondre à Me Rouiller qui me demande ce que j’ai observé sur le scanner concernant mon patient P.________. Moi je me rappelle plus de ce que j’ai observé. Il y avait status emphysémateux. Cela peut venir du Covid. P.________ me relit mes conclusions du 21 décembre 2022 et me demande si je les confirme. Je confirme mes conclusions, mais comme je l’ai dit, on fait l’imagerie mais il faut qu’il y ait un examen clinique. P.________ me demande, en lien avec le certificat du 21 décembre 2023, s’il a été établi sur la demande du Dr M.________, auquel j’ai envoyé une copie. C’est exact. »

7. a) Par courriel non daté à l’attention du représentant de l’appelante, S.________, ingénieur civil EPFL, a indiqué notamment ce qui suit :

« […] Contexte géologique et de stabilité du site La limite de la propriété [...]se situe entre 12 et 19 m en amont de la limite de la zone de glissement actif lent affectant la parcelle [...]selon le guichet cartographique cantonal. Selon cette source la profondeur

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19J010 de ce glissement actif est estimée entre 2 et 10 m. […] Ces terrains sont de relativement bonne qualité et présentent généralement un bon comportement sous réserve d’éventuelles circulations d’eau possibles. En ce sens le contexte implique certaines précautions à prendre pour des travaux de terrassement relativement conséquents pouvant être mis en relation avec la zone de glissement existante. Effet de l’aménagement de la « coursive » à chevaux sur son environnement direct Malgré la faible hauteur de l’entaille (de l’ordre de 1 m au maximum) la proximité de la limite de parcelle peut occasionner des phénomènes de glissements superficiels (par ravinement/érosion lors d’intempéries majeures), qui bien que très limités, peuvent empiéter sur la parcelle [...]sur une distance faible de l’ordre du mètre au maximum. De tels signes existent vraisemblablement par l’inclinaison des montants de la barrière en bois située en limite de propriété, inclinaison qui s’est probablement produite progressivement au cours du temps et au gré des intempéries et de l’utilisation de la coursive. Recommandations : Si le très faible risque évoqué ci-dessus et ses conséquences limitées ne peuvent être tolérés, il y aurait lieu, soit de combler cette coursive pour rétablir la pente du terrain initial, soit de réaliser un aménagement paysager permettant d’assurer la stabilité des montants de la barrière en bois situées (sic) en limite de parcelle. »

Dans un plan de situation effectué le 10 mai 2019 par M.________ SA, ingénieurs EPF-SIA et géomètres officiels, il est relevé un empiètement de 0,6 m2 sur la parcelle n° [...]. b) Lors de l’inspection locale du 3 juillet 2024, le représentant de l’appelante a attiré l’attention de la présidente sur le glissement de terrain, soit « sur les ragades qui sont comme des vergetures ». Il a également attiré son attention sur l’inclinaison des poteaux. La représentante de l’intimée a quant à elle indiqué que toute la zone était répertoriée potentiellement non stable. c) Selon les pièces produites par l’appelante, l’installation de sa barrière en bois en 2005 (endommagée par le glissement de terrain selon elle) s’est élevé à 6'456 fr. et l’intervention du bureau de géomètre M.________ SA à 1'700 francs.

8. a) Constatant que le passage des chevaux sur le chemin soulevait moins de poussière par temps humide, P.________ a installé, à ses

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19J010 frais, un tuyau percé sur la barrière longeant au Sud la propriété de l’appelante. Par courrier du 12 juillet 2020, destiné à « toute Autorité concernée », le Dr G.________, médecin vétérinaire, a écrit notamment ce qui suit : « A la demande de Mme Z.________, propriétaire et détentrice de chevaux sur son domaine, et sur mandat de […], vétérinaire délégué, absent ce week-end, je suis intervenu sur ce site, ce dimanche 11 juillet 2020 à 10h15. 1. […] les problèmes chroniques de voisinage avec M. P.________ (sic), chemin des [...], ont connu une nouvelle complication. Ce dernier a installé un jet d’arrosage qui effraye les chevaux lors de leur passage obligé sous sa propriété ;

