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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JO20.012977

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·949 mots·~5 min·1

Résumé

Prévention et cessation de trouble

Texte intégral

1110 TRIBUNAL CANTONAL JO20.012977-211267 7 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 10 janvier 2024 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge délégué Greffier : M. Robadey * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.________ et B.Z.________, à [...], contre le jugement rendu le 14 mai 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec A.T.________ et B.T.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par jugement du 14 mai 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté la demande du 1er avril 2020 formée par les demandeurs A.Z.________ et B.Z.________ contre les défendeurs A.T.________ et B.T.________ s’agissant d’une servitude de passage (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'200 fr., à la charge des demandeurs, solidairement entre eux (II), a dit que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient restituer aux défendeurs, solidairement entre eux, l’avance de frais que ceux-ci avaient fournie à concurrence de 1'030 fr. (III), a dit que les demandeurs, solidairement entre eux, devaient verser aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 1.2 Par acte du 18 août 2021, A.Z.________ et B.Z.________ (ci-après : les appelants) ont interjeté appel contre le jugement précité les opposant à A.T.________ et B.T.________ (ci-après : les intimés) et ont pris des conclusions sous suite de frais judiciaires et dépens. 1.3 Lors de l’audience d’appel du 13 janvier 2022, les parties ont été entendues. Les intimés ont informé le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) ne plus être propriétaires de leur parcelle depuis décembre 2021. La conciliation a échoué et la cause a été suspendue afin de permettre aux parties de poursuivre les pourparlers, notamment avec le nouveau propriétaire. A la requête des appelants, la suspension de la procédure d’appel a été prolongée à de multiples reprises. Par courrier du 12 juin 2023, le juge délégué a informé les parties de la reprise de l’instruction de l’appel et a imparti aux appelants un délai pour se déterminer sur la légitimation passive des intimés à la

- 3 procédure d’appel, dès lors que ceux-ci n’étaient plus propriétaires du bien immobilier objet du litige. Par courrier du 21 juillet 2023, les appelants ont requis la production de l’acte de vente signé en 2021 entre les intimés et les nouveaux propriétaires. Par courrier du 14 septembre 2023, les intimés se sont opposés à la réquisition en cause. Par courrier du 27 septembre 2023, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger. 1.4 Par lettre du 27 octobre 2023, les appelants ont déclaré retirer leur appel. Par courrier du 31 octobre 2023, les intimés ont renoncé à l’allocation de dépens et ont précisé que les parties étaient convenues que chacune d’entre elles assumait ses frais de deuxième instance. 2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait de l’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]) et réduits d’un tiers à 466 fr. 65 conformément à l’art. 67 al. 2 TFJC, sont mis à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux (art. 106 mal. 3 CPC). Les parties ont renoncé à l’allocation de dépens (art. 109 CPC), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en allouer.

- 4 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 466 fr. 65 (quatre cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), sont mis à la charge de A.Z.________ et B.Z.________, solidairement entre eux. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Albert J. Graf, pour A.Z.________ et B.Z.________, - Me Sara Giardina, pour A.T.________ et B.T.________,

- 5 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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