2. J’ai constaté – photographies (annexées) à l’appui – à ce jour et à l’heure dits le montage suivant effectué par le dit voisin :

a. une conduite d’eau, gérée par un dispositif certainement géré par horloge, divisée en deux bras constitués par des tuyaux d’arrosage de haie […] de 10 mètres linéaires chacun, fixés sur la clôture aval de sa propriété […] de sorte à mouiller, par l’amont, le chemin en aval utilisé par les chevaux pour se rendre de leur stabulation vers la pâture attenante ;

b. un chemin localement détrempé et boueux, alors qu’il faisait beau temps et que la bise soufflait fortement. […] c. l’emplacement est en regard strict d’un à-pic impressionnant. Si les chevaux devaient franchir la clôture en aval de ce cheminement (saut, bousculade, glissade,…) ils tomberaient de plusieurs mètres en contrebas. Surpris et craintifs – pour ne pas dire effrayés : on connaît cette propension des équidés – ils franchissent cette zone à grande vitesse et dans la bousculade, à lire les traces de glissements au sol. […]

d. ce dispositif ne trahit aucune intention d’arroser une haie même naissante, une zone de terrain aride, etc… Son orientation empêche de penser qu’il servirait à coller la poussière au sol par grande sécheresse. Il n’a aucune justification agronomique.

[…] 4. aussi je demande à ce que cette affaire soit enfin considérée comme sérieuse, et soit traitée avec le sérieux nécessaire que les autorités compétentes savent utiliser lors d’affaires plus médiatisées, afin que l’on puisse éviter des blessures – mortelles peut-être – d’animaux ou d’humains (qui pourraient être bousculés alors qu’ils sont (sic) de les accompagner pour les mener au pré ou les en ramener) ;

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19J010

[…]. »

Un lot de photographies joint à ce dernier courrier montrait une section du chemin sec, en terre battue, et une autre section en grande partie boueuse et marquée par les sabots des chevaux, ainsi que de l’installation d’arrosage sur le terrain de l’appelante. Le Dr G.________ a adressé un rapport à l’attention de la Dre […], vétérinaire officielle en charge des dossiers relevant de la LPA et de l’OPan (Ordonnance du 23 avril 200 sur la protection de animaux ; RS 455.1) composé du courrier et des photographies du 12 juillet 2020 précités. b) L’intimée a produit une photographie de la parcelle et du chalet de l’appelante sur laquelle il apparaît des caméras de surveillance installées sur une chaise en direction de sa propre parcelle. c) Par courrier du 16 juillet 2020, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a interpellé le Ministère public s’agissant de l’arrosage par l’appelante en faisant valoir une dangerosité de cette installation et sollicitant son intervention, la DGAV semblant ne pas pouvoir intervenir en l’absence de base légale le lui permettant. Par courrier du 20 juillet 2020, la procureure a indiqué au conseil de l’intimée que les faits dénoncés ne lui semblaient pas constitutifs d’une infraction pénale et qu’ainsi le Ministère public n’était pas compétent pour agir dans un tel cas. Elle l’a informé qu’il lui appartenait d’agir auprès des autorités civiles compétentes s’il s’agissait d’une nuisance portant atteinte au droit de propriété de l’intimée. d) Dans un rapport déjà cité du 5 novembre 2020 établit par T.________ à l’en-tête « […] », à […], ce dernier expose notamment ce qui suit : « Arrosages du chemin par le propriétaire de la parcelle voisine : J’ai bien compris qu’il existe un litige spécifiquement relatif à l’arrosage. Je comprends que les passages au trot ou au galop sur ce chemin entraînent le dégagement d’importants nuages de poussières et de

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19J010 spores, ce que j’ai pu observer lors de mes précédents passages et ai pu également voir sur des supports vidéo. […] Le Dr P.________ m’a indiqué qu’en arrosant le bas du jardin du chalet […], où il y a des cultures, il avait observé que l’eau humectait également le chemin que Mme Z.________ emploie comme accès au pâturage. J’ai vu que deux systèmes d’arrosage ont été utilisés. 1. l’un par tuyaux percés disposés le long de la barrière limitrophe 2. l’autre par un arrosage oscillant. Je peux exclure que ce type d’arrosage crée un danger pour les chevaux. Un cheval n’est pas incommodé par de l’eau. Par grande chaleur, le cheval va même chercher le contact de l’eau. Le Dr P.________ m’a montré des séquences vidéos qui montrent que, lorsque les chevaux croisent un flux provenant d’une installation d’arrosage de la parcelle du chalet (ce que le Dr P.________ m’indique être au cours de juillet 2020), les chevaux ne sont nullement incommodés. Je peux confirmer que c’est un comportement tout à fait normal de la part de chevaux ; les chevaux recherchent le contact de l’eau par temps chaud. […] la fourniture d’eau communale est à peine de 2 bars (de sorte que le jet peut s’élever à 40-50 cm). J’ai eu l’information de la part du Dr P.________ et ai pu lire sur le programmateur que les arrosages sont utilisés selon une fréquence programmée de 3min 30sec toutes les 4 heures. Cela n’est pas susceptible d’inonder le chemin. En revanche, tout épisode de pluie abondante (ce qui est fréquent dans tout le massif du Jura) concentre l’eau dans une quantité incomparablement plus importante sur les irrégularités du chemin. (…) Pour un passage utilisé par des chevaux, les marques laissées par le passage des chevaux vont produire, vu la profondeur des traces, une accumulation par tout jour de pluie abondante. L’humidification qui résulte d’un arrosage de 3min30sec toutes les 4 heures par temps sec n’altère pas un chemin d’une façon à le rendre difficilement praticable. Le fait que l’eau de pluie s’accumule sur les traces laissées par les chevaux est une raison supplémentaire pour ne jamais faire passer dans le Jura des chevaux sur un chemin à flanc de coteau. On fait toujours passer les chevaux là où le terrain, moins pentu, exclut tout risque de blessure en cas de chute. Dans la partie du site que j’ai examinée, les 3 accès dessinés en rouge sont parfaitement sûrs. »

e) L’appelante a produit deux photographies faisant état d’attaches sur un tuyau d’arrosage serrées de manière à ce que l’eau ne puisse plus passer. Elle expose avoir alors installé une caméra à proximité de la barrière Sud de la parcelle n° [...] afin de se prémunir contre ces

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19J010 déprédations. Elle a également produit une vidéo sur laquelle apparaît un homme en train de toucher le tuyau d’arrosage. Par courrier recommandé du 22 juillet 2020, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a sommé […] – dont elle expose qu’il s’agit de l’homme visible sur la vidéo – de s’abstenir d’intervenir sur toute installation sise sur sa parcelle. La représentante de l’intimée, dans son interrogatoire du 3 juillet 2024, a quant à elle contesté qu’elle-même ou une personne de sa connaissance ait procédé au serrage du tuyau et qu’elles n’ont jamais vandalisé, découpé ou autre. Elle a précisé avoir eu connaissance que quelqu’un de son entourage avait tourné les tuyaux. f) Dans un rapport du 25 juin 2021, C.________, de la société C.________ Sàrl, a notamment écrit ce qui suit : « Une vision locale a été réalisée le 23 juin 2021 en matinée (en présence de Mme Z.________ , propriétaire de la parcelle […]). Le soussigné a constaté que : - Un dispositif d’arrosage constitué de 3 arroseurs-gicleurs situés est installé à des distances d’environ 2 à 5 mètres de la barrière en amont de la limite de la parcelle [...](voir les photos en annexe). L’installation n’était pas en fonction lors de la visite (des pluies conséquentes avaient arrosé la région quelques heures avant la visite) ; - A l’aval des gicleurs, le sentier est gorgé d’eau, alors que le reste du cheminement ne montrait aucun signe d’engorgement d’eau (malgré les pluies mentionnées) ;

[…] Analyse de la situation 1. Le dispositif d’arrosage n’a aucune fonction pour la pelouse de la parcelle [...]. L’emplacement des arroseurs-gicleurs au bas de la parcelle vise manifestement à arroser le sentier sur la parcelle [...];

2. […]

3. L’engorgement d’eau du sentier provoque un tassement du sol avec un substrat boueux péjorant le passage des chevaux et augmente le risque de glissement spontané ;

4. L’engorgement de la sente à l’aval du sentier provoque un risque de glissement spontané. Un effondrement, même limité, dans

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19J010 cette pente pourrait avoir des conséquences graves si un cheval ou un humain devait être entrainé ;

Conclusion […] - L’augmentation du taux d’humidité constitue une dégradation du bien-fonds [...]et induit un risque de glissement superficiel du sol dangereux. Une prolongation de la dégradation du sentier nécessitera son renforcement avec des matériaux pierreux et, en cas de glissement, par un soutènement.

[…]. »

L’intimée a également produit une série de vidéos datées des 3, 24, 29 juillet, 30 août, 7 et 15 septembre 2021 sur lesquels trois arroseurs-gicleurs sont visibles et en fonction sur la parcelle de l’appelante. Il apparaît également que le sentier litigieux est mouillé sur certaines parties et que le tronçon au Sud de la parcelle n° [...] est boueux, des traces de sabots remplies d’eau étant également visibles. L’appelante a quant à elle produit un relevé météorologique pour Nyon pour les mois de juin à septembre 2021 sur lequel il apparaît que le 23 juin 2021 était un jour de pluie (13.8 mm) qui suivait quelques jours également avec de fortes averses ou des orages (20.2 mm le 21 juin, 22.9 mm le 22 juin). Les 3 juillet, 29 juillet et 15 septembre 2021, le temps était aussi pluvieux (respectivement 5.1 mm, 7.8 mm, 1.6 mm). Le 24 juillet était quant à lui un jour de temps sec (0 mm) qui suivait plusieurs jours de temps sec. Il en va de même s’agissant du 30 août 2021. S’agissant finalement du 7 septembre 2021, il s’agissait également d’un jour de temps sec qui suivait trois jours de pluie (1.8 mm le 3 septembre, 3 mm le 4 septembre, 1.2 mm le 5 septembre) et un jour de bruine (0.3 mm le 6 septembre). g) Les représentants des deux parties ont été interrogés sur l’arrosage litigieux lors de l’audience de plaidoiries finales du 3 juillet 2024. Leurs réponses, protocolées au procès-verbal, ont en substance la teneur suivante : - Z.________:

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19J010 « Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande les conséquences et le danger de l’arrosage pour les chevaux et les utilisateurs du chemin. Actuellement, le danger est surtout ce qu’on a vu, où ça reste mouillé de manière permanente et où les chevaux risquent de s’enfoncer de plusieurs centimètres. A part ça, si c’est trop boueux je dois fermer le chemin pour éviter qu’un cheval se blesse. Sinon, comme déjà évoqué, par rapport à l’arrosage, avec les années, les chevaux s’y sont habitués. Pour répondre à Me Rouiller qui me demande pourquoi, lors de l’inspection locale, lorsque nous étions à côté de l’endroit mouillé, j’ai refusé de répondre quand le conseil de la défenderesse m’a demandé s’il y avait eu des arrosages au cours des huit derniers mois. La présidente relève que c’est elle qui a indiqué qu’il n’y avait pas matière à interrogatoire des parties durant l’inspection locale et que la question pourrait être posée lors de la reprise d’audience, au cours de l’interrogatoire formel. Me Rouiller tient à préciser qu’avant que la présidente, la représentante de la demanderesse avait refusé de répondre à la question susmentionnée. Me Favre-Bulle conteste et constate que personne n’a entendu cela. Pour répondre à la question de savoir s’il y avait eu des arrosages au cours des huit derniers mois, ce que je peux confirmer c’est que je n’ai pas vu de mes propres yeux l’installation telle que ces dernières années, ce qui est normal car en hiver, il y a de la neige et il gèle. Et ce printemps, il ne l’a pas remis en place, comme il l’avait mis l’année passée. Je pense que c’est parce qu’il sait qu’il allait y avoir cette audition. Je tiens à ajouter que je ne fais pas une surveillance 24h/24 et que je ne peux pas assurer qu’il n’ait pas arrosé d’une autre façon. »

- P.________ : « Pour répondre à Me Favre-Bulle qui se réfère à l’all. 100 et me demande si cela implique que le système d’arrosage ne fonctionnait que par temps sec. C’est une question sans intérêt et je n’y répondrai pas. Evidemment, que c’était réglé pour fonctionner par temps sec mais je n’allais pas l’interrompre pour une seule petite pluie. Me Favre-Bulle me demande si je devais l’éteindre à chaque fois qu’il pleuvait. J’ai répondu à la question précédente. Mais si les pluies dépassent quelques jours, je l’interrompais. Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande si l’unique but de cet arrosage était d’atténuer les poussières ou s’il y en avait d’autres. D’après vous ? Non il n’y avait pas d’autre raison. Pour répondre à Me Favre-Bulle qui me demande si, depuis l’installation du système il y a quatre ans, mon état de santé s’est amélioré, a stagné ou s’est péjoré. Sur demande de précision de Me Rouiller tendant à dire si l’on parle d’arrosage interdit ou d’arrosage résiduel, Me Favre-Bulle indique que c’est tout type d’arrosage installé depuis quatre ans. La réponse est simple, la question est tellement ambigüe qu’il n’est pas possible d’y répondre. Me Favre- Bulle m’invite à m’exprimer sur l’évolution de l’effet de l’arrosage sur ma santé en fonction des différents systèmes d’arrosage. Cela procède de ma vie privée secrète et du secret médical, de plus la question est équivoque. »

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19J010 9. a) Ensuite du dépôt d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles le 22 juillet 2020 par l’intimée, la présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 23 juillet 2020 dont le dispositif a la teneur suivante : « I. ORDONNE à A.________ (A.________), soit pour elle au Dr P.________, d’arrêter sans délai le système d’arrosage automatique mis en place sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de sa parcelle ;

II. ORDONNE à A.________ (A.________), soit pour elle au Dr P.________, de procéder sans délai à l’enlèvement des caméras dirigées sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de sa parcelle ;

III. INTERDIT à A.________ (A.________), soit pour elle au Dr P.________, d’utiliser tout système d’irrigation à moins de 1,5 m de la limite de la parcelle n° [...]de la commune d’[...];

IV. DIT que la présente ordonnance est valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures provisionnelles à fixer ; V. DIT que les frais judiciaires et dépens de la présente ordonnance suivent le sort des mesures provisionnelles. »

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 27 octobre 2020. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 février 2021 sous forme de dispositif, la présidente a confirmé les chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 juillet 2020 (I), ordonné à A.________ (A.________), soit pour elle à P.________, de procéder à l’enlèvement du système d’arrosage automatique mis en place sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de sa parcelle (II), dit que les injonctions prévues aux chiffres I et II étaient assorties de la menace de la peine d’amende prévue à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (III), imparti à H.________ Sàrl un délai au 25 mars 2021 pour faire valoir son droit en justice, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (IV), renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions provisionnelles (VI).

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19J010 b) Par demande en validation de mesures provisionnelles du 25 mars 2021, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a pris les conclusions suivantes :

« 1. Confirmer les mesures prises à titre provisionnel sous chiffres I.I, I.III, II et III du dispositif de l’Ordonnance du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 3 février 2021 dans le cadre de la procédure […] (Pièce 1) ;

2. Interdire à A.________ (A.________), soit pour elle Dr P.________, la mise en place d’un système d’arrosage automatique sur le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de sa parcelle ;

3. Condamner A.________ (A.________) à verser à H.________ Sàrl la somme de CHF 8'555.- avec intérêt à 5% dès le 14 octobre 2020 (date moyenne) ;

4. Condamner A.________ (A.________) à verser à H.________ Sàrl la somme de CHF 3'120.- avec intérêts à 5% dès le 18 février 2021 (date moyenne) ;

5. Assortir la décision de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC) ;

6. Condamner A.________ (A.________) aux frais judiciaires ; 7. Condamner A.________ (A.________) à verser à H.________ Sàrl une indemnité pour les dépens induits par la présente procédure ; 8. Débouter A.________ (A.________) de toutes autres ou contraires conclusions. »

En parallèle, le chiffre I.II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2021 a fait l’objet d’une demande en validation par l’intimée, ce dans le cadre d’une procédure ordinaire (dossier […]). c) Par courrier du 4 juin 2021 portant la référence […] (demande en validation des mesures provisionnelles en procédure ordinaire), le conseil de l’appelante a notamment sollicité la suspension de la procédure. Par courrier du 17 juin 2021 portant la référence du présent dossier ([…] ; demande en validation des mesures provisionnelles en procédure simplifiée), l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, s’est opposée à la suspension de la procédure.

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19J010 Par courrier du 23 juin 2021, la présidente a relevé l’existence d’un risque de confusion dans la mention du numéro de référence du dossier. Elle a en substance exposé qu’elle partait de l’idée que la requête du 4 juin 2021 de l’appelante concernait les deux dossiers ([…] et […]) et qu’il en allait de même s’agissant des déterminations de l’intimée du 17 juin 2021. Au vu de l’opposition à la suspension de l’intimée, la présidente a indiqué qu’il y avait lieu d’instruire et de statuer formellement sur cette question. d) Ensuite d’une requête de l’appelante du 15 février 2021, la motivation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 février 2021 a été notifiée aux parties le 23 juin 2021. Dans sa décision, la présidente a considéré que l’intimée (alors requérante) avait rendu vraisemblable que le système d’arrosage automatique mis en place sur le chemin d’accès au pâturage en terre par l’appelante était constitutif d’immissions excessives au sens des art. 679 et 684 CC. Dans la balance des intérêts en présence, il était apparu que l’association n’avait aucun intérêt réel et sérieux à maintenir l’arrosage automatique au bas de sa parcelle, le véritable enjeu étant le passage des chevaux sur le chemin sis au-dessous, alors que l’intérêt du centre équestre était réel et sérieux, à savoir assurer l’absence d’une telle installation pour permettre le passage sur un chemin en bon état et assurer la sécurité des chevaux. Le 5 juillet 2021, l’appelante a déposé un appel contre l’ordonnance susmentionnée concluant notamment, préalablement, à l’octroi de l’effet suspensif. Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge délégué) a, notamment, rejeté la requête d’effet suspensif. e) Par courriers du 19 juillet 2021, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, à l’attention de la présidente, respectivement du juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, a indiqué

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19J010 qu’elle retirait ses requêtes de suspension du 4 juin 2021 ainsi que son appel du 5 juillet 2021. Par courrier du 21 juillet 2021, la présidente a pris acte du retrait de la requête de suspension. Par courrier du 22 juillet 2021, le juge délégué a notamment pris acte du retrait de l’appel. f) Par déterminations avec demande reconventionnelle du 1er novembre 2021, l’appelante, par l’intermédiaire de son conseil, a pris les conclusions suivantes :

« Sur la demande principale A la forme 1.1 Donner acte à A.________ de ce qu’elle s’en rapporte à justice s’agissant de la recevabilité de la demande en validation de mesures provisionnelles formée par H.________ SÀRL ;

Au fond 1.2 Débouter H.________ SÀRL de toutes ses conclusions ; 1.3 Condamner H.________ SÀRL à tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné ;

1.4 Débouter H.________ SÀRL de toutes autres ou contraires conclusions. Sur demande reconventionnelle A la forme 1.5 Déclarer recevable la demande reconventionnelle formée par A.________ ; Au fond 1.6 Condamner H.________ SÀRL à verser à A.________ la somme de CHF 6'456.- avec intérêt à 5% dès le 1er novembre 2021 ; 1.7 Condamner H.________ SÀRL à verser à A.________ la somme de CHF 1'700.- avec intérêt à 5% dès le 7 août 2019 ; 1.8 Condamner H.________ SÀRL à verser à A.________ la somme de CHF 4'844.- avec intérêt à 5% dès le 30 juin 2018 (date moyenne) ;

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19J010

1.9 Interdire à H.________ SÀRL d’utiliser, de faire utiliser ou de tolérer l’utilisation par des humains ou des animaux du chemin situé au Sud de la parcelle [...]de la Commune d’[...];

1.10 Ordonner à H.________ SÀRL de remettre en état et de rendre au pâturage le chemin situé au Sud de la parcelle [...]de la Commune d’[…], notamment en recouvrant celui-ci de terre végétale et en comblant de terre végétale l’excavation réalisée ;

1.11 Ordonner à H.________ SÀRL de retirer les barrières, clôtures, piquets et portails longeant le chemin situé au sud de la parcelle [...] de la Commune d’[...] ou canalisant les chevaux sur celui-ci ;

1.12 Assortir la décision de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité ;

1.13 Dire que faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, H.________ SÀRL sera, sur requête de A.________, condamné à une amende d’ordre de CHF 1'000.- pour chaque jour d’inexécution ;

1.14 Condamner H.________ SÀRL à tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires du conseil soussigné ;

1.15 Débouter H.________ SÀRL de toutes autres ou contraires conclusions. » Par réponse sur demande reconventionnelle du 25 février 2022, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a pris les conclusions suivantes :

« Sur Demande reconventionnelle A la forme 1. Déclarer la présente réponse recevable. Au fond 2. Rejeter la demande reconventionnelle. 3. Débouter la Demanderesse reconventionnelle de toutes ses conclusions. 4. Sous suite de frais et dépens, lesquels comprendront une participation équitable aux honoraires du Conseil de la Défenderesse reconventionnelle.

Sur Demande principale

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19J010 5. Confirmer les mesures prises à titre provisionnel sous chiffres I.I, I.III, II et III du dispositif de l’Ordonnance du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 3 février 2021 dans le cadre de la procédure […].

6. Interdire à A.________ (A.________), soit pour elle son Président Monsieur P.________, la mise en place d’un système d’arrosage irriguant le chemin d’accès au pâturage en terre, au sud de la parcelle n° [...]de la Commune d’[…].

7. Condamner A.________ (A.________) à verser à H.________ Sàrl la somme de CHF 30’000.- avec intérêt à 5% dès le 1er mai 2021 (date moyenne).

8. Assortir la décision de la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (art. 343 al. 1 let. a CPC).

9. Sous suite de frais et dépens, lesquels comprendront une participation équitable aux honoraires du Conseil de la Demanderesse.

10. Débouter A.________ (A.________) de toutes autres ou contraires conclusions. »

g) Par courrier du 3 mars 2022, complété par un second courrier reçu le 4 mars 2022, l’appelante, personnellement, par son président P.________, s’est déterminée sur la situation et a pris les conclusions suivantes :

« 1. De rejeter toutes les conclusions de H.________ Sàrl 2. nous accorder sans délai les MP et faire droit total à notre demande reconventionnelle. »

L’appelante a également requis qu’

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